Confirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/04502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04502 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVJY
N° de minute : 519/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [G] [J]
né le 05 Décembre 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 11 octobre 2024 par M. LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. X se disant [G] [J] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 novembre 2025 par M. LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. X se disant [G] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h35 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE datée du 27 novembre 2025, reçue le même jour à 14h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [G] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 29 Novembre 2025 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [J] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 28 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [G] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Décembre 2025 à 11h59 ;
VU les avis d’audience délivrés le 1er décembre 2025 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Vu l’avis d’audience délivré le 2 décembre 2025 à [V] [B], interprète en langue arabe assermenté ;
Après avoir entendu M. X se disant [G] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [V] [B], interprète en langue arabe assermenté, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître Morel, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’AUBE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [G] [J] formé par écrit motivé le 1er décembre 2025 à 11 h 59 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 29 novembre 2025 à 12 h 30 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [J] soulève deux moyens pour contester l’ordonnance du juge ayant prolongé la mesure de rétention prise à son encontre et sollicite son placement sous assignation à résidence.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2. Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
M. X… se disant [J] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans la mesure où les relations diplomatiques étant tendues avec l’Algérie, il y a peu de chance que les autorités consulaires de ce pays délivre un laissez-passer durant la mesure de rétention.
Toutefois, en dépit des difficultés qui persistent dans les relations entre la France et l’Algérie, rien ne permet, à ce stade, de considérer que le document de voyage ne pourra être délivré dans le délai maximal de 90 jours de la mesure de placement en rétention.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3. Sur le placement sous assignation à résidence :
M. X… se disant [J] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence étant sans domicile fixe, donc dépourvu de toute garantie de représentation, et n’ayant pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en original et toute pièce d’identité. De surcroît, il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Sa demande sera donc rejetée.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. X… se disant [G] [J] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [G] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 novembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [G] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Décembre 2025 à 15h10, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. X se disant [G] [J]
— Maître Morel pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L’AUBE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Décembre 2025 à 15h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Tess BELLANGER
l’intéressé
M. X se disant [G] [J]
par visioconférence
l’interprète
[V] [B]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [G] [J]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. LE PREFET DE L’AUBE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [G] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Licenciement ·
- Accord ·
- Site ·
- Salarié ·
- Mobilité géographique ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Contrats ·
- Refus
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Fait ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Électronique
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Effacement ·
- Instance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Film ·
- Cinéma ·
- Demande ·
- Stage ·
- Prétention ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Investissement ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Ags ·
- Cession ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Exploitation ·
- Bailleur ·
- Appel ·
- Tribunaux paritaires ·
- Stabulation ·
- Silo ·
- Intimé ·
- Cession du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Référé ·
- Gérant ·
- Salaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Personne morale ·
- Sociétés ·
- Illicite ·
- Trouble ·
- Courriel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Expert ·
- Exploitation ·
- Activité ·
- Indemnisation ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Coefficient ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.