Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 7 mai 2025, n° 22/00246
CPH Bobigny 17 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral et discrimination syndicale

    La cour a constaté que le licenciement était justifié par des fautes graves et n'était pas en lien avec les dénonciations de la salariée.

  • Rejeté
    Liquidation judiciaire de l'employeur

    La cour a jugé que la réintégration était impossible en raison de la liquidation judiciaire de l'employeur.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement

    La cour a retenu l'existence de harcèlement moral et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Discrimination en raison des activités syndicales

    La cour a constaté l'existence d'une discrimination syndicale et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence d'entretiens professionnels

    La cour a constaté le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser des entretiens professionnels et a accordé un abondement au CPF.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a retenu que l'employeur a failli à son obligation d'exécution de bonne foi et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation d'organiser des élections

    La cour a constaté le manquement de l'employeur à organiser des élections et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que la prime d'ancienneté devait être maintenue et a accordé le rappel de salaire.

  • Accepté
    Calcul erroné des salaires pendant les arrêts maladie

    La cour a constaté des erreurs dans le calcul des salaires pendant les arrêts maladie et a accordé le rappel de salaire.

  • Accepté
    Application d'une règle de calcul défavorable

    La cour a jugé que la salariée avait droit à un rappel de congés payés selon la règle la plus favorable.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté l'existence d'heures supplémentaires et a accordé le rappel de salaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de prévoyance

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de prévoyance et a accordé le rappel.

  • Accepté
    Droit aux primes malgré les absences

    La cour a jugé que la salariée avait droit aux primes et a accordé le rappel.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents demandés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de [G] du 7 mai 2025, Mme [B] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui avait débouté ses demandes relatives à la nullité de son licenciement, au harcèlement moral et à la discrimination syndicale. La juridiction de première instance avait rejeté ses arguments, considérant que le licenciement pour faute grave était justifié. La Cour d'Appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant l'existence de harcèlement moral et de discrimination syndicale, et a fixé des dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société Egrise Million. Toutefois, elle a confirmé la validité du licenciement pour faute grave, rejetant les demandes de Mme [B] relatives à la nullité de celui-ci.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 7 mai 2025, n° 22/00246
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00246
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 novembre 2021, N° F20/02288
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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