Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 7 mai 2025, n° 22/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 novembre 2021, N° F20/02288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D' IDF EST, S.A.S. EGRISE MILLION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE [G]
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2025
( N° 2025/ , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00246 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5U4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/02288
APPELANTE
Madame [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
née le 25 Octobre 1983 à [Localité 8]
Représentée par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 166
INTIMEE
Me [M] [L] – Mandataire liquidateur de S.A.S. EGRISE MILLION
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.S. EGRISE MILLION
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° SIRET : 572 060 069
Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de [G], toque : K0117
Représentée par Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de [G], toque : D1697
Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de [G], toque : K0117
PARTIE INTERVENANTE
Société UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de a formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 12 février 2025 prorogée au 12 mars 2025, au 02 avril 2025, au 30 avril 2025, puis au 07 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [B] a été engagée en qualité de comptable le 12 mars 2012 par la société Egrise Million.
Elle a été nommée responsable comptable, statut cadre, par avenant du 2 janvier 2017.
La société Egrise Million a notifié à Mme [B] un « rappel à l’ordre valant 1er avertissement » le 22 février 2018.
Mme [B] a contesté cet avertissement par lettre du 8 mars 2018.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 19 novembre 2018 au 30 novembre 2018.
Par décision du 6 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [B] apte à la reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
La société Egrise Million a établi le 6 décembre 2018 un avenant formalisant le travail à temps partiel thérapeutique de Mme [B] que celle-ci a refusé de signer.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 8 mars 2019.
Du 23 juin au 24 juillet 2019, Mme [B] a adressé six lettres de reproches à la société Egrise Million.
Le cabinet d’expertise comptable de la société Egrise Million a adressé le 1er juillet 2019 à celle-ci un rapport sur la contestation faite par Mme [B] de ses bulletins de paie.
Par lettre du 2 août 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 août suivant.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 septembre 2019.
Mme [B] a saisi le 9 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny en soutenant, à titre principal, que son licenciement était nul en raison d’un harcèlement moral et d’une discrimination et, à titre subsidiaire, qu’il était sans cause réelle et sérieuse et en demandant la condamnation de la société Egrise Million à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 17 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« Déboute Madame [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société EGRISE MILLION de ses demandes reconventionnelles.
Condamne Madame [Z] [B] aux dépens de la présente instance. »
Mme [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 janvier 2022.
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Egrise Million et a désigné M. [E] en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY du 17 novembre 2021 en ce qu’il a :
o Débouté Madame [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes et notamment de celles tendant à voir :
A TITRE PRINCIPAL :
o JUGER que le licenciement du 10 septembre 2019, en réalité prononcé compte-tenu de sa demande d’organisation des élections des instances de représentation du personnel, est nul,
o ORDONNER la réintégration de Madame [Z] [B] dans la Société EGRISE MILLION à son poste ou à un poste similaire,
o CONDAMNER la Société EGRISE MILLION à verser à Madame [Z] [B] les sommes suivantes calculées au 31 juillet 2020 :
— 32.857 Euros de provision sur les salaires,
— 3.285 Euros de provision sur les congés payés afférents,
— 1.372,40 Euros de provision sur la prime d’ancienneté,
— 137 Euros de provision sur les congés payés afférents,
— 1.570,88 Euros de provision sur la prime d’assiduité (12/2019 et 06/2020),
— 157 Euros de provision sur les congés payés afférents,
— 1.570,88 Euros de provision sur la prime de fin d’année (12/2019 et 06/2020),
o L’ensemble de ces sommes étant à parfaire à la date du jugement,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
o JUGER que le licenciement prononcé le 10 septembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
o CONDAMNER la Société EGRISE MILLION à verser à Madame [Z] [B] les sommes suivantes :
— 7.606 Euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9.818 Euros d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
— 981 Euros au titre des congés payés afférents au préavis,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o CONDAMNER la Société EGRISE MILLION à verser à Madame [Z] [B] les sommes suivantes :
— 30.000 Euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 30.000 Euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention et de sécurité,
— 30.000 Euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 15.000 Euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 10.000 Euros de dommages et intérêts pour absence d’instances représentatives du personnel,
— 2.647 Euros bruts de rappel de salaire au titre du maintien de salaire en cas de maladie,
— 1.505 Euros bruts de rappel au titre de la prime d’ancienneté,
— 678 Euros bruts de rappel au titre des congés payés,
— 63 Euros bruts de rappel des heures non rémunérées des 28 février et 4 mars 2019,
— 4.343 Euros bruts de rappel au titre de l’indemnité de prévoyance,
— 700 Euros bruts de rappel des primes de fin d’année et d’assiduité (juin 2019 et septembre 2019),
— 125 Euros bruts de rappel au titre des commissions (septembre 2019),
— 756,97 Euros de rappel de salaire (retrait du solde de tout compte en septembre 2019),
o ENJOINDRE la Société EGRISE MILLION à verser la somme de 3.900 Euros à la
Caisse des dépôts et consignations afin d’abonder le compte personnel de formation de Madame [Z] [B],
o ORDONNER à la Société EGRISE MILLION de remettre un reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 Euros par jour et par document,
o ORDONNER à la Société EGRISE MILLION de produire les bulletins de paie rectifiés de décembre 2018 à mars 2019 avec un plafond pour les cotisations sociales se rattachant à sa base contractuelle de 125,67 heures,
o JUGER que toutes les sommes allouées produiront des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine et ORDONNER la capitalisation des intérêts,
o CONDAMNER la Société EGRISE MILLION à payer à Madame [B] la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
o CONDAMNE Madame [Z] [B] au paiement des entiers dépens,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY du 17 novembre 2021 en
ce qu’il a débouté la Société EGRISE MILLION de ses demandes reconventionnelles.
EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL :
o JUGER que le licenciement du 10 septembre 2019 est nul,
o JUGER que la réintégration de Madame [Z] [B] dans la Société EGRISE MILLION est impossible à la suite de la liquidation judiciaire du 19 avril 2022,
o FIXER AU PASSIF de la Société EGRISE MILLION les créances suivantes pour Madame [Z] [B] :
— 80.000 Euros d’indemnité pour licenciement nul,
— 7.606 Euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9.818 Euros d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
— 981 Euros au titre des congés payés afférents au préavis,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
o JUGER que le licenciement du 10 septembre 2019 est sans cause réelle et sérieuse,
o FIXER AU PASSIF de la Société EGRISE MILLION les créances suivantes pour Madame [Z] [B] :
— 26.500 Euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7.606 Euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9.818 Euros d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
— 981 Euros au titre des congés payés afférents au préavis,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o FIXER AU PASSIF de la Société EGRISE MILLION les créances suivantes pour Madame
[Z] [B] :
— 30.000 Euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 30.000 Euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention et de sécurité,
— 30.000 Euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— 15.000 Euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 10.000 Euros de dommages et intérêts pour absence d’instances représentatives du personnel,
— 2.647 Euros bruts de rappel de salaire au titre du maintien de salaire en cas de maladie,
— 1.505 Euros bruts de rappel au titre de la prime d’ancienneté,
— 678 Euros bruts de rappel au titre des congés payés,
— 63 Euros bruts de rappel des heures non rémunérées des 28 février et 4 mars 2019,
— 4.343 Euros bruts de rappel au titre de l’indemnité de prévoyance,
— 700 Euros bruts de rappel des primes de fin d’année et d’assiduité (juin 2019 et septembre 2019),
— 125 Euros bruts de rappel au titre des commissions (septembre 2019),
— 756,97 Euros de rappel de salaire (retrait du solde de tout compte en septembre 2019),
o ENJOINDRE Me [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société EGRISE MILLION, de verser la somme de 3.900 Euros à la Caisse des dépôts et consignations afin d’abonder le compte personnel de formation de Madame [Z] [B],
o ORDONNER à Me [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société EGRISE MILLION, de remettre un reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 Euros par jour et par document,
o ORDONNER à Me [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société EGRISE MILLION, de produire les bulletins de paie rectifiés de décembre 2018 à mars 2019 avec un plafond pour les cotisations sociales se rattachant à sa base contractuelle de 125,67 heures,
o JUGER que toutes les sommes allouées produiront des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine, ORDONNER la capitalisation des intérêts, et FIXER AU PASSIF ces intérêts,
o CONDAMNER Me [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société EGRISE MILLION, à payer à Madame [B] la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l’appel ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel,
o DEBOUTER Me [M], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société EGRISE MILLION, de sa demande de paiement de 2.126,14 Euros à titre de rappel de salaires de juin à octobre 2016, de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
o JUGER que L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’IDF EST devra garantir l’ensemble des condamnations fixées au passif de la Société EGRISE MILLION, dans les limites de sa garantie, et DECLARER l’arrêt opposable à L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’IDF EST dans les limites et plafonds légaux à défaut de fonds disponibles. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [E], ès qualités de liquidateur de la société Egrise Million, demande à la cour de:
« A TITRE PRINCIPAL :
' CONFIRMER l’intégralité du jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny du 17 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Madame [B] de l’intégralité de ses demandes ;
ET Y AJOUTANT :
' CONDAMNER Madame [B] à verser à Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EGRISE MILLION, la somme de 2.126,14 euros à titre de rappels de salaires pour la période courant de juin à octobre 2016. »
L’AGS CGEA IDF Est ne s’est pas constituée intimée.
Mme [B] a fait signifier, par acte du 1er juillet 2022, sa déclaration d’appel et ses premières conclusions d’appel qui ont été remises à personne se déclarant habilitée à les recevoir pour l’AGS CGEA IDF Est.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [B] présente les éléments de fait suivants:
— M. [F], directeur général de la société Egrise Million, lui a reproché le 30 novembre 2017 d’être la personne la plus absente de l’entreprise et a menacé de se séparer d’elle: ce fait n’est pas établi par la seule lettre du 8 mars 2018 qu’elle a elle-même écrite et par la rupture du contrat de travail notifiée le 10 septembre 2019, soit presque deux ans après;
— Mme [F], supérieure hiérarchique de Mme [B] et épouse du directeur général de l’entreprise familiale, a mis en exergue certains mots en majuscules dans un courriel du 26 février 2018: ce fait est établi par les pièces communiquées;
— Mme [F] a écrit à Mme [B] « je te remercie d’arrêter d’insister de la sorte sur ces points » dans un courriel du 26 février 2018: ce fait est établi;
— M. [F] a fait à Mme [B] des remarques intrusives et critiques sur son état de santé et ses arrêts de travail: ces faits sont établis par les attestations de Mme [G] et de M. [Y];
— en février 2018, alors que Mme [B] était en arrêt de travail, Mme [F] lui a adressé deux courriels afin qu’elle fasse des vérifications et des modifications concernant les commandes et devis de clients: ces faits ne sont pas établis dès lors que selon les pièces communiquées Mme [B] n’était pas en arrêt de travail les 20 et 22 février 2018;
— le 30 novembre 2018, M. [F] s’est rendu au domicile de Mme [B]: ce fait est établi;
— la société Egrise Million a adressé un chèque de salaire daté du 29 mai 2019 qui n’était pas signé, ce qui a retardé le règlement de ce salaire: ce fait est établi;
— la société Egrise Million a adressé avec retard à la CPAM et à l’organisme de prévoyance les documents nécessaires à l’indemnisation de Mme [B] durant son arrêt de travail: ce fait est établi;
— la société Egrise Million a notifié à Mme [B] un avertissement le 22 février 2018: ce fait est établi;
— un discours dévalorisant de Mme [F] envers les salariés: ce fait n’est pas établi par le courriel adressé le 26 janvier 2018 par Mme [F] à Mme [B] et contenant le texte à venir d’un projet de discours destiné à l’ensemble des salariés et dont il n’est démontré ni qu’il a ensuite été prononcé ni, le cas échéant, qu’il l’a été sans modification par rapport au projet;
— M. [F] s’est soustrait à ses obligations de déclaration auprès de l’URSSAF: ce fait n’est pas établi concernant les obligations déclaratives de l’employeur à l’égard de Mme [B].
En outre, Mme [B] verse aux débats différents documents médicaux relatifs à son état de santé, dont seul le certificat médical du 29 novembre 2018 de la médecin généraliste établit l’existence d’un syndrome dépressif.
Pris dans leur ensemble, les éléments de fait qui sont établis parmi ceux qui précèdent, incluant les documents médicaux produits, laissent supposer, à l’exception du fait relatif à la demande d’arrêter d’insister figurant dans le courriel du 26 février 2018, l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Il ressort des éléments de réponse du liquidateur de la société Egrise Million sur les éléments laissant supposer un harcèlement moral que:
— s’agissant de ce que Mme [F] a mis en exergue certains mots en majuscules dans un courriel du 26 février 2018: la société Egrise Million démontre par la production de courriels de Mme [B] que celle-ci utilisait aussi fréquemment des majuscules non justifiées dans les messages adressés à sa hiérarchie, de sorte qu’il ne peut être inféré aucun caractère harcelant de la pratique habituelle au sein de l’entreprise d’inclure de nombreux caractères en majuscules dans les messages, et ce d’autant que le contenu du courriel du 26 février 2018 n’est pas de nature harcelante;
— s’agissant de ce que M. [F] a fait à Mme [B] des remarques intrusives et critiques sur son état de santé et ses arrêts de travail: les attestations produites par l’intimé ne sont pas intégralement conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile mais il est de jurisprudence constante que l’inobservation des règles édictées par ce texte ne rend pas nulles les attestations concernées. En l’absence de démonstration par Mme [B] de l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’invoque, toutes les attestations communiquées seront donc examinées. Néanmoins, la lecture de celles-ci ne vient pas infirmer la matérialité des faits relatés dans les attestations de Mme [G] et de M. [Y] qui sont produites par Mme [B];
— s’agissant de ce que le 30 novembre 2018, M. [F] s’est rendu au domicile de Mme [B]: contrairement aux allégations de la salariée qui soutient dans ses conclusions qu’il s’agissait pour l’employeur de contrôler son état de santé, la société Egrise Million justifie par la communication d’un courriel écrit le même jour par Mme [B] que M. [F] n’était venu que « pour me déposer mon bulletin de salaire et d’autres informations dans ma boîte aux lettres » et que celui-ci n’a cherché ni à entrer à son domicile ni même à entrer en contact avec elle et que c’est Mme [B] qui, l’ayant vu, a alors échangé avec lui;
— s’agissant de ce que la société Egrise Million a adressé avec retard à la CPAM et à l’organisme de prévoyance les documents nécessaires à l’indemnisation de Mme [B] durant son arrêt de travail: la société Egrise Million ne communique pas de pièce pertinente justifiant son retard à transmettre, en juillet 2019 seulement, les attestations nécessaires à la CPAM et à la prévoyance Alliant malgré les relances qui lui étaient faites par Mme [B] depuis avril 2019, la « désorganisation » du service comptabilité invoquée par l’employeur n’étant en outre pas démontrée relativement à l’envoi de quelques attestations;
— s’agissant de l’avertissement notifié par la société Egrise Million à Mme [B] le 22 février 2018: cette sanction a été prononcée au motif que « en tant que responsable comptable, cadre, poste unique de notre société, vous vous devez un comportement irréprochable envers vos collègues, nos clients, et votre direction. Or, cela n’a pas été le cas ce jeudi 15 février midi, après que je vous ai confirmé mon refus de repousser votre semaine de congés en présence de Mme [F]. Au cours de notre échange, alors que je sentais que vous étiez furieuse que je ne vous accorde pas ce report, vous vous êtes emportée et m’avez répondu: « vous n’êtes qu’un menteur, vous dites n’importe quoi, comme d’habitude » alors que je vous rappelai qu’il vous restait des jours de congés. Comme vous l’avez immédiatement contrôlé sur votre dernier bulletin de paie, ces 2 jours sont bien acquis et à poser. Votre comportement du 15 février dernier n’est que le point d’orgue de retours de clients et de partenaires que j’enregistre depuis quelques temps se plaignant de la manière extrêmement sèche et hautaine avec laquelle vous leur répondez et de votre peu d’amabilité à leur égard. Ces écarts ne sont pas souhaitables et desservent notre entreprise auprès de nos interlocuteurs externes ». En l’espèce, il résulte des courriels d’échanges de Mme [B] avec des clients ou des fournisseurs qui sont versés aux débats qu’elle s’adressait parfois à ceux-ci en des termes dépourvus de politesse et pouvant même être qualifiés de déplacés dans un cadre professionnel, qu’elle adressait des relances de paiement avant même l’échéance prévue pour ledit paiement (pièce n°13-2 de l’intimé), et que des clients choisissaient de changer de fournisseur en raison de l’attitude de Mme [B] (pièce n°13-1). Ces faits, qui sont parmi ceux reprochés dans la lettre d’avertissement, suffisaient à justifier le bien-fondé de la sanction. La société Egrise Million démontre ainsi que sa décision de sanctionner Mme [B] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de constater que la société Egrise Million ne prouve cependant pas que tous ses agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que ses décisions sont toutes justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L’existence d’un harcèlement moral est donc retenue.
En prenant en considération tous les éléments invoqués par Mme [B] pour caractériser l’ampleur de son préjudice, et notamment les éléments d’ordre médical, étant précisé qu’elle avait en dehors du syndrome dépressif une santé déjà fragile (polyarthrite, tumeur de la queue de cheval, endométriose), il convient, par infirmation du jugement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Egrise Million la créance de Mme [B] à la somme de 5 000 euros à titre dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la discrimination syndicale
Il résulte de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine ou de ses activités syndicales.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Egrise Million, qui avait au moins 11 salariés, avait l’obligation d’organiser des élections pour mettre en place des représentants du personnel.
Par lettre du 8 mars 2018, Mme [B] a reproché à la société Egrise Million l’absence de représentant du personnel au sein de l’entreprise. Par lettre du 30 mars 2018 avec copie à l’inspection du travail, le syndicat CFDT a demandé à la société Egrise Million l’organisation d’élections professionnelles pour la mise en place d’un comité social et économique et a informé l’entreprise de son souhait de présenter la candidature de Mme [B] à ces élections.
La société Egrise Million produit une attestation de Mme [O], responsable juridique au sein du MEDEF, qui indique avoir été contactée à plusieurs reprises au cours du 2ème trimestre 2018 par Mme [B] qui voulait connaître ave précision les modalités d’organisation d’élections du CSE. Toutefois, Mme [O] n’indique aucunement que cette demande d’information de la part de Mme [B] aurait été faite à la demande de l’employeur de celle-ci. La société Egrise Million ne communique aucune pièce établissant qu’elle avait chargé Mme [B] d’organiser ces élections, de sorte que le moyen selon lequel celles-ci n’ont pu avoir lieu en raison des arrêts de travail de Mme [B] est inopérant.
Mme [B] expose que suite à ces demandes d’organisation d’élections professionnelles, elle a subi les agissements qui sont les mêmes que ceux qu’elle a déjà invoqués au titre du harcèlement moral.
Pour les motifs qui ont été explicités lors de l’examen de la demande relative au harcèlement moral, seuls certains faits invoqués par Mme [B] sont établis, lesquels, pris dans leur ensemble, laissent supposer, hormis le fait concernant la demande d’arrêter d’insister figurant dans le courriel du 26 février 2018, l’existence d’une discrimination syndicale.
La société Egrise Million ne communique pas de pièce prouvant que ses décisions, à l’exception du fait concernant le contenu du courriel du 26 février 2018, de l’avertissement et de la venue de M. [F] le 30 novembre 2018 au domicile de Mme [B], étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale. L’existence d’une telle discrimination est donc établie.
En conséquence, et compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Egrise Million la créance de Mme [B] à la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la nullité du licenciement
Mme [B] soutient, à titre principal, que son licenciement est nul en ce qu’il est la conséquence des agissements de la société Egrise Million, à savoir le harcèlement moral et la discrimination syndicale.
L’existence du harcèlement moral et de la discrimination syndicale vient d’être retenue par la cour.
Il ne résulte pas des termes de la lettre de licenciement du 10 septembre 2019 que la société Egrise Million y ait reproché à Mme [B] d’avoir dénoncé des faits correspondant à un harcèlement moral ou à une discrimination syndicale.
Mme [B] invoque par ailleurs les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L.1132-3-3 du code du travail.
Cet article, en sa rédaction antérieure à la loi n°2022-401 du 21 mars 2022, dispose en ses alinéas 1 et 3 que:
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
(…)
En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
En application de l’article L.1235-3-1 du même code, un licenciement consécutif à une dénonciation de crimes et délits est entaché de nullité.
La Cour de cassation a précisé que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 21-22.301, B).
En l’espèce, la cour a déjà relevé que la société Egrise Million, bien qu’en ayant l’obligation, n’avait pas procédé à l’organisation d’élections de représentants du personnel, et ce y compris après que Mme [B] et le syndicat CFDT en aient fait la demande expresse auprès de la société. Cette persistance de la société Egrise Million à ne pas organiser d’élections professionnelles était de nature à caractériser le délit d’entrave. L’employeur avait donc été informé par Mme [B] de l’existence de faits qui, s’ils étaient établis, seraient constitutifs d’un délit et dont la salariée avait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Par conséquent, dès lors que Mme [B] présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la société Egrise Million, au vu des éléments, de prouver que sa décision de licencier la salariée était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressée.
Il convient donc d’examiner si les griefs qui sont faits à la salariée par la société Egrise Million dans la lettre de licenciement sont fondés.
' Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Le licenciement pour faute grave de Mme [B] a été prononcé en raison de faits présentés de la façon suivante:
« Vous exerciez en dernier lieu le poste de Responsable Comptable, statut cadre, coefficient 460, échelon: C3, Niveau T, en application de la Convention Collective Nationale de la Miroiterie, Transformation et Négoce du Verre (ci-après « la Convention Collective »).
L’article 7 de votre contrat de travail prévoyait une clause de confidentialité et de discrétion sur toutes les informations et fichiers dont vous pouviez avoir connaissance dans le cadre de vos fonctions, la nature de celles-ci vous permettant d’avoir accès à un grand nombre de données confidentielles, personnelles et sensibles.
Or, divers manquements contractuels et erreurs graves dans l’exécution de vos missions de Responsable Comptable ont très récemment été portés à notre attention.
1. Vous étiez en charge des paies depuis votre embauche jusqu’au 31 décembre 2016
Par courriers des 23 juin et 3 juillet 2019. vous nous avez fait part d’irrégularités sur vos bulletins de paie pour les années 2017, 2018 et 2019, c’est-à-dire depuis l’externalisation des paies auprès du cabinet Emergence au 1er janvier 2017 (conseillé par vos soins puisque ce cabinet était votre ancien employeur). Dans ce cadre et pour faire suite à vos courriers, nous avons demandé à notre expert-comptable actuel Audipro ayant repris les dossiers depuis le 1er janvier 2019) d’opérer des vérifications en comparant avec une année de référence antérieure aux années sur lesquelles vous arguiez d’irrégularités, l’année 2016.
Il est ressorti de ces vérifications que vous avez commis de nombreuses erreurs graves de paie sur 2016, ce que nous avons découvert au moyen d’une première étude commandée à notre expert-comptable, qui nous a été présentée fin juillet 2019 en réaction à vos courriers précités, puis confirmées par un audit daté du 19 août 2019.
L’établissement et la gestion des paies relevait pourtant bien de vos compétences. Ces erreurs sont les suivantes:
* Prorata de la prime d’ancienneté en fonction des absences:
Vous avez appliqué cette proratisation sur les périodes d’absence de Madame [I] [F] en février et mars 2016 mais n’avez pas appliqué celle-ci sur vos propres périodes d’arrêts de travail:
— Du 7 au 11 janvier 2016
— Du 5 au 12 février 2016
— Du 4 au 18 mars 2016
— Du 4 au 13 avril 2016
— Du 3 au 31 mai 2016
— Du 1er au 15 juin 2010
— Du 1er au 31 juillet 2016
~ Du 1er au 31 août 2016
— Du 1er au 30 septembre 2016
— Du 1er au 18 octobre 2016
— Le 2 novembre 2010.
Cette erreur a engendré un trop perçu pour vous de 312,14 euros bruts et un préjudice pour la societe de 453 euros (en prenant en compte les charges patronales d’environ 45%), et nous ne pouvons croire que cette erreur à votre profit ait été faite par incompétence.
* Ajustement du net – Maintien de salaire en cas de maladie :
Comme vous le savez, un salarié en arrêt maladie ne peut gagner plus que ce qu’il recevait lorsqu’il était en activité. Ce principe d’ajustement du net est rappelé par l’article 8 de notre Convention Collective.
Or, selon notre expert-comptable, le calcul de rajustement du net n’a jamais été réalisé sur les paies de 2016 pour les salariés en arrêt maladie. L’année 2016 étant l’année de référence que nous avions communiquée a notre expert-comptable, cela nous laisse penser qu’il en est de même pour les années précédentes depuis votre embauche. En effet, le maintien du brut sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale a pour conséquence de bénéficier de l’exonération de cotisations sociales, sauf pour la CSG CRDS, d’où une rémunération supérieure à ce titre. C’est pour cette raison que l’ajustement du net doit étre fait.
Cette absence de calcul et de méthode qu’il vous appartenait de réaliser a causé un important préjudice à notre Société puisque cela a conduit à verser un salaire trop important aux salariés en arrêts maladie lorsque vous étiez en charge des paies. entraînant aussi des déclarations URSSAF erronées.
*Maintien de salaire intégral en cas de congé maternité
Notre expert-comptable a relevé que vous avez appliqué un maintien de salaire intégral de votre salaire pendant votre congé maternité alors qu’aucune disposition conventionnelle ou légale ne le prévoit. Il en ressort un trop versé pour vous de '2.883,11brut, montant représentant '4.180,50 une fois les charges sociales patronales appliquées. Cette somme représente un préjudice important pour notre Société. Une fois de plus, cette erreur à votre profit, dont nous ne pouvions avoir connaissance avant la restitution de l’audit comptable, puisque vous êtes la seule comptable de l’entreprise, et que nous n’avions aucune raison de douter de vos compétences, cause un important préjudice à notre Société, à votre profit.
2. Par ailleurs, nous avons constaté que vous utilisiez les outils de la Société au temps et au lieu de travail pour votre propre société Prestige Travaux Services dont vous êtes la gérante, ce que nous avons découvert en accédant au dossier « Emergence » de votre boîte Outlook professionnelle à la recherche de documents pour répondre à vos courriers de juin et juillet 2019 (notamment à la recherche d’un rapport d’audit dont vous faisiez état datant du 15 janvier 2017 que nous ne trouvions pas dans la pochette suspendue du prestataire).
A cette occasion, nous avons découvert que vous utilisiez à notre insu les services de la société Emergence (notre cabinet comptable en charge des paies jusqu’au 31 décembre 2019) au temps et au lieu de travail pour la comptabilité de votre propre société Prestige Travaux Services.
Les emails concernés, datés du 7 au 14 janvier 2019, étaient adressés à Emergence avec votre adresse email professionnelle EGRISE MILLION et avec votre signature professionnelle EGRISE MILLION, mais concernait les états financiers de votre société Prestige Travaux Services.
A n’en pas douter, vous avez donc usé de votre position de Responsable Comptable au sein de notre Société pour obtenir des diligences comptables de la part de notre cabinet d’expert comptable, au profit de votre propre société.
De plus, à cette occasion, dans le dossier « Emails Envoyés », accessible librement, de votre boîte email outlook, professionnelle, nous avons constaté que vous avez rédigé au temps et au lieu de travail divers courriers dont une mise en demeure pour un salarié de votre société, Monsieur [W] [A], au mois de juin 2018 (le 7 juin notamment).
Pour ce faire, le 4 juin 2019, en vue d’une rupture conventionnelle avec ce dernier, vous avez préparé un courrier type à faire compléter par Mr [A] [W] et vous avez extrait du réseau informatique de notre Société et transmis vers votre adresse email personnelle ([Courriel 9]) les documents de rupture conventionnelle d’une ancienne salariée de notre Société, qui sont pourtant des documents confidentiels.
Nous avons alors découvert un nouvel email du 20 juin 2019 en rapport avec votre activité parallèle, et un de vos prestataires, envoyé pendant vos heures de travail.
Si nous pouvions tolérer un usage raisonnable et limité des outils de l’entreprise pour cette activité parallèle, l’ampleur du temps passé à gérer les affaires courantes de votre société dont nous avons pris connaissance récemment pendant votre absence, caractérise un manquement grave à votre obligation de loyauté, d’autant plus que vous n’hésitiez pas à déclarer des heures supplémentaires, que nous vous avons toujours réglées – par exemple pour ce mois de juin 2018 vous avez réclamé 8.50 heures supplémentaires représentant 205,33 euros bruts.
Le fait d’extraire et de transmettre vers une adresse email externe des documents confidentiels appartenant à la Société est un manquement grave à votre obligation contractuelle de discrétion et de confidentialité.
Les explications recueillies au cours de votre entretien préalable ne me permettent pas d’envisager le maintien de nos relations contractuelles.
En conséquence, je vous notifie par la présente lettre votre licenciement pour faute grave. »
Mme [B] soulève d’abord la prescription des faits qui lui sont reprochés et indique que la société Egrise Million ne rapporte pas la preuve qu’elle a eu connaissance de ces faits fautifs dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire. La salariée indique que M. [F] validait chaque mois les bulletins de paie qu’elle préparait et que les dossiers étaient ensuite repris par le cabinet d’expertise-comptable.
Toutefois, et sauf à ce que le poste de Mme [B] ait été inutile, la validation d’ordre général émanant de M. [F] ne signifiait pas que celui-ci effectuait de nouveau chacun des calculs faits préalablement par l’appelante et des paramètres choisis par celle-ci, qui était responsable comptable, afin d’y déceler d’éventuelles erreurs. De même, sauf à ce que là encore les fonctions de Mme [B] aient été inutiles, le travail du cabinet d’expertise-comptable ne consistait pas à reprendre de zéro tous les calculs et choix comptables faits par l’appelante, étant ajouté que les faits reprochés à celle-ci concernent la période pendant laquelle l’établissement des bulletins de paie n’avait pas encore été externalisé à un tel cabinet puisque c’est seulement à compter du 1er janvier 2017 que Mme [B] n’a plus été chargée d’établir les bulletins de paie des salariés de la société Egrise Million. En outre, avant cette externalisation, Mme [B] était notamment chargée, en application de l’article 2 de son contrat de travail, de l'« Etablissement des paies et gestion du personnel », aucune délégation de pouvoir ou de signature ne lui étant nécessaire pour ce faire.
Par ailleurs, l’article L. 1332-4 du code du travail dispose que « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Il est de jurisprudence constante que la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits est celle à laquelle il acquiert une exacte connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Mais dès lors qu’un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites. Enfin, la connaissance exacte des faits par l’employeur peut parfois dépendre de la réalisation de vérifications, la date à laquelle les résultats de ces vérifications sont connus constituant alors le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu’à la suite des différentes lettres que Mme [B] a adressées à compter de juin 2019 à la société Egrise Million afin notamment de soulever l’existence d’erreurs dans ses bulletins de paie, celle-ci a chargé le cabinet d’expertise Emargence d’étudier les contestations émises par la salariée. Ce cabinet a remis le 1er juillet 2019 un rapport sur les éléments contestés par Mme [B] pour les années 2017 et 2018. Compte tenu des éléments portés à sa connaissance dans le rapport et montrant que Mme [B] « est en situation de débitrice vis-à-vis de la société » et que des vérifications étaient à faire, par exemple sur les documents signés, la société Egrise Million a chargé le cabinet d’expertise-comptable Audipros, également commissaire aux comptes, de procéder à « un audit des bulletins de paie effectués par votre société de 2016 à 2018 concernant le calcul des primes d’anciennetés, le calcul des droits à congés payés et les absences et maintien de salaire en cas de maladie et de maternité ». Ledit cabinet a déposé son rapport le 19 août 2019.
Les faits reprochés à Mme [B] dans la lettre de licenciement résultent des éléments relatés dans les deux rapports précités et ont été découverts par les cabinets d’expertise-comptable dans le cadre de leurs travaux d’analyse approfondie des bulletins de paie menés qui ont été préalables à la rédaction de ces rapports.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour constate qu’à la date de l’engagement par l’employeur de la procédure disciplinaire à l’encontre de Mme [B], le 2 août 2019, les faits qui lui ont été reprochés dans la lettre de licenciement n’étaient pas prescrits en ce que ces faits ayant été révélés par les deux rapports, respectivement déposés le 1er juillet 2019 et le 19 août 2019, la société Egrise Million n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits qu’à la date de leur dépôt respectif au terme des vérifications menées par les cabinets d’expertise-comptable.
Les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne sont donc pas prescrits, étant ajouté que pour la série de faits relative à l’utilisation des outils de la société Egrise Million, celle-ci ne les a découverts qu’après l’envoi par Mme [B] de sa lettre du 23 juin 2019 dans le cadre de ses recherches pour répondre aux contestations de la salariée.
Par ailleurs, selon l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. En outre, il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ces motifs (Soc., 11 septembre 2024, pourvoi n° 22-24.514).
En l’espèce, la nature des faits reprochés à Mme [B] est détaillée dans la lettre de licenciement. Il en résulte que celle-ci énonce des griefs précis et matériellement vérifiables pouvant être discutés devant la cour.
Sur le fond des griefs formulés dans la lettre de licenciement, la société Egrise Million reproche notamment à Mme [B] un maintien intégral de son salaire durant son congé maternité en 2016 alors qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne le prévoit.
Mme [B] ne conteste pas la matérialité de ce fait mais explique qu’il existait un usage au sein de l’entreprise de maintenir le salaire intégral pendant les congés maternité.
Il est de jurisprudence constante que c’est à celui qui se prévaut d’un usage d’en apporter la preuve. L’existence d’un usage est subordonnée à la réunion des critères de constance, de généralité et de fixité.
En l’espèce, l’unique précédent invoqué par Mme [B] est celui du congé maternité de Mme [F] en 2010, laquelle était en outre associée de la société Egrise Million. Mais la seule circonstance que Mme [F] ait bénéficié d’un congé maternité avec maintien intégral de son salaire en 2010, c’est-à-dire deux ans avant l’embauche de Mme [B] en 2012, ne suffit pas à démontrer l’existence d’un usage répondant aux critères de constance, de généralité et de fixité au sein de la société Egrise Million.
Compte tenu des éléments versés aux débats, le maintien intégral de son salaire décidé par Mme [B] pour la durée de son congé maternité constitue un fait fautif.
Le montant dont a bénéficié Mme [B], comptable, par suite de ce comportement fautif, à savoir la somme de 2 126,14 euros selon les éléments communiqués, est un indu dont la société Egrise Million est en droit de solliciter la restitution.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement, de condamner Mme [B] à payer à la liquidation judiciaire de la société Egrise Million la somme de 2 126,14 euros à titre de remboursement pour le maintien de salaire indu.
La société Egrise Million reproche également à Mme [B] d’avoir notamment utilisé des outils de l’entreprise au temps et au lieu de travail pour sa propre société.
Mme [B] conteste toute utilisation abusive et fait valoir que l’utilisation limitée du matériel de l’employeur ne peut être sanctionnée.
Dans la lettre de licenciement, la société Egrise Million indique elle-même qu’elle pouvait tolérer un usage limité des outils de l’entreprise mais que Mme [B] est allée au-delà d’un tel usage.
En l’occurrence, il résulte des pièces n°20-1, 20-3 et 20-4 produites par l’intimée que Mme [B], sur la messagerie professionnelle de la société Egrise Million et durant ses horaires de travail pour celle-ci, échangeait fréquemment des courriels avec le cabinet d’expertise-comptable Emargence qui était aussi à l’époque le cabinet de sa propre société, la société Prestige travaux services que Mme [B] dirigeait. Ces échanges portaient sur le fonctionnement et la vie financière de société Prestige travaux services, par exemple le 4 avril 2017 sur les bulletins de paie de salariés de cette dernière, le 22 décembre 2017 sur l’établissement des bulletins de paie des salariés de la société Prestige travaux services et les documents à adresser à la caisse des congés payés, le 30 juillet 2018 sur les documents de fin de contrat d’un salarié de la société Prestige travaux services. Mme [B] échangeait également avec les fournisseurs de sa propre société pendant les horaires de travail avec la société Egrise Million, par exemple le 28 juin 2018 à propos d’une facturation.
Il résulte des éléments communiqués qu’alors que Mme [B] effectuait ainsi des tâches au profit de société Prestige travaux services durant ses horaires de travail pour la société Egrise Million, la salariée demandait par ailleurs à celle-ci le paiement d’heures supplémentaires, lesquelles lui étaient rémunérées. Une déloyauté de la salariée envers son employeur est caractérisée.
Mme [B] s’est de surcroît servie de documents internes à la société Egrise Million pour les besoins de sa propre société. Par exemple, elle a extrait les documents de rupture conventionnelle qui avaient été remplis par une ancienne salariée de la société Egrise Million afin de les transférer sur sa messagerie personnelle et les a utilisés pour la mise en demeure puis la rupture conventionnelle d’un salarié de la société Prestige travaux services, M. [A].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, qui établissent une utilisation par Mme [B] des outils matériels et du temps de travail de la société Egrise Million à des fins personnelles et commerciales excédant un simple usage limité, des agissements de la salariée ne pouvant être couverts par son droit à la vie privée et qui sont fautifs au regard de ses obligations, notamment de loyauté, envers son employeur.
Ces agissements fautifs, ajoutés au comportement fautif de Mme [B] qui avait organisé le maintien intégral de son salaire durant son congé maternité, suffisaient à rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifiaient un licenciement pour faute grave, aucune disproportion dans la sanction n’étant relevée par la cour. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave était justifié.
' Il résulte de ce qui précède que, le licenciement pour faute grave étant fondé, la société Egrise Million prouve que sa décision de licencier Mme [B] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressée. Le licenciement n’encourt donc pas la nullité à cet égard.
Par ailleurs, Mme [B] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le harcèlement moral et la discrimination syndicale d’une part et son licenciement d’autre part, la chronologie ne suffisant pas à établir l’existence d’un tel lien dès lors que le licenciement est bien justifié par une faute grave. La nullité du licenciement n’est donc pas encourue à cet égard non plus.
Les demandes formées par Mme [B] au titre d’un licenciement nul sont donc rejetées, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur l’obligation de sécurité
Il résulte des article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce, Mme [B] expose en page 35 de ses conclusions que la société Egrise Million a manqué à son obligation de sécurité et de prévention en n’ayant mené aucune enquête à la suite de sa dénonciation des agissements de l’employeur et en ne proposant aucune médiation.
En l’occurrence, la cour a déjà retenu le bien-fondé de l’avertissement qui avait été prononcé à l’encontre de la salariée le 22 février 2018.
Néanmoins, la société Egrise Million n’a pas pris de mesure de nature à prévenir les faits de harcèlement moral subis par Mme [B] ou à les faire ensuite cesser.
Compte tenu de l’ensemble des pièces versées aux débats, il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Egrise Million la créance de Mme [B] à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de formation et d’organisation d’un entretien professionnel
Selon l’article L.6315-1 du code du travail, le salarié doit bénéficier tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. En outre, tous les six ans, l’entretien professionnel doit faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, cet état des lieux donnant lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
La société Egrise Million reconnaît dans ses conclusions que Mme [B] n’a pas bénéficié des entretiens ainsi prévus. Dès lors, il est indifférent, pour la caractérisation du manquement de l’employeur, que Mme [B] ait bénéficié d’une évolution professionnelle durant sa carrière au sein de la société Egrise Million.
Le contrat de travail de Mme [B] était soumis aux dispositions de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988. A cette convention est annexé l'« accord du 6 juin 2017 révisant l’accord du 15 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle » qui, en son article 34, énonce que notamment « Lorsque, au cours de ces 6 ans, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus (tous les 2 ans) et d’au moins deux des trois mesures ci-dessus (formation, certification ou VAE, progression'), son compte personnel de formation (CPF) est abondé par l’entreprise à hauteur de 100 heures pour un salarié à temps plein et de 130 heures pour un salarié à temps partiel ».
Dès lors que Mme [B] n’a pas bénéficié pendant au moins six ans des entretiens professionnels prévus tous les deux ans, elle a donc droit à un abondement de son compte personnel de formation par son employeur.
Toutefois, la cour relève que Mme [B] avait été engagée à temps plein le 12 mars 2012 et que si le 6 décembre 2018 le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, elle n’a jamais été placée à temps partiel par son employeur, comme d’ailleurs Mme [B] le souligne en page 45 de ses conclusions en énonçant que « aucun contrat de travail à temps partiel n’a été signé dans le cadre de son mi-temps thérapeutique ».
Il s’en déduit que l’abondement du CPF auquel a droit Mme [B] est de 100 heures et non de 130 heures.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Egrise Million la créance de Mme [B] à la somme de 3 000 euros au titre de l’abondement de l’employeur au CPF. Le jugement est infirmé sur ce chef.
' Par ailleurs, l’article L.6321-1 du code du travail dispose notamment que « L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [B] n’a bénéficié que de cinq formations durant ses sept ans de travail au sein de la société Egrise Million, dont l’une le 5 avril 2013 n’a consisté qu’en un petit déjeuner sur une thématique de commande publique, et deux autres les 27 janvier 2015 et 23 octobre 2015 n’ont duré respectivement que 2h et 2h30, les deux autres formations ayant duré chacune une seule journée.
Il en résulte que les formations dont a bénéficié Mme [B] n’ont pas été suffisantes au regard de la durée de la relation contractuelle entre les parties.
Par infirmation du jugement, il convient en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Egrise Million la créance de Mme [B] à la somme de 2 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l’employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Les agissements de harcèlement moral subis par Mme [B] ont déjà été indemnisés par l’allocation de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ainsi qu’au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention, aucun élément communiqué ne justifiant une indemnisation supplémentaire au titre de l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Le licenciement de Mme [B] n’a pas été brutal et était justifié par une faute grave.
En revanche, la société Egrise Million a failli à son obligation de procéder à des entretiens professionnels dans les conditions prévues à l’article L.6315-1 du code du travail, comme la cour l’a déjà relevé.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Egrise Million la créance de Mme [B] à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur l’absence d’instances représentatives du personnel
Il résulte de l’article L.2314-4 du code du travail que lorsque le seuil de onze salariés est franchi dans l’entreprise pendant douze mois consécutifs, l’employeur doit organiser des élections aux fins de mise en place d’institutions représentatives du personnel.
En outre, il est de jurisprudence constante que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-11.699, B).
En l’espèce, il est indifférent que l’organisation d’élections professionnelles ait été en cours lors du licenciement de Mme [B] dès lors que ces élections auraient dû être organisées aussitôt que le seuil de 11 salariés avait été franchi plusieurs années auparavant. La société Egrise Million ne démontre pas avoir mis en oeuvre tous les moyens pour que l’élection ait lieu à partir du franchissement de ce seuil d’effectif.
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Egrise Million la créance de Mme [B] à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’absence de mise en place par l’employeur des institutions représentatives du personnel. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté
Il résulte de l’article 15 de la convention collective que « Les salariés non cadres jusqu’au coefficient 330 inclus bénéficient d’une prime d’ancienneté ».
En application de cette disposition conventionnelle, le contrat de travail par lequel Mme [B] a été embauchée, sur un emploi de comptable non cadre, prévoyait, en son article consacré à la rémunération, le versement d’une prime d’ancienneté à la salariée.
Par avenant du 2 janvier 2017, Mme [B] a été nommée responsable comptable, statut cadre. La mention dans cet avenant que les autres points de l’article consacré à la rémunération dans le contrat de travail initial restaient inchangés s’appliquait aux primes prévues initialement, incluant la prime d’ancienneté, la prime d’assiduité et à la prime de fin d’année, de sorte que la prime d’ancienneté, à défaut de disposition contraire, a alors été contractualisée malgré le passage de la salariée à un emploi de cadre.
Dans un courriel du 28 janvier 2019, M. [F], directeur général de la société Egrise Million, a d’ailleurs expressément indiqué à Mme [B] que sa situation au regard de la prime d’ancienneté allait être régularisée, celle-ci ne lui ayant plus été payée. Dans ce même courriel, M. [F] indiquait en outre à propos d’une autre salariée passant cadre le 1er janvier 2019 que celle-ci allait bénéficier d’un « maintien prime d’ancienneté » (pièce n°62 de Mme [B]), en sorte que le passage du statut de non cadre à celui de cadre ne faisait pas perdre au sein de l’entreprise le bénéfice de la prime d’ancienneté.
Par conséquent, compte tenu de la régularisation partielle déjà faite par l’employeur, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Egrise Million la créance de Mme [B] à la somme de 1 505 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d’ancienneté.
Sur le rappel de salaire au titre des arrêts maladie
Aucun élément ne justifie d’écarter des débats le rapport que Mme [B] a demandé au cabinet d’expertise-comptable de sa société, la société Prestige travaux services, à propos de sa situation au sein de la société Egrise Million.
La comparaison des trois rapports d’expertise, celui précité et les deux émanant des cabinets qui avaient successivement été mandatés par la société Egrise Million, démontre qu’un rappel de salaire est dû à Mme [B] notamment en ce que l’assiette de calcul ne prenait pas en compte la prime d’ancienneté et que des jours de carence ont été à tort prélevés.
Compte tenu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le rappel de salaire dû au titre des arrêts maladie de Mme [B] est fixé à la somme de 1 278 euros. La créance de la salariée à cette somme est donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Egrise Million, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur le rappel de congés payés
Il résulte des éléments versés aux débats que la règle dite du maintien de salaire qui a été appliquée au sein de la société Egrise Million pour calculer l’indemnité de congés payés était moins favorable que la règle dite du 1/10ème. La circonstance que Mme [B] avait, en sa qualité de comptable puis responsable comptable, choisi d’appliquer une règle erronée n’est pas de nature à l’empêcher de prétendre à un rappel en application de la règle qui lui est la plus favorable.
Par conséquent, et en considération des calculs détaillés par la salariée, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Egrise Million la créance de Mme [B] à la somme demandée de 678 euros au titre du rappel pour les congés payés. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur le rappel d’heures supplémentaires
Mme [B] sollicite un rappel d’heures supplémentaires pour la somme de 63 euros.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [B] soutient avoir effectué, d’une part, 40 minutes supplémentaires le 28 février 2019 en raison du trajet aller-retour nécessité par sa visite médicale du même jour et, d’autre part, 1h20 supplémentaire le 4 mars 2019 alors qu’elle aurait dû terminer de travailler à 12h30.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l 'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’occurrence, la liquidation judiciaire de la société Egrise Million ne verse pas aux débats d’élément justifiant des heures de travail exactes qui ont été effectuées par la salariée ces deux jours-là.
La cour retient donc l’existence d’un total de deux heures supplémentaires.
Par conséquent, sur la base du calcul du taux horaire de Mme [B], qui ne fait l’objet d’aucune critique circonstanciée de la part de la liquidation judiciaire de la société Egrise Million, il convient de fixer au passif de celle-ci la créance de Mme [B] à la somme de 63 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité de prévoyance
L’article 13.2 de l’annexe « Encadrement » de la convention collective, qui est invoqué par Mme [B], énonce en son article 2 qu’en cas d’absence pour accident ou maladie « L’indemnité différentielle s’ajoutera aux indemnités journalières de la sécurité sociale et éventuellement, mais pour la seule quotité correspondant au versement de l’employeur, les indemnités complémentaires perçues au titre de tout régime de prévoyance obligatoire ou facultatif ».
Cependant, ce même article précise à son alinéa 6&3 qu’en aucun cas cela « ne devra permettre au salarié de recevoir davantage que la rémunération totale qu’il aurait perçue s’il avait travaillé ».
Or, il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que le rappel d’indemnité de prévoyance de 4 342 euros demandé par Mme [B] revient, compte tenu des indemnités qu’elle a déjà perçues en y ajoutant la régularisation de 1 469 euros faite par la société Egrise Million, à lui permettre de recevoir une rémunération totale supérieure à celle que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé durant la période de son arrêt de travail. Seul un rappel de 1 652 euros est ainsi justifié.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Egrise Million la créance de Mme [B] à la somme de 1 652 euros à titre de rappel d’indemnité de prévoyance.
Sur le rappel de prime de fin d’année et de prime d’assiduité
La demande formée à ce titre par Mme [B] ne fait l’objet d’aucune contestation détaillée par l’intimée qui se borne à en réfuter de façon péremptoire le bien-fondé.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [B] n’a perçu aucune somme au titre de ces deux primes durant ses arrêts de travail, étant observé qu’aucune disposition contractuelle qui en prévoyait le versement à Mme [B] parmi les éléments de sa rémunération, et notamment l’article 3 du contrat de travail, ne précisait que les absences pour maladie ou accident ne donnaient pas droit à ces primes.
Il en résulte que la société Egrise Million ne pouvait proratiser le paiement des deux primes en considération de ses absences pour arrêt de travail.
Compte tenu de l’ensemble des éléments communiqués, il ya lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Egrise Million la créance de Mme [B] à la somme de 699 euros à titre de rappel de prime de fin d’année et de prime d’assiduité.
Sur le rappel de commissions
Mme [B] sollicite la somme de 125 euros à ce titre.
En l’occurrence, l’article 3 de l’avenant au contrat de travail signé le 30 juin 2014 prévoyait notamment que « En contrepartie de son développement du portefeuille client: établissements publics, Mme [B] percevra une commission de 2,5% brut du chiffre d’affaire encaissée sur ce marchés. Cette commission sera versée semestriellement ».
Mme [B] a été licenciée le 10 septembre 2019 et a perçu des commissions au titre du 1er semestre 2019 mais pas au titre du 2ème semestre.
Il résulte des pièces communiquées, qui sont suffisantes pour permettre à la cour de statuer sur le bien-fondé de la demande, que le marché Valophis habitat n’a pas donné lieu à un encaissement au profit de la société Egrise Million postérieurement au licenciement de Mme [B].
En conséquence, et par confirmation du jugement, la demande en rappel de commissions est rejetée.
Sur le rappel de salaire au titre de la régularisation du solde de tout compte
Mme [B] sollicite la somme de 756,97 euros au motif qu’il était d’usage dans l’entreprise de maintenir le salaire à 100% dans le cadre d’un congé maternité.
Toutefois, la cour a déjà retenu, lors de l’examen du licenciement, que l’existence d’un tel usage n’était pas démontré par Mme [B].
En conséquence, par confirmation du jugement, la demande en rappel de salaire est rejetée.
Sur « le plafonnement des plafonds dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique » et la délivrance de documents
Mme [B] sollicite au titre du plafonnement la production de bulletins de paie rectifiés par l’employeur pour la période de décembre 2018 à mars 2019.
En l’occurrence, le mi-temps thérapeutique est une modalité de reprise du travail décidée par le médecin du travail qui permet au salarié de travailler à temps partiel sans perte de salaire. Il ne s’agit donc pas, en l’absence de modification du contrat de travail du salarié qui a été engagé à temps plein, d’un temps partiel contractuel et l’employeur ne peut ainsi appliquer aux absences du salarié qui est en mi-temps thérapeutique toutes les règles de plafonnement propres au temps partiel.
En conséquence, et, par infirmation du jugement, il convient d’ordonner à la liquidation judiciaire de la société Egrise Million de remettre à Mme [B] les bulletins de paie demandés ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte et une attestation France travail conformes à la décision à intervenir.
En revanche, il n’est pas démontré par Mme [B] la nécessité de la remise d’un nouveau certificat de travail.
En outre, aucun élément ne permettant de présumer que la liquidation judiciaire de la société Egrise Million va résister à la présente décision, il n’y a pas lieu d’ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d’astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les créances de la salariée trouvent leur origine dans la rupture de son contrat de travail, laquelle est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, de sorte que s’appliquent en l’espèce les dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations.
Néanmoins, en application de l’article 1343-2 du code civil, les créances salariales ont porté intérêts au taux légal entre la date de convocation devant le bureau de conciliation et le jugement d’ouverture de la procédure collective du tribunal de commerce, avec anatocisme sur cette période d’au moins une année entière. La créance en résultant est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le présent arrêt est déclaré commun à l’AGS CGEA IDF Est et les sommes allouées à la salariée seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme.
La liquidation judiciaire de la société Egrise Million succombant, M. [E], ès qualités de liquidateur, est condamné aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé sur la charge des dépens.
Il paraît équitable de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Egrise Million la créance de Mme [B] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la discrimination syndicale, de l’obligation de sécurité et de prévention, de l’abondement au compte personnel de formation, de l’obligation de formation, de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, de l’absence de mise en place par l’employeur des institutions représentatives du personnel, de rappel de salaire pour la prime d’ancienneté, de rappel de salaire pour les arrêts maladie, de rappel pour les congés payés, de rappel d’heures supplémentaires, de rappel d’indemnité de prévoyance, de rappel de prime de fin d’année et de prime d’assiduité, sur la remise de documents, ainsi que sur la demande reconventionnelle de remboursement pour le maintien de salaire indu pendant le congé de maternité, et sur les dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Egrise Million les créances de Mme [B] aux sommes de:
— 5 000 euros à titre dommages-intérêts pour harcèlement moral;
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention;
— 3 000 euros au titre de l’abondement de l’employeur au compte personnel de formation de la salariée;
— 2 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’absence de mise en place par l’employeur des institutions représentatives du personnel;
— 1 505 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d’ancienneté;
— 1 278 euros à titre de rappel de salaire pour les arrêts maladie;
— 678 euros au titre du rappel pour les congés payés;
— 63 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires;
— 1 652 euros à titre de rappel d’indemnité de prévoyance;
— 699 euros à titre de rappel de prime de fin d’année et de prime d’assiduité;
— les intérêts au taux légal ayant couru entre la date de convocation devant le bureau de conciliation et le jugement d’ouverture de la procédure collective du tribunal de commerce;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [B] à payer à M. [E], ès qualités de liquidateur de la société Egrise Million, la somme de:
— 2 126,14 euros à titre de remboursement pour le maintien de salaire indu pendant le congé de maternité.
Dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations.
Rejette la demande de capitalisation des intérêts.
Ordonne au liquidateur judiciaire de la société Egrise Million de remettre à Mme [B] des bulletins de paie rectifiés pour la période de décembre 2018 à mars 2019, une attestation France travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision.
Déclare le présent arrêt commun à l’AGS CGEA IDF Est, qui sera tenu de garantir les sommes allouées à Mme [B] dans les limites légales des plafonds applicables à la date de la rupture.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [E], ès qualités de liquidateur de la société Egrise Million, aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
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