Confirmation 24 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 août 2024, n° 24/05703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/05703 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXHV
Du 24 AOUT 2024
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Pascale HUMBERT-MASSA, Présidente à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [T]
né le 12 Décembre 2001 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Pascale PINEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 49
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis
représenté par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me RAHMOUMI Hedi, avocat du barreau de Paris, comparant
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
En présence de Mme [P] [D], interprète en langue arabe, mandatée par STI, qui a prêté serment à l’audience.
Vu la requête du préfet en date du 21/08/2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [T],
Vu l’ordonnance rendue le 21 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de VERSAILLES ordonnant la prolongation de la rétention, notifiée à l’intéressé le 22/08/2024,
Vu l’appel de l’intéressé en date du 23/08/2024,
L’intéressé avisé de l’audience, s’est entretenu Me Pascale PINEL et aussitôt après son entretien, a quitté la salle de visioconférence en refusant de comparaître à l’audience.
Maitre Pascale PINEL, entendue en sa plaidoirie en soutien de l’appel interjeté par Monsieur [W] [T], qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Le ministère public ne comparaît pas à l’audience.
Le préfet de la Seine Saint Denis est représenté à l’audience par Me [O] [L], entendue en ses observations, qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE
Sur le moyen tiré de l’absence d’avocat et d’interprète à l’audience du Tribunal Administratif:
L’intéressé expose dans son mémoire avoir été privé d’interprète et d’avocat devant le Tribunal Administratif. Toutefois, ses allégations sont sans fondement et il n’appartient au juge judiciaire d’apprécier la régularité de l’audience administrative, l’intéressé pouvant exercer un recours devant les juridictions administratives sur ce point.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise, en ce que, à bon droit, le juge des libertés et de la détention a rejeté ce moyen et ordonner la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours supplémentaire à compter du 24/08/2024.
L’intéressé dépourvu de passeport et de domicile stable et permanent, s’est soustrait à plusieurs obligations de quitter le territoire français et a utilisé plusieurs alias.
Son refus comparaître à l’audience, confirme qu’il n’offre aucune garantie de représentation à la mesure de reconduite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [T],
Au fond,
Rejette le moyen soulevé,
Constate la régularité de la procédure,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des liberté et de la détention, le 21/08/2024 en toutes ses dispositions.
Fait à VERSAILLES, le 24 août 2024, à 15H31
Et ont signé la présente ordonnance, Pascale HUMBERT-MASSA, Présidente et Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière
La Greffière, La Présidente,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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