Infirmation partielle 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 3 juin 2020, n° 18/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03383 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 décembre 2017, N° 13/09257 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUIN 2020
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03383 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2017 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 13/09257
APPELANTES
Madame E AN
née le […] à THÔNG-TÂY-HÔI (VIETNAM)
[…]
[…]
Madame B AN
née le […] à THÔNG-TÂY-HÔI (VIETNAM)
33 rue de Bir-Hakeim
[…]
représentés par Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0562
INTIMES
Madame AA AB AN
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me David-Benjamin MEYER de l’AARPI COVER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1990
Monsieur AC AA C AN
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
Madame S AN épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me AF AG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0076
Monsieur N Y, Notaire
né le […] à […]
[…]
[…]
SCP Y AX – AD-AE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentés et plaidant par Me Barthélemy M, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Monsieur L AN, assigné à étude de l’huissier par acte du 11.04.2018
né le […] à THÔNG-TÂY-HÔI (VIETNAM)
[…]
[…]
Madame V AO AP LE, assignée à étude de l’huissier par acte du 11.04.2018
née le […] à […]
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme P Q, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme P Q dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe que par un message RPVA du 12.05.2020.
— signé par Mme P Q, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
A AN (fils de A R AN), né le […], est décédé le […] laissant pour lui succéder suivant acte de notoriété en date du 14 novembre 2011 dressé par Maître Y à la requête de Mme E AN et de M. L AN:
— Mme V AO AP Le, sa mére (également appelée Mme Z AN)
— Mme E AN, née le […], sa soeur
— M. L AN, né le […], son frère
— Mme B AN, née le […], sa soeur, pour avoir fait l’objet d’une adoption plénière par A R AN et Mme V AO AP Le, par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 juin 1977 .
Cet acte a été établi avec le concours de Mme S X, fille de Mme E AN, qui a traduit à ses mère et oncle en langue vietnamienne la lecture faite de l’acte par le notaire.
La déclaration de succession a été déposée le 27 mars 2012. La succession a été réglée et l’actif réparti entre les héritiers.
Le 27 septembre 2012, Mme T K (anciennement Mme U V Ut) s’est manifestée auprès du notaire, lui faisant savoir qu’elle venait d’apprendre le décès de A AN et qu’elle s’étonnait de ce que ses enfants nés de sa relation avec le défunt à savoir AC AA C AN et AA AB AN n’aient pas été appelés à la succession.
A AN, successivement S à
— Mme Le V Mai Xuan, le 12 février 1990 dont il a divorcé le 14 mai 1992
— Mme AR AS AT, le 7 juin 1999 dont il a divorcé le 17 octobre 2002,
— Mme V AU AT le […], dont il a divorcé le 27 octobre 2009,
n’a eu aucun enfant de ces unions, mais a en revanche reconnu comme ses fils et fille,
— le 9 janvier 1986, AC AA C né le […],
— le 29 octobre 1986, AA-AB, née le […].
Suivant assignations délivrées les 13, 14 , 17 et 20 juin 2013 , Mme AA AB AN a fait assigner Mme E AN, M. L AN, Mme B AN, M. AC AA C AN, Mme S AN ainsi que la SCP de Notaires Y, AX, AD AE, et Maître Y devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Bien que le jugement à suivre ne mentionne pas les conditions de sa mise en cause à l’instance, Mme V AO AP Le y figure également, comme défenderesse défaillante.
Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— dit que Mme AA AB AN et M. AC AA C AN sont héritiers omis de la succession de A AN ;
— dit que Mme E AN, Mme B AN, Mme V AO AP Le et M. L AN ont commis le délit de recel d’héritier à l’encontre de Mme AA AB AN et M. AC AA C AN ;
— condamné solidairement Mme E AN, Mme B AN, Mme V AO AP Le et M. L AN à verser à Madame AA AB AN la somme de 101.581,03€ représentant sa part dans la succession assortie des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2016;
— condamné solidairement Mme E AN, Mme B AN, Mme V AO AP Le et M. L AN à verser à Monsieur AC AA C AN la somme de 101.581,03€ représentant sa part dans la succession assortie des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2016 ;
— condamné solidairement Mme E AN, Mme B AN, Mme V AO AP Le et M. L AN à verser à Mme AA AB AN la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts ;
— condamné solidairement Mme E AN, Mme B AN, Mme V AO AP Le, M. L AN et Mme S AN à verser à M. AC AA C AN la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts ;
— condamné solidairement Mme E AN, Mme B AN, Mme V AO AP Le et M. L AN à verser à Mme AA AB AN la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ;
— condamné solidairement Mme E AN, Mme B AN, Mme V AO AP Le, M. L AN et Mme S AN à verser à M. AC AA C AN la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné solidairement Mme E AN, Mme B AN, Mme V AO AP Le, M. L AN et Mme S AN aux dépens.
Mmes B et E AN ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 février 2018.
Aux termes de leurs conclusions du 3 mai 2018, les appelantes demandent à la cour,
Vu les articles 16 et 455 du code de procédure civile ;
Vu les articles 730-5 et 1382 du code civil ;
Vu l’article L 3121-3 du code des transports ;
de :
In limine litis,
— constater que le jugement du 7 décembre 2017 a violé les règles posées à l’article 16 et 455 du code de procédure civile en ce qu’il n’a pas pris en compte leurs dernières conclusions;
Par conséquent :
— déclarer nul le jugement du 7 décembre 2017 prononcé par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
A titre principal,
— constater l’absence de preuve de l’existence d’élément intentionnel susceptible de justifier la connaissance de l’existence des demandeurs par elles ;
— constater en conséquence l’absence de recel ;
— constater l’exercice utile du droit de présentation de l’autorité administrative de stationnement par elles ;
— dire et juger une licence comme étant exclue du patrimoine du de cujus ;
En conséquence :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— fixer à la somme 10 927,1 € l’actif net dont chaque héritier omis doit se prévaloir ;
En tout état de cause,
— dire et juger que l’omission d’héritiers de A AN relève de la seule responsabilité de Maître N Y, notaire à Paris, et de la SCP Y-AX-AD- AE, notaires à Paris ;
— condamner Maître Y de la SCP Y-AX-AD-AE, notaires à Paris à les garantir de toute condamnation ;
— condamner solidairement Mme AA-AB AN et M. AC AA C AN à payer aux concluantes la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme AA-AB AN et Monsieur AC AA C AN aux entiers dépens de l’instance et dire que Maître Moussafir, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juillet 2018, M. C AN demande à la cour,
Vu les articles 730-5, 778, 887-1 et 1382 du code civil,
de :
— le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que la responsabilité du notaire n’a pas été retenue ;
En conséquence,
— débouter Mme V AO AP Le, Mme E AN, M. L AN, Mme B AN ainsi que Mme S AN épouse X de leurs demandes, fins et prétentions ;
— dire que Mme V AO AP Le, Mme E AN, M. L AN, Mme B AN ainsi que Mme S AN épouse X ont volontairement dissimulé l’existence des enfants AN dont ils avaient parfaitement connaissance ;
— dire qu’il a été lésé par les affirmations mensongères et la faute du notaire ;
— dire que le notaire a commis une faute caractérisée par l’omission de deux héritiers ;
— dire que le notaire disposait des éléments lui permettant de suspecter l’existence d’une descendance et ne pouvait que douter de la véracité des déclarations mensongères des prétendus cohéritiers ;
En conséquence,
— condamner solidairement la S.C.P. Y-AX-AD-AE, Maître N Y, notaire associé, Mme V AO AP Le, Mme E AN, M. L AN et Mme B AN à lui verser sa part dans la succession de son père, A AN estimée en valeur à la somme de 131.660,08 €, outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions jusqu’au parfait paiement,
— condamner solidairement la S.C.P. Y-AX-AD-AE, Maître N Y, notaire associé, Mme V AO AP Le, Mme E AN, M. L AN, Mme B AN ainsi que Mme S AN épouse X à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamner solidairement la S.C.P. Y-AX-AD-AE, Maître N Y, notaire associé, Mme V AO AP Le, Mme E AN, M. L AN, Mme B AN ainsi que Mme S AN épouse X à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la S.C.P. Y-AX-AD-AE, Maître N Y, notaire associé, Mme V AO AP Le, Mme E AN, M. L AN, Mme B AN ainsi que Mme S AN épouse X aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 14 juin 2018, Mme S AN épouse X demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny, en ce qu’il a retenu sa responsabilité dans le recel successoral qui aurait été commis au préjudice des
héritiers de A AN ;
— débouter Mme AA-AB AN et M. AC AA C AN de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions qui pourraient être ultérieurement formées à son encontre ;
— condamner solidairement Mme AA-AB AN et M. AC AA C AN à lui verser une somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme AA-AB AN et M. AC AA C AN au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître AF AG, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions du 1er août 2018, Maître N Y et la S.C.P. Y-AX-AD-AE demandent à la cour de :
confirmant le jugement entrepris,
principalement,
— débouter tant Mme AA-AB AN que M. C AN et Mmes E et B AN de leurs demandes en responsabilité dirigées contre eux ;
subsidiairement,
pour le cas où la cour, infirmant, retiendrait leur responsabilité et les condamnerait envers Mme AA-AB AN et M. C AN,
— condamner in solidum Mme AO V AP Le, Mme E AN, Mme B AN et M. L AN à les relever et garantir entièrement de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux au profit de Mme AA-AB AN et de M. C AN, en principal, intérêts, dommages-intérêts, dépens, article 700 du code de procédure civile et frais généralement quelconques ;
En tous les cas,
— condamner in solidum Mme E AN, Mme B AN, Mme AA-AB AN et M. C AN à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme E AN et Mme B AN aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que Me M, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Mme AA-AB AN a constitué avocat mais ses conclusions du 6 novembre 2018 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 septembre 2019.
M. L AN et Mme V AO AP, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 11 avril 2018, remis à étude, n’ont pas constitué avocat.
Ils ont reçu signification des conclusions des appelantes par acte du 25 mai 2018 délivré à leur personne. La signification de leurs conclusions par M. C AN d’une part, et par Maître N Y et la S.C.P. Y-AX-AD-AE d’autre part, a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses respectivement en date des 2 et 14
août 2018.
Pour un complet exposé des moyens de M. C AN, de Mmes B et E AN, et de Maître N Y & la S.C.P. Y-AX-AD-AE, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
sur la nullité du jugement :
Mmes B et E AN invoquent la nullité du jugement, par méconnaissance des dispositions des articles 16 et 455 alinéa 1 du code de procédure civile, pour n’avoir pas pris en compte leurs dernières écritures signifiées le 21 avril 2017.
Cependant, ainsi que le fait valoir M. AC AA C AN, ces écritures ont été signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture en date du 20 avril 2017, et il n’est pas justifié (puisqu’elles ne sont pas produites), et d’ailleurs pas même allégué, qu’elles contenaient une demande de révocation de cette dernière.
Or, une fois l’ordonnance de clôture rendue, aucunes conclusions ne peuvent être déposées, ni aucune pièce produite, de sorte que les juges du fond n’ont pas à répondre à des conclusions postérieures à la clôture.
De telles conclusions étant nécessairement irrecevables par application de l’article 783 du code de procédure civile, il ne peut être reproché au premier juge de n’avoir statué qu’au vu des conclusions précédentes de Mmes B et E AN.
L’absence de mention dans le jugement de leurs conclusions du 21 avril 2017 ne leur cause par ailleurs aucun grief.
Elles seront déboutées de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement attaqué.
sur la dissimulation d’héritiers :
Mmes E et B AN rappellent que le recel implique un élément intentionnel qui supposerait en l’occurrence que la preuve soit rapportée de ce qu’elles ont intentionnellement omis de déclarer l’existence d’héritiers. Elles soutiennent avoir toujours ignoré l’existence des enfants de leur frère défunt, ce qui exclut toute fraude de leur part, et faisant valoir que leur bonne foi doit être présumée, elles demandent qu’il soit constaté qu’il n’existait aucun élément leur permettant de soupçonner l’existence de leurs neveu et nièce. Elles font grief aux premiers juges d’avoir accueilli les arguments de Mme AA-AB et M. AC AV C AN, en se fondant sur de simples suppositions, la preuve n’étant nullement rapportée de la connaissance qu’elles auraient eue de l’existence de ces derniers.
M. AC AA C AN soutient au contraire que son existence et celle de sa soeur étaient parfaitement connues des appelantes puisqu’enfants, ils rendaient visite à la famille de leur père au domicile de Mme E AN, où ils jouaient avec leurs cousins, et qu’il est même arrivé à cette dernière de le garder. Il fait valoir qu’une pièce nouvelle en appel (attestation de M. F, ex-époux de Mme E AN) vient conforter la justesse des souvenirs qu’il a conservés de cette époque et écarter l’allégation de Mmes E et B AN selon laquelle elles ignoraient leur lien de parenté avec G AN, demi-frère du défunt, dont elles ont également omis de signaler l’existence au notaire.
La preuve du recel incombe à l’héritier qui s’en prévaut. Il appartient donc aux enfants de A Le
Meur d’établir que leur existence a été volontairement dissimulée par les héritiers désignés par l’acte de notoriété du 14 novembre 2011, étant précisé que Mme S X ne peut se voir reprocher un recel puisqu’elle n’est pas héritière.
Il est exact que l’analyse faite par le tribunal d’un certain nombre d’éléments repose davantage sur des supputations, qu’elle ne relève de la démonstration :
— Ainsi, si des écrits présentés comme émanant du défunt (lettre du 16 juillet 1994 et document du 28 avril 2011 visé sous le terme de 'procuration', figurant respectivement en pièce 13 et 27 des appelantes) présentent des écritures différentes, il n’existe aucun élément permettant de déterminer l’identité de leur scripteur, en particulier s’agissant de la lettre du 16 juillet 1994, adressée au tribunal d’instance de Paris 20e par A AN à l’effet d’obtenir la réduction de la pension alimentaire due pour ses deux enfants ; le fait d’en attribuer la rédaction à M. AW J AN, fils de Mme E AN, qui le dément d’ailleurs dans une attestation du 11 février 2018 (pièce 56 des appelantes) ou à un autre membre de la famille, plutôt qu’à toute autre personne dont le de cujus aurait pu solliciter l’aide dans son entourage, ne repose que sur une supposition ;
— Par ailleurs, le débat portant sur le lieu de résidence effective de A AN n’est pas déterminant et s’il est établi en tout cas qu’il s’est fait domicilier chez E AN, […] à Sevran, y compris après le 1er février 1994 où il est démontré qu’il avait son propre logement( cf pièces 30 et 13 des appelantes), le fait qu’il s’y soit vu signifier ou notifier des décisions judiciaires, pouvant être révélatrice (pour l’ordonnance de renvoi pour abandon de famille) ou faisant clairement état (pour le jugement de révision de la pension alimentaire du 4 octobre 1994) de l’existence d’enfants, ne suffit pas à établir la connaissance par ses soeurs et plus généralement par les autres membres de sa famille, de leur contenu, étant en particulier souligné que la signification du jugement faite à personne présente à domicile, en l’occurrence M. AW J AN, n’impliquait qu’une remise sous pli fermé de la copie de l’acte (cf article 657 du code de procédure civile).
En réalité, l’élément déterminant de la mauvaise foi des appelantes, réside dans l’attestation établie par M. AH F le 15 juillet 2018 et qui est rédigée dans les termes suivants :
'Je soussigné, AH F, atteste avoir fait la connaissance de A AN en 1979 avec lequel je suis devenu ami avant de rencontrer sa soeur E avec laquelle je me suis S plus tard.
A, devenu mon beau-frère, fréquentait Ut U V (appelée T K) à ce moment-là.
Je vous confirme effectivement avoir connu le petit C AN issu de leur union (1981) et sa mère.
Ses parents nous rendaient visite avec le petit qui pouvait jouer avec ses cousins à mon domicile familial situé à l’époque au […] (93) où habitaient avec nous (mon ex-femme et moi) mon beau-père, mon beau-frère G, ma belle-soeur B, ainsi que les enfants de mon ex-femme issus d’un précédent mariage et de précédentes unions (H, I, J, S).'
Il peut en effet être déduit de cette attestation, qui n’a suscité aucune observation de la part des appelantes :
— que l’existence du jeune C AN et de sa mère était parfaitement connue de la famille de A AN, en particulier de B et de E AN, dont les dénégations sont ainsi anéanties ;
— que G AN qui est bien le fils de A R AN selon l’acte figurant en pièce 8 de M. AC AA C AN, était bien considéré comme – si ce n’est un frère – pour le moins, un demi-frère de E AN, et donc de A AN, et non le fils d’un ami de leur père, contrairement aux allégations des appelantes, d’ailleurs déjà discréditées par le nom de famille porté par l’intéressé.
Il s’ensuit que la lettre du 8 octobre 2012 par laquelle Mme E AN écrivait à M. AI AJ de l’étude SCP Y-AX-AD-AE que son frère ne lui avait jamais parlé de ses deux enfants, qu’elle n’avait jamais croisé personne se présentant comme la mère des enfants de son frère, ou comme enfant de celui-ci, et que les affirmations de Mme K, qu’elle ne connaissait pas, la laissaient perplexe, est parfaitement mensongère.
La fraude commise par les héritiers désignés par l’acte de notoriété du 14 novembre 2011 est d’autant plus caractérisée qu’ils n’ont pas davantage fait mention de G AN, fils de A R AN (mais non de Mme V AO AP Le), pourtant lui-même supposé être appelé à la succession de son demi-frère, en l’absence de descendants de ce dernier, descendants dont il aurait été susceptible de révéler l’existence.
L’ensemble de ces éléments donne ainsi tout crédit aux souvenirs évoqués par M. C AN, selon lesquels lui-même et sa soeur ont eu l’occasion de se rendre chez E AN où résidait une partie de la famille, et qu’il a même été gardé occasionnellement par cette tante, étant précisé que
— le fait que M. F ne mentionne pas l’existence de AA-AB peut parfaitement s’expliquer par les dates respectives de naissance de celle-ci ([…]) et de divorce du couple F-AN (le 25 février 1986);
— aucun élément n’est invoqué pouvant donner à penser que A AN aurait cessé ses visites à sa famille après la naissance de sa fille, sachant que les deux enfants ont été tous deux reconnus courant 1986 et que le maintien d’une vie commune de leurs parents jusque courant 1987 est accrédité par le fait que le de cujus n’a été condamné au paiement d’une pension alimentaire pour l’entretien des enfants que par jugement du 2 juillet 1987 ;
— la prise à bail de son propre logement le 25 janvier 1985 n’a pas empêché Mme B AN de connaître les deux enfants, y compris la seconde, alors âgée de 5 mois, l’adresse de ce logement ([…] à Sevran) n’excluant d’ailleurs pas qu’elle ait pu continuer de les côtoyer par la suite ;
— bien que M. F ne cite pas la présence […] à Sevran de Mme V AO AP Le, c’est bien cette adresse que celle-ci a communiquée pour son dossier de réintégration dans la nationalité française (pièce 26 des appelantes), et nul n’invoque en tout état de cause une séparation des parents de A AN ;
— il existe manifestement une très grande proximité des membres de la famille de A AN tous demeurant au moment du décès de ce dernier à Sevran, Mme V AO AP Le avec le défunt (selon les conclusions des appelantes) […], M. L AN, 5 allée des Perces-Neiges, Mme E AN, […] et Mme E AN, […] ; l’existence des enfants de A AN n’ayant aucunement été tenue secrète, il n’est pas concevable que L AN, dont M. F n’a pas non plus évoqué la présence à son domicile, l’ait ignorée.
Contrairement à ce qu’affirment Mmes E et B AN, la prise en charge par leur frère L, leur mère et elles-mêmes du passif de la succession, ne dément en rien leur mauvaise foi, puisque leur revendication de droits dans la succession de A AN les y contraignait nécessairement.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de s’attarder sur le chèque de 3.000 F émis le 16 décembre 1991 au profit de Mme K à partir du compte de Mme E AN, signé par cette dernière et destiné selon M. AC AA C AN au paiement de la pension alimentaire pour les deux enfants, il est ainsi établi que Mme E AN, Mme B AN, Mme V AO AP Le et M. L AN ont sciemment dissimulé au notaire en charge du règlement de la succession de A AN, l’existence de ses deux héritiers légaux, de surcroît réservataires.
C’est donc par ces motifs, substitués à ceux du tribunal, que le jugement sera confirmé.
sur les autres responsabilités recherchées :
sur la responsabilité du notaire :
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté la responsabilité du notaire et de la SCP dont il est associé.
Il suffit d’ajouter, pour répondre à l’essentiel de l’argumentation de M. AC AA C AN, que
— la connaissance que le notaire aurait eue des trois mariages successifs du de cujus, par l’obtention du relevé intégral de son acte de naissance, n’aurait pas nécessairement dû le conduire à envisager l’existence d’éventuels enfants naturels ;
— l’obtention du livret de famille de A AN n’aurait pas davantage renseigné le notaire, puisque la naissance des enfants figure sur le livret de famille délivré à leur mère (pièce 3 des appelantes) et non sur celui de leur père (pièce 47 des appelantes) ;
— il n’est justifié d’aucun élément qui aurait dû conduire le notaire à se douter du caractère mensonger des déclarations qui lui étaient faites ;
— pour le reste, les autres investigations envisagées par cet intimé ressortent d’un travail d’enquête que le notaire n’avait aucune raison particulière de faire engager, étant en outre observé que les mentions d’un casier judiciaire sont effacées avec le décès, et que les officiers d’état civil ne sont habilités qu’à délivrer des copies ou extraits d’actes d’état civil ou à traiter des demandes de vérification des données personnelles figurant dans les actes d’état civil, et non à effectuer des recherches de filiations à partir des actes qu’ils détiennent ;
— enfin, aucun enseignement ne peut être tiré du règlement de la succession de E AK AN à laquelle les enfants de A AN ont été appelés, puisque le contexte était différent, l’intéressée étant décédée seulement le 30 décembre 2012, et l’acte de notoriété y afférent, établi courant 2015 (pièce n°16 de M. C AN), et d’autres héritiers (Mme AY AN, M. G AN) ayant été susceptibles d’avoir informé le notaire de leur existence.
Maître Y et la S.C.P. Y-AX-AD-AE ne sauraient donc être condamnés in solidum avec Mmes E et B AN, Mme V AO AP Le et M. L AN à restituer à M. C AN, les droits lui revenant dans la succession de son père.
Par ailleurs, la sanction du recel successoral, qui suppose l’intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage, ne constitue pas pour celui qui le commet un préjudice ouvrant droit à réparation. Mmes B et E AN doivent supporter l’ensemble des conséquences de la fraude par elles commise, en taisant le nom des véritables héritiers au notaire, sans recours possible contre ce dernier, trompé par leur rétention volontaire d’information. Elles seront déboutées de leur demande tendant à ce que Maître Y et la S.C.P. Y-AX-AD-AE les garantissent de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Sur la responsabilité de Mme S AN :
Le concours de Mme S AN épouse X n’a été requis qu’à l’effet de servir d’interprète pour l’établissement de l’acte de notoriété.
Elle avait donc pour seule mission de traduire fidèlement les déclarations faites par les requérants à l’acte, ainsi qu’en retour l’acte dressé par le notaire sur la base de ces déclarations, et ne s’est à aucun moment portée garante de la fiabilité des renseignements communiqués par ses oncle et mère.
Par ailleurs, Mme S X affirme qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’existence de ses cousin et cousine et il résulte de la pièce 15 des appelantes, non discutée par M. C AN, qu’elle est née courant 1979. Compte tenu de son faible écart d’âge avec ses cousins, et de la rupture de toute relation entre ces derniers et la famille de leur père, il n’est pas établi que l’intéressée ait eu à l’époque conscience ou ait par la suite gardé le souvenir de son lien de parenté avec les enfants AN, de sorte qu’aucune rétention intentionnelle d’information n’est caractérisée à son encontre.
C’est à tort que le tribunal a estimé pouvoir condamner Mme S X solidairement avec Mmes E et B AN, Mme V AO AP Le et M. L AN à indemniser le préjudice moral invoqué par M. C AN.
sur les conséquences du recel :
Selon l’article 887-1 du code civil,
'Le partage peut être (…) annulé si un des cohéritiers y a été omis.
L’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.
Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s’il s’agissait d’un nouveau partage'.
En vertu de l’article 778 du code civil, 'l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un co-héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputées avoir été recelés par ce dernier'.
Il convient donc de déterminer les droits qui seraient revenus aux héritiers dissimulés si leur existence avait été révélée.
Le tribunal a chiffré à 203.162,06 € (soit 101.581,03 pour chacun), la part revenant aux héritiers dissimulés, ce montant s’établissant ainsi :
— valeur de la licence de taxi …………………… 200.000 €
— avoirs du défunt à la banque postale ……… 2.447,84 €
— avoirs du défunt à la caisse d’épargne …… 581,78 €
— remboursement de mutuelle ………………….. 132,44 €
M. AC AA C AN estime les droits lui revenant à 131.660,08 €, ce qui correspond à la
moitié de l’actif net (tel qu’il résulte de la déclaration de succession, soit 203.009,03 €) majoré de la somme de 50.000 € (pour tenir compte d’une revalorisation à ce jour de la licence de taxi) et de celle de 10.311,13 € (au titre du forfait mobilier, en réalité d’un montant de 10.158, 10 € pourtant déjà comptabilisé dans l’actif net), l’intéressé faisant en effet grief au tribunal de n’avoir pas pris en compte ce forfait, alors que les meubles du défunt ont été conservés par Mme V AO AP Le.
Il fait valoir que les auteurs du recel ne peuvent prétendre lui faire supporter ni les frais d’un règlement frauduleux de la succession, ni de prétendues dettes qu’ils auraient acquittées pour le compte du défunt et qui ne sont pas établies, hormis une somme modique au titre de la restitution du véhicule.
Mmes B et E AN exposent avoir négocié la licence de taxi grâce à la procuration que le de cujus avait rédigée et transmise à la Préfecture le 28 avril 2011, et par laquelle il attribuait, sous condition suspensive de son décès, son autorisation de stationnement à sa soeur E et son frère L. Invoquant l’alinéa 5 de l’article L 3121-3 du code des transports selon lequel « En cas de décès du titulaire d’une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d’un an à compter du décès», elles considèrent que cette autorisation n’est pas 'un bien patrimonial au regard de la loi' et ne peut donc être prise en compte dans l’actif successoral. Elles font valoir qu’en tout état de cause, les enfants de A AN, compte tenu de leur totale incurie vis-à-vis du défunt, n’auraient jamais été en mesure de présenter un acquéreur dans le délai imparti et en conséquence, de percevoir le prix correspondant.
Elles soutiennent qu’il y a également lieu de tenir compte de l’important passif qui a été réglé par leur mère, leur frère et elles-mêmes (lequel passif excéderait celui qui est indiqué dans la déclaration de succession), des diligences faites au profit de la succession et de l’indivision (notamment la recherche d’un acquéreur pour la licence), ainsi que du solde créditeur du compte de la succession détenu par la S.C.P. Y-AX-AD-AE.
A titre subsidiaire, pour le cas où la licence de taxi serait prise en compte dans l’actif successoral, elles se livrent à une estimation du montant perçu par les quatre héritiers d’origine, net de frais et de droits, et le divisent par six (pour tenir compte des deux héritiers omis). Elles en déduisent que chaque héritier aurait dû recevoir 25.618,06 €, si bien que l’une et l’autre ne seraient redevables que d’un trop-perçu de 10.927,10 €.
Il convient à titre liminaire de préciser qu’il ne peut être tenu aucun compte de la pièce 27 des appelantes, présentée comme une 'procuration', dès lors qu’il n’existe aucune garantie qu’elle émane du défunt (la signature qui y est apposée est complètement différente de celle figurant au terme de sa lettre du 16 juillet 1994, produite en pièce 13 des appelantes, et que ces dernières admettent en page 14 de leurs écritures être celle du de cujus), et l’identité du rédacteur du texte n’est pas davantage établie. En outre, force est de constater que ce n’est pas en vertu de cette 'procuration' consentie aux seuls G AN et E AN que la licence de taxi a été vendue, puisque la cession intervenue au profit de Mme AL AM a été approuvée par les quatre héritiers désignés par l’acte de notoriété du 14 novembre 2011, qui ont tous signé le contrat de vente (pièces 31 et 32). D’ailleurs, dans le cadre de la succession de A AN, ni G AN, ni Mme E AN ne se sont prévalus d’une 'attribution' à leur profit de la licence de taxi, dont le prix de cession figure dans la déclaration de succession et est intégré à l’actif partageable, le défunt étant réputé décédé ab intestat selon l’acte de notoriété litigieux.
En l’absence de disposition testamentaire prise par A AN, la succession aurait dû être entièrement dévolue à ses enfants. C’est donc à tort que Mmes E et B AN prétendent voir calculer les droits qui auraient dû revenir à ces derniers sur la base d’un partage entre six héritiers.
Le recel sanctionne une atteinte aux droits d’un héritier dans le partage. En l’occurrence, les enfants
de A AN ayant vocation à recevoir l’intégralité de la succession de leur père, il doit leur être restitué tout ce qu’ils auraient dû percevoir dans le partage.
S’ils avaient été appelés à la succession, Mme AA-AB AN et M. AC AA C AN auraient vu leur part dans l’actif successoral amputé du passif mentionné dans la déclaration de succession. D’ailleurs, bien qu’il prétende que l’auteur du recel est tenu de payer le passif de la succession dans la proportion de ses droits dans la succession avant la réduction du recel, M. AC AA C AN estime les droits lui revenant à partir de l’actif net successoral (tel qu’il résulte de la déclaration de succession) dont il demande seulement la majoration sous prétexte d’une revalorisation du montant de la licence de taxi (l’autre majoration sollicitée relevant manifestement d’une erreur).
S’agissant de la licence de taxi, M. C AN et Mme AA-AB AN auraient eu vocation à exercer le droit de présentation, en qualité d’ayants-droit de A AN, si leur existence avait été révélée. Ce droit de présentation que M. A AN aurait pu exercer de son vivant constituait un élément du patrimoine de ce dernier au jour de son décès. Il fait donc partie intégrante de sa succession, peu important de ce point de vue que l’exercice de ce droit reconnu à ses ayants-droit par l’article L 3121-3 du code des transports soit limité dans le temps. En revanche, l’extinction de ce droit dans l’année du décès doit nécessairement conduire à le valoriser par référence au prix de cession obtenu par les mère, frère et soeurs de A AN (soit 200.000€), et non par rapport à celui auquel la négociation à ce jour d’une telle licence de taxi serait susceptible d’aboutir.
En ce qui concerne le montant du forfait mobilier, il s’agit effectivement d’une valeur théorique servant à estimer l’assiette de taxation d’une succession. En revanche, seule la valeur réelle du mobilier est prise en compte dans le partage. Mmes E et B AN ont certes indiqué que le mobilier du défunt était resté en possession de leur mère, qui partageait son domicile, mais il n’existe aucun élément permettant de conférer audit mobilier une quelconque valeur marchande. En tout état de cause, M. AC AA C AN ne peut prétendre voir calculer ses droits en prenant en compte le montant du forfait mobilier qui n’a de portée que sur le plan fiscal.
En ce qui concerne le passif successoral, la déclaration de succession comprend déjà le reliquat de 2.603,28 € (et non de 2.630 € comme indiqué de façon erronée dans les conclusions et les pièces 37 et 50 des appelantes) réclamé par la société Mercedes Benz au titre du financement du véhicule professionnel de A AN, après restitution de ce dernier (cf pièces 6 et 38 des appelantes). Il en est de même de la taxe d’habitation mentionnée pour un montant 409 € qui correspond à la somme inscrite au débit du compte de l’office notarial, sous l’indication erronée de taxe foncière. Il n’est justifié d’aucune autre dette successorale.
Le solde créditeur apparaissant sur ce compte à la date du 23 mars 2012 (pièce 28 des appelantes) n’a pas à être pris en considération, puisque le notaire a partagé le reliquat en sa possession au 11 juillet 2012 (pièce 50 des appelantes).
Pour ce qui est des droits de succession, ceux-ci n’ont pas lieu d’être pris en compte, dès lors qu’ils ne font pas partie du passif successoral mais sont dus par les héritiers. Mmes E et B AN, Mme V AO AP Le et M. L AN doivent faire leur affaire personnelle de ce qu’ils se sont prévalus auprès de l’administration fiscale d’une qualité usurpée d’héritiers, étant observé que compte tenu de l’abattement dont bénéficient les descendants à hauteur de 100.000 € et du barème progressif qui leur est applicable, les droits dûs par les enfants de A AN auraient été négligeables.
Il en est de même des frais de règlement de la succession qui ne font pas davantage partie du passif de la succession et dont en tout état de cause, le montant est ignoré.
Enfin, outre qu’elles ne sont pas justifiées (à l’exception d’une prime d’assurance pour le véhicule professionnel du de cujus, dont on ignore toutefois qui l’a supportée, le conducteur habituel mentionné étant l’acquéreur de la licence de taxi), les receleurs doivent faire leur affaire personnelle des dépenses qu’ils auraient supportées au nom d’une supposée indivision qui n’existait en réalité ni entre eux, ni avec les enfants de A AN.
Il résulte de ce qui précède que le montant des droits détournés peut être estimé à 192.850,93 € (soit actif net figurant à la déclaration de succession – forfait mobilier), et donc pour chacun des enfants, à la somme de 96.425,46 €.
sur le préjudice moral des enfants AN :
M. C AN et Mme AA-AB AN ont nécessairement subi un préjudice pour avoir été laissés par leur propre famille dans l’ignorance du décès de leur père et privés de toutes les affaires personnelles de celui-ci, sachant que l’âge jusqu’auquel ils indiquent sans être contredits avoir conservé des relations avec ce dernier (soit 13 et 10 ans) était suffisant pour créer des liens réels.
Néanmoins, ne justifiant pas avoir une fois adultes cherché à renouer avec le de cujus, la cour estime qu’en leur allouant chacun une somme de 2.000 € à ce titre, le tribunal a fait une juste appréciation de leur préjudice.
*****************
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mmes E et B AN, Mme V AO AP Le et M. L AN, par leur action concertée tendant à s’approprier l’héritage revenant à M. AC AA C AN et Mme AA-AB AN, doivent être condamnés in solidum (ou solidairement, selon la terminologie retenue par le tribunal) à payer à chacun de ces derniers:
— la somme de 96.425,46 € représentant leur part dans la succession de A AN, avec intérêts légaux à compter du 9 novembre 2016, conformément au jugement entrepris et non critiqué de ce chef pour Mme AA-AB AN, et à compter du 21 juillet 2018, date de ses conclusions, pour M. AC AA C AN, ainsi que demandé par ce dernier ;
— la somme de 2.000 €, au titre de leur préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à l’annulation du jugement ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que Mme AA AB AN et M. AC AA C AN sont héritiers omis de la succession de A AN ;
— dit que Mme E AN, Mme B AN, Mme V AO AP Le et M. L AN ont commis le délit de recel d’héritier à l’encontre de Mme AA AB AN et M. AC AA C AN ;
— condamné solidairement Mme E AN, Mme B AN, Mme V AO AP Le et M. L AN à verser à Mme AA AB AN la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté les demandes formées par Mme AA-AB AN, M. C AN et Mmes B et E AN à l’encontre de la S.C.P. Y-AX-AD- AE et Maître N Y ;
— condamné solidairement Mme E AN, Mme B AN, Mme V AO AP Le et M. L AN à verser à Mme AA AB AN la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme E AN, Mme B AN, Mme V AO AP Le et M. L AN à payer à M. AC AA C AN la somme de 96.425,46€ représentant sa part dans la succession de son père, avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 2018;
Condamne in solidum Mme E AN, Mme B AN, Mme V AO AP Le et M. L AN à payer à Mme AA-AB AN la somme de 96.425,46 € représentant sa part dans la succession de son père, avec intérêts légaux à compter du 9 novembre 2016 ;
Condamne in solidum Mme E AN, Mme B AN, Mme V AO AP Le et M. L AN à payer à M. AC AA C AN la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral ;
Rejette les prétentions de M. AC AA C à l’encontre de Mme S AN épouse X ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum Mme E AN, Mme B AN, Mme V AO AP Le et M. L AN à payer à M. AC AA C AN la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamne in solidum Mme E AN et Mme B AN à payer à M. AC AA C AN une somme supplémentaire de 2.000 € au titre des frais irrepétibles exposés par lui à hauteur d’appel ;
— condamne in solidum Mme E AN et Mme B AN à payer à la S.C.P. Y-AX-AD-AE et Maître N Y la somme de 2.000€;
— condamne in solidum M. AC AA C et Mme AA-AB C à payer à Mme S AN épouse X la somme de 2.000 € ;
Condamne in solidum Mme E AN, Mme B AN, Mme V AO AP Le et M. L AN aux dépens de première instance ;
Condamne in solidum Mme E AN et Mme B AN aux dépens d’appel.
Accorde à Maître M le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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