Infirmation 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 3 sept. 2025, n° 24/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 13 décembre 2024, N° 24/00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
AP
R.G : N° RG 24/01691 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GIFU
[R]
[W]
C/
[W]
S.E.L.A.R.L. GLOBAL GESTION OI
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d’une décision rendue par le conseiller de la mise en état de la COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS en date du 13 DECEMBRE 2024 – RG n° 24/00404 – suivant déclaration de saisine en date du 23 DECEMBRE 2024
REQUÉRANTS :
Monsieur [D] [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [J] [K] [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3], Chez Monsieur [X] [M]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. GLOBAL GESTION OI
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH Es qualité Mandataire liquidateur de la société SARL GLOBAL GESTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Fabienne LE ROY, Première présidente
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 Septembre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Septembre 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
déclaré inopposable à la SELARL FRANKLIN BACH, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GLOBAL GESTION OI, la vente consentie par Monsieur [U] [W] à Monsieur [D] [R] et Madame [J] [K] [P] [W], portant sur un terrain bâti situé à [Adresse 9], parcelle cadastrée AV[Cadastre 1], réalisée par acte authentique en date du 18 décembre 2018, reçu par Maître [A] [O], notaire à [Localité 6],
condamné Monsieur [U] [W] aux entiers dépens,
condamné Monsieur [U] [W] à payer à la SELARL FRANKLIN BACH, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GLOBAL GESTION OI, la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 8 avril 2024, Monsieur [D] [R] et Madame [J] [K] [P] [W] ont formé appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident du 13 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
rejeté la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions des intimées et les pièces y étant annexées,
laissé les dépens de l’incident à la charge des parties qui les ont exposés,
renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 avril 2025 pour clôture de l’instruction.
Le conseiller de la mise en état fait valoir que s’il est fait grief à la SARL GLOBAL GESTION OI et à la SELARL FRANKLIN BACH de ne pas avoir signifié leurs conclusions à Monsieur [U] [W], cette carence n’a pas d’effet sur la régularité de la procédure d’appel initiée, la recevabilité de la prétention dirigée à l’encontre de cet intimé défaillant devant être examinée au fond.
Par déclarations reçues au greffe de la cour d’appel le 23 décembre 2024, Monsieur [D] [R] et Madame [J] [K] [P] [W] ont formé un déféré à l’effet d’obtenir l’infirmation de l’ordonnance susvisée, de voir déclarer irrecevables les conclusions de la SELARL FRANKLIN BACH et de la société GLOBAL GESTION OI, les écarter des débats, débouter ces parties de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions et les condamner au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 26 mars 2025, Monsieur [D] [R] et Madame [J] [K] [P] [W] sollicitent également la jonction de la procédure n°RG 24/01691 et n°RG 24/01692, indiquant que la requête en déféré a été déposée deux fois suite à un incident technique.
Monsieur [D] [R] et Madame [J] [K] [P] [W] indiquent avoir communiqué leurs conclusions le 16 mai 2024 et les avoir signifiées à Monsieur [U] [W] après avoir été avisés par le greffe de l’absence de constitution. Ils reconnaissent que les conclusions de la SELARL FRANKLIN BACH et de la société GLOBAL GESTION OI leur ont été transmises le 7 août 2024, soit dans le délai légal, mais ils soulignent que ces conclusions et pièces n’ont en revanche été signifiées à Monsieur [U] [W] que le 27 septembre 2024, soit hors le délai prévu à l’article 911 du code de procédure civile. Ils indiquent en outre considérer que les délais de distance ne sont pas applicables dès lors que la SELARL FRANKLIN BACH dispose d’une adresse sur le territoire de La Réunion.
La SELARL FRANKLIN BACH, agissant es qualités de mandataire liquidateur de la société GLOBAL GESTION OI, demande que soit confirmée l’ordonnance de Monsieur le conseiller de la mise en état et, en conséquence, que Monsieur [D] [R] et Madame [J] [K] [P] [W] soient déboutés de leurs demandes, fins et conclusions, qu’ils soient condamnés à verser à la SELARL FRANKLIN BACH, es qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL GLOBAL GESTION OI, la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien, la SELARL FRANKLIN BACH, es qualités de mandataire liquidateur de la SELARL GLOBAL GESTION OI, soutient qu’en l’absence de signification de conclusions au co-intimé, seule la recevabilité de ses prétentions à l’encontre de cette partie est en question et non la régularité de la procédure d’appel. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’article 911 du code de procédure civile n’impose à l’intimé ni une notification au co-intimé défaillant ni un délai. Enfin, elle considère pouvoir bénéficier des dispositions 643 à 645 du code de procédure civile, aux motifs que son siège social se situe en métropole et que l’établissement de La Réunion n’est pas autonome, de sorte qu’elle en conclue que la signification de ses conclusions et pièces à Monsieur [U] [W], effectuée le 27 septembre 2024, a été faite dans le délai imparti.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, date à laquelle les parties ont sollicité le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 juillet 2025 pour réplique, date à laquelle les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 3 septembre 2025 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures n°RG 24/01691 et n°RG 24/01692 dans un souci de bonne administration de la justice et de dire que la procédure se poursuivra sous le n°RG 24/01691.
Le recours en déféré formé le 23 décembre 2024 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 13 décembre 2024 est recevable en la forme.
L’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 910 alinéa 1 du même code ajoute que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, l’article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [D] [R] et Madame [J] [K] [P] [W] ont remis leurs conclusions au greffe le 16 mai 2024, soit dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel du 8 avril 2024, et qu’ils ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à Monsieur [U] [W], intimé non constitué, par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024.
La SELARL FRANKLIN BACH, agissant es qualités de mandataire liquidateur de la société GLOBAL GESTION OI, intimée, disposait donc, contrairement à ce qu’elle soutient, d’un délai de trois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe, à savoir jusqu’au 16 août 2024, et d’un délai d’un mois supplémentaire suivant l’expiration du délai de l’article 909 du code de procédure civile pour signifier ses conclusions au co-intimé qui n’a pas constitué avocat. Or, la SELARL FRANKLIN BACH, agissant es qualités de mandataire liquidateur de la société GLOBAL GESTION OI, a fait signifier ses conclusions à Monsieur [U] [W] par acte d’huissier du 27 septembre 2024, soit postérieurement au délai légal qui expirait le 16 septembre 2024.
La SELARL FRANKLIN BACH, agissant es qualités de mandataire liquidateur de la société GLOBAL GESTION OI, soutient qu’il n’existerait pas d’exigence pour l’intimé de notification au co-intimé défaillant. Il est exact que l’intimé n’est pas être tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf toutefois en cas d’indivisibilité entre les parties ou lorsqu’il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
Le litige opposant les parties concerne l’exercice d’une action paulienne de la part de la SELARL FRANKLIN BACH, agissant es qualités de mandataire liquidateur de la société GLOBAL GESTION OI, créancier à l’égard de Monsieur [U] [W], qui a procédé à la vente de son seul bien immobilier. Le litige apparaît donc à l’évidence indivisible en ce que la vente consentie à Monsieur [D] [R] et Madame [J] [K] [P] [W] s’apprécie au regard des droits du créancier.
De surcroît, la SELARL FRANKLIN BACH, agissant es qualités de mandataire liquidateur de la société GLOBAL GESTION OI, sollicite, dans ses conclusions au fond, la confirmation du jugement entrepris qui déclare inopposable à son égard la vente consentie par Monsieur [U] [W] à Monsieur [D] [R] et Madame [J] [K] [P] [W], ces dispositions nuisant à Monsieur [U] [W], co-intimé défaillant.
Enfin, la SELARL FRANKLIN BACH, agissant es qualités de mandataire liquidateur de la société GLOBAL GESTION OI, se prévaut des dispositions des articles 643 à 645 du code de procédure civile pour considérer qu’elle disposait d’un délai d’un mois supplémentaire, ayant son siège social en France métropolitaine.
Aux termes de l’article 644 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, il est fait grief à la SELARL FRANKLIN BACH, agissant es qualités de mandataire liquidateur de la société GLOBAL GESTION OI, de ne pas avoir notifié ses conclusions au co-intimé dans le délai qui lui était imparti.
Il résulte des termes mêmes de l’article précité que cet acte ne fait pas partie des actes pour lesquels une augmentation de délai est autorisée.
En conséquence, la SELARL FRANKLIN BACH, agissant es qualités de mandataire liquidateur de la société GLOBAL GESTION OI, ne peut se prévaloir d’un délai supplémentaire d’un mois à compter du 16 septembre 2024 pour signification de ses conclusions au co-intimé.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2024 et de dire irrecevables les conclusions de la SELARL FRANKLIN BACH, agissant es qualités de mandataire liquidateur de la société GLOBAL GESTION OI, et les pièces y étant annexées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition
ORDONNE la jonction des procédures
DÉCLARE recevable en la forme le déféré formé par Monsieur [D] [R] et Madame [J] [K] [P] [W] ;
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance n°RG 24/381 rendue le 13 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces y annexées de la SELARL FRANKLIN BACH, agissant es qualités de mandataire liquidateur de la société GLOBAL GESTION OI, intimée ;
CONDAMNE la SELARL FRANKLIN BACH, agissant es qualités de mandataire liquidateur de la société GLOBAL GESTION OI, à payer à Monsieur [D] [R] et Madame [J] [K] [P] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SELARL FRANKLIN BACH, agissant es qualités de mandataire liquidateur de la société GLOBAL GESTION OI, aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Allemagne ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Pays-bas ·
- Diligences
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- État ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Usage ·
- Protection ·
- Vitre
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Recours ·
- Effets ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Remboursement ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Date ·
- Intimé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Taxation ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Ordre des avocats ·
- Demande ·
- Montant
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pacifique ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Enseigne ·
- Pâtisserie ·
- Image ·
- Coûts ·
- Contreplaqué ·
- Titre ·
- Pluie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Erreur matérielle ·
- Licenciement pour faute ·
- Chômage ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Préjudice distinct ·
- Obligations de sécurité ·
- Dispositif ·
- Part
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Concept ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Entreprise ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Avéré ·
- Code de commerce ·
- Date ·
- Liquidation judiciaire
- Délais ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Domicile ·
- Délai de paiement ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Délai
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Paiement ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Intervention ·
- Vente ·
- Associé ·
- Intérêt légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.