Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 14 janv. 2026, n° 23/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 28 mars 2023, N° 22/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
14/01/2026
ARRÊT N°26/33
N° RG 23/02424 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PR2O
CC/VM
Décision déférée du 28 Mars 2023 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 22/00038
GUILLARD
[R] [H]
C/
[D] [H]
[O] [L] épouse [H]
[Z] [H]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Cindy GUERIN, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-0442 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [O] [L] épouse [H]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
S. CRABIERES, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M. [U] [H] et Mme [B] [X] sont nés cinq enfants :
— M. [D] [H],
— Mme [O] [H],
— M. [R] [H],
— M. [Z] [H],
— Mme [C] [H], décédée le [Date décès 3] 1991, sans descendants.
M. [H] est décédé le [Date décès 5] 2008 à [Localité 15] (Yvelines) laissant à sa survivance ses quatre enfants ainsi que son épouse.
Mme [X] veuve [H] a dressé le 27 août 2010 un testament ologaphe par lequel elle léguait à ses enfants à l’exception de M. [R] [H] la quotité disponible de sa succession à raison d’un tiers chacun.
Mme [X] veuve [H] est décédée le [Date décès 12] 2017 à [Localité 16] (82) laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Des difficultés liquidatives sont survenues dans le cadre de la succession de Mme [X] veuve [H].
Par acte d’huissier de justice du 6 janvier 2022, MM. [D] et [Z] [H] et Mme [O] [H] épouse [L] ont fait assigner M.[R] [H] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’ordonner le partage de la succession de leur mère.
M.[R] [H] a soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité de l’action engagée par ses frères et soeur en application des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir.
Par jugement contradictoire en date du 28 mars 2023, le tribunal de grande instance de Montauban a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [X] vve [H], née le [Date naissance 6] 1925 à [Localité 17] (Hongrie) et décédée le [Date décès 12] 2017 à [Localité 16] (82), et au besoin et pour y parvenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [H] né le [Date naissance 4] 1921 à [Localité 14] (Hongrie) et décédé le [Date décès 5] 2008 à [Localité 15] (78), ainsi que leur régime matrimonial conformément à la loi applicable et au testament établi et non contesté,
— commis pour y procéder Me [J] [I], notaire associé à [Localité 16] et le président de la présente chambre civile pour en surveiller les opérations conformément à l’article 1371 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
— jugé que les donations reçues par [R] [H] seront rapportées à la succession d'[B] [X], pour un montant total de 284 462 euros,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2023, M. [R] [H] a interjeté appel 'de la totalité des dispositions du jugement, l’appel tendant à la réformation de la décision contestée en ce qu’elle a’ :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [X] veuve [H], née le [Date naissance 6] 1925 à [Localité 17] (Hongrie) et décédée le [Date décès 12] 2017 à [Localité 16] (82), et au besoin et pour y parvenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [H] né le [Date naissance 4] 1921 à [Localité 14] (Hongrie) et décédé le [Date décès 5] 2008 à [Localité 15] (78), ainsi que leur régime matrimonial conformément à la loi applicable et au testament établi et non contesté,
— commis pour y procéder Me [J] [I], notaire associé à [Localité 16] et le président de la présente chambre civile pour en surveiller les opérations conformément à l’article 1371 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
— jugé que les donations reçues par [R] [H] seront rapportées à la succession d'[B] [X], pour un montant total de 284 462 euros,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. [R] [H], appelant, dans ses dernières conclusions en date du 21 mars 2024, demande à la cour de :
— juger que le legs consenti à [D], [O] et [Z] [H] par Mme [B] [X] selon testament du 27 août 2010 constitue un legs universel,
en conséquence :
— réformer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de Mme [B] [X] à défaut d’indivision entre les légataires et les héritiers réservataires,
— confirmer le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession pour déterminer la consistance de l’actif successoral et les droits des héritiers réservataires,
— commis pour procéder à ces opérations de compte et liquidation de la succession de Mme [B] [X] Maître [J] [I], notaire associé à [Localité 16], et le président de la chambre civile pour en surveiller les opérations.
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que les donations reçues par [R] [H] seront rapportées à la succession d'[B] [X] pour un montant total de 284 462 euros,
statuant à nouveau,
— juger que [D], [O] et [Z] [H] n’apportent pas les éléments nécessaires à l’évaluation des comptes de la succession,
— juger que [D], [O] et [Z] [H] n’apportent pas la preuve de l’existence des donations qu’ils invoquent, ni de leur montant,
— juger que le rapport dû à la succession par M. [R] [H] ne saurait être d’un montant supérieur à la somme de 156 000 euros ainsi qu’il en justifie,
en conséquence,
— débouter [D], [O] et [Z] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter [D], [O] et [Z] [H] de leur appel incident tendant à voir fixer le montant du rapport dû par M. [R] [H] à la somme de 310 462 euros,
— condamner solidairement et conjointement [D], [O] et [Z] [H] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement et conjointement [D], [O] et [Z] [H] aux entiers dépens.
M. [D] [H], Mme [O] [H] épouse [L] et M. [Z] [H], intimés, dans leurs dernières conclusions en date du 22 décembre 2023 (et appel incident), demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban du 28 mars 2023 en ce qu’il a :
* ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [X] vve [H], née le [Date naissance 6] 1925 à [Localité 17] (Hongrie) et décédée le [Date décès 12] 2017 à [Localité 16] (82), et au besoin et pour y parvenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [H] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 14] (Hongrie) et décédé le [Date décès 5] 2008 à [Localité 15] (78), ainsi que de leur régime matrimonial conformément à la loi applicable et au testament établi et non contesté,
* commis pour y procéder Me [J] [I], notaire associé à [Localité 16], et le Président de la présente chambre civile pour en surveiller les opérations conformément à l’article 1371 du code de procédure civile,
* dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête.
— déclarer l’appel incident de M. [D] [H], Madame [O] [H] et M. [Z] [H] recevable et bien fondé,
en conséquence :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban du 28 mars 2023 en ce qu’il a :
— jugé que les donations reçues par [R] [H] seront rapportées à la succession d'[B] [X] pour un montant total de 284 462 euros,
et, statuant à nouveau,
— condamner M. [R] [H] à rapporter à la succession la somme de 310 462 euros,
— condamner M. [R] [H] à verser à M. [D] [H], Madame [O] [H] et M. [Z] [H] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [H] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 4 novembre 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de prétentions des parties :
Les demandes constituant de manifestes rappels de moyen de droit, de fait ou d’une pure application des effets de la loi ne dépendant pas des parties ne qualifient pas des prétentions cernant l’objet du litige au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles n’ont vocation à conférer ni ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n’est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’a donc pas à statuer dessus.
Ainsi en est-il des 'demandes’ suivantes formulées par M. [R] [H] :
'- juger que [D], [O] et [Z] [H] n’apportent pas les éléments nécessaires à l’évaluation des comptes de la succession,
— juger que [D], [O] et [Z] [H] n’apportent pas la preuve de l’existence des donations qu’ils invoquent, ni de leur montant'
constitutifs de moyens.
Sur l’action en partage :
M. [R] [H] indique que dès lors que sa cohérie a été instituée par la défunte légataire universelle, par la donation de la quotité disponible de la succession, aucune indivision n’existe entre sa cohérie et lui-même. Il demande dans ces conditions infirmation du chef de dispositif ayant ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession de la de cujus.
Les intimés rétorquent de leur côté qu’aucun legs universel n’est intervenu, uniquement le legs de la quotité disponible.
Le partage judiciaire, prévu à l’article 840 du code civil, suppose par définition l’existence d’une indivision.
Aux termes de l’article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Le legs de la quotité disponible est par principe un legs universel.
La de cujus a déclaré, dans sont testament olographe en date du 27 août 2010, léguer la quotité disponible de sa succession à ses trois enfants, MM. [D] et [Z] [H] ainsi qu’à Mme [O] [H].
Les premiers juges ont simplement considéré que 'la demande de désignation d’un notaire par M. [R] [H] dans le développement de ses écritures consacré aux comptes de succession permet[tait] de considérer qu’il acquiesçait à la demande [de partage]'.
En premier lieu, s’il est exact qu’en principe, le legs étant réductible en valeur et non en nature, il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire, tel ne serait pas le cas d’un legs intégralement réductible conduisant le légataire à solliciter par exception une réduction en nature de sorte que le legs universel étant devenu caduc, le légataire ne pouvant recueillir la totalité du patrimoine successoral, une indivision se ferait jour entre les légataires universels et l’héritier réservataire.
Autrement dit, la possibilité de caducité du legs universel, du fait de la réductibilité en nature intégrale du legs intervenant après la détermination des opérations d’imputation de libéralité, autorise une action en partage au stade de l’ouverture des opérations dans cette hypothèse.
En second lieu, il existe une indivision entre les légataires universels.
Incidemment, nul ne conteste la désignation d’un notaire commis pour procéder a minima aux opérations de comptes et liquidation.
Dans ces conditions, et à ce stade des opérations, le chef de dispositif déféré sera confirmé.
Sur les rapports :
L’appelant conteste avoir bénéficié de donations de la part de la défunte à hauteur de 284 462 € (128 462 € + 130 000 € + 26 000 €). Il indique que s’il a été effectivement, dans un premier temps, condamné par le tribunal de grande instance de Draguignan à restituer les donations dont il avait été gratifié par la défunte à hauteur de 310 642 € dans le cadre d’une action en révocation, la cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé ce jugement sans se prononcer sur le montant des sommes perçues qu’il a toujours contestées en leur quantum. Il expose n’admettre avoir bénéficié que de donations à hauteur de 156 000 € (130 000 € le 18 février 2010 ; 26 000 € le 20 juin 2010), contestant le surplus. Il demande donc par voie d’infirmation de voir dire que 'le rapport dû à la succession ne saurait être d’un montant supérieur à la somme de 156 000 €'.
Les intimés exposent qu’il convient d’ajouter au montant de la donation reconnue à juste titre par le tribunal les sommes de 25 et 1 000 € consacrées par les juridictions de Grasse et d’Aix en Provence soit une somme totale de 284 462 €.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout
ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne
peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
En première instance, les premiers juges ont indiqué que M. [R] [H] reconnaissait avoir perçu la somme de 128 462 € et, mentionnant l’existence de pièces produites par lui-même, à savoir deux déclarations de dons manuels par sa mère datant des mois de février et juin 2010, y ajoutaient une somme de 156 000 € correspondante, considérant que la première somme ne pouvait être incluse dans la seconde.
Comme retenu par les premiers juges, les décisions des juridictions de Grasse et d’Aix en Provence, en date respective du 6 mai 2016 et 13 février 2019, ne consacrent aucun montant total ou partiel de donation à rapporter par M. [R] [H], la cour d’appel d’Aix en Provence ayant infirmé finalement le jugement du tribunal de grande instance de Grasse condamnant précisément M. [R] [H] à restituer 310 642 € à la défunte au titre de donations versées par elle dans le cadre de son action en révocation pour cause d’ingratitude.
S’il est exact qu’il résulte de l’arrêt de la cour que M. [R] [H] ne 'contestait pas les donations reçues’ en première instance effectivement évaluées à 310 642 €, force est de constater qu’en appel M. [R] [H] demandait au titre de ses dernières conclusions à ce que 'à titre infiniment subsidiaire, soit cantonnée toute éventuelle condamnation aux sommes réellements objet d’une donation'.
Aussi, le montant des donations dont il a bénéficié ne saurait résulter dans le cadre de ces procédures du moindre aveu, même extrajudiciaire (au sens où la procédure de l’action en révocation est distincte de celle actuelle en lien avec le partage successoral).
M. [R] [H] reconnaît désormais uniquement avoir bénéficié de donations à hauteur de 156 000 € de la part de sa mère en cause d’appel et cela n’est pas contestable. Il n’est plus évoqué une somme de 128 462 € de quiconque en cause d’appel, pourtant mentionnée en première instance.
Il ne résulte, à ce stade, d’aucune pièce l’existence d’autres donations supplémentaires dont il aurait été gratifié.
Le chef de dispositif déféré sera infirmé en ce sens mais il sera, prudemment, renvoyé au notaire s’agissant de l’existence d’éventuelles autres donations supplémentaires afin qu’il soit communiqué toute pièce utile aux débats qui ne font que s’ouvrir.
Pour le reste, si M. [R] [H] consacre une partie de sa discussion dans le paragraphe intitulé 'libéralités consenties par le de cujus’ à une demande visant à ce qu’il soit tenu compte des sommes versées par lui depuis janvier 2016, notamment au titre de la prise en charge en maison de retraite de sa mère outre la remise en état du logement qu’elle occupait auparavant, semblant ainsi revendiquer une créance contre la succession, il n’en tire aucune conséquence de quelque nature que ce soit au dispositif de ses écritures.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— jugé que les donations reçues par [R] [H] seront rapportées à la succession d'[B] [X] pour un montant total de 284 462 euros,
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
— fixe le montant des donations à rapporter par M. [R] [H]
[H] à la succession de sa mère à hauteur minimale de
156 000 (cent cinquante six mille) € ;
Confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
y ajoutant :
— renvoie pour le surplus des donations alléguées au notaire commis ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
H.BEN HAMED C.DUCHAC
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