Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 25/03373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03373 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXWI
AV
PRESIDENT DE CHAMBRE DE [Localité 1]
10 octobre 2025
RG:25/01787
[F]
C/
[V]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président de chambre de [Localité 1] en date du 10 Octobre 2025, N°25/01787
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Statuant sur déféré d’une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de NIMES, en date du 10/10/2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les appels interjetés les 4 et 6 juin 2025 par Monsieur [E] [F] à l’encontre du jugement rendu le 25 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, dans l’instance n° 24/1381 ;
Vu la jonction des procédures n° RG 25/01787 et 25/01805, ordonnée le 20 juin 2025 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, l’instance étant désormais enregistrée sous le seul et unique n°RG 25/01787;
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 25/01787) prononçant l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par M. [E] [F] ;
Vu la requête en déféré déposée le 20 octobre 2025 par Monsieur [E] [F] à l’encontre de cette ordonnance du 10 octobre 2025 ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 16 décembre 2025 par Madame [D] [V] et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’avis du 13 novembre 2025 donné par le greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes de fixation de l’affaire à l’audience du 8 janvier 2026 à 14 heures (n° RG 25/03373) ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 5 mars 2026 à 14 heures, à la demande de Monsieur [E] [F] ;
Par jugement du 25 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras :
« Déclare l’action de M. [E] [F] recevable ;
Déboute M. [E] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [E] [F] à payer à Mme [D] [V] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [F] aux dépens .
Dit qu’en application de l’article R121-15 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision sera réputée notifiée à la date de son prononcé, la mise à disposition de la décision s’effectuant par transmission par le greffe par voie dématérialisée (RPVA) et copies délivrées aux avocats ».
Monsieur [E] [F] a relevé appel de ce jugement .
Par conclusions d’incident communiquées par la voie électronique le 10 juillet 2025, Madame [D] [V] a saisi la présidente de la chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes aux fins de voir juger l’appel interjeté par Monsieur [E] [F] irrecevable comme tardif.
Par ordonnance d’incident du 10 octobre 2025 (n° RG 25/01787), la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a :
— Prononcé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par Monsieur [E] [F],
— Constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— Annulé, par conséquent, la fixation de l’affaire à l’audience du 24 novembre 2025 à 9 heures,
— Condamné Monsieur [E] [F] à payer à Madame [D] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’ordonnance peut, en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de la date de son prononcé,
— Dit que Monsieur [E] [F] supportera les dépens de l’instance.
Monsieur [E] [F] a déféré cette ordonnance à la cour, par requête déposée le 20 octobre 2025.
Par un avis de fixation du 13 novembre 2025, le greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a informé les parties que l’affaire sera plaidée à l’audience collégiale du 8 janvier 2026 à 14 heures. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026 à 14 heures, à la demande de Monsieur [E] [F].
Dans sa requête en déféré, Monsieur [E] [F], appelant, demande à la cour, au visa des articles L.137-2 du code de la consommation, L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 2224 et 1240 du code civil, R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« – Déclarer recevable et bien-fondé le déféré de l’ordonnance du 10 octobre 2025,
— Réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ses dispositions suivantes :
« Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par Monsieur [E] [F],
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Annulons par conséquent la fixation de l’affaire à l’audience du 24 novembre 2025 à 9 heures,
Condamnons M. [E] [F] à payer à Mme [D] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut, en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, être déférée par simple requête à la cour, dans les quinze jours de la date de son prononcé.
Disons que Monsieur [E] [F] supportera les dépens de l’instance. »
Et statuant à nouveau :
Déclarer l’appel interjeté par M. [F] recevable
Entendre débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes
Statuer ce que de droit s’agissant des dépens ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [F] expose que la renonciation d’une partie à ce que la décision lui soit notifiée ne se présume pas. En aucune façon, il n’a fait connaître au greffe qu’il renonçait à ce que la décision lui soit notifiée. La notification ne saurait être réputée comme accomplie. Le délai d’appel n’a commencé à courir qu’à compter de la signification de la décision intervenue le 20 Mai 2025. Il est donc en droit de déposer une requête en rectification d’erreur matérielle. En effet, son appel est parfaitement recevable.
Dans ses conclusions, Madame [D] [V] demande à la cour, au visa des articles R.121-10 et R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 906-3 du code de procédure civile, de :
Débouter Monsieur [F] de sa demande,
En conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise,
Condamner Monsieur [F] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [F] aux dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Conformément aux dispositions de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’article R121-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « la décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n’a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d’un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé».
Aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, « le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».
L’article 640 du code de procédure civile précise que « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir »
L’article 641 du même code indique que « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
Enfin, l’article 642 du code de procédure civile confirme que « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
En l’espèce, le dossier de première instance, communiqué en application de l’article 968 du code de procédure civile, contient une note d’audience du 28 mars 2025, signée par le greffier, qui comporte dans sa partie supérieure droite, la mention suivante : ' MAD 25.4.25 alinéa 4 ». Il est ainsi fait expressément référence aux dispositions de l’article R121-15, alinéa 4, du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé lorsque les parties ont fait connaître au greffe qu’elles renonçaient à ce que la décision leur soit notifiée. De plus, il a été noté par le greffier 'accord des avocats pour notification RPVA'.
Par ailleurs, l’ordonnance attaquée relève que la première page du jugement mentionne au titre des débats, que :
« (') En application de l’article R.121-15 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, chacune des parties annonce à l’audience qu’elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée conformément à l’alinéa premier ; il s’en suit que la décision sera réputée notifiée à la date de son prononcé, la mise à disposition de la décision s’effectuant par transmission par le greffe par voie dématérialisée (RPVA) et copies délivrées aux avocats. »
Il en résulte que les mentions de la première page du jugement et celles du plumitif, relatives à l’application de l’article R 121-15 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, sont concordantes.
Aux termes de l’article 457 du code de procédure civile, « le jugement a la force probante d’un acte authentique sous réserve des dispositions de l’article 459. »
L’article 1371 du code civil énonce « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. »
La Cour de cassation juge que font foi jusqu’à inscription de faux les mentions des décisions de justice concernant notamment les déclarations, prétentions et position des parties à l’audience (Com, 31/03/1981 pourvoi n°79-10.952).
Dés lors, en l’absence d’inscription de faux, font foi les mentions du jugement révélant l’expression non équivoque des parties de leur faculté de renoncer à ce que la décision leur soit notifiée, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article R 121-15 du code des procédures civiles d’exécution sus-visé.
Par conséquent, le délai d’appel du jugement rendu le 25 avril 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 6] a couru à compter du prononcé de la décision et a expiré le 10 mai 2025. Les appels interjetés les 4 et 6 juin 2025 par Monsieur [E] [F] sont tardifs et l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle les a déclarés irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
Monsieur [E] [F], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel incluant la procédure de déféré.
L’équité commande d’allouer à Madame [D] [V] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée du 10 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [F] aux dépens de l’instance d’appel incluant la procédure de déféré,
Condamne Monsieur [E] [F] à payer à Madame [D] [V] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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