Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 27 oct. 2025, n° 25/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04068 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUUQ
N° de minute : 25/456
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [B] [C]
né le 02 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 13 juillet 2023 par tribunal correctionnel de Bayonne prononçant à l’encontre de M. X se disant [B] [C] une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 septembre 2025 par M. LE PREFET D’EURE ET LOIR à l’encontre de M. X se disant [B] [C], notifiée à l’intéressé le 25 septembre 2025 à 8 heures 41 ;
VU l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 septembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Rouen le 1er octobre 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET D’EURE ET LOIR datée du 24 octobre 2025, reçue le même jour à 14 heures 40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [B] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 25 Octobre 2025 à 10 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET D’EURE ET LOIR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 24 octobre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [B] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Octobre 2025 à 13 heures 06 ;
VU les avis d’audience délivrés le 25 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Mme [P] [R], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET D’EURE ET LOIR et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET D’EURE ET LOIR, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 25 octobre 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 octobre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu et M. X se disant [B] [C] par visioconférence et par l’intermédiaire de Mme [P] [R], interprète en langue arabe assermentée qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 25 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, qu’il ressort de la procédure l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison d’une absence de document de voyage ; qu’il s’agit d’une situation assimilable à la perte du document ; que si cet état de fait a imposé des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de l’intéressé aux fins de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, il persiste néanmoins à ce stade de la procédure des perspectives raisonnables d’éloignement d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
Attendu que Monsieur [C] déclare être de nationalité algérienne sans en rapporter la preuve puisqu’il est démuni de tout document d’identité ;
Attendu que le préfet a saisi les autorités algériennes le 22 octobre 2025 aux fins d’obtenir une reconnaissance consulaire en vue de la délivrance d’un laissez-passer nécessaire à son éloignement et il reste en l’attente d’une réponse ;
Attendu que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est la conséquence de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches encore en cours pour parvenir à établir sa nationalité réelle et son véritable état civil aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attenu par ailleurs, que si Monsieur [C] fait état de problèmes de santé qui s’opposeraient à une prolongation de la mesure de rétention, il n’en justifie pas ; qu’il est à relever qu’il s’est enfui le 14 octobre 2025 du centre hospitalier de [Localité 4] où il avait été admis, selon ses déclarations par peur des piqûres ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence puisqu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité ; que ses garanties de représentation sont très faibles, l’intéressé prétendant avoir de la famille en Suisse puis en France sans en justifier, n’étant pas en mesure de produire une attestation d’hébergement ;
Attendu enfin, que l’administration justifie de ce que la signataire de la requête était dûment habilité pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [B] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 Octobre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X SE DISANT [B] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 27 Octobre 2025 à 11h11, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. X se disant [B] [C]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Octobre 2025 à 11h11
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [B] X se disant [C]
par visioconférence
l’interprète
[P] [R]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [B] X se disant [C]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à LE PREFET D’EURE ET LOIR
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] X se disant [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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