Confirmation 25 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 ch. 7, 25 oct. 2023, n° 23/05658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
(n° 23/2023, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05658 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLGW
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 8 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de Paris RG n° 22/04888
APPELANTE
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le [Date naissance 4] 1972 à[Localité 6]T (94)
Représentée et assistée par Maître Elodie TUAILLON-HIBON de la SELASU VIVERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E284, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
Association FÉDÉRATION NATIONALE DES CHASSEURS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Maître Nicolas BENOIT de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P77, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, Président
Mme Anne RIVIERE, Assesseur
Mme Anne CHAPLY, Assesseur
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme CHAPLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Michel AUBAC, président, et par Margaux MORA, greffier, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation délivrée le 7'avril 2022 par la Fédération Nationale des Chasseurs (ci-après «'FNC'») à Madame [X] [F], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, devant la 17e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit jugé que les propos ci-dessous reproduis en caractères gras, qu’elle a tenus, le 22'février 2022, dans l’interview dite «'les 4 vérités'» diffusée sur France 2 lors de l’émission TELEMATIN et toujours disponible en replay sur le site www.france.tv à l’adresse URL https://www.france.tv/france-2/telematin/3088091emission-du-mardi- 22-fevrier-2022.html, sont constitutifs d’une faute intentionnelle portant préjudice à l’intérêt collectif des chasseurs représenté par la Fédération Nationale des Chasseurs':
«''. moi je pense qu’il faut arrêter la chasse complètement. Je pense que 'Ce n’est pas un loisir que d’aller tuer des animaux le week-end avec des fusils. Et par ailleurs, le week-end on peut ' le reste de la semaine pardon on peut aussi le braquer contre sa femme. On a vu que un féminicide sur quatre un féminicide sur quatre est lié à des armes de chasse (') »
« non non mais ça fait partie de cette violence intrinsèque de cette catégorie de la population (') »
et demandant sa condamnation':
— À payer à la Fédération Nationale des Chasseurs la somme de 98'879,40'euros en réparation du préjudice moral,
— À payer les frais de la publication de la décision à intervenir sous forme d’un communiqué dans deux périodiques français, au choix de la Fédération Nationale des Chasseurs,
— À payer à la Fédération Nationale des Chasseurs la somme de 5'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— À payer les frais de procédure, y compris les frais d’huissier dont distraction au profit de la SCP LUSSAN / Société d’Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 29'novembre 2022 devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris par Madame [X] [F] soulevant différents incidents tendant à voir constater, à titre principal, la nullité de l’assignation susvisée pour non-respect des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de l’action ainsi introduite pour d’une part, défaut de qualité et d’intérêt à agir et d’autre part, défaut de droit à agir, en raison du choix du fondement de son action en dénigrement par la FNC destiné à contourner la loi du 29'juillet 1881,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 8'mars 2023 qui':
— a dit n’y avoir lieu à annulation de l’assignation délivrée à la demande de la Fédération Nationale des Chasseurs le 7'avril 2022, à Madame [X] [F], pour défaut de respect des exigences de l’article 54 de la loi du 29'juillet 1881,
— a déclaré la Fédération Nationale des Chasseurs recevable à agir,
— a dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande relative au bien-fondé de la présente action,
— a débouté Madame [X] [F] de sa demande au titre de l’abus du droit d’agir,
— a réservé les dépens,
— a réservé les demandes au titre des frais irrépétibles,
— a renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 17'mai 2023 pour conclusions en défense au fond avant le 10'mai 2023,
Vu la déclaration d’appel du 22 mars 2023 de Madame [X] [F] de l’ordonnance du 8'mars 2023,
Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 juin 2023 par Madame [X] [F] qui demande à la cour de':
Vu l’article'11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme,
Vu la loi du 29'juillet 1881 relative à la liberté de la presse,
Vu l’article 1240 du code civil et la jurisprudence relative aux actions en dénigrement d’activité professionnelle ou biens et services sur le fondement de cet article,
Vu le code de procédure civile notamment les articles'122, 124 et'789,
Vu les pièces produites par Mme'[F],
Recevoir Mme'[F] dans son appel sur incident, le dire bien-fondé et accueillir ses prétentions,
Faire droit à tous exceptions, incidents et fins de non-recevoir élevées par Mme'[F],
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions la décision du 8'mars 2023 rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Juger irrecevables l’assignation et l’action de la Fédération Nationale des Chasseurs à l’encontre de Madame [X] [F],
À titre reconventionnel,
Condamner la Fédération Nationale des Chasseurs à verser à Madame [F] la somme de 10'000'euros au titre de l’abus du droit d’agir,
En tout état de cause,
Condamner la Fédération Nationale des Chasseurs aux entiers dépens et à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2'500'euros.
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 30'juin 2023 par la FNC qui demande à la cour de':
Vu la loi du 29'juillet 1881';
Vu l’article 1240 du code civil';
Vu les articles'31, 32, 54 et 700 du code de procédure civile';
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 8'mars 2023';
Vu les conclusions d’appel sur incidents signifiées le 2'juin 2023';
Vu l’assignation en date du 7'avril 2022 délivrée à Madame [X] [F] ;
— Rejeter tous les incidents, exceptions et fins de non-recevoir soulevés par Madame [X] [F].
En conséquence':
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 8'mars 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris';
— Déclarer recevable les demandes de la Fédération Nationale des Chasseurs ;
— Débouter Madame [X] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— Condamner Madame [X] [F] à payer à la Fédération Nationale des Chasseurs la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyer les parties devant la 17e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27'septembre 2023.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur l’exception de nullité
Madame [X] [F] demande l’infirmation de la décision du juge de la mise en état en toutes ses dispositions sans toutefois reprendre, ni dans sa motivation ni dans ses visas, le moyen de droit au soutien de l’exception de nullité qu’elle avait soulevée en première instance, lequel reprochait à l’assignation de ne pas respecter les conditions de l’article 54 du code de procédure civile en ne précisant pas l’objet de la demande de la FNC.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen dès lors qu’à la lecture de l’acte introductif d’instance, l’objet du litige est parfaitement clair et que les exigences de l’article 54 précité sont respectées.
Il convient de cependant rectifier l’erreur matérielle du dispositif qui mentionne l’article 54 de la loi du 29'juillet 1881 au lieu et place de l’article 54 du code de procédure civile.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demanderesse
Madame [X] [F] prétend que l’action de la FNC serait irrecevable':
— pour défaut de droit d’agir dès lors qu’elle fonde son action sur l’article 1240 du code civil pour une autre cause que la défense des intérêts d’une profession ou la responsabilité en raison de dénigrement de biens et services et que ce fondement n’est destiné qu’à contourner les dispositions de la loi du 29'juillet 1881 sur la diffamation';
— pour défaut d’intérêt à agir de la Fédération du fait du sujet même des propos reprochés à Madame [X] [F].
— Sur le droit à agir':
Madame [X] [F] fait valoir que la FNC a violé les articles'122, 124 et alinéa'6 de l’article 789 du code de procédure civile. Elle considère que la demanderesse est irrecevable en son action pour défaut de droit à agir, au motif qu’elle a agi en dénigrement afin de contourner les dispositions de la loi du 29'juillet 1881.
Le juge de la mise en état a considéré que le moyen soulevé revenait à examiner le bien-fondé même de l’action de la FNC et qu’il n’entrait donc pas dans ses attributions.
Madame [X] [F] demande à la cour d’infirmer cette décision soutenant que le juge de la mise en état a commis une erreur de droit, qu’il lui appartenait de trancher ce moyen s’agissant d’une irrecevabilité.
La FNC demande quant à elle la confirmation de l’ordonnance.
L’article 122 du code de procédure civile dispose': «'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
Par ailleurs, il résulte des dispositions du 6° de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article dispose que «'Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.'»
Il n’en résulte aucune contre-indication à ce que le juge de la mise en état puisse prendre en considération des éléments de fond pour apprécier la recevabilité d’une action en justice et en l’espèce, le juge de la mise en état n’a jamais soutenu le contraire.
En revanche, l’ordonnance querellée a, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que':
«'Ici, répondre au moyen soulevé implique en réalité, pour le juge de la mise en état, de statuer sur le bien-fondé de l’action engagée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, cette opération de qualification supposant, en l’espèce, une analyse du sens et de la portée des propos qui relève du fond du litige, au-delà même de son objet tel que présenté dans l’acte introductif d’instance, cette opération supposant de déterminer, notamment, si lesdits propos visent les personnes physiques, individuellement ou non, à raison de la pratique de la chasse à laquelle elles se livrent habituellement et/ou ladite pratique en elle-même et d’en tirer toutes conséquences de droit.
Dans ces conditions, ce moyen n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état telles que déterminées par l’article 789 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.'»
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le juge de la mise en état n’a pas commis d’erreur de droit.
En effet, s’il appartient bien au juge de restituer aux faits allégués leur exacte qualification par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, et en particulier, en cas d’action fondée sur le dénigrement, de vérifier si la loi du 29'juillet 1881 ne doit pas trouver application, le régime de la responsabilité délictuelle de droit commun ne pouvant en effet être invoqué pour se soustraire aux dispositions impératives, de forme et de fond, édictées par la loi sur la liberté de la presse, cet examen de la qualification des faits pose la question même du bien-fondé de l’action et non la recevabilité de l’action telle que définie par l’article 122 du code de procédure civile.
La demande de Madame [X] [F] revient donc à juger du bien-fondé de l’action et non de sa recevabilité.
Dans ces conditions, ce moyen n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état telles que déterminées par l’article 789 du code de procédure civile de sorte qu’il a considéré à bon droit qu’il n’avait pas à statuer sur ce moyen.
— Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir
Madame [X] [F] soulève également l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la Fédération du fait du sujet même des propos qui lui sont reprochés, qu’elle considère comme étant exclusivement relatifs aux violences commises à l’encontre des femmes, notamment les féminicides, grâce à des armes de chasse, faisant valoir qu’utiliser une arme de chasse contre des femmes ne fait pas partie des «'intérêts des chasseurs'».
La FNC s’oppose à ce moyen, arguant de sa recevabilité, soutenant qu’elle a intérêt à agir pour représenter les intérêts collectifs des chasseurs au vu de l’objet de l’association tel que défini dans ses statuts ainsi que de sa qualité à agir.
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a considéré que la FNC a qualité à agir d’une part et d’autre part un intérêt à agir en raison de son objet social et de ses statuts.
En effet, il ressort des documents produits que la FNC a un rôle de représentation de l’ensemble des chasseurs dans un objectif général de promotion de la chasse et des intérêts qui concernent cette activité, or, les actes incriminés consistent en des propos prononcés à l’encontre des chasseurs et donc susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs que la FNC représente.
Par ailleurs, la FNC remplit les conditions légales d’ester en justice, représentée par son président dûment habilité par décision du conseil d’administration conformément à ses statuts.
Sur la demande pour abus du droit d’agir
Madame [X] [F] ne caractérise pas à ce stade de la procédure l’abus de l’action engagée par la FNC.
L’ordonnance l’ayant débouté de sa demande à ce titre sera confirmée.
Sur les autres demandes
Il convient de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 8'mars 2023 en toutes ses dispositions étant précisé qu’il convient de lire «'article'54 du code de procédure civile'» au lieu et place de «'article'54 de la loi du 29'juillet 1881'»';
Renvoie les parties devant la 17e chambre du tribunal judiciaire pour examen du fond.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ministère public ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Entreprise ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Automobile ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Dispositif ·
- Titre ·
- Concession ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bilan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Siège
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Montant ·
- Procédure civile ·
- Loyer ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Prestataire ·
- Code du travail ·
- Chômage
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Fiche ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Risque ·
- Courrier ·
- Licenciement
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Hors de cause ·
- Rôle ·
- Actif ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Fiabilité ·
- Intérêt ·
- Consommation
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Instance ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.