Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 févr. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00690 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPBA
N° de minute : 91/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [G] [K]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 14 août 2019 par LE PREFET de l’YONNE à l’encontre de M. X se disant [G] [K] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 février 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [G] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h15;
VU le recours de M. X se disant [G] [K] daté du 18 février 2025, reçu le même jour à 14h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 20 février 2025, reçue le même jour à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [G] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Février 2025 à 14h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. X se disant [K] [G] recevable, rejetant le recours de M .X se disant [G] [K], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] X SE DISANT [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 20 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [G] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Février 2025 à 17h25 ;
VU les avis d’audience délivrés le 22 février 2025 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [G] [K] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [G] [K] formé par écrit motivé le 21 février 2025 à 17 h 25 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 21 février 2025 à 12 h 41 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. X… se disant [G] [K] conteste l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en soulevant 4 moyens, à savoir :
la recevabilité de nouveaux moyens
l’irrégularité de la requête
l’absence de diligence de l’administration
l’absence de perspective d’éloignement.
Si l’intéressé soulève le caractère injustifié du placement en rétention, il s’agit en réalité de poser la question de l’absence de perspective d’éloignement. Ce moyen sera donc traité à ce titre.
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [Y] [E] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de diligence de l’administration :
L’administration a anticipé le placement en rétention de M. X… se disant [G] [K] en saisissant les autorités consulaires algériennes dès le 17 janvier 2025, soit avant la levée d’écrou de l’intéressé qui est intervenue le 17 février 2025. Un rendez-vous consulaire s’est déroulé le 14 février 2025 et sur interrogation de l’administration, les autorités consulaires ont répondu le 18 février 2025, soit le lendemain du placement en rétention administrative de l’intéressé qu’une procédure de reconnaissance avait été engagée, son identité n’ayant pu être établie lors de la rencontre.
Si M. X… se disant [G] [K] se déclare de nationalité marocaine, les vérifications opérées lors de précédents placements en rétention ont été négatives, les autorités marocaines comme les autorités tunisiennes ne l’ayant pas reconnu.
Dès lors, ce moyen sera rejeté dès lors que l’administration a effectué toutes diligences nécessaires pour parvenir le plus rapidement possible à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. X… se disant [G] [K] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans la mesure où il a fait l’objet de deux précédents placements en rétention qui n’ont pas permis de parvenir à son éloignement.
Cependant, comme il a été précédemment rappelé, à l’occasion des précédents placements en rétention, les recherches effectuées auprès des autorités consulaires marocaines, puis tunisiennes n’ont pas permis la reconnaissance de l’intéressé par ces différentes autorités. A l’occasion de ce nouveau placement en rétention, une procédure de reconnaissance est en cours, cette fois auprès des autorités algériennes qui ont entamé des démarches, notamment à travers un rendez-condulaire qui a été effectuée et a été suivie d’une procédure de reconnaissance encore en cours.
Dans l’attente de l’issue de cette procédure, les perspectives d’éloignement restent d’actualité et ce moyen sera donc rejeté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. X… se disant [G] [K] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [G] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège le 21 Février 2025 ;
RAPPELONS que l’intéressé dispose des droits suivants qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS ne pas avoir pu informer M. X se disant [G] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 24 Février 2025 à 15h41, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [G] [K]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Février 2025 à 15h41
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [K] X SE DISANT [G]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [G] [K]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [G] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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