Infirmation partielle 7 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 7 févr. 2024, n° 21/04991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04991 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 19/06122
APPELANTE
Compagnie d’assurance PACIFICA
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
INTIMES
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Christian LIGNEUL de la SELARL CABINET LIGNEUL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0339
Madame [A] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Christian LIGNEUL de la SELARL CABINET LIGNEUL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0339
S.C.I. STS prise en la personne de sa gérante Mme [L] [J] (demeurant [Adresse 2])
[Adresse 8]
[Localité 17]
N° SIRET : 401 676 705
Représentée par Me Servane CROSNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 79
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES’LE [Localité 21]' [Adresse 7] A [Localité 19] représenté par son syndic, la société VIADUC COPRO CONSEILS, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 532 562 071
C/O Société VIADUC COPRO CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1053
Compagnie ALLIANZ IARD (venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE)
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL et plaidant par Me Maxime BERTRAND substituant Me Guillaume ANQUETIL – AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – toque : D0156
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 277 878
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [I] [C] et Mme [A] [C] épouse [E] sont respectivement usufruitiers et nu-propriétaires d’un appartement au deuxième étage de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 19].
L’immeuble est assuré auprès de la compagnie Swisslife Assurances de Biens.
M. [C] et Mme [E] étaient assurés auprès du GAN aux droits duquel vient aujourd’hui la société Allianz IARD.
Au-dessus de cet appartement donné à bail à M. [G] par acte du 22 février 2001, se trouve l’appartement de la société civile immobilière STS, assurée auprès de la société Pacifica.
Le 10 février 2011, M. [G] a déclaré un dégât des eaux auprès de sa compagnie d’assurances, la compagnie Axa France IARD.
Une expertise amiable diligentée par l’assureur des consorts [C] le 30 juillet 2012 a indiqué que le dégât des eaux provenait de l’appartement du 3ème étage appartenant aux époux [N].
Par actes des 23, 24, 28 et 30 mai 2013, M. [C] et Mme [E] ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 19], la société STS, M. [G], les époux [N], la compagnie Allianz, la compagnie Axa France IARD et la société par action simplifiée Assurimo [Localité 20], assureur du syndicat des copropriétaires, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
M. [M] [R], désigné ès qualités par ordonnance du 23 juillet 2013, a déposé son rapport le 9 novembre 2018.
Par actes des 5, 6 et 7 août 2019, les consorts [C] ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Créteil la société GAN aux droits de laquelle se trouve la compagnie Allianz, assureur de M. [C], le syndicat des copropriétaires, et son assureur la compagnie Swisslife, la société STS et son assureur la compagnie Pacifica en ouverture de rapport ;
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— condamné in solidum la société STS, la société Pacifica et la compagnie Allianz aux droits de Gan Eurocourtage, à payer à M. [I] [C] et Mme [A] [C] épouse [E] les sommes de :
10.546,25 € TTC au titre des travaux de reprise,
7.916,48 € au titre des pertes de loyer subies jusqu’au 15 avril 2014,
— condamné in solidum la société STS et la compagnie Allianz aux droits de Gan Eurocourtage à payer à M. [I] [C] et Mme [A] [C] épouse [E] la somme de 15.843 € en réparation de la perte de loyers subie du 16 avril 2014 au 30 avril 2019 outre une indemnité mensuelle de 264 € à compter du 1er mai 2019 jusqu’a l’expiration d’un délai de deux mois suivant le paiement des indemnités allouées,
— rappelé que la société Pacifica est fondée à opposer les limites de la police souscrite notamment les franchises et plafonds de garantie,
— condamné la société STS à remettre en état la charpente et les parties communes conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et du rapport [Z], sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution,
— condamné la société STS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.900 € TTC au titre des frais d’établissement du diagnostic de la société [Z],
— condamné in solidum les sociétés STS et Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.025 € TTC avec actualisation selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 9 novembre 2018, date de dépôt du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier,
— fait droit à l’appel en garantie de la compagnie Allianz à l’encontre de la société Pacifica pour toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs en principal, frais et intérêts,
— débouté la compagnie Pacifica de son appel en garantie dirigé contre la société Swisslife,
— ordonné l’exécution provisoire.
— condamné in solidum les sociétés STS, Pacifica et Allianz à payer à M. [I] [C] et Mme [A] [C] épouse [E] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés STS et Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés STS, Pacifica et Allianz aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise,
— accordé à Maître Christian Ligneul le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
La compagnie d’assurance Pacifica a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 mars 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 1er décembre 2021 par lesquelles la compagnie d’assurance Pacifica, appelante, invite la cour, au visa des articles 1251 et suivants du code civil, L112-6, L113-1, L121-4 et L124-3 du code des assurances, à :
— juger que la police souscrite ne saurait trouver application au regard de l’absence de caractère accidentel du sinistre relevant d’une absence d’entretien volontaire de la société STS,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— réformer le jugement du 27 novembre 2020 prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil sur ce point,
— en tout état de cause, débouter M. [I] [C] et Mme [A] [C] de leurs demandes formées au titre de la perte de loyers,
— réformer le jugement entrepris sur ce point,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la prise en charge du trouble immatériel subi par M. [I] [C] et Mme [A] [C] pour la période courant du mois de février 2011 au 15 avril 2014,
— limiter le montant du préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19], à la somme de 1.441 € TTC,
— réformer le jugement entrepris sur ce point,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la prise en charge par la société Pacifica des frais d’établissement du diagnostic de la société [Z] sollicités par le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 3.900 € TTC,
— réformer sur ce point le jugement,
en tout état de cause,
— juger que la concluante ne saurait être tenue que dans le termes et limites de la police souscrite,
— écarter toutes demandes de condamnation et/ou de garantie qui contreviendraient aux limites de garanties contractuelles,
— constater que la société Swisslife est également assureur de la société STS,
— condamner la société Swisslife à prendre en charge conjointement avec la société Pacifica toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société STS,
— réformer le jugement sur ce point,
— condamner M. [I] [C] et Mme [A] [C], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 19], la société STS et la société Swisslife à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 2 octobre 2023 par lesquelles M. [I] [C] et Mme [A] [C], intimés, invitent la cour, au visa des articles 1104, 1240, 1343-2, 1344-1 du code civil, L113-1 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, à :
— déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions de la société Pacifica, les rejeter,
— rejeter la demande de réduction de l’indemnité du dommage matériel subi par les consorts [C] formée par les sociétés Allianz et STS,
— rejeter la demande de suppression de d’indemnisation de la perte de loyers des consorts [C] formée par les sociétés Allianz et STS,
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société STS, la société Pacifica et la compagnie Allianz aux droits de Gan Eurocourtage IARD, à leur payer :
la somme de 12.130,25 € TTC au titre des travaux de reprise,
la somme de 7.916,48 € au titre des pertes de loyers subies jusqu’au 15 avril 2014,
la somme de 15.843 € en réparation de la perte de loyers subie du 6 avril 2014 au 30 avril 2019 outre une indemnité mensuelle de 264 € à compter du 1er mai 2019 jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le paiement des indemnités allouées,
la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— condamner in solidum les sociétés STS, Pacifica et Allianz aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;
Vu les conclusions notifiées le 30 septembre 2021 par lesquelles la société STS, intimée, invite la cour, au visa des articles 1104, 1240, 1343-2, 1344-1 du code civil, L113-1 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, à :
— déclarer irrecevables les prétentions de la société Pacifica,
— débouter la compagnie Pacifica de sa demande de voir limiter le montant de sa garantie en fonction de la période au regard de laquelle est assis le montant de l’indemnité pour la perte de loyers, eu égard au fait qu’elle ne produit pas ses conditions particulières signées, et ne peut opposer une faute dolosive ou les dispositions des conditions générales à son assurée et aux tiers lésés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu des condamnation solidaires ou in solidum des sociétés STS et Pacifica au profit des consorts [C], dont la compagnie Allianz,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formée par la compagnie Allianz contre la société STS et la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 8.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’astreinte assortissant la condamnation de la société STS à la remise en état des parties communes à 100 € par jour de retard durant deux mois,
et subsidiairement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 23.759,48 € au titre de la perte de loyers des consorts [C] depuis le mois de février 2011,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la garantie de la compagnie Pacifica au paiement de la somme de 7.916,48 € au titre du préjudice financier,
— condamner la société STS, sous la pleine et entière garantie de la compagnie Pacifica, et la compagnie Allianz à payer aux consorts [C] les sommes fixées par la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles pour assurer leur défense pendant l’expertise judiciaire et la procédure de première instance,
— condamner la compagnie Pacifica comme tout défaillant à payer à la compagnie Allianz les sommes de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par la compagnie Allianz pour la présente procédure d’appel,
— condamner la compagnie Pacifica comme tout défaillant à payer à la compagnie Allianz les sommes de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure d’appel,
— condamner la compagnie Pacifica comme tout défaillant à payer à la compagnie Allianz les sommes de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par les consorts [C] pour la présente procédure d’appel,
— condamner la société Pacifica à payer à la société STS la somme 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance en appel ;
Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour, au visa des articles 9, 25b de la loi du 10 juillet 1965, 1103 et suivants, 1240 du code civil, et L113-1 du code des assurances, à :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné la société STS à remettre en état les parties communes de l’immeuble conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et du rapport de la société [Z], sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, sous astreinte journalière,
condamné la société STS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.900 € TTC en principal au titre de l’étude [Z],
condamné in solidum les sociétés STS et Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.025 € TTC avec actualisation selon l’indice BT01 de la construction, au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’astreinte assortissant la condamnation de la STS à la remise en état des parties communes à 100 € par jour durant deux mois,
— jugeant à nouveau de ce chef, fixer le montant de l’astreinte à 1.000 € par jour de retard, jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et selon les préconisations de l’expert judiciaire et de la société [Z],
— infirmer le jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société STS,
— jugeant à nouveau de ce chef, condamner la société STS à verser la somme de 10.000 € au syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices subis par le syndicat,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
— jugeant à nouveau de ce chef, condamner la société STS à verser la somme de 5.000 € au syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
en tout état de cause,
— rejeter toutes demandes contraires,
— déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de Pacifica,
— condamner in solidum la société STS et son assureur Pacifica à verser la somme de 5.000 € au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société STS et son assureur la société Pacifica aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2021 par lesquelles la société Allianz, intimée, invite la cour, au visa des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965, et 1240 du code civil, à :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 23.759,48 € au titre de la perte de loyers des consorts [C] depuis le mois de février 2011,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu des condamnation solidaires ou in solidum des défendeurs au profit des consorts [C], dont la compagnie Allianz,
— débouter M. et Mme [C] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie Allianz,
— condamner la société STS seule, sous la pleine et entière garantie de la compagnie Pacifica, à indemniser M. et Mme [C] de leurs préjudices justifiés,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formée par la compagnie Allianz contre la société STS et la compagnie Pacifica à lui payer la somme de 8.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société STS, sous la pleine et entière garantie de la compagnie Pacifica, à payer à la compagnie Allianz la somme de 8.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles dépensés par la concluante pour assurer sa défense pendant l’expertise judiciaire et la procédure de première instance,
subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société STS sur le fondement des troubles anormaux du voisinage,
si par extraordinaire la Cour estimait que la compagnie Allianz devait être condamnée à indemniser ses assurés par application de sa police,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit au principe du recours subrogatoire de la compagnie Allianz à l’encontre de la compagnie Pacifica pour toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des demandeurs en principal, frais et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité la garantie de la compagnie Pacifica au paiement de la somme de 7.916,48€ au titre du préjudice financier, retenant une obstruction fautive de la société STS, et en ce qu’elle a été reconnue fondée à opposer les limites de la police souscrite,
— débouter la compagnie Pacifica de sa demande de voir limiter le montant de sa garantie en fonction de la période au regard de laquelle est assis le montant de l’indemnité pour la perte de loyers, eu égard au fait qu’elle ne produit pas ses conditions particulières signées, et ne peut opposer une faute dolosive ou les dispositions des conditions générales à son assurée et aux tiers lésés,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit au recours subrogatoire de la compagnie Allianz à l’encontre de la société STS,
— condamner la société STS, sous la garantie de la compagnie Pacifica, à garantir la compagnie Allianz des condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner la société STS, garantie par son assureur la compagnie Pacifica aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise, avec application de l’article 699 pour ceux qui concernent la concluante,
— condamner la société STS, garantie par son assureur la compagnie Pacifica comme tout défaillant à payer à la compagnie Allianz la somme de 4.520 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par la compagnie pour la présente procédure d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 28 septembre 2023 par lesquelles la société Swisslife, intimée, invite la cour, au visa des articles L112-6 et L121-4 du code des assurances, à :
— confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 en ce qu’il a débouté la compagnie Pacifica de son appel en garantie dirigé contre la société Swisslife Assurances de biens,
— debouter Pacifica de sa demande de prise en charge conjointe avec Swisslife Assurances de biens de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— rejeter toutes ses demandes formulées à l’encontre de Swisslife Assurance de biens,
— condamner la compagnie Pacifica verser à Swisslife Assurances de biens une indemnité de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les demandes des consorts [C]
Sur l’origine des désordres
En application de l’article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives te communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
Les conclusions de l’expert, synthétisées ainsi par le tribunal, ne sont contestées par aucune des parties :
« L’expert judiciaire explique que les désordres affectant l’appartement des consorts [C] ont pour origine les infiltrations d’eau récurrentes en provenance de l’appartement n°1 de l’étage supérieur, propriété de la société STS et occupé par les époux [N], générées par la vétuste et la non-conformité des installations de plomberie et sanitaires, les engorgements du WC, l’absence de fixation au sol de la cuvette du WC, la fuite d’un ballon d’eau chaude, l’absence de soupape de sécurité du ballon d’eau chaude, l’absence de toute étanchéité au sol des pièces humides, la vétusté de la cabine de douche et l’absence de tout entretien des installations sanitaires ;
Ces désordres ne procèdent donc ni d’un vice dc construction ni d’un défaut d’entretien des parties communes, seuls susceptibles d’engager la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il résulte en revanche des constatations de M. [R] que les infiltrations endommageant les parties privatives des demandeurs proviennent de la défaillance et de la non-conformité généralisée des installations sanitaires de l’appartement, propriété de la société STS, situé au 3ème étage de l’immeuble» ;
Les conclusions de l’expert caractérisent un trouble anormal de voisinage entièrement imputable à la société STS dont les consorts [C] sont fondés à demander réparation ;
Sur les demandes des consorts [C]
La société Pacifica fait valoir que les consorts [C] ne démontrent aucune rupture du contrat de bail alors que les APL ont continué d’être versées, et alors que la perte de jouissance dont ils se prévalent, dans la mesure où ils ne sont pas résidents, ne peut résulter que d’une perte locative ;
M. [C] et Mme [E] allèguent que leur perte locative résulte de la baisse de loyer consentie à leur locataire du fait des dommages, et que le tribunal a commis une erreur en soustrayant deux fois le prix de réfection de la cage d’escalier du devis présenté par la société Borlido et validé par l’expert pour la réfection de leur appartement ;
La société STS soutient que la perte de loyers n’est pas justifiée ;
Concernant le préjudice matériel, il ressort du rapport d’expertise et du devis de la société Borlido, contrairement à ce que soutiennent les consorts [C], que c’est, non pas le tribunal, mais l’expert qui a commis une erreur en retranchant la somme de 1.441 euros du devis portant sur leur appartement et les parties communes, alors que la part concernant les parties communes représente un montant de 2.750 € HT, soit 3.025 € TTC ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il leur a alloué la somme de 10.546,25 € TTC en réparation de leur préjudice matériel ;
Concernant le préjudice résultant de la perte locative, il ressort des conclusions de l’expert que l’appartement de M. [C] et Mme [E] n’est pas habitable en l’état et ne peut être considéré comme conforme à sa destination. Pour autant il apparaît, comme le soulignent ces derniers, que leur locataire, M. [G], était présent lors des opérations d’expertise ;
Il ressort des décomptes produits que M. [C] et Mme [E] ont renoncé à demander à leur locataire le complément de loyer, se contentant de percevoir l’APL ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il leur a alloué la somme de 23.759,48 € en réparation de la perte de loyers subie au 30 avril 2019 et dit que cette somme sera majorée d’une indemnité mensuelle de 264 € à compter du 1er mai 2019 jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le paiement des indemnités allouées ;
Sur la garantie de la société Pacifica
La société Pacifica fait valoir que l’expert a conclu que l’ensemble des canalisations, des installations de plomberie et de sanitaires étaient réalisées sans aucun respect des normes, DTU et règles de l’art et a constaté une absence totale d’entretien des lieux. Elle soutient que les causes des désordres ne répondent pas à la définition générale de l’accident qui doit revêtir un caractère soudain et imprévisible pour justifier d’une prise en charge et allègue que sa garantie «dégât des eaux» n’a pas vocation à jouer lorsque l’on se trouve en présence de la réalisation de travaux de fortune et lorsque l’assuré s’est abstenu de procéder aux réparations indispensables ;
M. [C] et Mme [E] soutiennent que la société Pacifica ne pouvait à la fois prétendre durant l’expertise que la société STS ne s’était pas opposée au déroulement de cette dernière et, dans ses conclusions, invoquer le comportement fautif de cette dernière ;
La société Allianz allègue que, faute pour la société Pacifica de produire des conditions particulières signées elle ne peut opposer ni à son assuré, ni au tiers lésé une faute dolosive de la SCI STS, ni ses plafonds et limites de garantie. Elle fait valoir que la société Pacifica se contente de lister les défectuosités relevées par le rapport d’expertise sans caractériser une faute dolosive de son assurée, laquelle se définit comme un comportement volontaire qui a pour conséquence inéluctable la réalisation du dommage ;
La SCI STS fait valoir qu’elle ignorait l’état de ses appartements car elle n’y avait pas accès puisqu’ils étaient loués. Elle conteste avoir fait obstacle aux opérations d’expertise, arguant du fait qu’elle ne pouvait imposer à ses locataires de laisser libre accès aux opérations. Elle soutient que la société Pacifica ne démontre pas le caractère non accidentel du sinistre ;
Les conditions générales de la société Pacifica stipulent : « Prévention : Afin de réduire les risques de dégâts des eaux, vous vous engagez à : ['] ne pas réaliser d’installation de fortune. ['] Si un sinistre survenait ou était aggravé, alors qu’une engagement cité ci-dessous n’a pas été respecté, vous pourriez conserver à votre charge jusqu’à 30% de l’indemnité. Si un sinistre survient ou est aggravé du fait de l’inobservation des mesures de prévention, vous conservez à votre charges 30% du montant de l’indemnité ». Au chapitre des exclusions générales, elles stipulent : « le présent contrat ne garantit pas les dommages intentionnellement causé ou provoqués par vous ou avec votre complicité» ;
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Pacifica, la garantie «dégât des eaux» a bien vocation à s’appliquer en présence d’installations de fortune, mais à un taux réduit ;
La faute intentionnelle est caractérisée quand l’assuré a eu la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est produit. En l’espèce, aucune pièce ne démontre que la société STS a eu l’intention de causer les dégâts des eaux ayant affecté l’appartement des consorts [C] ;
Par ailleurs, s’il est établi que l’expert a rencontré des difficultés pour accéder à l’appartement occupé par M. et Mme [N] au point qu’il a dû saisir le juge pour obtenir une autorisation de pénétrer dans les lieux, que la SCI STS n’a assisté qu’à une seule opération d’expertise et a, par son comportement, retardé non seulement le relevé des lieux mais également le diagnostic de la charpente par la société [Z], ces éléments ne caractérise pas une faute intentionnelle susceptible d’exonérer la société Pacifica de ses obligations contractuelles de garantie de son assurée ;
Par conséquent, la société Pacifica n’est pas fondée à opposer à son assurée l’exclusion de sa garantie ;
En revanche, le rapport d’expertise démontre sans conteste que les sanitaires de l’appartement de la société STS étaient des installations de fortune. Il a ainsi constaté que le ballon d’eau chaude, prévu en pause horizontale, était posé verticalement, que la soupape de sécurité n’était raccordée sur aucune canalisation, que les évacuations étaient tenues par de l’adhésif, et que l’ensemble des canalisations des installations de plomberie et de sanitaire était réalisé sans aucun respect des normes, DTU et règles de l’art ;
Par conséquent, il y a lieu, en application du contrat signé entre la société Pacifica et la société STS, de limiter la garantie de l’assurance à 70% du montant des indemnités ;
Sur la garantie de la société Allianz
La société Allianz fait valoir que la SCI STS est seule responsable des dommages subis par les consorts [C] et qu’elle ne peut en conséquence être condamnée in solidum avec cette dernière. A titre subsidiaire, elle invoque les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances afin qu’il soit fait droit à son recours subrogatoire, tant à l’encontre de la société Pacifica qu’à l’encontre de la société STS ;
La SCI STS fait valoir qu’en application du contrat qu’elle a passé avec M. [C], la société Allianz est tenue de garantir les dommages matériels causés par l’eau ;
Il ressort des conditions générales du contrat souscrit par M. [C] auprès de la compagnie Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz, que cette dernière est tenue de garantir «les dommages matériels causés par l’eau et provenant de rupture de fuite d’eau ou de débordement accidentel des conduits d’eau intérieures d’adduction, de distribution, ou d’évacuation des eaux, des installations de chauffage, de tous appareils ayant une arrivée et une évacuation d’eau (') d’infiltration accidentelle des eaux par les joints d’étanchéité au pourtour des appareils sanitaires (')» ;
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz in solidum avec la SCI STS et la société Pacifica au paiement des indemnités allouées aux consorts [C] ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Sur le préjudice résultant des dégâts des eaux
La société Pacifica soutient que le montant retenu par l’expert est de 1.441 € TTC et non pas 3.025 € ;
Comme il a été exposé plus haut il résulte sans conteste des constatations de l’expert judiciaire, M. [R], que les infiltrations endommageant tant les parties privatives des consorts [C] que les parties communes de l’immeuble proviennent de la défaillance et de la non-conformité généralisée des installations sanitaires de l’appartement, propriété de la société STS, situé au 3ème étage de l’immeuble ;
Les conclusions de l’expert caractérisent un trouble anormal de voisinage entièrement imputable à la société STS dont le syndicat des copropriétaires est fondé à demander réparation ;
Il ressort du devis de la société Borlido annexé à l’expertise que les travaux concernant la cage d’escalier s’élèvent à la somme de de 2.750 € HT, soit 3.025 € TTC, somme qui a ainsi été déduite de la facture total pour le calcul de l’indemnisation du préjudice des consorts [C] ;
La somme de 1.441 € retenue par l’expert apparaît relever d’une erreur, dès lors que le seul poste de peinture de la cage d’escalier s’élève à la somme de 1.600 € HT ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 3.025 € TTC en réparation de son préjudice ;
Comme cela été développé plus haut, il y a lieu de limiter la garantie de la société Pacifica à 70% du montant de cette indemnité ;
Sur le préjudice résultant de l’atteinte à la charpente
La société Pacifica fait valoir que la police qu’elle a consentie à la SCI STS est une simple police multirisque habitation, qui écarte expressément la prise en charge de dommages relevant de l’assurance construction obligatoire et que les frais d’établissement du devis [Z] pour la somme de 3.900 € ne concernent pas les désordres liés aux infiltrations mais relèvent des travaux entrepris par la SCI STS sur la charpente ;
Le syndicat des copropriétaires allègue qu’une astreinte de 100 € par jour de retard telle qu’elle a été ordonnée par le tribunal ne revêt pas un caractère comminatoire pour la SCI STS, qui n’a jamais pris attache avec le syndic afin d’organiser les travaux ;
Il n’est contesté par aucune des parties que la SCI STS a procédé à des travaux de modification de la charpente de l’immeuble sans autorisation du syndicat des copropriétaires et que ces travaux, ayant pour but de transformer les combles en appartements, menacent la solidité de l’immeuble et de sa toiture ;
Il n’est pas davantage contesté que ces travaux ont été réalisés sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires en violation des dispositions de l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
Ainsi que l’a jugé le tribunal, la SCI STS doit être condamnée à remettre en état la charpente et les parties communes conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et à l’estimation du rapport [Z], sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble ;
La SCI STS ne prétend pas, ni ne justifie, avoir réalisé les travaux ni en avoir été empêchée par une quelconque raison légitime depuis le jugement du 27 novembre 2027, alors qu’elle ne conteste pas sa responsabilité. Il apparaît donc que l’astreinte fixée par le tribunal, qui n’a eu aucun effet, était insuffisante ;
Il y a lieu par conséquent de fixer l’astreinte à la somme de 1.000 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SCI STS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.900 € au titre des frais d’établissement du diagnostic de la société [Z] ;
Il doit également être confirmé en ce qu’il a jugé que la police d’assurance multirisque habitation souscrite par la SCI STS auprès de la société Pacifica n’a pas vocation à garantir les désordres générés par les travaux de construction de son assurée ;
Sur les appels en garantie
Sur le recours subrogatoire de la société Allianz
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné la société Pacifica à garantir intégralement la société Allianz de toutes les condamnations prononcées contre elle ; comme il a été dit plus haut, cette garantie doit être limitée à 70%, conformément au contrat signé entre la société Allianz et son assurée, la SCI STS ;
La société Allianz avait formulé dès la première instance une demande en garantie contre la SCI STS ; le tribunal a omis de statuer sur cette demande ;
La SCI STS étant seule responsable des désordres subis par les consorts [C], doit être condamnée à garantir la société Allianz, assureur des consorts [C], de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle à l’égard de ses assurés, en ce compris les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Sur l’appel en garantie de la société Swisslife par la société Pacifica
La société invoque les dispositions de l’article L.121-4 du code des assurances et soutient que la société Swisslife, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, se trouve être normalement l’assureur des copropriétaires non occupants de l’immeuble et qu’à ce titre elle assure également la SCI STS, ainsi que cela est précisé dans les conditions particulières selon lesquelles ont la qualité d’assurés les copropriétaires, propriétaires non occupants ;
La société Swisslife fait valoir que les dispositions invoquées ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d’assurance pour un même intérêt et contre un même risque et que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le souscripteur de la police Swisslife est le syndicat des copropriétaires
En vertu de l’article 121-4 du code des assurances, quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.
Il ressort des pièces produites par la société Swisslife que le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès d’elle une assurance multirisques pour l’immeuble, visant à assurer le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires occupants ou non ainsi que leurs représentant et préposés ;
C’est à bon droit que la société Swisslife soutient que l’article L.121-4 du code des assurances n’est applicable que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d’assurance pour un même intérêt et contre un même risque. Tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Pacifica de son appel en garantie dirigé contre la société Swisslife ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Pacifica et la SCI STS, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— aux consorts [C], globalement : 3.000 €,
— au syndicat des copropriétaires : 3.000 €,
— à la société Allianz : 3.000 € ;
La société Pacifica doit être condamnée seule à payer à la société Swisslife la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la société Pacifica et la SCI STS ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société STS, la société Pacifica et la compagnie Allianz aux droits de Gan Eurocourtage, à payer à M. [I] [C] et Mme [A] [C] épouse [E] les sommes de :
10.546,25 € TTC au titre des travaux de reprise,
7.916,48 € au titre des pertes de loyer subies jusqu’au 15 avril 2014,
— condamné in solidum la société STS et la compagnie Allianz aux droits de Gan Eurocourtage à payer à M. [I] [C] et Mme [A] [C] épouse [E] la somme de 15.843 € en réparation de la perte de loyers subie du 16 avril 2014 au 30 avril 2019 outre une indemnité mensuelle de 264 € à compter du 1er mai 2019 jusqu’a l’expiration d’un délai de deux mois suivant le paiement des indemnités allouées,
— condamné la société STS à remettre en état la charpente et les parties communes conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et du rapport [Z], sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution,
— condamné in solidum les sociétés STS et Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.025 € TTC avec actualisation selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 9 novembre 2018, date de dépôt du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI STS, la société Pacifica, cette dernière dans la limite de 70 % des indemnités, et la société Allianz à payer à M. [I] [C] et Mme [A] [C] épouse [E] les sommes de :
— 10.546,25 € TTC au titre des travaux de reprise,
— 23.759,48 € au titre des pertes de loyer subies jusqu’au 30 avril 2019, outre une indemnité mensuelle de 264 € à compter du 1er mai 2019 jusqu’a l’expiration d’un délai de deux mois suivant le paiement des indemnités allouées ;
Condamne la société Pacifica à garantir la SCI STS de ces condamnations dans la limite de 70% des sommes allouées ;
Condamne la société civile immobilière STS à garantir la société anonyme Allianz Iard de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle à l’égard des consorts [C], en ce compris les dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise, et l’application de de l’artilce 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne la société Pacifica à garantir la société Allianz des condamnations prononcées contre elle dans la limite de 70% des sommes allouées ;
Condamne la SCI STS à remettre en état la charpente et les parties communes conformément aux préconisations de l’expert judiciaire et du rapport [Z], sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
Condamne la SCI STS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 19] la somme de 3.025 € TTC avec actualisation selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 9 novembre 2018, date de dépôt du rapport d’expertise, et au 27 novembre 2020, date du jugement, au titre des travaux de reprise de la cage d’escalier,
Condamne la société Pacifica à garantir la SCI STS de cette condamnation dans la limite de 70% des sommes allouées ;
Condamne la société Pacifica et la SCI STS aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’apppel :
— à M. [I] [C] et Mme [A] [C] épouse [E], globalement : 3.000 €
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 19] : 3.000 €,
— à la société anonyme Allianz Iard : 3.000 € ;
Condamne la société Pacifica à payer à la société anonyme Swisslife Assurance de biens la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Apprentissage ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Fait ·
- Véhicule ·
- Entretien préalable ·
- Titre ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Financement ·
- Saisine ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Consorts ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Ressortissant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Copie ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Compensation ·
- Résolution judiciaire ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Loyer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisie des rémunérations ·
- Métropole ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Lettre simple
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Risque ·
- Abus de droit ·
- Procédure ·
- Sérieux ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Disproportionné
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Salaire ·
- Paiement ·
- Travail
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Barème ·
- Prix ·
- Agent immobilier ·
- Consommateur ·
- Concurrence déloyale ·
- Honoraires ·
- Commerce ·
- Agence ·
- Action ·
- Affichage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.