Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 sept. 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Évry, BAT, 27 juin 2024, N° 4438;24/00429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats d’EVRY – RG n° 4438
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00429 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6IH
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [I] [E] [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats d’EVRY dans un litige l’opposant à :
SELARL [Y] [Z] & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’ESSONNE
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par Mme [I] [J] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01er août 2024, à l’encontre de la décision rendue le 27 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de L’Essonne, qui a :
— Décidons que, compte tenu des diligences effectuées, le montant des honoraires restant dus par Mme [I] [J] à la Selarl [Y] [Z] et Associés , représentée par Me [U] [Z] en sa qualité d’avocat inscrit au barreau de l’Essonne est arrêtée à la somme totale de 354 euros TTC.
Par conclusions d’appelante en réplique déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 25 juin 2025, Mme [I] [J] demande au premier président de :
— Juger que les demandes de Mme [I] [J] sont recevables et bien fondées
A titre principal :
— Infirmer l’ordonnance du 27 juin 2024 rendue par M. [V] [D], délégué du bâtonnier
Statuant à nouveau
— Juger que Me [Z] n’a droit à aucun honoraire
— Fixer la rémunération due par Me [J] à Me [Z] à 0 euros
— Ordonner la restitution par Me [Z] à Mme [J] de la somme de 150 euros déjà versés
— Constater que Me [Z] a manifestement agi de manière abusive et dilatoire
— Condamner Me [Z] à payer une amende civile de 2 000 euros
— Débouter de plus fort Me [Z] de l’intégralité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Me [Z] à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé déposées et soutenues oralement lors ce l’audience de plaidoiries du 25 juin 2025, la Selarl [Y]-[Z] et Associés a demandé au premier président de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise
Y ajoutant
— Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité :
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne a été notifiée à Mme [J] le 01er juillet 22024, le recours introduit le 1et août 2024, soit dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
2- Sur les honoraires dus par Mme [J] :
Mme [J] considère qu’elle ne doit aucun honoraire à Me [Z] à titre principal car il n’a pas fait ce qu’elle lui a demandé, que les factures qu’il a émises étaient illégales, que la saisine du Bâtonnier est également illégale car elle n’a pas été faite selon les termes de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991,en raison du défaut du droit agir de Me [Z], du non-respect de la législation par le délégué du Bâtonnier, le non-respect des principes directeurs du procès et de l’illégalité de l’ordonnance de taxe rendue. Par ailleurs, l’évaluation du coût de la prestation de Me [Z] est de 0 euros car il ne détaille pas les diligences qu’il a accomplies.
En réponse, la Selarl [Y] [Z] et Associés estime qu’elle a accompli plusieurs diligences à raison de 2h sur la base d’un taux horaire de 210 euros HT et non pas 150 euros HT comme indiqué à tort par Mme [J]. Elle sollicite donc la confirmation de la décision entreprise.
En l’espèce, Mme [J] a été reçue le 10 mai 2023 par Me [Z] de la Selarl [Y] [Z] et Associés à son cabinet de [Localité 4]. Elle lui a indiqué que sa mère était décédée le [Date décès 2] 2018 et qu’elle avait signé un protocole d’accord avec sa soeur le 08 décembre 2020, puis qu’un mandataire successoral avait été désigné par le président du tribunal judiciaire de Créteil en la personne de Me [B]. Elle souhaitait que le rendez-vous prévu le lendemain avec ce mandataire successoral soit annulé et qu’il l’assiste dans le cadre du partage amiable de la succession devant le notaire en charge de cette succession.
Me [Z] a adressé à Mme [J] une facture du 12 mai 2023 de provision pour un montant de 1 800 euros en prévision des diligences à accomplir, ce que Mme [J] acceptait dans un courrier en réponse.
Par nouveau courrier du 24 mai 2023, Mme [J] indiquait qu’elle ne faisait plus confiance à son conseil et le dessaisissait de sa mission.
Me [Z] lui adressait le 15 mai 2023 une facture pour deux heures de diligences sur la base de 210 euros HT de l’heure pour un montant total de 504 euros TTC, que Mme [J] refusait de payer. Elle lui adressait néanmoins un chèque d’un montant de 150 euros.
Par courrier recommandé, la Selarl [Y] [Z] et Associés saisissait le Bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Essonne d’une demande de taxation de ses honoraires. Une audience était prévue le 25 avril 2024. Une demande de renvoi était sollicitée et obtenue par Mme [J] avec une prorogation du délai de 4 mois pour rendre la décision sur la taxation des honoraires. L’intégralité des pièces de ce dossier a été communiquée à Mme [J] par courrier du 10 avril 2024 et elle a eu le temps suffisant pour les analyser puisque sa demande de renvoi a été acceptée lors de l’audience du 25 avril 2024 et elle était présente lors de l’audience au fond du 30 mai 2024 où elle a pu faire valoir ses prétentions.
C’est ainsi que la procédure en taxation d’honoraires devant le Bâtonnier de l’Essonne est parfaitement régulière.
De même, le délégué du Bâtonnier a rendu sa décision le 23 avril 2024, dans laquelle il résume le contentieux de contestation d’honoraires d’avocat et motive sa décision. Cette décision a été notifiée aux deux parties et elle a fait l’objet d’un recours dans les délais et les formes requises par Mme [J].
Il y a lieu de constater qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les deux parties pour les diligences à entreprendre.
C’est ainsi qu’il y a lieu de considérer que les honoraires revenant à la Selarl [Y] [Z] et Associés pour ces diligences doivent donc être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
La seule facture en cause est celle du 15 mai 2023 dans laquelle Me [Z] indique qu’il facture 2h de diligences à 210 euros HT, soit 420 euros HT et 504 euros TTC.
Le taux horaire de 210 euros HT n’est pas très élevé pour un avocat inscrit au barreau de l’Essonne depuis 1993 et qui est associé au sein de la Selarl, alors qu’un tel taux horaire est habituellement pratiqué par un avocat en début de carrière. Il apparaît donc que Me [Z] a tenu compte de la situation financière de Mme [J] et du montant mensuel de la retraite qu’elle perçoit à hauteur de 330 euros. Cet avocat est par ailleurs spécialisé notamment en droit des personnes, de la filiation et des successions. Le fait que Me [Z] aurait proposé à Mme [J] un taux horaire de 150 euros HT ne repose que sur les déclarations de Mme [J] qui n’avait jamais indiqué auparavant qu’elle ne s’était pas présentée seule à l’entretien avec son avocat et une attestation sur l’honneur de M. [G] [F] qui n’est pas rédigée dans les formes d’une attestation en vue d’être produite en justice et ne comporte pas une copie de sa carte nationale d’identité recto verso. Il ne peut donc pas être tenu compte de cette attestation. Le taux horaire de 210 euros sera donc validé.
Cette facture comporte également les mentions obligatoires prévues par le code de commerce et l’article 12 du décret du 12 juillet 2005.
Les diligences accomplies ont consisté en des démarches pour reporter le rendez-vous avec Me [B], mandataire successoral et trouver une nouvelle date au 19 juin suivant, , un entretien avec l’avocat de la soeur de sa client, la demande de divers documents dont le protocole d’accord transactionnel et la rédaction d’un courrier à sa cliente pour lui conseiller un accord rapide avec la partie adverse pour faire cesser le coût important que représente un mandataire successoral. La facturation de ces diligences à hauteur de 2h n’apparaît pas non plus excessif.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la facture d’un montant de 504 euros TTC est conforme aux diligences accomplies, à la notoriété et l’expérience professionnelle de Me [Z], ainsi que de ses spécialités. Le montant total de ses honoraires sera donc fixé à cette somme là.
De ce montant, il convient de déduire la somme déjà versée par Mme [J] à hauteur de 150 euros et le solde encore dû par elle est de 354 euros que Mme [J] sera condamnée à payer à la Selarl [Y] [Z] et Associés.
Il convient donc de confirmer la décision du Bâtonnier de l’Essonne en toutes ces dispositions.
3- Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Mme [J] sollicite par ailleurs l’allocation de dommages et intérêt en réparation de l’ensemble de ses préjudices découlant de cette procédure en paiement d’honoraires d’avocat à la Selarl [Y] [Z] et Associés, alors qu’aucune somme ne lui ait dû.
Sans qu’il y ait lieu d’apprécier ces différents griefs invoqués, il convient de préciser que le premier président de la cour d’appel, comme le Bâtonnier en première instance, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir d’information sur de sa rémunération ou, plus généralement, à son devoir de conseil (2e Civ.21 janvier 2010 pourvoi n° 06-18.697 Bull 2010 II n°12).
De même, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d’une faute professionnelle ou déontologique éventuelle de l’avocat par l’allocation de dommages et intérêts ou réduction ou remboursement du montant des honoraires. (2e Civ. 4 octobre 2012 pourvoi n° 11-23. 642) telles qu’elles sont évoquées par les deux intimés.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de Mme [J] en paiement de dommages et intérêt en réparation de l’ensemble des préjudices subis.
4- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Mme [J] sollicite l’allocation d’une somme de 2 000 euros pour procédure abusive et dilatoire, dans la mesure où la Selarl Bremond [Z] avait exerçé la procédure en taxation de ses honoraires de façon dilatoire et abusive car le Bâtonnier n’a jamais été saisi officiellement, Mme [J] n’a jamais pu débattre au fond n’ayant pas eu les écritures de son contradicteur, et Me [Z] a volontairement fait traîner la procédure en saisissant le Bâtonnier 7 mois plus tard et en ne communiquant pas ses pièces.
En réponse, la Selarl [Y] [Z] et Associés estime que la procédure qu’il a intentée en paiement de ses honoraires n’est ni abusive ni dilatoire.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.'
Le fait d’agir en justice devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne, puis d’être intimé sur le recours sur la décision rendue par ce dernier, ne constitue en soit que l’exercice légitime d’un droit fondamental d’accès au juge et de pouvoir bénéficier d’un double degré de juridiction. Il n’y a donc aucune atteinte aux droits de Mme [J].
Il n’est pas démontré par ailleurs que la Selarl [Y] [Z] et Associés aurait exercé ces recours de manière dilatoire ou abusive.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
5- Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Selarl [Y] [Z] et Associés ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas d’avantage inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [J] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée du 27 juin 2024 du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Essonne en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour réparation de l’ensemble de ses préjudices présentée par Mme [J] au profit du juge de droit commun ;
Rejette la demande de condamnation de la Selarl [Y] [Z] et Associés en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande de la Selarl [Y] [Z] et Associés de condamnation de Mme [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [J] de condamnation de la Selarl [Y] [Z] et Associés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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