Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 22/04374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 206
N° RG 22/04374 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S5Y6
(Réf 1ère instance : 21/4909)
Mme [R] [Y]
C/
M. [S] [Z]
Mme [M] [B] épouse [Z]
Mme [N] [T]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hellio ( + afm)
Me Le Goff
Me Claise
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [R] [Y]
née le 19 Mai 1979 à [Localité 16], de nationalité française,
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3834 du 27/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Représentée par Me Antoine HELLIO, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [Z]
né le 21 Mars 1962 à [Localité 13], de nationalité française, pharmacien biologiste
[Adresse 11]
[Localité 2]
Madame [M] [B] épouse [Z]
née le 07 Mars 1964 à [Localité 18], de nationalité française, orthophoniste
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentés par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [N] [T]
née le 21 Mai 1968 à [Localité 17], de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Sophie CLAISE de la SCP ORSEN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2020, M. [S] [Z] et Mme [M] [Z] ont donné à bail à Mme [R] [Y], une maison à usage d’habitation située au [Adresse 10].
Le loyer mensuel a été fixé à la somme de 950 euros, outre une provision sur charges de 25 euros.
Des loyers n’ont pas été acquittés à compter du mois de décembre 2020.
Le 15 février 2021, M. et Mme [Z] ont fait signifier à Mme [R] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Faisant valoir que les clauses de ce commandement n’ont pas été régularisées dans le délai de deux mois, M. et Mme [Z] ont fait assigner Mme [R] [Y] par acte du 1er juillet 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement en date du 1er avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mai 2020 entre M. [S] [Z] et Mme [M] [Z] et Mme [R] [Y] concernant le logement à usage d’habitation, garage fermé et la place de parking situés [Adresse 10], sont réunies à la date du 16 avril 2021,
— dit qu’à défaut pour Mme [R] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, M. [S] [Z] et Mme [M] [Z] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement et un délai supplémentaire pour quitter les lieux à Mme [R] [Y], sans préjudices des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— débouté Mme [R] [Y] de sa demande reconventionnelle tendant à ce que les propriétaires soient condamnés à lui verser une indemnité pour préjudice de jouissance,
— condamné Mme [R] [Y] à verser à M. [S] [Z] et Mme [M] [Z] la somme de 13 717,12 euros (décompte arrêté au 1er février 2022), avec les intérêts au taux légal courant sur la somme de 1 950 euros à compter du commandement de payer (15 février 2021), sur la somme de totale de 5 850,16 euros à compter du 1er juillet 2021, et à compter de la présente décision pour le surplus,
— condamné Mme [R] [Y] à payer à M. [S] [Z] et Mme [M] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation courant à 17 avril 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive de lieux,
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 975 euros,
— mis hors de cause Mme [N] [T] et débouté Mme [R] [Y] de toutes les demandes présentées à son encontre,
— condamné Mme [R] [Y] à verser à M. [S] [Z] et Mme [M] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Mme [R] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des deux assignations,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le 11 juillet 2022, Mme [R] [Y] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 août 2022, elle demande à la cour de :
— la juger recevable et bien-fondée en son appel, ses fins et conclusions,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mai 2020 entre M. [S] [Z] et Mme [M] [Z] et Mme [R] [Y] concernant le logement à usage d’habitation, garage fermé et la place de parking situés [Adresse 8] [Localité 15] [Adresse 14] [Localité 1], sont réunies à la date du 16 avril 2021,
* dit qu’à défaut pour Mme [R] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, M. [S] [Z] et Mme [M] [Z] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
* dit n’y avoir lieur d’octroyer des délais de paiement et un délai supplémentaire pour quitter les lieux à Mme [R] [Y], sans préjudices des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
* dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
* débouté Mme [R] [Y] de sa demande reconventionnelle tendant à ce que les propriétaires soient condamnés à lui verser une indemnité pour préjudice de jouissance,
* condamné Mme [R] [Y] à verser à M. [S] [Z] et Mme [M] [Z] la somme de 13 717,12 euros (décompte arrêté au 1er février 2022), avec les intérêts au taux légal courant sur la somme de 1 950 euros à compter du commandement de payer (15 février 2021), sur la somme de totale de 5 850,16 euros à compter du 1er juillet 2021, et à compter de la présente décision pour le surplus,
* condamné Mme [R] [Y] à payer à M. [S] [Z] et Mme [M] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation courant à 17 avril 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive de lieux,
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 975 euros,
* mis hors de cause Mme [N] [T] et débouté Mme [R] [Y] de toutes les demandes présentées à son encontre,
* condamné Mme [R] [Y] à verser à M. [S] [Z] et Mme [M] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* condamné Mme [R] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des deux assignations,
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— juger que la résolution du bail n’est pas acquise,
Subsidiairement,
— suspendre l’application de la clause résolutoire,
— lui accorder un délai de prévenance pour quitter le bien immobilier à usage d’habitation,
— lui accorder des délais de paiement,
En tout état de cause,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes contraires aux présentes, actuelles et à venir,
— condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 5 700 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, condamnation qui portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner Mme [N] [T] à garantir toutes les condamnations mises à sa charge.
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2022, Mme [N] [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et a débouté Mme [R] [Y] de toute demande dirigée contre elle,
— condamner Mme [R] [Y] à une amende civile le droit d’appel ayant dégénéré en abus,
— condamner Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice moral lié à l’abus du droit d’appel commis par Mme [R] [Y],
— condamner Mme [R] [Y] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de maître Anne-Sophie Claise, avocate, membre de la société Orsen en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mai 2020 entre M. [S] [Z] et Mme [M] [Z] et Mme [R] [Y] concernant le logement à usage d’habitation, garage fermé et la place de parking situés [Adresse 9][Localité 6], sont réunies à la date du 16 avril 2021,
* dit qu’à défaut pour Mme [R] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans le délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, M. [S] [Z] et Mme [M] [Z] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
* dit n’y avoir lieur d’octroyer des délais de paiement et un délai supplémentaire pour quitter les lieux à Mme [R] [Y], sans préjudices des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
* dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
* débouté Mme [R] [Y] de sa demande reconventionnelle tendant à ce que les propriétaires soient condamnés à lui verser une indemnité pour préjudice de jouissance,
* condamné Mme [R] [Y] à verser à M. [S] [Z] et Mme [M] [Z] la somme de 13 717,12 euros (décompte arrêté au 1er février 2022), avec les intérêts au aux légal courant sur la somme de 1 950 euros à compter du commandement de payer (15 février 2021), sur la somme de totale de 5 850,16 euros à compter du 1er juillet 2021, et à compter de la présente décision pour le surplus,
* condamné Mme [R] [Y] à payer à M. [S] [Z] et Mme [M] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation courant à 17 avril 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive de lieux,
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 975 euros,
* mis hors de cause Mme [N] [T] et débouté Mme [R] [Y] de toutes les demandes présentées à son encontre,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* condamné Mme [R] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des deux assignations,
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En conséquence,
— débouter Mme [R] [Y] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son soutien,
A titre incident,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné Mme [R] [Y] à verser à M. [S] [Z] et Mme [M] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [R] [Y] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Pour le surplus,
— ordonner le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme [R] [Y] (décision n° 2022/003834 du 27 mai 2022),
— condamner Mme [R] [Y] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter Mme [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires,
— condamner Mme [R] [Y] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner Mme [R] [Y] aux entiers dépens dont appel.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Rennes a débouté Mme [Y] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 1er avril 2022 et l’a condamnée à verser une somme de 1 500 euros aux époux [Z] au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du contrat de bail et les demandes de délais de grâce
Mme [Y] demande de juger que la résolution du bail n’est pas acquise. A titre subsidiaire, elle sollicite de suspendre l’application de la clause résolutoire, de lui accorder un délai de prévenance pour quitter le bien immobilier ainsi que des délais de paiement aux fins de règlement de la dette locative. Elle indique subir des difficultés financières très importantes liées à la saisie de ses biens dans le cadre d’une procédure pénale ne lui permettant plus de travailler et ne bénéficier que du RSA. Elle ajoute qu’elle a pris l’initiative de solliciter un logement à caractère social.
M. et Mme [Z] demandent de confirmer le jugement qui a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 16 avril 2021 et qui a débouté Mme [Y] de toutes ses demandes. Ils font valoir que Mme [Y] est de mauvaise foi pour solliciter ces délais de grâce. Ils exposent qu’elle n’a pas payé ses loyers et charges pendant 21 mois et n’a jamais repris le paiement des loyers depuis décembre 2020 outre le fait qu’elle n’a justifié d’aucune démarche sérieuse pour se reloger. Ils ajoutent que Mme [Y] a quitté les lieux et disent produire un procès-verbal de reprise du 12 août 2022.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise :
I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail conclu le 29 mai 2020 comprend une clause résolutoire en son article VII prévoyant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de bail deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Le 15 février 2021, les bailleurs ont fait délivrer à Mme [Y] un commandement, visant la clause résolutoire, de régler, dans le délai de deux mois, les loyers impayés d’un montant de 1 950 euros.
Il est constant que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte que le jugement a justement constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient acquises à la date du 16 avril 2021. Le jugement sera confirmé.
S’agissant de la demande de délais de paiement présentée par Mme [Y], il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et qu’en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, cette possibilité n’est offerte au juge que lorsque le bailleur sollicite le bénéfice d’une clause résolutoire prévue au bail.
A titre liminaire, la cour relève que Mme [Y] ne formule aucune proposition de versement à l’appui de sa demande de paiement.
Mme [Y] affirme qu’elle ne perçoit que les minima sociaux. Or elle n’a produit qu’une attestation de paiement de la CAF en date du 3 février 2022 et ne communique pas de pièces actualisées sur sa situation professionnelle, ce qui ne permet pas à la cour de connaître ses perspectives de gains à court ou moyen terme.
De plus, il n’est pas contesté qu’elle n’a versé aucune somme au titre de sa créance locative de sorte qu’elle ne peut être considérée comme étant de bonne foi. Par ailleurs, il doit être relevé qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis le jugement entrepris du 1er avril 2022.
Au vu de ces éléments, Mme [Y] ne démontre pas qu’elle rencontre des difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement ni que les difficultés qu’elle invoque résultent de circonstances indépendantes de sa volonté. Le jugement, qui l’a débouté de sa demande de délais de paiement, sera confirmé.
S’agissant de sa demande d’un délai de prévenance pour quitter les lieux, il résulte des termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il est constant que pour apprécier cette situation, le juge doit, au visa de l’article L.412-4 précité, effectuer un contrôle de proportionnalité en mettant en balance des intérêts antagonistes.
Les bailleurs ont produit un procès-verbal d’huissier de justice de reprise des lieux le 12 août 2022, que Mme [Y] conteste en affirmant simplement avoir repris possession des lieux depuis cette date.
En tout état de cause, il apparaît que Mme [Y] n’a effectué qu’une demande de logement social le 1er février 2022, elle ne justifie pas avoir réitéré cette demande ou avoir initié d’autres démarches de sorte qu’il doit en être déduit que Mme [Y] est défaillante dans les diligences en vue de son relogement notamment dans un hébergement d’urgence.
Le jugement, qui a ordonné son expulsion sans lui accorder de délai supplémentaire, sera confirmé.
— Sur le cautionnement
Mme [Y] demande de réformer le jugement qui a mis hors de cause Mme [T] et l’a déboutée de toutes les demandes présentées à son encontre.
Elle expose que lors de la souscription du bail d’habitation le 20 mai 2020, Mme [T] a expressément indiqué s’être portée caution par acte séparé et annexé. Elle fait valoir que ledit contrat de bail stipule expressément que les dettes locatives sont assumées par la caution et ajoute que le bailleur n’a pas actionné cette garantie, ce qui aurait permis d’éviter une accumulation de la dette locative. Elle considère qu’elle est bien fondée à appeler à la cause la caution.
Elle conteste le jugement qui a écarté l’application de la garantie au motif qu’elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Rennes or elle soutient que cette condamnation n’est pas définitive puisqu’elle en a interjeté appel et qu’en tout état de cause, l’acte de caution ne fait l’objet d’aucune annulation et doit trouver à s’appliquer.
Elle sollicite la condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 11 053,51 euros au titre des loyers et charges impayés outre une indemnité mensuelle d’occupation de 975 euros jusqu’à libération effective des lieux.
Mme [T] rétorque que le bail ne prévoit aucune cautionnement au soutien des obligations de Mme [Y] en se fondant sur les conclusions des bailleurs. Elle en déduit que Mme [Y] échoue à la démonstration du bien-fondé de sa demande. Elle demande de confirmer le jugement par substitution de motifs en retenant qu’il y a lieu de la mettre hors de cause en l’absence de démonstration de sa qualité de caution.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le formalisme imposé par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas démontré et elle invoque les dispositions de l’article 1199 du code civil qui disposent que les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties sans que les tiers ne puissent, en aucune manière, en demander l’exécution.
M. et Mme [Z] entendent indiquer que le cautionnement est une sûreté personnelle consentie pour le compte du seul bailleur et par laquelle la caution s’engage à l’égard de ce dernier à payer la dette cautionnée pour le cas où celui-ci serait défaillant et qu’il ne s’agit pas d’une garantie consentie au profit du locataire. Ils exposent qu’il leur appartenait à eux seuls, en leur qualité de bailleur, d’actionner la caution, ce qu’ils n’ont pas entendu faire, et ce pour des raisons plus qu’évidentes dont ils n’ont pas à se justifier auprès de leur ancienne locataire.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 334 du code civil dispose que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement détenteur d’un bien.
L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance.
La cour relève que les bailleurs n’affirment pas que le contrat de bail ne prévoit aucun cautionnement. Au contraire, il apparaît que la dernière page du contrat de bail produite par les bailleurs comportent la signature d’une personne sous la mention de caution.
Le jugement entrepris a justement rappelé que la caution s’engage à l’égard des bailleurs et non à l’égard de la locataire.
Contrairement à ce qu’indique Mme [Y], le jugement ne l’a pas déboutée de sa demande en invoquant une éventuelle condamnation pénale mais seulement en retenant que Mme [Y] est mal fondée à solliciter la garantie de la caution alors que les bailleurs n’ont pas entendu solliciter cette garantie.
Le jugement qui a mis hors de cause Mme [T] sera confirmé, sans qu’il y ait lieu à une quelconque substitution de motif.
Le jugement, qui a condamné Mme [Y] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 13 717,12 euros (décompte arrêté au 1er février 2022), avec les intérêts au taux légal courant sur la somme de 1 950 euros à compter du commandement de payer (15 février 2021), sur la somme de totale de 5 850,16 euros à compter du 1er juillet 2021, et à compter de la présente décision pour le surplus, sera confirmé, la somme n’étant pas contestée par l’appelante, de même que la condamnation de Mme [Y] à payer à M. et Mme [Z] une indemnité d’occupation mensuelle de 975 euros à compter du 17 avril 2021 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
— Sur le préjudice de jouissance
Mme [Y] expose qu’elle a été contrainte de procéder à des travaux lors de sa possession des lieux dans le logement et dans le garage, le bien donné à bail n’étant pas achevé et présentant des désordres. Elle soutient notamment que la cuisine n’était pas terminée, que l’entrée et le jardin ont été impraticables, que la pose d’une clôture devait être effectuée, que la porte du garage était défectueuse, qu’elle a entendu des bruits inquiétants sur le toit et qu’elle a également relevé la présence d’une forte humidité. Elle sollicite la condamnation des bailleurs à lui verser la somme de 5 700 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
En réponse, M. et Mme [Z] contestent avoir manqué à leurs obligations. Ils font valoir que Mme [Y] ne verse aucun élément probant à l’appui de ses accusations et qu’au contraire, ils produisent notamment l’état des lieux d’entrée décrivant une maison neuve dont le jardin n’était pas réalisé, ce qu’elle avait accepté. Ils demandent de confirmer le jugement qui a débouté Mme [Y] de sa demande.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Il résulte de l’état des lieux d’entrée du 12 juin 2020 produit par les bailleurs que la maison était neuve, seul le jardin était à finaliser. Les bailleurs justifient avoir réalisé les travaux d’aménagement du jardin seulement un mois après l’installation de la locataire. S’agissant de la cuisine, il ressort de ce même état des lieux qu’elle était achevée et équipée des éléments essentiels.
Mme [Y] ne justifie pas que la porte du garage était défectueuse ni de la présence d’une forte humidité.
S’agissant des travaux de peinture qu’elle a réalisés dans le garage, il ne peut être reproché une quelconque faute aux bailleurs de ne pas avoir peint l’intérieur du garage en ce qu’il ne s’agit pas d’une pièce de vie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme [Y] ne démontre pas que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivrance. Le jugement, qui l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, sera confirmé.
— Sur la demande de retrait de l’aide juridictionnelle
M. et Mme [Z] sollicitent le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à Mme [Y] au visa des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 au motif qu’elle n’a pas d’intérêt à agir en sollicitant des délais pour quitter le logement dont elle est déjà partie et qu’elle se complaît dans une démarche dilatoire et totalement abusive.
Mme [Y] n’a pas conclu sur ce point.
Aux termes de l’article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable.
La cour relève que M. et Mme [Z] n’ont pas soulevé l’absence d’intérêt à agir de Mme [Y] aux termes du dispositif de leurs conclusions saisissant la cour. De plus, ils ne démontrent pas que la procédure initiée par Mme [Y] a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande.
— Sur la demande de condamnation à une amende civile
M. et Mme [Z] ainsi que Mme [T] sollicitent la condamnation de Mme [Y] à une amende civile.
Mme [Y] n’a pas conclu sur ce point.
Or l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. Par conséquent, M. et Mme [Z] ainsi que Mme [T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [T] demande la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des tracas de la procédure d’appel et de la véhémence manifeste et réitérée de Mme [Y] à son égard.
Mme [Y] n’a pas conclu sur ce point.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui ne démontre pas Mme [T]. Elle sera donc déboutée de sa demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [Y] sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. et Mme [Z] au titre des frais irrépétibles d’appel. Mme [T] n’ayant pas repris dans le dispositif de ses dernières conclusions saisissant la cour, sa demande de condamnation aux frais irrépétibles d’appel, il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre. Mme [Y] sera condamnée aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [R] [Y] à payer à M. [S] [Z] et Mme [M] [B] épouse [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [R] [Y] aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [Z] et Mme [M] [B] épouse [Z] et Mme [N] [T] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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