Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/576
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03209 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEPG
Décision déférée à la Cour : 11 Juillet 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [N] [L] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [N] [P] née [L] d’un avertissement notifié par la commission des pénalités de la [6], le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 11 juillet 2023, a confirmé le bien fondé de l’avertissement et débouté la requérante de ses demandes.
Ce jugement a été notifié à Mme [P] le 13 juillet 2023 et elle en a interjeté appel par déclaration du 1er septembre de la même année.
Invitée à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel qui paraissait formé au-delà du délai d’un mois prévu à l’article 538 du code de procédure civile, l’appelante, par conclusions datées du 24 novembre 2024, a conclu à la recevabilité de son appel, faisant valoir que le délai d’un mois avait été respecté dès lors que le jugement avait été notifié par courrier simple à son avocat qui ne l’avait reçu que le 4 août 2023.
La caisse, par conclusions du 23 avril 2025, a demandé la confirmation du jugement et le débouté de l’appelante, sans répondre sur la recevabilité de l’appel.
À l’audience du 26 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le délai d’appel en matière contentieuse est fixé à un mois par les dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
L’article 528 du même code prévoit que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En l’espèce, le jugement a été notifié à Mme [P] par courrier recommandé distribué le 13 juillet 2021, à quoi il est indifférent que le courrier simple parallèlement adressé à son conseil soit parvenu à celui-ci ultérieurement, dès lors que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, ainsi que l’énonce l’article 677 du code précité, et qu’en conséquence le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Dès lors, le délai d’un mois qui a couru à compter du 13 juillet 2021 était accompli lorsque l’appel a été formé le 1er septembre suivant.
L’appel est en conséquence irrecevable.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Déclare l’appel irrecevable';
Condamne Mme [N] [P] née [L] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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