Infirmation partielle 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 17 oct. 2025, n° 23/03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 septembre 2023, N° 22/00906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
17/10/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/03706
N° Portalis DBVI-V-B7H-PY6F
NB/ACP
Décision déférée du 27 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 6] (22/00906)
M. MISPOULET
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Association ACCUEIL ET FAMILLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocatE au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
[M] GILLOIS-GHERA, président
[K]-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par [M] GILLOIS-GHERA, présidente, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [F] a été embauchée à compter du 3 janvier 2015 par l’association Accueil et Famille, employant plus de 10 salariés, en qualité d’assistante familiale agréée par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et titulaire d’un agrément pour l’accueil de trois enfants, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La relation de travail était soumise à la loi du 28 juin 2005 relative aux assistants familiaux et à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
A compter du 23 juillet 2015, Mme [F] s’est vue confier l’enfant [R] [M], alors âgé de 3 ans comme étant né le 20 juin 2012, pour le compte de l’Aide Sociale à l’Enfance, dans le cadre d’un accueil permanent continu.
Mme [F] accueillait également à son domicile depuis le 3 avril 2020 une autre enfant, [E] [K], née le 28 janvier 2019, qui lui avait été confiée par l’association Accueil et Famille pour le compte de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Mme [F] a été placée en arrêt maladie du 4 janvier 2021 au 10 février 2021, devant subir une intervention chirurgicale.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2021, l’association Accueil et Famille a informé Mme [F] de ce qu’elle mettait fin au placement de l’enfant [R] à son domicile à compter du 18 janvier 2021.
Par courrier recommandé du 12 février 2021, l’association Accueil et Famille a informé Mme [F] de ce qu’elle mettait fin au placement de l’enfant [E] à son domicile à compter du 11 février 2021, motif pris de ce que l’Aide Sociale à l’Enfance avait décidé de mettre fin à la prise en charge de la fillette par Accueil et Famille et de la confier au service de placement du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, qui a embauché Mme [F] spécifiquement pour l’accueil de cette enfant.
Par courrier recommandé du 17 juin 2021, l’association Accueil et Famille a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juin 2021.
Son licenciement a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée du 1er juillet 2021 pour le motif suivant : 'absence d’enfant à vous confier depuis le départ de l’enfant [R] [M]'
Mme [W] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête du 21 juin 2022 pour entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 27 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
— dit que le licenciement de Madame [W] [F] intervenu le 1er juillet 2021 est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamné l’Association Accueil et Famille, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités, à régler à Madame [W] [F] la somme suivante :
10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné dans la limite de six mois, le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées à la salariée et dit que copie du présent jugement sera adressé par le greffe aux organismes compétents,
— rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 10 000 euros) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné l’Association Accueil et Famille, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités, à payer à Madame [W] [F] la somme de 1.700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Association Accueil et Famille, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités, aux dépens.
Par déclaration du 27 octobre 2023, l’association Accueil et Famille a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 octobre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 mars 2025, l’association Accueil et Famille demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 27 septembre 2023 en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de Madame [W] [F] intervenu le 1er juillet 2021 est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné l’Association Accueil et Famille, prise en la personne de son représentant légal, es qualité, à régler à Madame [W] [F] la somme suivante :
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* ordonné dans la limite de 6 mois, le remboursement par l’employeur des indemnités chômage versées à la salariée, et dit que copie du jugement sera adressée par le greffe aux organismes compétents,
* rappelé que les créances indemnitaires (soit la somme de 10.000 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* condamné l’Association Accueil et Famille, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualités, à payer à Madame [W] [F] la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’Association Accueil et Famille, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
* débouté l’Association Accueil et Famille de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros, outre les dépens.
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 27 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Madame [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros en réparation du préjudice distinct pour licenciement brutal et vexatoire.
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de Madame [F] est parfaitement fondé,
— juger que le licenciement de Madame [F] ne s’est accompagné d’aucune mesure brutale ou vexatoire,
En conséquence,
— débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [F] à payer à l’Association Accueil et Famille la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 avril 2024, Mme [W] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné l’Association Accueil et Famille à payer à Madame [F] 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner l’association Accueil et Famille à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
15 964,97 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct en réparation de l’attitude brutale et vexatoire de l’employeur,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 août 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement :
L’association Accueil et Famille soutient que le licenciement de Mme [F] est fondé au regard des articles L. 423-32 et L. 423-35 du code de l’action sociale et des familles, l’association n’ayant plus d’enfant à confier à l’assistante familiale ; que la fin de l’accueil du jeune [R] [M] a été décidée délibérément par l’organisme de placement dans le but de préserver l’intérêt de l’enfant et pour les motifs suivants :
— difficultés rencontrées par l’enfant dans le cadre scolaire,
— stagnation intellectuelle et comportementale de l’enfant ;
— difficultés de travail entre les différents intervenants et Mme [F] ;
— refus des propositions de travail de Mme [F].
Elle indique en outre que Mme [F] a commis des agissements graves, dont la rétention pendant plusieurs mois d’un enveloppe contenant une somme de 480 euros en espèces appartenant à l’enfant, et qu’elle est à l’origine de la fin de la prise en charge d'[E] par l’association Accueil et Famille.
Mme [W] [F] fait valoir en réponse qu’elle a alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie sur les difficultés rencontrées par [R] dans le cadre scolaire, et de la nécessité d’une prise en charge pluridisciplinaire de l’enfant, en particulier par un pédopsychiatre, et ce sans réaction de l’association qui a organisé une réunion de synthèse concernant l’enfant sans la convier ; que l’association a mis fin à l’accueil de [R] à son domicile contre l’avis des parents de [R], qui n’avaient pas été associés à la décision de mettre fin à son placement chez Mme [F] ; qu’elle a toujours conservé son agrément et que contrairement à ce qu’elle soutient, l’association Accueil et Famille était toujours en recherche d’assistant familial au mois de juin 2021 ; que ce faisant, l’association a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Sur ce :
L’article L. 1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L. 1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif à un licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 1er juillet 2021, qui fixe les limites du litige, vise exclusivement l’absence d’enfant à confier à Mme [F] depuis le départ de l’enfant [R] [M], et ne fait référence, ni à une perte de confiance envers l’assistante familiale, ni à un quelconque motif disciplinaire.
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que l’agrément de Mme [F] n’a jamais été remis en cause, et qu’elle accueille toujours à son domicile l’enfant [E] [K], qui lui a été directement confiée par le service de placement du Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour le compte de l’Aide Sociale à l’Enfance (pièce n° 24 de l’appelante).
Selon l’article L. 423-32 du code de l’action sociale et des familles : 'L’employeur qui n’a pas d’enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période s’il ne procède pas au licenciement de l’assistant familial du fait de l’absence d’enfant à lui confier.'
Selon l’article L. 432-35 du même code : 'Dans le cas prévu à l’article L. 432-23, si l’employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l’assistant familial par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et les reçoit en entretien dans les conditions dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d’un jour franc après la date à laquelle le salarié a été convoqué à l’entretien, et dans la lettre recommandée, le motif pour lequel il ne lui confie plus d’enfant.'
L’absence d’enfant confié ne peut être un motif autonome suffisant de licenciement sans justification.
En l’espèce, l’association Accueil et Famille est restée taisante, dans la lettre de licenciement, sur le motif pour lequel elle ne confiait plus d’enfant à Mme [F], alors même qu’elle diffusait, dans le délai de 4 mois précédant le licenciement, une offre d’emploi d’assistants familiaux (pièce n° 29 de l’intimée).
Ses tentatives de dénigrement du comportement de l’assistante familiale vis à vis de l’enfant sont contredites par les attestations versées aux débats par Mme [F], dont un courrier émanant des parents du jeune [R] (pièces n° 20, 23, 26). De telles allégations n’ont pas été abordées au cours de l’entretien préalable, et ne sont pas mentionnées dans la lettre de licenciement.
Il s’ensuit que le licenciement de Mme [W] [F] doit, par confirmation sur ce point du jugement déféré, être jugé sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
Mme [W] [F] a été licenciée d’une association employant plus de dix salariés, à l’issue de cinq ans et demi d’ancienneté et à l’âge de 58 ans. Elle a droit au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, que les premiers juges ont exactement fixés à la somme de 10 000 euros.
Compte tenu des circonstances du retrait du jeune [R], brusquement enlevé à Mme [F] à l’âge de 8 ans et demi, à l’issue de plus de cinq ans d’accueil continu, et qui sont à l’origine du licenciement, Mme [F] justifie de l’existence d’un préjudice distinct résultant de l’attitude vexatoire de l’association employeur, laquelle sera condamnée à payer à la salariée une somme complémentaire de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association employeur au remboursement des indemnités chômage éventuellement payées à la salariée.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’association Accueil et Famille à payer à Mme [F] une somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
L’association Accueil et Famille, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [F] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse, sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Condamne l’association Accueil et Famille à payer à Mme [W] [F] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, ladite somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
Condamne l’association Accueil et Famille aux dépens de l’appel.
Condamne l’association Accueil et Famille à payer à Mme [W] [F], en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par [M] GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER [M] GILLOIS-GHERA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Prévoyance ·
- Indemnité de déplacement ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Commandement de payer ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bail ·
- Sérieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Albanie ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Distribution ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Assurance des biens ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Disproportionné
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Dol ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Mise en demeure ·
- Loyer
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Timbre ·
- Acquittement ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Audit ·
- Syndic ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Force majeure ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Crédit ·
- Délais ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Courrier
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Contrat de prêt ·
- Mentions ·
- Sommation ·
- Jugement ·
- Commune
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Intérêt ·
- Charte sociale européenne ·
- Charte sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.