Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 mai 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 11 décembre 2023, N° 23/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 187
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE
C/
[M]
copie exécutoire
le 15 mai 2025
à
Me REY
Me DAIME
CPW/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I6YZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 11 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00055)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée, concluant et plaidant par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Victor PASQUALINI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société CNH Industrial France a une activité de commercialisation de matériel agricole, et relève de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de maintenance, distribution et location de matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
A compter du 16 mars 2020 jusqu’au 23 décembre 2022, la société CNH Industrial France (ci-après la société CNH) a fait appel à M. [M], embauché par la société Randstad, au titre de contrats de mission, en qualité de magasinier cariste, avec pour motifs soit l’accroissement temporaire d’activité soit le remplacement d’un salarié absent.
Le 16 octobre 2022, M. [M] a été victime d’un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse d’assurance maladie, et était placé en arrêt de travail lorsque le terme du dernier contrat est intervenu.
Le 13 avril 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne, lequel suivant jugement en date du 11 décembre 2023, a :
requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à effet du 30 mars 2020 ;
condamné la société CNH à verser au salarié les sommes suivantes :
2 026,32 euros net à titre d’indemnité de requalification,
12 158,28 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
4 052,76 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 379,06 net euros à titre d’indemnité de licenciement,
500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'ordonné que l’intérêt au taux légal partira à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil’ ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
débouté les parties de leurs autres demandes ;
condamné la société aux entiers dépens ;
dit que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire seront supportés par la société CNH Industrial France.
Le 11 janvier 2024, la société CNH Industrial France a interjeté appel de ce jugement.
Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 avril 2024, dans lesquelles elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, excepté celles déboutant le salarié de sa demande relative à l’indemnité pour irrégularité de procédure et à sa demande d’indemnité pour violation du droit au repos, et statuant à nouveau de :
juger que le recours aux contrats de mission est parfaitement justifié, excluant tout emploi durable et permanent, qu’aucun contrat de mission n’a été renouvelé plus de deux fois, que la rupture découle de l’arrivée du terme du dernier contrat de mission, que M. [M] ne dépassait pas les durées maximales de travail ;
en conséquence, débouter M. [M] de ses demandes et le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2024, dans lesquelles M. [M] demande à la cour de confirmer la décision déférée, et y ajoutant, de condamner la société à lui payer 2 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et de la débouter de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
1. Sur la régularité de la procédure de licenciement et la violation du droit au repos
La société CNH conclut sur la régularité de la procédure de licenciement et la violation du droit au repos. Toutefois, la cour n’est saisie d’aucune contestation sur les dispositions du jugement rejetant les demandes à ce titre.
2. Sur la demande en requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L.1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants, notamment :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Selon les articles L.1251-6 et D.1251-1, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » pour certains des emplois en relevant lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats de mission successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le recours à l’utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu’il est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En vertu de l’article L.1251-41 du même code, si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Selon l’article L.1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Sur ce,
A titre liminaire, le jugement déféré, dont le salarié demande la confirmation, a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 30 mars 2020, date qui n’est pas remise en cause à titre subsidiaire par la société CNH.
Ainsi, la requalification n’est pas demandée avant cette date, et il n’y a donc pas lieu d’examiner les contrats antérieurs.
M. [M] soutient que l’entreprise utilisatrice a eu recours à ses services pour faire face à un besoin structurel et permanent de main-d’oeuvre, comme en atteste le nombre important de contrats de travail temporaire conclus au profit de la société CNH, à savoir 104 contrats de mission sur la période du 16 mars 2020 à décembre 2022, et que la société ne justifie pas des motifs mentionnés dans ses contrats à compter du 30 mars 2020.
Le salarié a toujours occupé une fonction de magasinier cariste au sein de la société appelante et accompli des tâches en lien avec cette fonction. Dès lors, il est sans importance que les contrats conclus visaient des tâches différentes.
En outre, l’entreprise utilisatrice ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif d’accroissement inhabituel et temporaire d’activité auquel elle ne pouvait faire face avec son effectif permanent, tel que mentionné dans les contrats et avenants du 30 mars au 8 mai 2020.
Le premier contrat de mission du 30 mars au 3 avril 2020 est motivé par un 'accroissement temporaire d’activité lié à la préparation de la saison + commandes SSO'.
Or, la société ne prouve pas, sur cette période précise, la réalité d’une activité inhabituelle de préparation de la saison, et des 'commandes SSO’ alléguées. Pourtant, au vu des contestations adverses, les documents internes produits ne peuvent suffire. Malgré les contestations adverses, le document '2020 plan promotions : vente', édité en juillet 2019 (donc plusieurs mois avant le contrat litigieux) n’est corroboré ni complété par aucun élément extérieur ni aucun élément postérieur proche de la période considérée, ni aucun élément concret, et la mise en oeuvre effective de ce plan sur la période du contrat n’est pas démontrée. Ce document ne permet pas de vérifier la réalité d’un pic inhabituel d’activité lié à une augmentation de commandes promotionnelles allégué.
Pour ce contrat, comme pour les autres contrats et avenants motivés par un accroissement temporaire d’activité qui ont suivi au mois d’avril 2020, la société, malgré les contestations adverses, ne produit aucun élément concret et objectif à l’appui de ses allégations (notamment émanant de l’expert comptable, des factures, des courriels échangés avec des tiers, ou autres) de nature à corroborer tant la réalité du surcroît d’activité allégué à compter du 30 mars 2020 que son caractère inhabituel, visant uniquement dans ses conclusions sa pièce 9.
Elle produit des graphiques qu’elle a elle-même réalisés mentionnant les quantités de commandes et de livraisons intervenues sur le mois, destinés à communiquer au CSE les indicateurs mensuels de performance à compter de juin 2020, qui mentionne les mois précédents. Outre que ces documents insuffisamment détaillés ne sont ni corroborés ni complétés aucun documents extérieurs malgré les critiques adverses, ils sont en outre établis en fin de mois, et ne prouvent donc pas que la société disposait, au moment de l’embauche, d’éléments permettant d’envisager un accroissement temporaire d’activité sur la période concernée par le contrat. Ils ne permettent pas non plus de vérifier la réalité de la préparation de la saison et des commandes SSO à l’origine de l’augmentation de l’activité s’agissant du premier contrat, ou encore les motifs précis mentionnés dans chaque contrat, au regard des indications portées.
Elle ne communique pas non plus le moindre élément concernant ses effectifs permanents et leur affectation sur la période concernée.
Dans ces conditions, les documents produits ne sont ainsi pas suffisants pour établir la réalité du motif contenu dans ces différents contrats de mars et avril 2020, ni qu’elle ne pouvait faire face à l’accroissement temporaire d’activité mentionné avec son effectif permanent.
Or la simple mention du motif n’est pas suffisante, et la charge de la preuve de l’absence d’un salarié ou d’un surcroît d’activité, tels que visés dans les contrats, incombe à l’entreprise utilisatrice, laquelle est défaillante en la matière de sorte que les contrats de mission doivent être requalifiés à son égard à compter de cette date.
En conséquence, il convient d’ordonner la requalification des contrats à compter du premier contrat de mission irrégulier, et donc à compter du premier jour de la première mission, en un contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, et par la même de confirmer le jugement entrepris.
L’indemnité de requalification prévue par l’article L.1251-41 du code du travail ne peut être inférieure à un mois de salaire et doit être calculée, non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire, y compris s’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Il sera alloué à M. [M] la somme exactement évaluée par le conseil de prud’hommes et non spécifiquement contesté à titre subsidiaire, dont la décision sera donc confirmée.
3. Sur la rupture du contrat de travail
La requalification en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat de travail temporaire les règles relatives à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par un employeur ne peut intervenir qu’à la suite d’une notification d’une lettre de licenciement, dont l’absence rend celui-ci nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions combinées des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut licencier un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et ce, sous peine de nullité, sauf en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Sur ce,
Il est constant qu’à l’issue du dernier contrat de mission le 23 décembre 2022, aucun nouveau contrat de mission n’a été régularisé par M. [M], et la société utilisatrice a cessé de lui fournir du travail et de lui payer un salaire. La relation contractuelle se trouvant requalifiée en un seul contrat à durée indéterminée dès l’origine, il s’ensuit que la non reconduction des contrats d’intérim constitue un licenciement intervenu à cette date.
Le terme du contrat de travail temporaire est intervenu au cours d’une période de suspension consécutive à un accident du travail, M. [M] étant placé en arrêt de travail pour accident du travail du 20 décembre 2022 au 4 janvier 2023. Il s’ensuit que la rupture s’analyse en un licenciement nul, faute pour l’employeur de justifier d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident, avec toutes les conséquences indemnitaires liées. Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
M. [M] est donc fondé à obtenir la condamnation de la société CNH à lui régler l’indemnité compensatrice de préavis qui ne fait l’objet d’aucune contestation à titre subsidiaire, ainsi que l’indemnité de licenciement.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, le jugement dont il demandé confirmation par M. [M], a condamné la société CNH à lui payer 1 379,06 euros. Or, au soutien de sa contestation, la société demande de limiter le montant de cette indemnité à 1 393,14 euros, soit un montant supérieur à celui accordé. Dès lors, la cour n’est saisie d’aucune contestation sérieuse de la décision déférée, qui sera donc confirmée.
M. [M] est également fondé à demander la réparation du préjudice résultant de la rupture nulle.
Au regard des circonstances de la rupture, de la faible d’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à retrouver un emploi, d’octroyer à M. [M] à titre de dommages-intérêts la somme parfaitement évaluée par le conseil de prud’hommes pour réparer de façon adéquate le préjudice, la décision déférée étant sur ce point confirmée.
4. Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour n’est saisie d’aucun moyen de fait et de droit portant sur ces dispositions de La décision déférée, qui sera donc confirmée en ses dispositions sur les intérêts au taux légaux et leur capitalisation.
5. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société CNH, partie succombante, aux dépens d’appel et à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’alinéa deux de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société CNH Industrial France à payer à M. [M] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société CNH Industrial France aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Territoire national ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Tuyauterie ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Lorraine ·
- Titre ·
- Sociétés
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Harcèlement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction civile ·
- Réparation ·
- Action civile ·
- Mise en état ·
- Action publique ·
- Physique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Domiciliation ·
- Présomption ·
- Administration ·
- Visites domiciliaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Intérêt de retard ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Taux légal ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Acquiescement
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Désistement ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Congé ·
- Cadastre ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parc ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Appel
- Durée ·
- Activité ·
- Franche-comté ·
- Convention collective ·
- Syndicat ·
- Contrat de travail ·
- Bourgogne ·
- Requalification ·
- Santé au travail ·
- In solidum
- Confusion ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Compte courant ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Relation financière ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adjudication ·
- Roi
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Maladie contagieuse ·
- Exploitation ·
- Multimédia ·
- Technique ·
- Suicide
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.