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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 avr. 2026, n° 24/03689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 27 septembre 2024, N° 21/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ CPAM [ 1 ], CPAM D' EURE ET LOIR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 24/03689 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4UJ
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres
N° RG : 21/00152
Copies exécutoires délivrées à :
Me Olivia MAURY
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [J]
CPAM D’EURE ET LOIR
Docteur [K] [O]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 – N° du dossier 9-006
APPELANT
****************
CPAM [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia MAURY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R276
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à diposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [J] a été victime d’un accident du travail le 20 novembre 2018 dans les circonstances suivantes : ' chute dans les escaliers'.
Le certificat médical initial établi par l’Hôpital de [Localité 3] fait état d’une ' fracture de l’olécrane gauche'. Son arrêt de travail initial a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2020.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 30 octobre 2020 par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir (la caisse) qui a fixé à 2% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
M. [J] a contesté ce taux.
Après confirmation de l’évaluation du taux d’incapacité de la victime par la commission médicale de recours amiable (la [2]) le 17 février 2021, M. [J] a saisi d’un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
En cours de procédure la caisse a notifié à M. [J] un taux professionnel de 2% par un courrier du 03 janvier 2023. Ce dernier a contesté le taux.
Par un jugement du 27 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a débouté M. [J] de ses demandes principale et subsidiaire ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] qui comparaît en la personne de son avocat, demande à la cour:
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel;
A titre principal :
— d’infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise,
A titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réévaluation du taux médical et du taux socio-professionnel qui lui ont été attribués;
En tout état de cause :
— d’infirmer le jugement du 27 septembre 2024 en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
— A titre principal:
Avant dire droit sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] d’ordonner une mesure d’instruction,
A titre subsidiaire :
— de fixer le taux médical à 15%
— de fixer le taux socio-professionnel à 7%
— de fixer le taux d’incapacité permanente à 22%
— d’attribuer à M. [J] une rente d’incapacité permanente
En tout état de cause:
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 513,80 euros au titre des frais irrépétibles de première instance:
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 829 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel;
— de constater que la décision à intervenir est exécutoire par provision;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions il expose que les premiers juges ont statué sur sa demande subsidiaire en réévaluation du taux d’IPP avant de statuer sur sa demande principale d’expertise.
Il fait valoir que le premier médecin a commis une erreur manifeste d’appréciation, que l’avis d’inaptitude du médecin du travail permet d’invalider les conclusions du médecin conseil de la caisse. Il soutient que les médecins de la caisse et de la [2] n’ont fait référence qu’à la force de serrage et pas à la capacité de porter des charges lourdes, alors qu’il est établi qu’il n’est pas en capacité de porter des charges de plus de 5 kilogrammes et qu’il ne peut effectuer avec son bras des efforts physiques à répétition de tiré/poussé.
Il conteste l’appréciation du premier juge qui a affirmé que la force de serrage évaluait également la force de préhension de la main, c’est à dire sa capacité à porter une charge lourde.
Il fait valoir qu’à supposer que la force de serrage corresponde à la capacité pour une personne de porter des charges lourdes, la perte de 40% retenue est nécessairement erronée car compte tenu de son poids et de son âge il devrait alors avoir une capacité à porter une charge de 20,4 kilogrammes ce qui n’est pas le cas puisqu’il peut seulement porter une charge de 5 kilogrammes. Il ajoute que selon le médecin du travail la perte de force de serrage est de 85% soit plus du double de ce qu’a retenu le médecin conseil.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparait représentée par son avocat, demande à la cour:
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 19 novembre 2024;
— de débouter M. [J] de sa demande de mesure d’instruction;
— de débouter M. [J] de sa demande de réévaluation du tau médical et du coefficient professionnel;
— de débouter M. [J] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
— de le condamner au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. [J] de toutes ses demandes.
A l’appui de ses prétentions la caisse fait valoir que le médecin du travail donne uniquement un avis sur une aptitude ou une inaptitude à poursuivre une activité salariée.
Elle rappelle que la mesure d’expertise est une mesure d’instruction qui ne s’impose que si le juge s’estime insuffisamment informé pour statuer et qu’il ne peut être reproché au premier juge d’avoir examiné le bien fondé du taux d’IPP retenu avant de se prononcer sur l’opportunité d’une mesure d’instruction.
Elle soutient que M. [J] ne démontre pas l’utilité de la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, qu’un expert judiciaire dont la voix est prépondérante au sein de la [2] a déjà eu à se prononcer au stade précontentieux, que l’appelant ne produit aucun avis technique motivé.
La caisse affirme que les séquelles de M. [J] sont des séquelles légères, que le barème indicatif d’accidents du travail relatif à l’atteinte des fonctions articulaires ne propose pas d’indemnisation mais qu’en raison de la limitation de 20° de la flexion et de la diminution de la force de 40%, un taux de 2% lui a été attribué par le médecin conseil, confirmé par la CRA et le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
La caisse s’oppose à la réévaluation du taux professionnel indiquant qu’il ne peut être supérieur au taux médical accordé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise:
L’article L. 434- 2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge , les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité qui figure à l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit pour une limitation des mouvements de flexion-extension du coude non dominant, un taux d’IPP de 8% en cas de mouvements conservés de 70° à 145°, un taux de 15%en cas de mouvements conservés autour de l’angle favorable et un taux de 22% en cas de mouvements conservés de 0° à 70 °.
M. [J] a été examiné le 08 octobre 2020 par le médecin conseil de la caisse.
Le rapport d’évaluation des séquelles indique:
Traitement actuel: doliprane si besoin ( xanax 0,25 si besoin hors accident du travail)
Documents présentés: radio coude gauche ' séquelles chirurugicales minéralisation osseuse normale pas de lésion ostéo articulaire
Doléances:
limitation flexion-extension coude droit
Examen clinique:
Assuré se déclarant droitier
Sensibilité du bord interne du coude gauche cicatrice externe 10 cm
Pas de déficit de l’extension du coude gauche
Limitation de la flexion du coude gauche à 130°
Rotations interne et externe du coude gauche ne sont pas limitées
FM 20 à droite 12 à gauche
Conclusions:
Résumé des séquelles:
Limitation flexion coude gauche à 130° côté non dominant et perte de force.
Taux d’incapacité permanente: 2 pour cent.
La CMRA a motivé sa décision de confirmer le taux en ces termes:
Séquelles d’une fracture diaphysaire ostéosynthèse du cubitus gauche chez un droitier consistant en une limitation de la flexion au-delà de 130°, sans déficit de l’extension, avec perte de force de serrage ( 20 à droite et 12 à gauche).
Dans sa requête le patient écrit: ' je ne peux plus prendre de charge de plus de 5 kg ni faire d’efforts physique avec mon bras ce qui est impossible dans mon métier ( salarié du bâtiment). Je ne pourrai plus exercer dans mon corps de métier.
Est joint dans sa requête un avis d’inaptitude signé le 4 décembre 2020 par le médecin du travail.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail) ne propose pas d’indemnisation dans ce cas. Cependant une limitation de 20° de la flexion et diminution de la force de 40% justifient le taux de 2%.
M. [J] produit son avis d’inaptitude du 4 décembre 2020.
Le médecin du travail conclut à l’inaptitude de l’appelant en indiquant : ' L’état de santé du salarié ne lui permet pas
— de porter de charge, bras gauche, dépassant 5 kg unitaire
— d’effectuer d’effort physique à répétition (bras gauche) de tiré/poussé.
Néanmoins il pourrait effectuer des tâches de type administratif'.
L’appelant n’a pu être reclassé. Il a été licencié pour inaptitude le 18 décembre 2020.
M. [J] souffre d’une limitation de la seule flexion du coude gauche et d’aucune limitation de l’extension alors que le barème prévoit un taux d’IPP en cas de limitation des deux mouvements.
La caisse justifie la fixation du taux d’IPP à 2% en exposant que la limitation est légère puisque la flexion normale est de 150°, que M. [J] peut fléchir son bras à 130° et qu’elle a tenu en réalité tenu compte de la perte de force qui n’est pas indemnisée en tant que telle dans le barème.
La cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour apprécier si la 'force de serrage’ évoquée par la [2] correspond ou non ce que l’appelant identifie comme une capacité à porter ou ' force de portage'.
La caisse ne fournit pas d’explications sur ce point. Le médecin conseil de la caisse avait fait état d’une perte de force sans expliciter. En revanche le médecin du travail a évalué la force 'de portage’ de M. [J] lors de la consolidation à 5 kilos. Si 5 kilogrammes correspondent aux 60% restants alors sa force de portage avant l’accident n’était que de 8, 3 kilogrammes ce qui semble peu.
La production de l’avis d’inaptitude du médecin du travail justifie que soit ordonnée une mesure de consultation médicale afin d’éclairer la juridiction sur le bien fondé du taux d’IPP accordé à M. [J].
L’appelant a demandé à être examiné par le médecin désigné. Cependant l’ancienneté de la date de la consolidation ne permet qu’une consultation sur pièces.
Par ailleurs il se déduit des demandes présentées comme subsidiaires par l’appelant qu’il entend solliciter une réévaluation du taux de sorte qu’il ne peut être considéré que la juridiction a vidé sa saisine en faisant droit à la demande qualifiée de principale par l’appelant.
Le renvoi de l’affaire sera ordonné. Il sera sursis à statuer et les dépens seront réservés.
Il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe:
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
docteur [K] [O],
expert près la cour d’appel d’Amiens,
Centre hospitalier universitaire Nord – [Adresse 3]
qui aura pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] à la suite de son accident du travail du 20 novembre 2018 ayant entraîné une fracture de l’olécrane gauche, la date de consolidation étant fixée au 30 octobre 2020 ;
Dit que le médecin consultant pourra formuler à cet effet toutes observations utiles ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article L. 142-10 du même code et ce, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que M. [J] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 octobre 2026 ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 12 janvier 2027 à 09h00 salle 5.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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