Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 5 décembre 2023, N° 23/00506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00321
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDCT
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° RG 23/00506)
rendu par le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 05 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2024
APPELANT :
M. [S] [P]
né le 27 Avril 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006101 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME :
M. [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 avril 2025, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 mars 2023, M. [M] a transmis à M. [P] un devis pour des travaux de rénovation d’une salle de bains pour un montant de 2 040 € (TVA non applicable, régime de la micro-entreprise), pour :
réalisation d’une chape ;
étanchéité des murs et du sol ;
pose faïence ;
fourniture et pose de baguettes d’angle.
Les travaux ont débuté le 31 mars 2023, et ont été immédiatement facturés à M. [P] pour le prix convenu de 2 040 €.
Le 6 avril 2023, M. [P], indiquant avoir constaté plusieurs défaillances dans la réalisation des travaux, a pris l’initiative de suspendre la réalisation de ceux-ci, déjà avancée puisque les faïences étaient posées.
Après échanges de messages électroniques infructueux entre M. [P] et la conjointe de M. [M], une tentative de conciliation s’est aussi soldée par un échec selon procès-verbal du 29 avril 2023.
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2023, M. [P] a fait convoquer M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de le voir condamner au paiement d’une somme de 4 879,08 € correspondant, selon lui, au coût de la remise en état de la salle de bains.
M. [M] s’est opposé à cette demande, déniant tous défauts et se prévalant de ce que M. [P] lui aurait interdit l’accès au chantier, en réclamant reconventionnellement le prononcé de la résiliation du contrat aux torts du client et la condamnation de ce dernier à lui payer le prix des travaux convenus sous déduction du coût de la chape non réalisée, soit 1 850 €.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal saisi a :
prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [P] ;
débouté M. [P] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4 879,08 € ;
condamné M. [P] à verser à M. [M] la somme de 1 845 € en réparation du préjudice subi ;
condamné M. [P] aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt avant dire droit du 17 décembre 2024, cette cour a :
prononcé la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
invité M. [P] à s’expliquer sur la recevabilité de son appel compte-tenu du montant de sa demande telle que formée devant le tribunal judiciaire, au regard des dispositions de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 14 janvier 2025, et signifiées le 24 janvier 2025 à M. [M] qui n’a pas constitué avocat, M. [P] fait valoir que son appel est recevable en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure civile en ce que la demande en résolution judiciaire du contrat, à laquelle le tribunal a fait droit sur la demande reconventionnelle adverse, est par nature une demande indéterminée.
Sur le fond, il demande l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et :
le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [M],
la condamnation de M. [M] à lui payer :
la somme de 6 402,23 € en réparation du préjudice subi, outre 547,38 € au titre des frais engagés pour la réalisation de l’expertise unilatérale,
celle de 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
la condamnation de M. [M] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
qu’il justifie du bien-fondé de sa demande en versant aux débats :
des devis de réfection de la salle de bains en dates des 16 et 17 avril 2023 déjà produits en première instance,
mais aussi un rapport d’expertise unilatéral établi par un professionnel en date 31 janvier 2024 soit après le prononcé du jugement déférée, dont les constatations correspondent strictement aux postes visés dans les devis de réfection produits, et qui conclut que sa salle de bains est inutilisable en l’état,
des devis de réfection réactualisés établis en mai 2024,
qu’en raison de la mauvaise qualité des travaux, il était légitimement fondé à suspendre l’exécution des travaux par son cocontractant, lequel n’admettait l’existence d’aucun défaut dans ses prestations déjà réalisées, se contentant d’alléguer des manques de finition.
M. [M], régulièrement assigné par acte délivré autrement qu’à sa personne, n’a pas constitué avocat. Il y a lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 8 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La demande formée devant la juridiction de première portant notamment, par voie reconventionnelle, sur le prononcé de la résolution du contrat entre les parties, cette demande était par nature indéterminée et la voie de l’appel était ouverte contre le jugement statuant sur cette demande en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure civile.
L’appel formé par M. [P] sera donc déclaré recevable
Sur les demandes aux fins de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce compte-tenu de la date de formation du contrat entre les parties :
'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
(…)
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution'
En l’espèce, M. [P] justifie, par la production aux débats de photographies ainsi que d’un rapport établi par un technicien mandaté par ses soins, lequel a procédé à des constatations après avoir convoqué M. [M] qui ne s’est pas présenté, que les travaux réalisés par ce dernier présentaient plusieurs malfaçons, en particulier :
un désaffleurement du carrelage au niveau de l’encadrant haut de la porte d’entrée,
un mortier colle en surface créant des épaisseurs importantes,
une insuffisance de préparation des supports placo avant le collage des carrelages, entraînant des défauts de planéité,
un raccordement défectueux entre le carrelage mural et le plafond en placo, créant des salissures en ciment.
Il en résulte que les travaux confiés par M. [P] à M. [M] n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, et ce dans des proportions importantes justifiant, selon l’homme de l’art, la dépose des carreaux, une nouvelle préparation du support et la repose des carreaux.
Ces faits justifient que soit prononcée la résiliation du contrat d’entreprise, aux torts de M. [M] contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, et le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la résolution, et sur les demandes en paiement
Le contrat étant résolu aux torts de l’entrepreneur, celui-ci n’est pas fondé à réclamer le paiement du prix convenu.
Par ailleurs, les désordres affectant les carrelages, qui engagent la responsabilité contractuelle de M. [M] tenu à une obligation de résultat, obligent à une dépose des carreaux posés par ce dernier avant leur repose selon les règles de l’art, engendrant un surcoût que M. [P] est donc fondé à voir mettre à sa charge à titre de dommages-intérêts.
En revanche, M. [P] ne peut valablement réclamer le coût de réalisation des travaux de préparation et pose du carrelage, d’étanchéité et de finition initialement convenus entre les parties, coût qui aurait été supporté par lui si les travaux confiés à M. [M] avaient été correctement réalisés.
Il y a donc lieu de lui allouer, à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes au vu des pièces justificatives produites :
le coût de la dépose, évacuation des gravats et frais de déchetterie pour un total de 220 € TTC + 130 € TTC = 350 €,
le coût de l’expertise amiable soit 354,78 € (solde dû TTC) + 160,50 € (montant de l’acompte) = 515,28 € TTC, le surplus réclamé n’étant pas justifié,
une somme de 2 000 € au titre du trouble de jouissance pour défaut d’utilisation de la salle de bains en l’état, au moins jusqu’au 31 janvier 2024 date d’établissement du rapport de l’expert consulté.
Sur les demandes accessoires
M. [M], qui succombe en sa défense, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut,
Déclare recevable l’appel formé par M. [P].
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Prononce la résolution du contrat aux torts de M. [M].
Condamne M. [M] à payer à M. [P] les sommes de :
350 € au titre du surcoût lié à la dépose du carrelage et à l’enlèvement des gravats,
515,28 € pour le coût de l’expertise amiable,
2 000 € en réparation du trouble de jouissance,
2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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