Infirmation partielle 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 14 août 2025, n° 25/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03021 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS4A
N° de minute : 346/25
ORDONNANCE
Nous, Anne PAULY, présidente de chambreà la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [L] [H]
né le 13 Juillet 1991 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 28 octobre 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l’encontre de M. [L] [H] une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans, à titre de peine complémentaire, peine confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 18 février 2025 ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 août 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. [L] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h12 ;
VU le recours de M. [L] [H] daté du 12 août 2025, reçu le même jour à 09h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 12 août 2025, reçue le même jour à 15h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [L] [H] ;
VU l’ordonnance rendue le 13 août 2025 à 12h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [L] [H] recevable, y faisant droit, déclarant la requête de M. Le Préfet du Bas-Rhin irrégulière et irrecevable et ordonnant la remise en liberté de M. [L] [H] ; celle-ci ayant été portée à la connaissance du procureur de la République à 14h15 le 13 août 2025,
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 août 2025 à 14h08 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci ;
Vu l’absence d’observations de la part des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’article L 743-22 du CESEDA,
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a assorti l’appel, qu’il a formé le 14 août 2025 à 14h08 contre l’ordonnance du 13 août 2025 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, qui lui avait été notifiée le 13 août 2025 à 14h15, d’une demande tendant à ce que son recours soit déclaré suspensif en visant la menace grave pour l’ordre public.
Il est à cet égard relevé que le casier judiciaire de M. [L] [H] mentionne cinq condamnations prononcées entre 2020 et 2022 concernant essentiellement des atteintes aux biens et que l’intéressé a, à nouveau, été condamné à deux reprises en 2025 et notamment à une interdiction du territoire français, pour vol aggravé par deux circonstances, maintien irrégulier sur le territoire français et détention illicite de substances psychotropes puis pour recel et usage de stupéfiants.
Alors que M. [L] [H], qui se maintient en France en dépit d’obligations de quitter le territoire français successives en 2019, 2020 et 2022, multiplie les infractions, sous forme d’atteintes aux biens, de détention ou cession de substances illicites ( psychotropes en octobre 2024, cigarettes en la présente espèce le 8 août 2025) et également de port ou détention non autorisés de catégorie D ou B, il est patent qu’il représente une menace grave pour l’ordre public.
Il convient dès lors de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 1] 68000 [Adresse 3] en salle n°31
le samedi 16 août 2025 à 15h30
DISONS que M. [L] [H] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à [Localité 4], le 14 août 2025 à
La présidente de chambre,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour notification à M. [L] [H]
— à Me Hélène GORET
— à Me Dominique Serge BERGMANN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du Bas-Rhin
— Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 6]
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