Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 sept. 2025, n° 23/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 415/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 18 septembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01494 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBVE
Décision déférée à la cour : 28 Février 2023 par le tribunal judiciaire
de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 22] à [Localité 24]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [H] [P] épouse [B]
demeurant [Adresse 22] à [Localité 24]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [O]
Madame [V] [O]
demeurant ensemble [Adresse 3] à [Localité 24]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon authentique du 25 août 2000, les époux [S] [B] et [H] [P] ont acquis des époux [U] [A] et [L] [I] une parcelle cadastrée commune de [Localité 24], section [Cadastre 21] n°[Cadastre 5]. Dans cet acte, les vendeurs ont constitué une servitude de passage au bénéfice de cette parcelle, à la charge des parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 17].
Selon acte authentique du 20 octobre 2017, M. [Z] [O] et sa s’ur, Mme [V] [O], ont acquis de Mme [L] [I], veuve [A], en indivision chacun pour moitié, une maison individuelle implantée sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 24], section [Cadastre 21] n°[Cadastre 6] à [Cadastre 14] et [Cadastre 15] et [Cadastre 19].
Par exploit d’huissier en date du 16 mars 2021, les consorts [O] ont fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin de le voir condamner à démonter un dispositif de surveillance installé par ses soins et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 20 avril 2021 le tribunal judiciaire a désigné un conciliateur de justice qui a établi un constat d’échec le 8 juillet 2021.
Par jugement rendu le 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— débouté les consorts [O] de leur demande d’enlèvement du dispositif de surveillance ;
— condamné M. [B] à payer aux consorts [O] pris ensemble la somme de 100 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la vie privée pour la période antérieure au 10 mars 2021 et débouté les consorts [O] pour le surplus ;
— débouté M. [B] de sa demande d’expertise ou de transport sur les lieux ;
— débouté M. [B] de sa demande d’enlèvement de la caméra ;
— condamné les consorts [O] in solidum à payer à M. [B] une somme de 100 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la vie privée pour la période antérieure au 10 mars 2021 et débouté M. [B] pour le surplus ;
— débouté M. [B] de ses demandes relative à la libération de l’assiette de la servitude de passage instituée par acte notarié à la charge des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 17] au profit de la parcelle [Cadastre 5] sises sur la commune de [Localité 24] ;
— débouté M. [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné les consorts [O] in solidum, aux dépens ;
— débouté les consorts [O] et M. [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Sur la demande reconventionnelle présentée par M. [B] en libération de l’assiette de la servitude de passage, le tribunal judiciaire après avoir rappelé qu’une mesure d’instruction ne pouvait être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, a rejeté la demande de mesures avant dire droit, à défaut de preuves ou de commencement de preuve suffisants.
Au fond, il a considéré que M. [B] échouait dans l’administration de la preuve qui lui incombait, et devait être débouté tant de sa demande tendant à la libération de l’assiette de la servitude, que de sa demande d’indemnisation.
*
Par déclaration d’appel transmise par voie électronique le 11 avril 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de la demande des consorts [O] d’enlèvement du dispositif de surveillance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [B] et son épouse, Mme [H] [P], intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [B] recevable et bien fondé ;
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme [H] [B], née [P] ;
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Au besoin avant dire droit, ordonner une expertise avec la mission qu’ils précisent, subsidiairement, ordonner une mesure d’instruction, soit un transport sur les lieux de la cour ;
En tout état de cause,
— débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs fins et conclusions, et en particulier de leur demande de dommages et intérêts ;
— dire et juger que la servitude conventionnelle sur les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 18] s’oppose à l’édification d’un ouvrage quelconque sur l’emprise de ladite servitude ;
— condamner solidairement les consorts [O] à enlever ou faire enlever les constructions, murs, parkings et plus généralement tout obstacle implanté sur l’assiette de la servitude conventionnelle de passage des parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 9] sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner solidairement les consorts [O] à procéder à la remise en état du terrain ;
— condamner les mêmes à cesser tout obstacle aux droits de passage des concluants sur l’ensemble de son emprise sous peine d’astreinte de 200 euros par infractions constatées ;
— condamner solidairement les consorts [O] à payer aux époux [B] un montant de 5 000 euros de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et obstruction à la servitude ;
— les condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu’à une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 2 000 euros au titre du même article pour la procédure d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [B] font valoir qu’il n’existe pas de restriction en termes de largeur quant à la servitude de passage dont ils bénéficient, de jour comme de nuit, à pieds et avec tous moyens de locomotion, sur la propriété des intimés. Ils soulignent que :
— la servitude qui a été rappelée dans l’acte du 25 août 2000 est inscrite au Livre foncier, de sorte qu’elle est opposable à tous ;
— la position des consorts [O] procède d’une lecture erronée de leur propre acte d’achat de 2017, ceux-ci opérant, depuis le début de la procédure, une confusion entre la servitude de passage sans restriction dont disposent les consorts [B] sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 17], et la servitude bénéficiant aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], anciennement propriété des consorts [Y] et revendues à un tiers ;
— Maître [R], notaire, et l’huissier de justice mandaté par les intimés ont manifestement commis la même erreur d’interprétation, et l’huissier n’a pas tenu compte du plan cadastral, à la différence du rapport établi par un géomètre-expert qu’ils versent aux débats.
Les époux [B] soutiennent d’une part, que les photographies qu’ils produisent démontrent que l’assiette de la servitude est sans cesse encombrée par des véhicules, les consorts [O] ayant créé des parkings destinés à leurs locataires sur l’emprise de la servitude, d’autre part, que les intimés ont construit un mur de clôture le long de la parcelle [Cadastre 4], sur l’assiette de la servitude, ce qui rend la manoeuvre d’accès à leur fonds plus difficile, et empêche l’accès aux véhicules de secours.
Invoquant, l’article 701 du code civil, ils font valoir que la construction du mur a pour conséquence d’aggraver les conditions d’exercice de la servitude à laquelle il est fait obstacle, contestant l’allégation des intimés selon laquelle, avant la construction du mur, il existait un muret qui faisait obstacle à tout passage.
Ils soutiennent, au visa des articles 674 et 682 du code civil, qu’il est fait exception au droit pour un propriétaire de se clore, en cas d’enclave.
Les époux [B] soutiennent que la démolition est une sanction automatiquement encourue en cas de construction faisant obstacle à un droit de passage. Ils sollicitent également indemnisation de leur préjudice de jouissance, soulignant en outre que leur bien est dévalorisé.
Ils contestent enfin tout abus de procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2024, les consorts [O] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable, en tous cas mal fondé, et le rejeter ;
— débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— faire droit à l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— confirmer la totalité des termes du jugement de première instance du 28 février 2023 ;
— débouter les époux [B] de leur nouvelle demande consistant à condamner les consorts [O] à faire enlever les constructions mur, parking et plus généralement tout obstacle implanté sur l’assiette de la servitude ;
— condamner solidairement les époux [B] à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner solidairement les époux [B] au paiement d’une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel et aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leur prétentions, les intimés soutiennent que M. [B] confond manifestement assiette de droit de passage et droit de propriété du fonds dominant.
Ils prétendent que :
— les époux [B] ne démontrent pas que le mur qu’ils ont construit constituerait une obstruction à la servitude de passage et que de manière générale, il serait interdit aux consorts [O] de construire le moindre ouvrage sur les parcelles visées par la servitude de passage ;
— aucun élément de preuve complémentaire ne vient étayer la prétendue obstruction, l’appelant produisant les mêmes photos non datées, de véhicules dont le propriétaire est inconnu, et pouvant correspondre à un arrêt passager notamment lors des travaux qu’ils ont fait réaliser ;
— ils démontrent par une attestation du 12 juillet 2021 émanant de Maître [R], notaire, que l’emprise du passage est limitée à certaines parcelles correspondant à une bande de 3 mètres permettant le libre accès à la parcelle section n°[Cadastre 21] n°[Cadastre 4], et par un constat d’huissier de justice que l’assiette de 3 mètres est bien respectée, et même au-delà, l’huissier ayant par ailleurs relevé que des traces de pneumatiques peuvent être observées dans les gravillons, ce qui démontre que M. [B] pénètre bien dans les lieux avec son véhicule.
Ils précisent que préalablement à la construction du mur, la limite de propriété était matérialisée par une bordure, par laquelle M. [B] ne pouvait pas passer, et soutiennent qu’il peut parfaitement accéder à sa propriété sans aucune difficulté, et sans aucune man’uvre particulière, l’ouverture permettant l’accès à sa propriété étant très largement dimensionnée puisque faisant 4,15 mètres.
Les intimés ajoutent que l’existence d’une servitude ne doit pas priver le propriétaire de la jouissance de son fonds et estiment que le mur n’a aucune incidence puisque le passage ne se faisait d’ailleurs pas par cet endroit-là du fait de la présence d’une bordure, d’une cabane et d’un terrain vague, que l’accès à la propriété des époux [B] est tout à fait possible dans des conditions identiques, sans obstacle.
Enfin, les intimés estiment que ce contentieux est une réponse à l’action qu’ils avaient engagée contre M. [B] aux fins d’enlèvement des caméras portant atteinte à leur intimité, et que la procédure est abusive, M. [B] agissant de manière judiciaire pour une vaine querelle, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera relevé en premier lieu, que les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel mais sans soulever aucun moyen précis. En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
En deuxième lieu, la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [B] en cause d’appel n’est pas discutée.
En troisième lieu, bien que la déclaration d’appel vise également le rejet de la demande d’enlèvement des caméras présentées par M. [B] ainsi que les condamnations réciproques au paiement de dommages et intérêts, la connaissance de ces chefs du jugement étant dès lors dévolue à la cour, aucun moyen d’appel n’est toutefois soulevé les concernant, ni aucune prétention formulée, de sorte que le jugement entrepris devra être confirmé de ces chefs.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre, dans le dispositif de son arrêt, à des demandes tendant à voir 'dire et juger’ ou 'constater’ qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et sont dépourvues d’effets juridiques.
Sur la servitude de passage
Aux termes de l’acte de vente reçu le 25 août 2000 par Me [G], notaire à [Localité 23], par lequel les époux [B] ont acquis la parcelle section [Cadastre 21] n°[Cadastre 5], les époux [A], vendeurs ont constitué deux servitudes au profit de cette parcelle, à savoir :
— une servitude à la charge des parcelles section [Cadastre 21] n° [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 17] de passage, de jour et de nuit, à pieds et avec tous moyens de locomotion pour permettre l’accès au fonds dominant depuis la [Adresse 26] ;
— une servitude de canalisations à la charge des parcelles n° [Cadastre 9] et [Cadastre 14], [Cadastre 18] et [Cadastre 20], assortie d’une interdiction de stationner un ou des véhicules sur l’assiette de ces parcelles.
Ces deux servitudes ont été publiées au Livre foncier.
L’acte de vente reçu le 27 octobre 2017 par Maître [M], notaire associé à [Localité 23], par lequel les consorts [O] ont acquis leur fonds, mentionne expressément ces deux servitudes et renvoie à l’acte du 25 août 2000, et fait également état d’une servitude, en cours d’inscription au Livre foncier, suivant acte dressé par Maître [S] [J], notaire à [Localité 25] en date du 18 octobre 2017, consistant en une servitude réelle et perpétuelle de passage au bénéfice des parcelles section [Cadastre 21] n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant aux consorts [Y], à la charge des parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 16], cette servitude s’exerçant sur la totalité de la parcelle section [Cadastre 21] n°[Cadastre 16] et sur une partie de la parcelle n° [Cadastre 11], soit au total sur une bande de terrain de 3 mètres de largeur et sur une longueur de 23 mètres à partir de la route.
Il résulte sans ambiguïté de cet acte, qui n’est pas sujet à interprétation, que la servitude de passage constituée par acte du 18 octobre 2017 ne bénéficie pas au fonds appartenant aux époux [B], et que ce fonds bénéficie seulement de celle constituée dans l’acte du 25 août 2000 auquel il est expressément renvoyé, laquelle ne comporte aucune restriction quand à la largeur de son assiette, la largeur de 3 mètres ne concernant que la servitude bénéficiant au fonds des consorts [Y].
C’est vainement que les consorts [O] invoquent une attestation émanant de Maître [R], notaire ayant succédé à Me [G], qui donne une interprétation de l’acte du 27 octobre 2017 contraire aux termes clairs et précis de celui-ci et de l’acte du 25 août 2000 auquel il renvoie.
Il appartient aux époux [B] de démontrer, l’existence d’obstacles à l’exercice du droit de passage ou de constructions en rendant l’usage moins commode.
Les éléments versés aux débats sont suffisants pour permettre à la cour de se prononcer sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, qu’il s’agisse d’une expertise ou d’un transport sur les lieux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il ressort des photographies et plans joints à la déclaration de travaux déposée par M. [O] le 5 juin 2019, que les intimés ont fait édifier en limite de leur fonds, le long de la parcelle n°[Cadastre 4], un mur d’une hauteur de 2 mètres restreignant les possibilités d’accès à la propriété des époux [B]. En effet, ces derniers ne disposent plus désormais que d’une ouverture de 4,17 mètres, selon le géomètre qu’ils ont mandaté, certes suffisante pour permettre le passage d’un véhicule de taille moyenne, mais nécessitant, pour l’accès au garage, de prendre un virage à angle droit entre ledit mur et les poteau et muret de la clôture du fonds voisin appartenant à un tiers, ce qui rend moins commode l’usage de la servitude. En effet, les photographies avant travaux jointes à la déclaration de travaux révèlent qu’antérieurement, le passage était libre sur toute la largeur de la parcelle n°[Cadastre 4], la bordure dont font état les intimés située en limite d’une zone revêtue d’un revêtement pavé, étant de très faible hauteur et ne constituant nullement un obstacle au passage d’un véhicule. De même, la présence sur le fonds des intimés d’une cabane en bois ou d’une zone herbeuse ne gênaient pas le passage, la largeur de l’accès à la propriété des appelants restant néanmoins importante et sans obstacle. Il est par ailleurs démontré par les photographies et attestations produites que l’accès avec un véhicule de secours n’est pas possible.
Si selon l’article 647 du code civil tout propriétaire a le droit de se clore, il est toutefois fait exception à ce droit lorsque le fonds est grevé d’une servitude de passage, l’exercice de ce droit ne devant pas avoir pour effet de rendre la servitude moins commode.
Il ressort par ailleurs des plans joints à la déclaration de travaux susvisée, des photographies produites horodatées pour certaines, prises avant crépissage du mur, de l’attestation de M. [F] géomètre-expert, et il n’est au demeurant pas sérieusement contesté que les consorts [O] ont aménagé le long du mur litigieux, plusieurs emplacements de stationnement pour leurs locataires, lesquels sont situés sur l’emprise de la servitude.
Maître [E], commissaire de justice, indiquait, le 27 juillet 2023, avoir demandé à M. [O] propriétaire d’un SUV possédant un certain gabarit, de bien vouloir effectuer une simulation de passage depuis la voie publique jusqu’à l’entrée de la propriété des époux [B] sans y pénétrer, et avoir constaté que celui-ci pouvait se rendre devant la propriété en une seule manoeuvre, et qu’il pourrait rentrer en marche avant sans difficulté. Il s’agit toutefois d’une simple affirmation non étayée, le type exact de véhicule n’étant de surcroît pas précisé. Ce commissaire de justice ajoute que 'rien n’empêche un usagé (sic) de manoeuvrer pour entrer en marche arrière car il y a suffisamment de place sur la parcelle [Cadastre 11] pour manoeuvrer après le virage'. Il s’agit là encore d’une simple affirmation laquelle ne tient pas compte du fait que des emplacements de stationnement ont été aménagés sur la parcelle n°[Cadastre 11], et que la présence de véhicules stationnés rend plus difficile voire impossible une telle manoeuvre.
Il résulte de ce qui précède que la construction du mur conjuguée à la présence de véhicules en stationnement sur l’assiette de la servitude, qui n’est pas limitée, a pour effet de rendre l’accès au fonds dominant moins commode, et que la présence de véhicules est de nature à gêner l’accès au fond des époux [B], même en l’absence de mur, et aggrave les conditions d’exercice de la servitude. Le propriétaire du fonds dominant ne pouvant rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou la rende moins commode, conformément à l’article 701 du code civil, la démolition du mur et la suppression des emplacements de parking doit donc être ordonnée, dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt, le jugement entrepris étant infirmé.
Il sera enfin fait droit à la demande visant à condamner les consorts [O] à cesser tout obstacle au droit de passage des époux [B] sur l’ensemble de l’emprise de la servitude sous peine d’astreinte.
En l’absence de clause de solidarité dans l’acte de vente du 20 octobre 2017 et de solidarité légale, les condamnations seront prononcées in solidum.
Sur les demandes réciproques de dommages et intérêts
Les difficultés générées par les restrictions au droit de passage dont bénéfice leur fonds, qui ont pour effet de rendre l’accès à leur propriété moins commode, depuis 2019, cause incontestablement un préjudice de jouissance aux époux [B] qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement étant infirmé de ce chef.
La demande des époux [B] étant accueillie, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des consorts [O] ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Le jugement sera confirmé en tant qu’il a condamné les consorts [O] aux dépens et a rejeté leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [B] s’agissant des frais exclus des dépens. Les dépens d’appel seront supportés par les consorts [O] qui succombent. Il sera alloué à M. [B] une somme de 1500 euros pour les frais exposés en première instance et la même somme aux époux [B] pour les frais exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande présentée par les consorts [O] de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable ;
DONNE acte à Mme [H] [P], épouse [B] de son intervention volontaire ;
CONFIRME dans les limites de l’appel le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 11 avril 2023, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de ses demandes relatives à la libération de l’assiette de la servitude de passage instituée par acte notarié à la charge des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 17] au profit de la parcelle [Cadastre 5] sises sur la commune de [Localité 24] ;
— débouté M. [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté M. [B] de sa demandes au titre des frais irrépétibles ;
INFIRME le jugement entrepris de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement,
CONDAMNE M. [Z] [O] et Mme [V] [O] in solidum à procéder à la démolition du mur édifié en limite de la parcelle n°[Cadastre 5] et à la remise en état du terrain, ainsi qu’à la suppression des emplacements de parking aménagés sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 24], section [Cadastre 21] n°[Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 12] constituant l’emprise de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée section [Cadastre 21] n° [Cadastre 5], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [O] et Mme [V] [O] in solidum à cesser tout obstacle au droit de passage bénéficiant à la parcelle section [Cadastre 21] n° [Cadastre 5], sous peine d’astreinte de 100 euros par infraction dûment constatée par commissaire de justice ;
CONDAMNE M. [Z] [O] et Mme [V] [O] in solidum à payer à M. [S] [B] et à Mme [H] [P], épouse [B] une somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance ;
REJETTE les demandes de M. [Z] [O] et Mme [V] [O] de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [O] et Mme [V] [O] in solidum à payer à M. [S] [B] une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance ;
CONDAMNE M. [Z] [O] et Mme [V] [O] in solidum à payer à M. [S] [B] et à Mme [H] [P], épouse [B], conjointement, une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais exclus des dépens exposés en appel ;
CONDAMNE M. [Z] [O] et Mme [V] [O] in solidum aux entiers dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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