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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 6 déc. 2013, n° 2012048793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012048793 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL c/ SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC |
Texte intégral
Copie exécutoire ; Hemé Pierre TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/12/2013 par sa mise à disposition au Greffe
— 'XRG 2012048793
« ENTRE : SAS TM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est […] demanderesse : assistée de Maître Pierre DEPREZ de la SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés Avocat (P221) et comparant par Me Pierre HÊERNE Avocat (8835)
. > ' ' 21. À | |
ET :
SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES Y X, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Gilbert PARLEÉEANI Avocat (136) et comparant par le Cabinet SEVELLEC – DAUCHEL – CRESSON avocats (W.09)
APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS
La société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ci-aprés « ITM »), est une filiale de la société ITM ENTREPRISES, holding de téte du Groupement des Mousquetaires. Elie est notamment en charge de la stratégie et de la politique commerciale des enseignes de distribution alimentaire du Groupement des Mousquetaires, notamment INTERMARCHE.
Le GALEC (Groupement d’Achat des Y X), ci-après
« X» est une coopérative de commerçants et une enseigne de grande distribution à prédominance alimentaire d’origine française.
Au mois d’avril 2012, le GALEC
a fait diffuser sur des panneaux publicitaires 4X3 une publ:cnté comparative relayée sur le site internet www.quiestlemoinscher.com. selon laquelle les produits INTERMARCHÉ seraient 5,5% plus chers que les produits X.
ITFM considére que cette publicité comparative, fondée sur une méthodologie trompeuse, constitue une pratique commerciale déloyale, ainsi est née la présente instance.
Il PROCEDURE
Par essignation en date du 25 juin 2012, aux audiences des 9 novembre, 7 décembre 2012, 18 janvier 2013, 15 février, 15 mars et 24 mai 2013, compte tenu des demiéres modifications, ITM demande au tnbunal de :
Vu les articles L121-1, L121-8 et L121-12 du Code de la consommation,
Vu l’article 1382 du Code civil,
DIRE et JUGER que la publicité comparative de X ne satisfait pas aux conditions > d’objectivité, de pertinence et de vérifiabilité requises par l’article L121-8 du Code de
la consommation ;
DIRE et JUGER que la publicité comparative de X compare, en fonction de critères différents et selon une méthodologie différente non objective, les prix pratiqués par
Page 1-
16 P
TRIEUNAL O€ COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2012048793
JUGEMENT DU VENDREDI 06/12/2013 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE : PAGE 2 – NF*
INTERMARCHE et par les enseignes Géant, Cora, Carrefour Market, Auchan, Carrefour et Système U ;
DIRE et JUGER que X se prévaut de façon trompeuse de l’undépendanœ et de l’expérience de la société EZEE WORLD;
DIRE et JUGER que X a manqué à son obligation de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité
DIRE et JUGER que la publicité comparative de X est illicite, trompeuse et de nature à induire en erreur le consommateur
En conséquence,
ENJOINDRE à X de cesser la publication sur le site Internet www.quiestilemoinscher.com de toute présentation compsrant l’écart de prix moyen des différentes enseignes alors que les produits comparés ne sont pas les mêmes et ce, sous astreinte de 1.000 euros (mille euros) par jour de retard à compter du délai de 1 mois suivant la signification du jugement;
ENJOINDRE à X d’indiquer de manière sisément perceptible par le consommateur sur son site Internet www.quiestlemoinscher.com que les comparaisons effectuées entre X et chaque enseigne de distribution ne permettent pas de comparer le niveau de prix des enseignes entre elles et ne constituent pas un classement, et ce, sous astreinte de 1.000 euros {mille euros) par jour de retard & compter du délai de 1 mois suivant la signification du jugement;
CONDAMNER X à verser la somme de 500.000 euros à ITM en réparation du préjudice causé par la diffusion de la publicité comparative illicite;
ORDONNER la suppression de toute mention selon jaquelle les prix pratiqués par ITM seraient 5,5% plus cher que ceux de X sur le site www.quiestlemoinscher.com ; ©RDONNER l’insertion dans cinq (5) journaux au choix d’ITM et aux frais de X dans la limite de 8.000 euros par insert ion, dans les quinze jours suivant la signification du jugement é intervenir, en police Times New Roman de taille 20 et de couleur noire, sur fond blanc, sous l’intitulé « Publication Judiciaire », du message suivant:
« Par jugement du xxx, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société X au titre d’actes de cancurrence déloyale à l’encontre de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL pour evoir diffusé une publicité comparative illicite.
La société X a été condamnée à payer à la société ! TM ALIMENTAIRE . INTERNATIONAL une somme de 500,000 euros de dommages et intérêts en raison de ces actes constitutifs de concurrence déloyale ».
ORDONNER la publication de la décision & intervenir aux frais de X, sur la page d’accueil du site Internet www.quiestlemoinscher.com pendant une période ininterrompue de deux (2) mois à compter du délai de 1 mois suivant la signification
du jugement, et ce, sous astreinte e 1.000 euros (mille euros) par jour de retard à compter du délai de 1 mois suivant la signification du jugement;
©RDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER X & payer à la société ITM une somme de 15.000 (quinze mille) euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société X aux entiers dépens.
Aux audiences des 12 octobre et 7 décembre 2012, 15 février, 12 evrnil et 21 juin 2013, compte tenu des derniéres modifications, X demande au tribunal de :
Vu la Directive 2006/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 . en matiéra de publicité trompeuse et de publicité comparative, harmonisant exhaustivement la matière,
Vu les arrêts prononcés par la Cour de Justice de l’Union Européenne, notamment les
arrêta Toshiba Europe, Pipplg Augenoptik, Lidi-Colruyt, de Landtsheer et Vierzon
tab
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TRIGUNAL DE COMMERCE DE PARIS . N° RG : 2012048793 JUGEMENT DU VENDREDI 06/12/2013 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 3 – NF*
Distribution, qui ont interprété, « pour droit », les dispositions de la directive précitée; – Vu les articles L. 121 à L. 121-12 du Code de la consommation interprétés en stricte observance du droit de l’Union européenne, Dire et juger que la publicité comparative diffusée par le GALEC sur des affiches : . . et sur le site www.quiestlemoinscher.com a été établie selon une méthodologie fiable, . * objective et vérifiable, et ce pour l’ensemble des enseignes inclues dans cette comparaison;
« Dire et juger que l’indépendance et de spécialisation du prestataire ayant procédé aux captures de prix sur Internet n’est pas un critére de licéité de la publicité comparative,
Dire et juger qu’en tout état de cause, la société EZEE WORLD est indépendante et compétente,
Dire et juger que la publicité comparative litigileuse diffusée sur les affiches par le
GALEC est licite ;
Dire et juger que la publicité comparative litigieuse diffusée sur le site www.quiestilemoinscher.com est licite;
Dire et juger que les caractéristiques des produits visés dans la publicité litigieuse sont énoncées clairement et sans ambigüité ;
Dire et juger que ces caractéristiques sont les seules à avoir été énoncées;
Dire et juger que l’article L.121-12 du Code de la consommation n’est violé que lorsque l’annonceur refuse de communiquer les caractéristiques énoncées ;
Dire et juger que la société ITM en demandant la communication de la composition des produits comparés, a demandé la communication de caractéristiques non énoncées dans la publicité; .
. Dire et juger que le GALEC a justifié de l’exactitude de l’ensemble des données publiées dans la publicité litigieuse et que l’article L.121-12 du Code de la consommation n’est pas violé; ' – - En conséquence, .
Débouter la société [TM de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la société ITM à payer la somme de 5.000 € au GALEC à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; .
Condamner la société ITM à payer la somme de 15.000 € au GALEC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
L’ensemble de ses demandes a fait l’objet de dépôt de conciùsions: celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui a pris acte sur la côte de procédure ou ont été régulatisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties. -
A l’audience de plaidoirie du 20 septembre 2013, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2013 reporté au 6 décembre 2013. -
lil DISCUSSION
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
lTM soutient principatement que :
— La campagne publicitaire comparative de X est illicite, l’allégation de relevés de prix physiques dans les magasins INTERMARCHE étant mensongère ;
 -
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2012048793 JUGEMENT DU VENOREDI 06/12/2013 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 4 – NF*
— La méthodologie de prix sur internet utilisée par X n’est pas fiable et ne satisfait pas à l’exigence d’objectivité et de pertinence applicable à toute publicité comparative ;
— L’affiche publicitaire de X est trompeuse car elle ne rend pas compte de la réalité des comparaisons effectuées ;
— Le comparateur www.quiestlemoinscher.çcom est trompeur car il compare las prix des magasins I TM avec les prix des enseignes concurrentes sur la base d’une méthodologie différente ;
— L’absence de justification par X de ses allégations comparatives suffit à établir l’illicéité de la publicité en cause ;
. – Elle évalue son préjudice commercial et d’image à 500 000 euros et demande la condamnation de X $ lui verser cette samme ; . – Toute mention selan laquelle les prix pratiqués par ITM seraient 5,5% plus chers que ceux pratiqués par X soit supprimée du site www quiestlemoinscher.com;
— Il convient de faire cesser la publication de toute présentation comparant l’écart de prix moyen des différentes enseignes alors que les produits comparés ne sont pas les mêmes ;
X rétorque principalement que :
— Il s’agit d’une comparaisan de prix établie à partir d’un périmétre de 1658 produits de grande consommation, alimentaires ou non, présents dans la plupart des supermarchés ou hypermarchés en France;
— La comparaison portait à la fais sur des produits de marque nationale (MN), et sur des produits de marque distributeur (MDD), éventuellement de premier prix (PPX) ;
— En ce qui conceme les MDD et PPX, les produits n’ont été comparés que si le conditionnement et le packaging sont de même type, que si la compasition permet la comparaison, et que si la quantité east identique (+ au – 10%) ;
— 1! s’agit d’une comparaison de prix pratiqués par l’enseigne E. X avec des prix pratiqués par les plus grandes enseignes nationales : Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Cora, Géant, Intermarché et Systéme U ; il s’agit donc d’une publicité qui compare toujours X avec ses principaux concurrents, et jamais ces concurrents entre eux ;
— Aux 8 enseignes préalablement sélectionnées pour les produits de marque nationale, ont été ajoutées 1 enseigne soft discount, Leader Price, et 4 des plus grandes : enseignes de hard discount; Aldi, ED-Dia, Lidl et Netto. Au total, ce sont danc 13 enseignes de distribution qui ont été prises en compte dans le comparateur ;
— La saciété BIPE, professionnel nataire et indépendant de la statistique, de l’analyse économique et de l’analyse de marché, avait été chargée de la méthodologie et de l’établissement statistique des comparaisans;
«Les prix des produits ant été collectés selan deux méthodes : au moyen de relevés de prix par des enquêteurs qui ont visité les magasins des enseignes Aldi, Auchan, Carrefour, Carrefour Market, Cora, Ed-Dia, Géant, Leader Price, E.X, Lidi et Netto ; au moyen de captures de prix effectuées sur les sites Internet des magasins des enseignes E.X, Carrefour, Carrefour Market, Intermarché et Système U ;
— Les magasins échantillonnés, ayant donné lieu à une capture de prix sur Internet, ont tous les caractéristiques suivantes : (1) ils proposent une formule « drive », grâce é laquelle le consommateur commande sur le site Internet du magasin et vient chercher sa commande en magasin ; (2) ils indiquent sur leur site Internet que le consommateur peut faire ses courses de chez lui, au même prix gue dans son magasin : pour un produit donné, il n’y a donc aucune différence entre le prix proposé sur le site Internet du magasin et le prix proposé dans les linéaires du magasin;
[…]
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N°RG :2012048793 . JUGEMENT O4 VENDREDI 06/12/2013 . AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE : PAGE 5 -NF*
— La collecte de prix a été effectuée par deux sociétés de terrain indépendantes: la société Panel 9, chargée des relevés de prix en magasins, et la société Ezee World, chargée de la capture des prix sur les sites Internet commerciaux des magasins;
— La méthode des « quotas » a été strictement appliquée; elle consiste à construire pour chaque enseigne un échantillon de magasins de sorte qu’il ait la même structure que celle de la totalité du parc de magasins de l’enseigne; les deux critères de quotas utilisés dans l’échantillonnage sont la zone géographique (découpage du territoire français métropolitain,
— hors Corse), et la taille de magasins ventilée en six tranches de surface ; ces deux critères ont été retenus en tant que variables les plus importantes pour expliquer d’éventuels écarts de prix entre magasins au sein d’une enseigne;
— La méthode des « quotes », banale en statistique, explique que le nombre statistique pertinent de magasins ne varie pas alors que les parcs de magasins d’une enseigne sont extrémement variables;
— Tous les points de vente visités figurent sur une liste visible sur le site;
— La société ITM esquive le droit de l’Union Européenne ;
— Cette procédure est abusive et elle réclame 5000 euros de dommages et intérêts ;
IV SUR CE LE TRIBUNAL 1 Sur la question de la licéité de la campagne X
Attendu que l’article 121-8 du code de la consommation dispose que « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si :
— - Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur,
— Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;
— Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dant le prix peut faire partie (…) »
Attendu que l’affiche publicitaire affirme que la comparaison des prix de ses produits avec ceux d’INTERMARCHÉ résulte « de relevés de prix dans 619 magasins » ; Attendu que si toutes les enseignes concurrentes figurant sur le comparateur de prix . www.quiestsiemoinscher.com (Géant, Cora, Carrefour Market, Auchan, Carrefour et Système U) ont fait l’objet de relevés de prix physiques dans leurs magasins par une société spécialisée (la société Panel 9), les relevés effectués chez INTERMARCHÉ l’ont été par des captures de prix sur les sites Internet de certains magasins INTERMARCHÉ, faussant ainsi les termes de la comparaison dès lors que les prix sont nécessairement différents entre les deux canaux de vente ; – ' -
Le tribunal dira que X induit délibérément le consommateur en erreur sur la méthodologie particuliére appliquée à ITM.
Attendu que la méthodologie publiée sur le sile www.quiestlemoinscher.com indique :
« La collecte de prix a été effectuée par deux sociétés de terrain indépendantes :
1. L’une, Panel 9, a été chargée des relevés de prix en magasins. Cette société est spécialisée dans ce type de collecte. .
2. L’autre, Ezee World, a été chargée de la capture des prix sur les sites internet commerciaux des magasins. Cette société est spécialisée dans ce type de collecte. »
324 A
TRIGUNAL OE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2012048793 JUGEMENT DU VENDREOI 06/12/2013
AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 6 – NF*
Attendu que la société Ezee World a un an d’existence seulement, qu’il n’est ainsi pas permis d’affirmer que cette société est expérimentée dans la collecte de prix et encore moins qu’elle a bâti sa réputation « au fil des ans» dans ce domaine ;
Attendu que la jurisprudence s’attache systématiquement 4 vérifier que les ralavés de prix en rayons, leur contrôle, leur enregistrement et leur mise en ligne ont été effectués par des opérateurs indépendants de l’annonceur, et que la compétence et le sérieux de ces opérateurs ne puissant pas étre mis an cause ;
Le tribunal dira que le manque d’expérience en matière de relevés de prix de la société Ezee constitue une présentation trompeuse de la garantie d’abjectivité dont se prévaut X dans sa publicité comparative.
Attendu que les affiches publicitaires de X affirment que la différence de prix moyens entre INTERMARCHE et X résulte d’une « comparaison des prix moyens de 1658 produits de marques nationales relevés du 30 janvier au 22 février 2012 dans 619 magasins. www .quiestilemoinscher.com » ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que cette comparaison n’a pas porté sur 1658 produits mais 1307 (pièces de X) et qu’elle ne concernait pas 619 magasins mais 80 ; Attendu que dans l’esprit des consommateurs, une étude portant sur 619 magasins répartis sur tout le temitoire français, est indéniablement plus représentative qu’une étude portant uniquement sur 80 magasins ;
Attendu qu’en affirmant que la comparaison a porté sur 619 magasins alors qu’en réalité seuls 80 magasins ITM ont fait l’objet de relevés de prix, le tribunal dira que la campagne publicitaire de X est trampeuse et méconnait les dispositions du cade de la consommation ; . sn
Attendu que la méthode de relevés de prix par capture d’écran sur Internet implique que seuls les magasins INTÉRMARCHE offrant un service de vante en ligne ont été présélectionnés sur ce seul critére ;
Attendu que seulement 200 points de vente INTÉRMARCHE sur 1.800 que compte le parc de magasins INTERMARCHE offraient un tel service de vente en ligne ;
Attendu ainsi que l’échantillon choisi de 80 magasins ITM est faible et non représentatif, 1600 magasins à enseigne INTERMARCHE ayant été éliminés lors de la construction de l’échantillon au seul motif qu’ils n’offraient pas de service de vente en ligne ;
Le tribunal dira que X a comparé le niveau moyen des prix des magasins à enseigne INTÉRMARCHE à celui de toutes les enseignes concurrentes sur la base de critères de comparaison différents {nombre de produits et nombre de magasins} et d’une méthode de relevés de prix différente, alors même que le consommateur n’est pas informé et que cette différence a à l’évidence faussé les termes de la comparaison.
2 Sur le préjudice subi
Attendu qu’en diffusant une publicité comparative illicite, X a commis un acte de concurrence déloyale incontestablement générateur d’un préjudice d’image et commercial incontestable pour ITM ; ' Attendu que pendant plusieurs semaines, le message publicitaire de X a faussement laissé croire aux consommateurs que les prix des produits IFM sont 5,5%plus cher que ceux de X ;
— Attendu qu’en matiére de violation des règles relative à la publicité illicite, la jurisprudence estime que « le préjudice s’infère nécessairement du seul dénigrement commis, générateur d’un trouble commercial ;
Log
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2012M87_93 JUGEMENT DU VENOREOI 06/12/2013 » AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 7 – NF*
Attendu qu’en l’espéce, le préjudice subi par ITM est d’autant plus important que le message publicitaire comparatif a été diffusé sur 2.602 panneaux publicitaires présents sur fensemble du territoire national (le message propre à ITM ayant été mentionné sur 25% des 10.409 affiches de la campagne globale mise en œuvre par X) ;
Attendu que ce résultat est présenté sur le site wwww.quiestlemoinscher.cam comme constituant le résultat d’une étude statistique incontestable, alors qu’il résulte de sondages pour le mains hasardeux ;
Le Tribunal condamnera X à verser à ! TM la samme de 500.000 € en réparation de son préjudice commercial et d’image causé par la diffusion de la publicité comparative illicite et condamnera X à supprimer que le site www.quiestlemoinscher.cam toute mention sejan jaquelle seraient 5,5% plus cher que ceux pratiqués par X et enjoindra à X de cesser la publication de foute présentation comparant l’écart de prix moyen des différentes enseignes alors que. les produits comparés ne sont pas les mêmes et ce, sous astreinte de 1.000 euros {mille euros) par jour de retard à compter du délai de 1 mais suivant la signification du jugement déboutant du surplus des demandes et notamment de celles de publication compte tenu de l’antériorité des faits.
2 Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’ITM les frais qu’il a été contraint d’exposer afin d’initier la présente procédure ;
Le tribunal condamnera X à verser à ITM la samme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, ardonnant l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Caondamne la SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES Y X à verser la somme de 500,000 euros à SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL en réparation du préjudice causé par la diffusion de la publicité comparative illicite;
Enjoint à la SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES Y X de cesser la publication sur le site Intemet www.quiestilemoinscher.com de toute présentation comparant l’écart de prix moyen des différentes enseignes et ce, sous astreinte de 1.000 euras (mille euros) par jour de retard à compter du défai de 1 mois suivant la signification du jugement;
Ordanne la suppression de toute mention selon laquelle les prix pratiqués par ITM seraient 5,5% plus cher que ceux de X sur le site www.quiestlemoinscher.com ;
Candamne la SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES Y X à payer à la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisaire du jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES Y X aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés 3 la somme de 82,17 € dont 13,25 € de TVA.
ND)
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TRIBUNAL DE COMMERCE CE PARIS N° RG : 2012048793 JUGEMENT DU VENDREDI 06/12/2013 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE PAGE 8 -- NF*
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire e été débattue le 20 septembre 2013 devent Mme D E-F, Mme Z A, Mme B C.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 15 novembre 2013 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise è disposition au greffe de ce tribunal, les parties en eyant été préalablement avisées lors des débats dans las conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Béatrice Charlier-F, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
(«'-"
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