Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 17 juin 2025, n° 24/00321
TGI Bourgoin-Jallieu 5 décembre 2023
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CA Grenoble
Infirmation 17 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Malfaçons dans les travaux réalisés

    La cour a constaté que les travaux n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art, justifiant la résiliation du contrat aux torts de l'entrepreneur.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a jugé que M. [M] était responsable des malfaçons et a accordé des dommages-intérêts pour le surcoût lié à la dépose et à l'enlèvement des gravats.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les malfaçons

    La cour a reconnu la nécessité de l'expertise pour établir les malfaçons et a accordé le remboursement des frais engagés.

  • Accepté
    Inutilisation de la salle de bains en raison des malfaçons

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance était justifié et a accordé des dommages-intérêts pour compenser ce trouble.

  • Accepté
    Défense non fondée de l'entrepreneur

    La cour a jugé que M. [M] devait supporter les dépens en raison de sa défense non fondée.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnisation à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00321
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00321
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 5 décembre 2023, N° 23/00506
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
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Sur les parties

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