Confirmation 11 mai 2023
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 11 mai 2023, n° 21/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 30 mars 2021, N° 20001962 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/05/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02011 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRTJ
Jugement n° 20001962 rendu le 30 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS ACP Compagnie prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Olivier Gardette, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Verspieren prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle Girard, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
assistée de Me Marcel Porcher, avocat plaidant, substitué par Me Marine Courtaut, avocats au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 25 janvier 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 après prorogation du délibéré du 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2023
****
La société ACP Compagnie, intermédiaire en assurances, a conclu à partir du 29 octobre 2013 des conventions de co-courtage avec la société Verspieren, courtier d’assurance spécialisé dans l’assurance des risques des immeubles en copropriétés. Le groupe AGDA est spécialisé dans les métiers d’administration de biens et de syndic de copropriété. La société ACP Compagnie, en exécution de ces conventions, a placé en qualité d’apporteur des polices d’assurance en rapport avec les activités du groupe AGDA, dont elle était seule titulaire de la clientèle, aux termes de ces conventions, à l’égard de la société Verspieren. Après rupture des relations entre le groupe AGDA et la société ACP Compagnie, celle-ci a introduit, ainsi que M. [H] qui la dirige, devant le tribunal de commerce de Grenoble, le 15 juin 2018, une instance contre deux sociétés du groupe AGDA et contre le principal dirigeant de ce groupe. En outre, par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2020, la société ACP Compagnie a assigné la société Verspieren devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la société Verspieren de sa demande d’information préalable au titre de la procédure devant le tribunal de commerce de Grenoble ;
— débouté la société ACP Compagnie de sa demande au titre d’une résiliation irrégulière et inopérante des contrats et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— débouté la société ACP Compagnie de ses demandes au titre d’une rupture abusive et fautive ;
— débouté la société Verspieren de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et déloyale ;
— condamné la société ACP Compagnie à payer 3 000 euros à la société Verspieren au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la société ACP Compagnie aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2021, la société ACP Compagnie a interjeté appel de ce jugement, pour son annulation ou sa réformation, déférant expressément à la cour les chefs l’ayant débouté de ses demandes, en particulier au titre :
— d’une résiliation irrégulière et inopérante des contrats et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— de la poursuite du contrat jusqu’au 31 décembre 2018 et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— d’une rupture abusive et fautive des contrats.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2023, la société ACP Compagnie demande à la cour de :
— vu les articles 6-1 de la CESDH, 1108, 1126, 1134, 1135 et 1341 anciens du code civil et l’article L.113-12 du code des assurances ;
— annuler le jugement entrepris pour défaut d’impartialité objective ;
— subsidiairement, le réformer ;
— dans tous les cas, statuant à nouveau,
— dire irrégulière et sans effet – en l’absence de notification dans les formes de l’article L.113-12 du code des assurances par l’assuré/souscripteur AGDA de la résiliation du contrat auprès de l’assureur-, la rupture des contrats de co-courtage que lui a notifiée la société Verspieren, d’abord pour faute grave, ensuite pour cause banale ;
— en conséquence
— dire que les contrats se poursuivent et que la société Verspieren est tenue de lui verser l’ensemble des commissions dues en vertu des contrats de co-courtage qui les lient ;
— subsidiairement
— dire que les contrats de co-courtage se sont poursuivis avec toutes conséquences de droit jusqu’au 31 décembre 2018,
— subsidiairement, si la notification de résiliation était jugée formellement valable,
— dire abusive et fautive cette même notification faite, d’abord pour faute grave, puis pour faute banale, obligeant la société Verspieren à réparer le préjudice causé à la concluante ;
— sur les condamnations financières
— si la résiliation est jugée inopérante et que les contrats sont toujours en cours :
— dire que son préjudice s’évalue aux commissions perdues depuis le 1er janvier 2018 ;
— condamner la société Verspieren à lui payer à titre provisionnel, somme arrêtée au 31 décembre 2021, 4 400 000 euros, avec commissionnement de l’assureur de 30 %, et subsidiairement 1 760 000 euros ;
— si la résiliation est valable et les contrats poursuivis jusqu’au 31 décembre 2018 :
— condamner la société Verspieren à lui payer à titre provisionnel lemontant des commissions dues jusqu’à cette date et, à titre provisionnel, 1 100 000 euros, subsidiairement 440 000 euros ;
— avant dire-droit sur le calcul définitif des commissions dues et des dommages-intérêts:
— ordonner la production sous astreinte dont la cour conservera la liquidation de divers documents ;
— subsidiairement, désigner un constatant ou un consultant pour recueillir contradictoirement les éléments nécessaires au calcul de sa réclamation ;
— si la rupture des contrats de co-courtage était jugée formellement valable, condamner la société Verspieren à lui payer 2 420 000 euros en réparation de la perte totale de son portefeuille de courtage et subsidiairement 968 000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels ;
— surseoir à statuer sur les réclamations définitives après calcul à partir des documents déjà évoqués ;
— ordonner la publication « du jugement » dans l’Argus de l’assurance, à titre de réparation complémentaire, aux frais de la société Verspieren ;
— débouter la société Verspieren de son appel incident ;
— condamner celle-ci à lui payer 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2022, la société Verspieren demande le rejet des prétentions adverses en nullité comme en réformation du jugement entrepris, sauf à l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure déloyale et abusive. Elle réclame 100 000 euros à ce titre outre 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus à la charge également de la société Verspieren, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est du 18 janvier 2023.
SUR CE
LA COUR,
Concernant la nullité du jugement entrepris, celui-ci mentionne dans sa motivation, s’agissant de la demande d’information formée par la société Verspieren concernant l’instance initiée devant le tribunal de commerce de Grenoble par la société ACP Compagnie contre la société AGDA Immobilière, M. [D] [C] et la société Nessim :
« A la barre [la société ACP Compagnie] précise que des négociations sont toujours en cours entre les parties mais que la procédure devrait être prochainement réactivée.
A cette occasion, le tribunal de céans a rappelé aux parties qu’une éventuelle conciliation par voie d’un conciliateur de justice permettrait éventuellement et opportunément de régler l’ensemble des litiges entre les différents protagonistes et de dépayser une affaire sensible localement. Il a été ajouté que cette mesure pouvait être organisée à tout moment de la procédure y compris en cours de délibéré. L’initiative en a été laissée aux parties. »
La société ACP Compagnie, soutient que cette mention caractérise un manquement à l’impartialité objective du tribunal de commerce de Lille Métropole et fait valoir la notabilité régionale prétendue de la société Verspieren.
L’affaire sensible localement mentionnée par le tribunal apparaît davantage susceptible de désigner l’affaire grenobloise, d’autant que la désignation d’un conciliateur de justice ne dépayse pas une affaire. La présentation du litige effectuée par la propre société ACP Compagnie insiste d’ailleurs sur la notabilité exceptionnelle de M. [C] à Grenoble, en tant qu’expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de cette ville et sur celle de la juridiction administrative, celui-ci étant en outre présenté comme un intervenant majeur, en famille, du marché grenoblois de l’administration d’immeubles et des syndics de copropriété.
Cependant, la société Verspieren, dont le siège social est dans le département du Nord, est également présentée par la société ACP Compagnie qui n’est pas contredite, comme une « importante société de courtage d’assurance régionale ». La société Verspieren revendique également son importance en tant que courtier de référence, « connu et reconnu, notamment en matière de polices collectives et notamment parmi elles, les police portant sur l’immobilier. »
Par conséquent, la cour retiendra qu’en effet, la mention du jugement déjà reproduite est susceptible de générer un doute, dans l’esprit de tout lecteur et en particulier d’une partie à ce procès, sur la capacité du tribunal de commerce de Lille Métropole à avoir pu trancher en toute indépendance et impartialité le litige qui lui a été soumis par la société ACP Compagnie.
Or, la société ACP Compagnie, dispose à l’évidence du droit à un tribunal indépendant et impartial, notamment garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le jugement entrepris sera par conséquent annulé.
La cour est saisie, par conséquent, de l’entier litige, en vertu de l’article 562 du code de procédure civile.
Sur le fond, les faits suivants sont établis.
La société ACP Compagnie a été constituée le 2 septembre 2010 et immatriculée au RCS de Grenoble le 14 septembre 2010 pour exercer l’activité de courtage en assurance. Elle est immatriculée à l’ORIAS, le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. Elle est présidée par M. [O] [H] qui, titulaire du baccalauréat G2 et ayant suivi une formation pour adultes (GRETA) en conducteur de travaux et métreur, avait accompli, avant d’aborder l’assurance à l’occasion de la présidence de la société ACP Compagnie, une carrière dédiée à la gestion de travaux, allant jusqu’à des fonctions de direction technique et financière et de gérant d’entreprise dans ce même secteur.
Par note de présentation du 30 juillet 2009, le Groupe AGDA et M. [D] [C], s’étaient proposés de créer un cabinet de courtage d’assurance dit « captif », permettant de « rapatrier » les assurances du parc d’immeubles soumis au statut de la copropriété dont ce groupe est syndic, dans le but d’optimiser la gestion et d’améliorer les conditions d’assurabilité de centaines de copropriétés, jusqu’alors assurées par des polices Multirisques Immeubles (MRI) par l’intermédiaire d’agents généraux d’assurances ou des courtiers de la [Adresse 3].
Cette note de présentation mentionne en page de garde la mention « confidentiel » et indique les deux seuls noms de MM. [D] [C] et [O] [H], en plus de l’intitulé : « Groupe AGDA Cbt Courtage Captif ».
Alors que M. [H] détenait 59 des 60 actions composant le capital social de la société ACP Compagnie, il a par acte sous seings privés daté sans plus de précisions en 2010 conclu avec MM. [D], [G] et [Z] [C], signé la promesse unilatérale de vendre à leur valeur nominale de 100 euros 36 actions à MM. [G] et [Z] [C], l’option expirant le 31 décembre 2013. Ce contrat est notamment qualifié par les parties de convention de portage de titres « devant être souscrits à l’origine par MM [C] ». Il précise que MM. [C] avaient précédemment prêté à M. [H] la somme de 3 600 euros, de sorte que le prix de cession est déjà payé, les actions étant par ailleurs nantie au profit de MM. [C] en garantie du remboursement de ce prêt.
Par courriel du 1er juin 2012, M. [H] s’est plaint auprès de M. [D] [C] de sa mauvaise situation financière personnelle et de celle d’une SCI et a imploré de son interlocuteur qu’il donne l’impulsion pour une opération désignée « FF ». M. [H] s’y présente comme extrêmement redevable et dépendant de M. [D] [C].
Par acte sous seings privés du 29 octobre 2013, la SAS ACP Compagnie et la SA Verspieren ont conclu une convention de co-courtage dans laquelle la première est qualifiée d’apporteur, obligé à assurer la relation commerciale avec la clientèle et, à ce titre à fournir des introductions au gestionnaire auprès de cette clientèle, à communiquer tous les éléments nécessaires à la bonne exécution du mandat de courtage [exemple : demande de garanties ou suppression, modifications contractuelles, prise d’effet, etc.], et ce, sous son entière responsabilité, les obligations des articles L.520-1 et R.520-1 du code des assurances dans leur rédaction alors applicable étant à sa charge.
La SA Verspieren est qualifiée de gestionnaire par cette convention, seule obligée à toute opération de production (placement, négociation, avec les compagnies, correspondances, établissement de tous documents, vérifications techniques, présentation des pièces contractuelles, gestion intégrale des polices d’assurance de la clientèle apportée, gestion comptable et des sinistres, encaissement des primes).
Au titre de l’organisation des rapports entre parties, il est convenu (2.1) qu’elles «s’informeront mutuellement dès qu’elles en auront connaissance, de toute correspondance adressée à elles par la clientèle ou les compagnies d’assurance et concernant les tâches dévolues à l’autre ».
Il est encore convenu que les parties s’engagent l’une envers l’autre, sur simple demande écrite, à lui communiquer tous renseignements concernant directement ou indirectement les polices d’assurance, objet du présent co-courtage. Le gestionnaire s’est engagé à tenir à la disposition de l’apporteur ses livres, bordereaux et pièces comptables émises par les compagnies d’assurance se rapportant aux affaires objets de la convention.
La convention est stipulée prendre fin le 31 décembre de l’année de sa signature mais qu’ « elle se renouvellera par tacite reconduction à chaque échéance pour une année calendaire ».
Au titre des rémunérations, il est prévu pour l’apporteur un pourcentage sur les primes émises et encaissées ; il s’agit seulement des contrats MRI et RC (responsabilité civile) professionnelle.
Un contrat intitulé avenant n° 1 était signé le 1er juillet 2016. Il contient l’ensemble des dispositions objets de la première convention, à l’exception des conditions de la rémunération de l’apporteur qui sont améliorées pour les seuls contrats MRI (passant de 10 % à 12%).
Un courriel adressé par M. [C] à M. [H] le 1er mars 2016, s’il confirme les liens amicaux entre l’auteur et le destinataire, manifeste surtout l’économie de l’opération dont la création de la société ACP Compagnie et le contrat de co-courtage ont été les moyens pour le groupe AGDA. M. [C] y déplore que concernant le dossier d’assurance « MRI » il a « le sentiment de gérer le dossier ['] uniquement animé par l’affection » qu’il porte au destinataire. M. [C] indique que la proposition d’un courtier d’assurance concurrent offre les mêmes avantages en termes de visite des agences et d’équipe dédiée que les contrats d’assurance actuels auprès de la compagnie Allianz. Cependant, M. [C] souligne que la rémunération offerte à son groupe -il s’agit donc d’un intéressement du groupe AGDA sur les primes acquittées par les souscripteurs qu’il réunit au travers des mandats confiés à l’ensemble des sociétés et filiales exerçant l’activité d’administrateur de biens ou de syndic de copropriété ' est de 16 % sur le « TTC » ; M. [C] précise : « soit sur un taux de prime 2016 de 350 000 euros TTC [une] rémunération de 560 000 euros, là ou toi tu vas me proposer 5 % du HT soit sur 3 000 000 ht environ 150 000 €. soit plus de 400 000 euros de perte ''' »
M. [C] poursuit ainsi : « Tu l’as compris la situation ne doit et ne peut pas durer pour que notre relation reste saine et équilibrée sans que je sois frustré.
Je souhaite sur cette base te faire une proposition que nous mettrons en 'uvre pour le 1er janvier 2016.
Je souhaite obtenir 11 % du HT, soit sur 350 000 euros de prime TTC, une rétrocession de 330 000 euros ».
Insistant sur la perte que cela représente néanmoins par rapport à l’offre du courtier concurrent, M. [C] indique (orthographe reproduite ) : « Il s’agit de l’effort maximum que je peux faire au titre de notre amitié ».
M. [C] précise encore : « Accessoirement, j’ai le sentiment que notre deal de départ n’a pas pu être respecté en effet le projet tel que nous l’avions imaginé te permettait de démarcher du client de faire grossir ta société voir de racheter un cabinet… et de te refaire… Et aujourd’hui il n’en est rien… Tu es 100 % dépendant d’AGDA et de plus j’ai abandonné la première rétro, puis 50 % de la seconde année et ce n’est que cette année que la rémunération est totale… A l’avenir, l’idéal pour moi serait de percevoir directement de Verspieren les com, et de te reverser tous les fonds supérieur aux 11 %.
A mon avis, tu pourrais obtenir de Verspieren une rétro de 13 % cela te laisserait 2 % soit 60 000 euros par an'
Cela te permettrait de payer tes frais de fonctionnement et de laissé le temps de développer ton business.
Si tu ne souhaites pas faire cela, je pourrai le comprendre, mais nous serions tous les trois perdant, alors si c’est ton choix je l’accepterais et j’informerai Verspieren de mon projet de changement, pour juin 2016, très sincèrement, je ne le souhaite pas mais les enjeux sont trop important.
De mon côté je dois rendre des comptes à mes frères et la situation n’est plus tenable.
Je sais que cela va te contrarier mais je n’ai pas le choix »
Le contexte de cette opération est encore éclairé par un nota bene ajouté par M. [C] à ce courriel, dans lequel il indique qu’une autre personne dont l’identité est précisée lui a proposé une association à 40 % dans sa société en lui proposant en plus 15 % du TTC avec un ordre de placement avec résiliation pour conserver le contrat avec Allianz et avec également un suivi personnalisé.
M. [C] conclut en ces termes : « Tu l’as compris, les chants des sirènes sont nombreux. Et j’ai besoin de gommer mes frustrations et de redonner un équilibre légitime à notre relation. »
Les commissions MRI étaient réglées notamment par des virements de la société ACP Compagnie à la société Nessim, alors courtier en assurances inscrit à l’ORIAS, dépendant du groupe AGDA, également.
Il est constant que la société ACP Compagnie n’a apporté aucune autre police d’assurance que celles émanant du groupe AGDA.
Le 12 avril 2016, M. [H], qui était également gérant de la SCI Beal 2013, par ailleurs propriétaire des locaux à usage de bureaux pris à bail par la société ACP Compagnie et dépendant également du groupe AGDA, a remis sa démission de ces fonctions de gérant à M. [Z] [C].
La société ACP Compagnie indique elle-même qu’elle a cessé tout versement de commissions au groupe AGDA après que, le 3 février 2017, [Z] [C] a écrit par courriel à la société Verspieren, se prévalant fallacieusement de l’accord de M. [H] sur le fait qu’était confirmée la « bascule » auprès de la société Nessim de la rétrocession des commissions sur les prix des polices RCP du groupe AGDA, à compter du 1er janvier 2017.
La société ACP Compagnie se plaint d’avoir été évincée par le groupe AGDA au profit de la société Nessim, également intermédiaire d’assurance dépendant du groupe AGDA.
Par lettre recommandée du 15 mars 2017, M. [D] [C], en qualité de « Président Directeur Général du groupe AGDA Immobilier et de l’ensemble de ses filiales » a notifié à la société ACP Compagnie la fin de toutes les relations, pour manquements.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2017, la société Verspieren a notifié à la société ACP Compagnie que le groupe AGDA lui avait notifié sa décision de résilier les contrats à leur prochaine échéance, répercutant les manquements invoqués par la société ACP Compagnie, à savoir le défaut de participation de celle-ci aux opérations de gestion commerciale, gestion technique ou gestion des sinistres pour manquement à son obligation et lui reprochant encore d’avoir manqué à son obligation d’apporteur d’affaires d’entretenir la relation commerciale, au risque de voir le client confier un mandat de gestion à un intermédiaire externe. Cette résiliation pour manquements est annoncée à la fois pour perte d’objet et au titre de l’article 3.2 de la convention de co-courtage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2017, le conseil de la société Verspieren a notifié pour le compte de sa cliente une autre résiliation, sans viser de manquement, pour l’échéance du 31 octobre 2017.
La cour observe que ces résiliations visent non seulement la convention de co-courtage produite par les parties, mais encore des conventions du 13 juillet 2011 pour les polices multitravaux et encore une convention, également non produite, du 5 mars 2012, relative aux polices d’assurance collectives prévoyance santé. Ces autres conventions ne sont pas produites en appel. Le jugement annulé, au reste, mentionne les trois conventions.
Le défaut de production de l’ensemble des conventions n’est pas nécessaire pour la solution du litige, les règles de résiliation étant les mêmes, dans l’esprit de la société ACP Compagnie.
La société ACP Compagnie considère, à titre principal, qu’il n’y a pas de résiliation efficace en ce que ne sont pas produites les lettres recommandées justifiant de la résiliation des polices en cause par chacun des souscripteurs du groupe AGDA, qui se divisent notamment en autant de syndicat de copropriétaires que d’immeubles gérés par les administrateurs de biens qui le composent et qui en sont les syndics.
La société ACP Compagnie se prévaut d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 mai 2015 (1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-11.894, Bull. 2015, I, n° 114) mais sans égard pour le fait que cet arrêt fait application des usages n° 3 et 7 du courtage d’assurances terrestres dans les rapports entre une compagnie d’assurance et un courtier, dont il résulte que le courtier conserve son droit à commission jusqu’à dénonciation régulière de la police. Dans cet arrêt de la Cour de cassation, il s’agissait de trancher la question du droit à commission du courtier à la suite de la « résiliation » de l’assuré, suivie du remplacement immédiat du courtier. La cour d’appel avait rejeté la demande du courtier, en violation de la règle selon laquelle l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article L.113-12 du code des assurances pour la résiliation bilatérale de la police d’assurance (dans sa rédaction alors applicable) est une formalité substantielle et non simplement probatoire comme l’avait estimé l’arrêt cassé.
Si dans une mise en demeure reproduite dans ses conclusions, la société ACP Compagnie se prévaut de l’absence de résiliation conforme aux usages du courtage, en l’espèce, le litige n’oppose pas le courtier à la compagnie d’assurance et il n’est établi aucun usage régissant les rapports des parties à la présente convention de co-courtage, de nature à soumettre, dans le silence de la convention, la perte du droit à la rémunération de l’apporteur par le gestionnaire, à la dénonciation régulière au regard du code des assurances, de l’article L.113-12 du code des assurances en particulier.
Au contraire, la convention de co-courtage apparaît exclusivement régie sur ce point par la loi des parties.
Or, aux termes de cette convention, l’apporteur est le seul propriétaire de la clientèle gérée en co-courtage et de celle qui en émanerait. La convention précise en son article 3.3 : « En cas de résiliation d’une ou des polices d’assurance, objet de co-courtage, par l’un des clients, et de reprise par le gestionnaire avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la résiliation desdites polices, il est convenu que le gestionnaire devra indemniser l’apporteur sur la base d’une demi-année de la totalité des commissions afférentes aux dites polices en guise de solde de tout compte. »
Les parties n’ayant pas subordonné le déclenchement de ces dispositions contractuelles à la dénonciation régulière entre le souscripteur et la compagnie d’assurance de la police d’assurance, mais à la seule résiliation, pour laquelle le souscripteur et l’assureur, nonobstant les dispositions de l’article L.113-12 du code des assurances, ont toujours eu le choix de procéder notamment par accord convenu entre eux, la société ACP Compagnie est mal fondée à exiger, pour que la résiliation soit efficace, que chaque souscripteur ait procédé par la lettre recommandée prévue à l’article L.113-12 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable.
En l’espèce, la perte de clientèle de l’apporteur résulte certainement, à la date où elle a été annoncée, de la lettre de M. [D] [C] du 15 mars 2017, qui a mis fin à toutes relations d’affaire avec l’apporteur et qui a été suivie des lettres de résiliation adressées par le gestionnaire à l’apporteur, dont la dernière du 18 septembre 2017 fait application de l’article 3.2 de la convention de co-courtage qui mentionne : « Chaque partie se réserve le droit de dénoncer la présente convention au terme de chaque période en cours après le premier renouvellement, avec un préavis de 3 mois, soit le 30/9 au plus tard, par lettre recommandée avec AR . »
En outre, les résiliations des polices d’assurance adressées par M. [D] [C] en sa qualité de « Président Directeur Général du groupe AGDA Immobilier, agissant pour le compte de l’ensemble de ses filiales », et mandatant, à l’exclusion de tout autre courtier ou mandataire, la société Verspieren pour procéder avec effet immédiat à la gestion et à toute modification utile de ces polices résulte des lettres suivantes qui précisent la liste et les numéros :
— 4 avril 2017 pour les contrats Santé et Prévoyance ;
— 28 février 2017 pour les contrats d’assurance Immeubles et PNO (propriétaire non occupant) ;
— 28 février 2017 pour les contrats RC Professionnelle ;
— 28 février 2017, pour les contrats cadres dommages ouvrages ;
— 28 février 2017, pour les contrats d’assurance Immeubles, filiale Delastre.
S’agissant de la date d’effet de la résiliation, il convient de rappeler que l’article 3.1 de la convention de co-courtage, aussi bien celle du 29 octobre 2013, que celle intitulée « Avenant n°1 », mais qui en réalité est une nouvelle convention qui reproduit à l’identique sur ce point sans référence à la première convention les dispositions de celle-ci, mentionne : « La présente convention prend effet à la date de sa signature jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, date anniversaire. Ensuite, elle se renouvellera par tacite reconduction à chaque échéance pour une année calendaire. »
Si la société ACP Compagnie soutient : « A partir du 1er janvier 2014 ou 2015, peu importe, la convention est devenue à durée indéterminée », cela ne résulte pas des dispositions citées et ne peut être retenu.
En effet, la convention dernièrement signée, intitulée « Avenant n°1 », a été signée le 1er juillet 2016. Elle s’est renouvelée par tacite reconduction pour une année calendaire à compter du 31 décembre 2016. La résiliation opérée avant le 30 septembre 2016 a bien pris effet au 31 décembre 2017, ainsi que l’indique la société Verspieren.
La société ACP Compagnie soutient cependant la conclusion d’un « accord novatoire tripartite » entre le groupe AGDA « via [D] [C] », la société Verspieren et la société ACP Compagnie « via M. [H] », matérialisé par un échange de courriels du 26 juin 2016.
Toutefois, ce n’est :
— ni parce que M. [D] [C] a écrit à la société Verspieren, le 26 juin 2016 : « … je vous confirme l’engagement du groupe que je dirige de collaborer avec la société Verspieren à minima jusqu’au 31 décembre 2018. Cet engagement est bien entendu subordonné aux décisions des syndicats de copropriétaires que nous gérons… » ;
— ni parce que cet engagement fait suite à une offre de la société Verspieren aux termes de laquelle à compter de juillet 2016, Allianz et la DAS accordent 2 points de plus de commissionnement au groupe AGDA par l’intermédiaire d’ACP Compagnie et qu’en contrepartie le Groupe AGDA : « exclut les garanties du contrat à la recherche de fuites sans dommages » et « accepte de procéder pour le renouvellement de janvier 2017 à une analyse des contrats très déficitaires avec l’aide de Verspieren et à mettre en place des mesures correctives significatives (franchise et/ou majoration de prime) afin d’améliorer le rapport sinistre/prime » ;
— que la société Verspieren est empêchée de se prévaloir à l’égard de la société ACP Compagnie des conséquences de la perte de clientèle qui s’est imposée au gestionnaire par l’effet de la lettre de M. [D] [C] du 15 mars 2017 déjà mentionnée et des résiliations notifiées par le groupe AGDA au courtier gestionnaire lesquelles ont mis fin à tout placement des polices par la société ACP Compagnie.
S’il est loisible à la société ACP Compagnie de rechercher la responsabilité du groupe AGDA pour manquement à ses engagements contractuels, cela est sans conséquence sur le droit de la société Verspieren de résilier la convention de co-courtage intervenue entre elle-même et la société ACP Compagnie uniquement.
Le concert frauduleux entre la société Verspieren et le groupe AGDA au préjudice de la société ACP Compagnie n’est pas démontré, pas plus que la mauvaise foi de la société Verspieren qui était effectivement dépendante des décisions des souscripteurs réunis au sein du groupe AGDA.
S’agissant de l’abus du droit de résiliation invoqué en dernier rang de ses demandes par la société ACP Compagnie, ni les circonstances qui ont conduit d’abord la société Verspieren à résilier dans un premier temps pour manquement de l’apporteur, pour ensuite y renoncer en se prévalant de la résiliation pour cause banale, ni les circonstances de cette résiliation, en particulier pas la participation de la société Verspieren à des négociations de nature à faire croire que la clientèle du groupe AGDA était maintenue à l’apporteur jusqu’au 31 décembre 2018, ou le fait que la société Verspieren ne démontre pas avoir contré les décisions du groupe AGDA, ne permettent de retenir un usage fautif et abusif du droit contractuel de résiliation de la convention de co-courtage selon le terme convenu.
Les demandes de la société ACP Compagnie de ce chef sont donc également mal fondées et seront rejetées.
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour abus de procédure formée par la société Verspieren est également mal fondée et sera rejetée, dès lors que par-delà les erreurs de la société ACP Compagnie dans l’appréciation de ses droits, elle n’a fait preuve ni d’une intention de nuire ni de légèreté blâmable à l’égard de la société Verspieren ni d’aucune faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice, lequel découle d’une liberté fondamentale.
La société ACP Compagnie, en équité, versera à la société Verspieren une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
La société ACP Compagnie qui succombe partiellement au principal sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction de ces dépens au profit du conseil de la société Verspieren.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare nul le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur l’entier litige, conformément à l’article 562 du code de procédure civile,
Rejette la demande tendant à faire juger inopérante et sans effet la rupture des contrats de co-courtage, pour défaut de notification régulière par l’assuré/souscripteur AGDA de la résiliation du contrat auprès de l’assureur dans les formes de l’article L.113-12 du code des assurances ;
Rejette par voie de conséquence la demande en poursuite du contrat «sans solution de continuité» et les demandes indemnitaires formées de ce chef ;
Rejette la demande subsidiaire sollicitant de juger que les contrats de co-courtage se sont poursuivis jusqu’au 31 décembre 2018 ;
Rejette la demande subsidiaire en rupture fautive et abusive des contrats de co-courtage ;
Rejette les autres demandes de la société ACP Compagnie ;
Rejette la demande en dommages-intérêts de la société Verspieren pour procédure abusive ;
Condamne la société ACP Compagnie à verser 4 000 euros à la société Verspieren au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ACP Compagnie aux dépens de première instance et d’appel, et alloue au conseil de la société Verspieren le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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