Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 22 mai 2025, n° 22/03874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 4 février 2022, N° 18/00893 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03874 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFONL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MEAUX – RG n° 18/00893
APPELANTE
S.N.C. HOTEL GRIL DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence FROMENT MEURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
INTIME
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1244
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [X] a été engagé par la société Hôtel Gril de [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 mars 1994, en qualité de cuisinier.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 945,79 euros.
M. [X] a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH de Seine et Marne le 15 mars 2018.
Le 5 juillet 2018, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Le 4 octobre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux.
Le 9 septembre 2021 l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 4 février 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, dans sa section Commerce et en formation de départage, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse
— condamne la société Hôtel gril de [Localité 3] à payer à M. [X], avec intérêts au taux légal du 19 octobre 2018 :
* la somme brute de 1 296,36 euros, outre 129,63 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée du 13 juin au 5 juillet 2018
* la somme brute de 3 891,58 euros, outre 389,15 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— condamne la société Hôtel gril de [Localité 3] à payer à M. [X] la somme de 14 215,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1018
— condamne la société Hôtel gril de [Localité 3] à payer à M. [X] la somme de 15 566,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— ordonne la remise par la société Hôtel gril de [Localité 3] à M. [X] d’un certificat de travail, des bulletins de salaire rectifiés et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
— rappelle qu’aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ; 2° le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer et 3 ° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
— fixe à la somme de 1 945,79 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de
M. [X] au titre de son contrat de travail conclu avec la société Hôtel gril de [Localité 3]
— condamne la société Hôtel gril de [Localité 3] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 1235-4 du code du travail
— condamne la société Hôtel gril de [Localité 3] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 mars 2022, la société Hôtel gril de [Localité 3] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 18 février 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2022, aux termes desquelles la société Hôtel gril de Chelles demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] est justifié
— débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— dire que le licenciement de Monsieur [X] repose sur une cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 864,47 euros
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [X] à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 juin 2022, aux termes desquelles
M. [X] forme appel incident et demande à la cour d’appel de :
— dire que la cour n’est pas saisie, dans le dispositif des conclusions du 7 avril 2022 de la société Hôtel Gril de Chelles, de demandes tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 4 février 2022
En conséquence,
— débouter la société Hôtel Gril de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Meaux du 4 février 2022, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, le montant de l’indemnité
compensatrice de congés payés sur préavis et le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
— condamner la société Hôtel Gril de [Localité 3] à payer à Monsieur [D] [X] les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 5 837,37 euros bruts
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 583,73 euros bruts
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34 000 euros
— dire que la condamnation prononcée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêt au taux légal sur le fondement des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil sur la somme de 15 566,32 euros à compter du jugement du 4 février 2022 et à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir pour le surplus
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code
civil pour ceux qui seraient dus pour plus d’une année entière
— condamner la société Hôtel Gril de [Localité 3] à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Hôtel Gril de [Localité 3] aux dépens, y compris ceux liés à l’exécution de la décision à intervenir.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’absence de demande d’infirmation ou de confirmation dans la déclaration d’appel
Selon l’article 542 du code de procédure civile :
« L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 914 du même code dans sa version applicable au litige dispose :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs".
Le salarié intimé constate que dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelant du 7 avril 2022, la société Hôtel gril de Chelles a omis de former des demandes tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 4 février 2022, sauf à tenir compte de ses demandes incidentes.
L’appelante n’articule aucun moyen en réponse.
La cour rappelle que l’appelant doit, dans le dispositif de ses écritures, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation. du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement pour les chefs de condamnation dont il n’est pas relevé appel incident par le salarié.
2/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [X] précise qu’il a été reconnu travailleur handicapé et bénéficiaire du chapitre II par la MDPH de Seine et Marne le 15 mars 2018 et que l’employeur a été informé dès le 30 mai suivant (pièce 28). Il demande, donc, l’application des dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail qui prévoient qu'« en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L.1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis » et le versement d’une indemnité de préavis de 5 837,37 euros (1 945,79 x3), outre 583,73 euros au titre des congés payés afférents.
La société appelante n’articule aucun moyen en réponse à cette demande de revalorisation de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à laquelle il sera fait droit puisque M. [X] justifie de sa qualité de travailleur handicapé, connue de l’employeur.
3/ Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [X] rappelle que selon l’article L. 1235-3 du code du travail, un salarié qui a plus de 24 années d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 2,5 mois et 17,5 mois de salaire. Au regard des préjudices financier et moral qu’il affirme avoir subi du fait de son licenciement, le salarié intimé considère qu’il est légitime à percevoir une indemnité correspondant à 17,5 mois de salaire, soit 34 000 euros.
La société appelante n’articule aucun moyen sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ses explications ne portent que sur la caractérisation des fautes commises par le salarié qui ne font plus débat puisque le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse.
La cour retient que le M. [X] était âgé de 54 ans à la date de son licenciement, qu’il avait 24 ans d’ancienneté dans l’entreprise, qu’il justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi stable à la suite de son licenciement en dépit des nombreuses démarches entreprises et avoir subi une baisse importante de ses revenus (pièces 31,32, 41, 42, 43). En outre, le salarié a été privé de la chance de conserver son emploi jusqu’à la date de son départ à la retraite. Le jugement sera donc réformé et il lui sera alloué une somme de 34 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de son entier préjudice.
4/ Sur les autres demandes
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêt au taux légal sur la somme de 15 566,32 euros à compter du jugement du 4 février 2022 et pour le surplus à compter de la présente décision.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société Hôtel Gril de [Localité 3] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à
M. [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que la cour n’est pas saisie par le dispositif des premières conclusions d’appel de la société Hôtel Gril de Chelles de demandes tendant à l’infirmation ou à l’annulation de chefs du jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 4 février 2022,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Hôtel gril de [Localité 3] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 3 891,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 389,15 euros au titre des congés payés afférents
— 15 566,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Hôtel gril de [Localité 3] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 5 837,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis :
— 583,73 euros au titre des congés payés afférents
— 34 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêt au taux légal sur la somme de 15 566,32 euros à compter du jugement du 4 février 2022 et pour le surplus à compter de la présente décision,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Condamne la société Hôtel gril de [Localité 3] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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