Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 nov. 2025, n° 21/08774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 mai 2021, N° 19/01142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 437
Rôle N° RG 21/08774 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUAE
[M] [T]
C/
[X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 3] ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01142.
APPELANT
Monsieur [M] [T]
né le 23 Octobre 1974 à [Localité 5] (MOLDAVIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Gérard GERMANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [X] [S]
né le 04 Mars 1987 à [Localité 2] (KAZAKHSTAN), demeurant [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 16 avril 2015, M. [X] [S] a prêté la somme de 80 000 euros, avec intérêts au taux légal de 6 % à M. [M] [T] qui exerce la profession d’apiculteur.
Par actes des 8 avril et 26 août 2015, il a prêté à l’EARL Apiculteur [T], constituée par ce dernier, les sommes de 20 000 et 65 000 euros, au taux de 6 % pour le premier et 10 % pour le second.
Après mise en demeure infructueuse du 9 octobre 2018, M. [S] a assigné la société Apiculteur [T] et M. [T] devant le tribunal de grande instance de Draguignan par actes du 12 février 2019, afin d’obtenir leur condamnation à lui rembourser les sommes prêtées.
Par jugement du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a placé l’EARL Apiculteur [T] en liquidation judiciaire et désigné Mme [J] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [S] a déclaré sa créance à la procédure collective au titre des prêts des 8 avril et 26 août 2015 le 10 janvier 2020, puis, par acte du 12 mai 2020, a assigné Mme [H], prise en qualité de liquidateur de l’EARL Apiculteur [T], devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin d’obtenir l’inscription de sa créance au passif de l’EARL.
Cet appel en cause a été joint à l’instance engagée en 2019 à l’encontre de M. [T] et la société Apiculteur [T].
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné M. [T] à payer à M. [S] la somme de 80 000 euros, avec intérêts conventionnels jusqu’au parfait paiement, et, à titre provisionnel, la somme de 26 708 euros sur les intérêts échus au 12 février 2019, avec capitalisation des intérêts ;
— condamné l’EARL Apiculteur [T] à payer à M. [S] les sommes de :
' 26 432, 46 euros, outre intérêts contractuels de 6 % à échoir, avec capitalisation des intérêts au titre du prêt du 8 avril 2015 en principal et intérêts échus au 12 mai 2020,
' 102 597, 31 euros outre intérêts contractuels de 6 % à échoir avec capitalisation des intérêts, au titre du prêt du 26 août 2015 en principal et intérêts échus au 12 mai 2020 ;
— débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [T] et l’EARL Apiculteur [T] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris la sommation de payer du 9 octobre 2018, avec distraction ;
— fixé au passif de l’EARL Apiculteur [T], au titre du prêt du 8 avril 2015, en principal et intérêts échus au 12 mai 2020 la somme de 26 432, 46 euros, outre intérêts contractuels de 6 % à échoir, avec capitalisation des intérêts, au titre du prêt du 26 août 2015, en principal et intérêts échus au 12 mai 2020 la somme de 102 597, 31 euros outre intérêts contractuels de 6 % à échoir avec capitalisation des intérêts, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris la sommation de payer du 9 octobre 2018, avec distraction ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour condamner M. [T] à payer à M. [S] la somme de 80 000 euros, le tribunal a considéré que le contrat de prêt du 16 avril 2015 le mentionnait en qualité d’emprunteur, de sorte que, l’EARL n’étant pas partie à ce contrat de prêt, il demeurait seul tenu au remboursement de la somme prêtée.
Par acte du 14 juin 2021, exclusivement dirigé contre M. [S], dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [T] a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui l’ont condamné à payer à l’intéressé une somme de 80 000 euros, avec intérêts conventionnels jusqu’au parfait paiement, à titre provisionnel la somme de 26 078 euros sur les intérêts échus au 12 février 2019, avec capitalisation des intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant la sommation de payer du 9 octobre 2018.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 août 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 29 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' dire que le contrat de prêt du 16 avril 2015 d’un montant de 80 000 euros a été consenti à l’EARL Apiculteur [T] ;
' condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimé, régulièrement notifiées le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
' déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes d’infirmation du jugement « en toutes ses dispositions » qui comprennent des dispositions rendues à l’encontre de l’EARL Apiculteur [T] et son liquidateur, Me [H] ;
Subsidiairement,
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner M. [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera relevé que la cour n’est saisie, par la déclaration d’appel, que des chefs du jugement qui ont condamné M. [T] à payer M. [S] une somme de 80 000 euros, avec intérêts conventionnels jusqu’au parfait paiement, à titre provisionnel la somme de 26 078 euros sur les intérêts échus au 12 février 2019, avec capitalisation des intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant la sommation de payer du 9 octobre 2018.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.
En conséquence, la demande de M. [T] afin que le jugement soit infirmé en toutes ses dispositions s’entend nécessairement de ceux qu’il a dévolus à la cour dans son acte d’appel principal.
1/ Sur la demande de remboursement de la somme de 80 000 euros
1.1 Moyens des parties
M. [T] fait valoir qu’en dépit de l’absence formelle de mention de l’EARL Apiculteur [T] en qualité d’emprunteur dans le contrat conclu le 16 avril 2015, celui-ci doit, en application de l’article 1134 et 1156 ancien du code civil, être interprété selon la commune intention des parties ; que ce contrat concrétise une relation purement professionnelle puisque, parallèlement aux prêts, M. [S] est entré au capital de l’EARL en qualité d’associé, de sorte qu’il n’avait aucune raison de lui consentir un prêt à titre personnel ; que les fonds remis en exécution de l’ensemble des prêts ont été versés sur le compte de l’EARL, et plus particulièrement en ce qui concerne le prêt de 80 000 euros par virement bancaire le 20 avril 2015 à hauteur de 67 578 euros et en espèces le 22 avril 2015 à hauteur de 12 422 euros ; que le tampon de l’entreprise figure dans le contrat au-dessus de sa signature, confirmant la commune intention des parties et que M. [S] a lui-même apposé sur le contrat et sur le reçu de versement d’une partie des fonds une mention manuscrite selon laquelle la somme devait être utilisée pour le développement de l’EARL.
M. [S] soutient que M. [T] n’a pas intimé l’EARL devant la cour, de sorte qu’il ne peut utilement demander à la cour de juger que celle-ci est le véritable débiteur des sommes réclamées ; qu’en tout état de cause, le contrat ne comporte aucune mention relative à l’EARL ; que si les trois prêts ont été consentis avant son entrée en qualité d’associé au sein de l’EARL Apiculteur [T], les fonds afférents au prêt du 16 avril 2015 ont été versés à M. [T], sans mention de sa qualité d’apiculteur, comme pour les deux autres prêts, ce qui démontre une différence de cause et de débiteur ; que M. [T] ne démontre pas plus que les fonds ont été versés directement sur le compte de la société, sa décision de les y verser a posteriori relevant d’un choix personnel ; que la mention afférente à l’utilisation de la somme pour le développement de la société ne concerne que l’objet du prêt, sans pour autant remettre en cause l’identité du débiteur, telle qu’elle figure dans le contrat et que le reçu délivré par M. [T] lors du versement des fonds en exécution du contrat du 16 avril 2015 ne comporte pas la mention 'pour ma société’ que M. [T] a apposée sur les reçus établis en exécution des deux autres prêts.
En conséquence, dès lors qu’il est établi qu’il lui a versé les fonds et que ceux-ci n’ont pas été remboursés, il s’estime fondé à en réclamer le paiement.
1.2 Réponse de la cour
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, tel est le cas du contrat en cause, qui a été conclu le 16 avril 2015.
A titre liminaire, il sera souligné que bien que M. [T] n’ait pas intimé l’EARL Apiculteur [T] et son liquidateur devant la cour, il est recevable à contester la condamnation prononcée à son encontre, en soutenant qu’il n’est pas le débiteur de la créance, dès lors qu’il ne sollicite pas de la cour qu’elle inscrive celle-ci au passif de l’EARL.
En application de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance précitée, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il en résulte que le créancier d’une obligation est fondée, en cas d’inexécution par son cocontractant de ses obligations, à en poursuivre l’exécution en justice.
L’article 1156 du même code dispose qu’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Il s’en déduit que l’intention commune des parties doit toujours prévaloir sur la lettre du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu le 16 avril 2015, signé par les deux parties, mentionne en qualité de prêteur M. [X] [S] et en qualité d’emprunteur M. [B] [T].
La comparaison de ce contrat avec les deux autres contrats de prêts conclus avec M. [S] les 8 avril et 26 août 2015, fait ressortir que dans ces deux derniers, l’EARL est explicitement mentionnée en qualité d’emprunteur et que M. [T] qui en était le représentant, a apposé au-dessus de sa signature le tampon de l’EARL.
Rien de tel dans le contrat conclu le 16 avril 2015.
Par ailleurs, M. [T] ne produit aucune pièce démontrant que la somme prêtée a été remise à l’EARL. Les fonds ont été remis en deux versements : le premier par un virement de 67 578 euros vers le compte bancaire personnel de M. [T] le 17 avril 2015, le second par un versement d’espèces remises à M. [T] le 17 avril 2015.
Il importe peu que les trois sommes prêtées aient été reportée dans les comptes de l’EARL. Les écritures comptables traduisent tout au plus l’intention de leur auteur ou de la personne morale qu’elles concernent mais sont insuffisantes pour faire preuve de la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat.
M. [S] ne conteste pas avoir apposé sur le contrat signé le 16 avril 2015, ainsi que sur le document de remise de la somme en espèce de 12 422 euros, établi le 17 avril 2015, la mention suivante : « la somme était utilisée pour le développement de l’EARL [T] Apiculteur ».
Cependant, cette mention est à elle seule insuffisante pour démontrer que le prêt a été consenti à l’EARL.
En effet, elle établit tout au plus que M. [S] avait connaissance de l’usage que M. [T] ferait de la somme prêtée, à savoir « développer » l’EARL.
Pour autant, les parties ont signé trois contrats, le premier le 8 avril 2015 qui mentionne l’EARL [T] en qualité d’emprunteur, le deuxième le 16 avril 2015 qui mentionne M. [T] en qualité d’emprunteur et le troisième en août 2015 qui mentionne à nouveau l’EARL en qualité d’emprunteur.
Enfin, le reçu que M. [T] a établi le 17 avril 2025 lors de la réception de la somme de 12 422 euros en espèces mentionne « pour le prêt du 16.4.2015 », sans autre précision alors que les autres reçus, qu’il a établis pour les deux autres prêts mentionnent « un prêt pour ma société ».
Il s’en déduit que si M. [S] avait eu l’intention de contracter avec l’EARL, celle-ci aurait, comme pour les deux autres contrats, été mentionnée en qualité d’emprunteur dans le contrat et que si M. [T] avait eu l’intention le 16 avril 2015, de contracter pour le compte de l’EARL, il l’aurait expressément mentionné.
Tel n’est pas le cas et il doit en être déduit que la lettre du contrat, qui désigne M. [T] en qualité d’emprunteur de la somme de 80 000 euros selon contrat conclu le 16 avril 2015, correspond bien à la commune intention des parties.
M. [T] n’articule aucun autre moyen, notamment pour contester la dette.
Dès lors qu’il ne justifie par aucune pièce avoir remboursé la somme empruntée le 16 avril 2015, c’est à raison que le tribunal l’a condamné à payer à M. [S] une somme de 80 000 euros en remboursement de celle-ci ainsi qu’aux intérêts et qu’il a ordonné, à la demande de ce dernier la capitalisation des intérêts.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts
2.1 Moyens des parties
M. [T] n’articule aucun moyen au soutien de sa demande de dommages-intérêts.
M. [S] fait valoir qu’en l’absence de moyen présenté au soutien de la demande, M. [T] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute de sa part susceptible d’engager sa responsabilité et de justifier l’allocation à l’appelant, qui succombe, de dommages-intérêts.
2.2 Réponse de la cour
M. [T] sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer des dommages-intérêts.
Il n’articule cependant aucun moyen au soutien de cette demande, qui dès lors sera rejetée, étant observé que la procédure ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu’il succombe sur ses demandes principales et qu’il ne rapporte la preuve d’aucun manquement de M. [S] à ses obligations contractuelles.
En conséquence, le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [T], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [S] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu entre M. [M] [T] et M. [X] [S] le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [T] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [T] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne M. [M] [T] à payer à M. [X] [S] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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