Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 5 novembre 2025, n° 21/08774
TGI Draguignan 10 mai 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation du contrat de prêt

    La cour a estimé que le contrat de prêt mentionne M. [T] en tant qu'emprunteur et qu'il n'y a pas de preuve que les fonds aient été remis à l'EARL. La commune intention des parties doit prévaloir sur la lettre du contrat.

  • Rejeté
    Absence de faute de M. [S]

    La cour a constaté que M. [T] n'a pas articulé de moyen au soutien de sa demande de dommages-intérêts, et que la procédure ne peut être considérée comme abusive.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'il succombe sur ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 nov. 2025, n° 21/08774
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/08774
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 mai 2021, N° 19/01142
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Texte intégral

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