Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 22/05082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 août 2022, N° 11-21-001569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP Paribas société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05082 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSFV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 août 2022
Juge des Contentieux de la Protection – Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 11-21-001569
APPELANTE :
Madame [Z] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (MAURICE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT membre de l’AAIARPI LEXIALIS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES :
S.A. BNP Paribas société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Jenna CHASTEL substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [C] [J] épouse [S]
dernière adresse connue :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
assignée par acte du 8 décembre 2022 – recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
1- Le 1er juin 2018, la Sa BNP Paribas a consenti à Mme [M] [C] [J] épouse [S] un prêt étudiant n°01813 00060888166 d’un montant de 49 000 € remboursable en 138 mensualités au taux nominal annuel fixe de 1,49 % pour une durée de 138 mois avec une période de différé de 30 mois.
2- Le même jour, Mme [Z] [J] épouse [I] s’est portée caution personnelle et solidaire de Mme [J] épouse [S] dans la limite de 58 810 € et pour une durée de 162 mois.
3- A la suite d’échéances impayées, la banque a mis en demeure le 10 juin 2021 Mme [J] épouse [S] par lettre recommandée du 10 juin 2021 d’avoir à régulariser sa situation sous peine de voir la déchéance du terme prononcée.
4- Par lettres recommandées avec avis de réception du 9 juillet 2021, la banque a avisé l’emprunteur et la caution de la déchéance du terme et de l’exigibilité de la sa créance.
5- C’est dans ce contexte que par actes des 5 et 10 août 2021, la Sa BNP Paribas a fait assigner Mme [S] et Mme [I] aux fins de paiement des sommes restant dues.
6- Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Déclaré recevable l’action intentée par la Sa BNP Paribas à l’encontre de Mme [S] et Mme [I] ;
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa BNP Paribas au titre du prêt étudiant n°01813 00060888166 souscrit le 1er juin 2018 par Mme [S] pour lequel Mme [I] s’est portée caution solidaire ;
Condamné solidairement Mme [S] et Mme [I] à payer à la Sa BNP Paribas la somme de 48 617,8 € au titre du capital restant dû, outre 1 € au titre de la clause pénale ;
Dit que ce capital ne produira pas d’intérêts, fût-ce au taux légal;
Débouté la Sa BNP Paribas de ses demandes plus amples ;
Débouté Mme [I] de ses demandes reconventionnelles;
Condamné Mme [S] et Mme [I] in solidum aux entiers dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
7- Mme [I] a relevé appel de ce jugement le 5 octobre 2022.
8- La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [S] suivant acte délivré le 8 décembre 2022 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2023, Mme [I] demande en substance à la cour de débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
A titre principal, déclarer irrecevable, comme étant forclose, l’action en paiement formée par la société BNP Paribas contre Mme [I] ;
A titre subsidiaire, dire que la société BNP Paribas ne peut se prévaloir du cautionnement consenti par Mme [I] le 1er juin 2018 en garantie du prêt consenti à Mme [S] le même jour à raison de sa disproportion ;
A titre très subsidiaire, condamner la société BNP Paribas à payer à Mme [I] la somme de 52 227,43€, et ordonner la compensation entre les créances respectives de la société BNP Paribas et de Mme [I] ;
A titre encore plus subsidiaire, si par impossible, aucune faute n’était reprochée à la créancière, il sera demandé de :
Condamner Mme [S] à garantir Mme [I] de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière par la présente décision, en ce compris, celle du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas au titre du prêt étudiant n°01813 00060888166 souscrit le 1er juin 2018 ;
Dire que le capital auquel sera condamné Mme [I] ne produira pas d’intérêts, en ce compris au taux légal ;
Accorder un délai de paiement de deux ans à Mme [I] pour lui permettre de régler toute demande indemnitaire ;
En tout état de cause,
Débouter la société BNP Paribas de toute demande indemnitaire dirigée contre Mme [I] ;
Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement la société BNP Paribas et Mme [S] à verser à Mme [I] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner dans les mêmes conditions aux entiers dépens.
10- Les conclusions ont été signifiées à Mme [S] suivant acte délivré le 1er juin 2023 ayant donné lieu à un PV de recherches infructueuses.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 novembre 2023, la Sa BNP Paribas demande en substance à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [I], au fond le dire injuste et infondé, et débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement de la Sa BNP Paribas, débouté Mme [I] de ses demandes reconventionnelles et en ce qu’il a condamné in solidum Mmes [I] et [S] aux entiers dépens, sur l’appel incident :
Juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par la Sa BNP Paribas ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déchu la Sa BNP Paribas du droit de se prévaloir des intérêts au taux légal, portant sur le capital du prêt souscrit par Mme [S] le 1er juin 2018, en ce qu’il a réduit à un euro l’indemnité légale, en ce qu’il a écarté la capitalisation annuelle des intérêts prévue par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ce faisant, statuant à nouveau :
Condamner solidairement Mme [S] au titre de l’exigibilité du prêt étudiant et Mme [I] au titre de son engagement de caution en garantie dudit prêt, au paiement au profit de la Sa BNP Paribas de la somme de 52 475,40 €, portant intérêts au taux légal, à compter du 9 juillet 2021 et jusqu’à parfait paiement, cette somme comprenant l’indemnité légale prévue par l’article D312-16 du code de la consommation, d’un montant de 3887 € ;
Juger que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
En toute hypothèse, y ajoutant, condamner solidairement Mme [S] et Mme [I] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous la même solidarité aux entiers dépens.
12- Vu l’ordonnance de clôture du 22 août 2024.
13- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité des demandes de la Sa BNP
14- Mme [I] fait grief au premier juge d’avoir déclaré l’action en paiement de la Sa BNP recevable alors que les échéances du prêt ont été impayées à compter du mois de mars 2019, et qu’à les supposer régularisées, la première échéance impayée à retenir pour calculer le délai biennal de forclusion est celle du 15 juillet 2019 de sorte que l’action en paiement ayant été engagée les 5 et 10 août 2021, elle n’est pas recevable.
15- Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement étant caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. La régularisation des incidents de paiement est effectuée suivant la règle d’imputation des paiements résultant des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du préteur étant sans effet sur la computation de ce délai (Civ 1ère, 28/10/2015).
16- En l’espèce, si l’appelante fait observer à juste titre que lors des prélèvements des échéances des mois de mars et avril 2019, le montant du découvert autorisé de 1000 € était dépassé, et si le seul rétablissement ultérieur du compte à un solde créditeur n’a eu pour effet de régulariser les échéances impayées, il résulte de la pièce 15 de la BNP que Mme [S], outre l’autorisation de découvert accordée par la banque, a souscrit pour son compte de dépôt une option dite « Esprit libre » lui accordant une facilité de caisse supplémentaire d’un montant de 1000 € de sorte que si les prélèvements des échéances des mois de mars et avril 2019 excédaient le montant du découvert autorisé, ces échéances ont été réglées dans le cadre de cette facilité de caisse étant en outre observé que l’échéance impayée du mois de juillet 2019 a été régularisée par le prélèvement honoré du 16 août 2019, cette échéance étant par suite devenue la première échéance impayée non régularisée. L’action en paiement engagée par la Sa BNP par actes des 5 et 10 août 2021 est dès lors recevable et le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la disproportion alléguée du cautionnement
17- Mme [I] soutient à titre subsidiaire le caractère disproportionné de son engagement sur le fondement des dispositions de l’article L332-1 du code de la consommation lequel indique dans son écriture applicable au litige « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation».
18- Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement dont la caution supporte la charge de la preuve s’apprécie au regard de l’ensemble des engagements souscrits par cette dernière d’une part, de ses biens et revenus d’autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus. La banque, tenue de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution, n’a pas l’obligation d’exiger une fiche de renseignement patrimoniale mais est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l’absence d’anomalie apparente et n’a pas à vérifier l’exactitude de ses déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée à la banque.
19- En l’espèce, Mme [I] fait valoir qu’outre l’engagement sur lequel la Sa BNP fonde sa demande, elle en avait antérieurement souscrit cinq autres en qualité de caution au profit de sa nièce et ce pour un montant total de 99 585 €, ce dont il résulte qu’au jour de son nouvel engagement souscrit le 1er juin 2018, celui-ci était disproportionné à sa situation financière et ses charges.
20- La cour observe cependant comme le premier juge que la fiche de renseignements produite en pièce 13 par la SA BNP que Mme [I] ne conteste pas avoir signée le 1er juin 2018, mentionne qu’elle est propriétaire de son logement d’une valeur estimée de 380 000 €, perçoit des revenus annuels de 36 000 € au titre d’un emploi salarié occupé depuis 2005, supporte un montant annuel de charges de 9 600 € et qu’elle a en outre déclaré disposer d’une épargne d’un montant cumulé de 55 000 € sans personne à charge, son conjoint percevant quant à lui des revenus annuels de 15 000 € .
21- Les engagements antérieurement contractés par Mme [I] au profit de sa nièce n’étant pas mentionnés dans la fiche de renseignements et celui objet du présent litige étant compatible avec sa situation financière et patrimoniale déclarée, c’est à juste titre que le moyen tiré de la disproportion a été écarté par le premier juge.
— Sur la responsabilité de la Sa BNP
22- L’appelante invoque au soutien de sa demande indemnitaire la violation par le créancier professionnel de son devoir de mise en garde quant au risque de difficultés de remboursement du crédit par la débitrice principale et du devoir de surveillance de l’affectation des fonds prêtés.
> le devoir de mise en garde
23- Il est constant que sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la banque est tenue de mettre en garde une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières, ce qui n’a pas été retenu, mais également s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
24- La SA BNP soutient n’être pas tenue de cette obligation au motif que Mme [I] aurait la qualité de caution avertie.
25- Cette qualité ne saurait cependant être attribuée à l’appelante, au seul motif de sa profession d’employée administratif d’entreprise, celle-ci ne permettant pas de présumer qu’elle l’aurait dotée de toutes les compétences pour appréhender les risques liés à son engagement. Elle sera en conséquence qualifiée de caution profane.
26- S’agissant du risque d’endettement excessif de l’emprunteur, la cour ne pourra, à l’instar du premier juge, que rejeter ce moyen au constat de la nature particulière du prêt octroyé en ce qu’il s’agissait d’un prêt destiné à financer les études de l’emprunteur dont les conditions prévoyaient une période de différé d’amortissement de trente mois durant laquelle les échéances de remboursement s’élevaient seulement à 29,40 €, que la fiche de renseignements établie par Mme [S] indiquait qu’elle était étudiante en droit depuis 2012 de sorte que la banque pouvait raisonnablement escompter que même avant la fin du différé d’amortissement au mois de janvier 2021, elle aurait obtenu un emploi dont la rémunération lui permettrait de faire face à compter de cette date à sa charge mensuelle de remboursement du prêt de 540,12 €, d’autant qu’elle précisait également être mariée et était dès lors supposée partager la seule charge déclarée d’un loyer mensuel de 450 €.
> le devoir de vigilance
27- L’appelante fait également grief au premier juge de l’avoir déclarée mal-fondée en sa demande indemnitaire fondée sur le devoir de vigilance invoquant tour à tour le fait que la banque aurait dû être alertée par la durée anormalement longue des études universitaires déclarée par l’emprunteur, n’a pas pris le soin de vérifier quel était son niveau scolaire et aurait dû être interpellée par le fait qu’il ressortait de ses relevés de compte que les fonds prêtés n’auraient pas servi à financer lesdites études.
28- Il sera cependant observé qu’eu égard au lien familial qui unissait la caution à l’emprunteur, Mme [I] était à même de s’informer de la réalité de la situation de sa nièce, qu’il n’appartient pas au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client et de vérifier ses aptitudes à réussir ses études en droit, et qu’en tout état de cause, l’analyse des relevés de compte de Mme [S] ne révèle pas l’absence d’affectation des fonds prêtés au financement de ses études.
29- Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire.
30- La Sa BNP ne formule aucune critique du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts aux motifs que le prêteur n’a pas justifié du respect des dispositions du code de la consommation relatives notamment à la consultation préalable à la conclusion du contrat du FICP et à l’obligation d’information annuelle imposée par l’article L312-32. Elle conteste seulement la décision du premier juge ayant écarté l’application à sa créance de l’intérêt légal.
31- L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
32- Si l’application de ces dispositions ne doit pas permettre au prêteur de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu, la cour de justice de l’union européenne ayant affirmé l’obligation pour les États de rendre la sanction de déchéance du taux d’intérêt effective, proportionnée et dissuasive, cet impératif est atteint dès lors qu’est écartée l’application au taux légal de la majoration de cinq points prévue par l’alinéa 1er de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
33- Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point, et Mme [I] condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 48 617,80 € à compter du 5 août 2021, l’application à cette condamnation des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier étant écartée.
34- La cour confirmera également la décision du premier juge de réduire le montant de la somme allouée au titre de l’indemnité de résiliation par application de l’article 1231-6 du code civil au regard du caractère disproportionné du montant de la pénalité sollicitée s’élevant à 3 887 € par rapport au préjudice subi par le prêteur du fait de l’absence de remboursement des sommes dues au titre du capital restant dû et des échéances impayées, la pénalité étant toutefois réduite par la cour à hauteur de 100 €.
35- La Sa BNP entend voir ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Cette demande se heurte toutefois aux dispositions de l’article L313-38 du code de la consommation selon lesquelles aucune indemnité ni coût autre que ceux de l’article L312-39 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance.
36- C’est enfin à juste titre que le premier juge a débouté Mme [I] de sa demande de délais de paiement, aucune proposition de règlement dans le délai de 24 mois prévu par les dispositions de l’article 1343-5 du code civil n’étant davantage formulée en cause d’appel qu’en première instance.
37- Mme [I] sollicitait devant le premier juge qui a omis de statuer sur ce point, et réitère en cause d’appel sa demande fondée sur les dispositions de l’article 2309 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2022 tendant à la condamnation de Mme [S] en sa qualité de débitrice principale à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre du fait de l’action en paiement introduite par la banque à son encontre qu’elle n’aurait pas supportée si l’emprunteur avait honoré ses obligations. La Sa BNP estime cette demande infondée au motif que cette disposition n’exonère pas la caution de son obligation solidaire à la dette à l’égard de la banque.
38- L’article 2309 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de l’engagement de caution dispose : « La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° (…)».
39- Sur le fondement de ces dispositions qui ne sont pas invoquées par Mme [I] pour écarter les prétentions de la banque tendant à sa condamnation solidaire avec la débitrice principale, la caution est bien fondée à obtenir la condamnation de Mme [S] à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’action engagée par le créancier.
40- Partie principalement perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
.
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des intérêts au taux légal à la condamnation de Mme [Z] [J] épouse [I] à payer à la société anonyme BNP la somme de 48 617,80 €.
Infirme le jugement en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité légale de résiliation à la somme de 1 €.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonne la réduction de l’indemnité légale de résiliation à la somme de 100 €.
Condamne Mme [Z] [J] épouse [I] à payer à la société anonyme BNP la somme de 48 617,80 € outre 100 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021.
Dit n’y avoir lieu à application à cette condamnation des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
Confirme le surplus des dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [C] [J] épouse [S] à relever et garantir Mme [Z] [J] épouse [I] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la présente décision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [Z] [J] épouse [I] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [Z] [J] épouse [I] à payer à la Sa BNP la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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