Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 3 déc. 2025, n° 24/03914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 347
N° RG 24/03914
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZIG
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[E] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jérome
DE [Localité 4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 06 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03275.
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, membre de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 22/05/24 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable acceptée le 11 mai 2021, la SA Compagnie Générale de location d’équipements (CGL) a consenti à M. [E] [P] [O] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile d’un montant de 11689 euros, remboursable en 48 mensualités à hauteur de 269,67 euros (hors assurance), au taux débiteur annuel de 3,604 %, soit à un TAEG de 5,210%/an.
A la suite de plusieurs échéances impayées et non régularisées, la SA CGL a adressé à M. [E] [P] [O], par un courrier recommandé avec AR du 9 mai 2022, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 037,40 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle lui a notifié la résiliation du contrat de crédit par un courrier recommandé avec AR du 20 juin 2022, lui indiquant que sa créance immédiatement exigible était de 11 309,69 euros, sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel et des frais de procédure.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, la SA CGL a fait assigner M. [E] [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de le voir condamné au paiement des sommes dues.
Lors de l’audience, M. [E] [P] [O] n’était pas représenté et n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 06 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité) a :
Débouté la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) aux dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a estimé que s’agissant d’un contrat de crédit comportant une signature électronique, la CGL ne produisait pas tous les éléments probatoires permettant de vérifier l’imputation de la signature à M. [E] [P] [O] et la fiabilité du processus utilisé pour recueillir la signature électronique de ce dernier, notamment le fichier de preuve ou synthèse et ne justifiait d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Suivant déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024, la SA CGL a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par un acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, elle a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [E] [P] [O]. Cet acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 , la SA CGL demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 6 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [E] [P] [O] à lui payer la somme en principal de 11 870,71 euros, outre les intérêts au taux de 3,60% l’an à compter de la première échéance impayée ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Dire, juger, constater que M [E] [P] [O] est mal fondé en ses fins, moyens et conclusions ; l’en débouter ;
Le condamner à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle produit aux débats les éléments de preuve nécessaire à l’authentification de la signature électronique de M. [E] [P] [O] et à la démonstration de la fiabilité du processus de signature.
Elle fonde sa demande en paiement, formée à titre principal, sur les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et fait valoir que les pièces produites aux débats démontrent la régularité du prêt souscrit par M. [P] [O] et le déblocage effectif des fonds ayant permis l’acquisition de sin véhicule.
M. [E] [P] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément à l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; lequel est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée remonte au 20 février 2022, de sorte que la SA CGL est recevable en son action engagée le 4 avril 2023, soit avant l’expiration du délai biennal ;
Sur la preuve de l’obligation et la signature électronique :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions de l’article 1366 du même code, dans leur version applicable au cas d’espèce, énoncent que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et selon le deuxième alinéa de l’article 1367 qui suit, la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et, constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014, créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement.
En l’espèce, la SA CGL produit un exemplaire de l’offre de contrat de crédit affecté mentionnant la signature électronique de M. [E] [P] [O] le 11 mai 2021.
Elle produit aussi la convention sur la preuve associée au contrat de crédit souscrit par M. [E] [P] [O] et conclue avec ce dernier ainsi que le certificat de conformité du service de création de certificats de cachet électronique de la société Idemia Identity and Security France et le fichier de preuve crypté comportant la mention de la signature de l’offre préalable de crédit par M. [E] [P] [O] le 11 mai 2021 à 8h30, outre l’attestation de signature électronique émise par l’opérateur de signature Docaposte Trust & Sign.
Il y a ainsi lieu de considérer que la signature électronique est liée au défendeur de manière univoque et permet de l’identifier, de telle sorte que l’existence du prêt est démontrée.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 1103 du code civil, que les conventions légalement formées engagent leurs signataires. Selon l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
La déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit comporte dans son article15 une clause de résiliation et de déchéance du terme stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, notamment dans les remboursements, le prêteur pourra huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application de l’article 5, lequel stipule que dans ce cas « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital dû» ;
Il est justifié d’une mise en demeure du 9 mai 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [E] [P] [O], afin qu’il verse la somme de 1 037,40 euros au titre de l’arriéré du contrat, sous huit jours à compter de la réception de la lettre, à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée et entrainera l’exigibilité de l’intégralité des causes du contrat.
Que le pli est revenu « avisé et non réclamé ».
Au vu de la production de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, demeurée infructueuse, celle-ci sera considérée comme acquise ;
Sur le respect des obligations incombant au prêteur :
Sur le fond, il est constaté que la SA CGL produit aux débats le contrat de crédit souscrit par M. [E] [P] [O], la fiche d’informations précontractuelle, la fiche de dialogue et les bulletins de salaire de ce dernier, démontrant que la situation de solvabilité de l’emprunteur a été vérifiée avant la souscription du crédit par celui-ci ainsi que le justificatif de la consultation du FICP, outre le tableau d’amortissement et le contrat d’assurance souscrit.
Il s’ensuit que la SA CGL justifie s’être conformée aux prescriptions légales notammentvédictées par les articles L.312-12, L.312-14 et L.314-25, L.312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit.
Enfin, le contrat de crédit stipule à son paragraphe 2 le droit pour l’emprunteur de se rétracter et les modalités d’exercice de ce droit au moyen du formulaire détachable qui lui est joint.
Il est ainsi valablement souscrit aux prescriptions légales édictées par les articles L.312-19, L.312-21, L.312-22, et L.312-23 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du crédit :
L’article L312-9 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital dû.
En l’espèce, les dispositions de l’article 5 b du contrat sont conformes aux dispositions légales susvisées.
Les sommes dues en vertu du décompte de créance produit en pièce n°22 sont conformes aux dispositions légales susvisées si ce n’est toutefois qu’il n’est pas justifié du caractère taxable des frais engagés qui sont facturés et que l’indemnité de 8% sur le capital restant dû ne peut être cumulée avec celle appliquée aux échéances impayées.
Par ailleurs, les intérêts au taux contractuel de 3,604 % l’an ne courent pas sur l’indemnité légale de 8%.
La créance due à la SA CGL au 17 février 2023 sera donc fixée à la somme de 11 489,30 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,604 % l’an sur la somme de 10 754,21 euros.
A défaut de capitalisation des intérêts contractuellement prévue, la demande formée de ce chef sera rejetée.
M. [E] [P] [O] sera condamné aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
Pour faire valoir ses droits, la SA CGL a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner M. [E] [P] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’appel interjeté par SA Compagnie Générale de location d’équipements (CGL) ;
Condamne Monsieur [E] [P] [O] à payer à la SA Compagnie Générale de location d’équipements (CGL) la somme de 11 489,30 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,604 % l’an sur la somme de 10 754,21 euros ;
Déboute la SA Compagnie Générale de location d’équipements (CGL) de sa demande de capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière ;
Condamne Monsieur [E] [P] [O] à payer à SA Compagnie Générale de location d’équipements (CGL) la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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