Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 7 janv. 2025, n° 20/12653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 27 octobre 2020, N° 20/04240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2025
N° 2025/ 06
Rôle N° RG 20/12653 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVD5
[F] [I]
[V] [W] épouse [I]
C/
Société LANDSBANKI [Localité 7] SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Eric TARLET
— Me Agnès ERMENEUX
— PARQUET GENERAL représenté par Monsieur [U] [M]
Décision déférée à la Cour :
Déclaration rendue par le Directeur du greffe du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 27 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04240.
APPELANTS
Monsieur [F] [K] [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
Madame [V] [N] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société LANDSBANKI [Localité 7] SA, représentée par Madame [J] [D], et [O] [G] prise en leur qualité de liquidateurs judiciaires à la liquidation judiciaire de la société LANDSBANKI [Localité 7] SA,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé en date du 4 décembre 2006, la SA Landsbanki [Localité 7] a consenti à M. [F] [I] et Mme [V] [W] épouse [I] un prêt d’un montant de 2 400 000 euros. Un avenant relatif au paiement des intérêts a été signé le 6 avril 2007 entre les parties.
Ce prêt consistait en une ouverture de crédit appelée 'equity release', laquelle a permis aux époux [I] de débloquer des liquidités dont un certain pourcentage était utilisable librement, environ 500 000 euros, tandis que le reste était obligatoirement investi dans des parts de fonds d’investissement créés par l’institution financière.
En garantie du prêt, un contrat de gage sous seing privé a été signé le 17 novembre 2006 par lequel la SCI Rayrama, au sein de laquelle les époux [I] étaient associés à hauteur de moitié chacun, s’est portée caution hypothécaire et a affecté au profit de la banque l’ensemble des biens immobiliers lui appartenant, et notamment un bien immobilier à Cannes, évalué à 2 400 000 €. Le 4 décembre 2006, les emprunteurs ont consenti à la SA Landsbanki [Localité 7] un gage sur le portefeuille-titres et principalement sur l’assurance-vie souscrits auprès de la société luxembourgeoise Lex Life & Pension.
Suivant acte du 16 janvier 2007 passé en l’étude de Me [B] [R], notaire à Cannes, la SCI Rayrama s’est portée caution hypothécaire des époux [I] au profit de la banque.
Le 8 octobre 2008, la banque Landsbanki [Localité 7] SA, filiale à 100 % de la banque Landsbanki Islande, nationalisée le 7 octobre 2008 et elle-même en état de sursis des paiements dès décembre 2008, a été admise au bénéfice de la procédure de sursis des paiements.
Suivant jugement en date du 12 décembre 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en matière commerciale, a prononcé la dissolution et la liquidation de la SA Landsbanki [Localité 7]. Le jugement a arrêté le mode de liquidation de l’établissement et a désigné Mme [J] [D], avocat, et M. [L] [Z], expert-comptable, liquidateurs de la SA Landsbanki [Localité 7]. Ce dernier a démissionné de ses fonctions, ce dont il lui a été donné acte le 13 mai 2009.
Les époux [I] ont déclaré une créance au passif de la banque en date du 10 avril 2009 pour la somme de 1 717 827,19 euros, rejetée par le liquidateur le 11 février 2010, de sorte qu’ils ont assigné la banque représentée par ce dernier devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 22 mars 2010, aux fins d’admission de leur créance. Reconventionnellement, la banque a formé une demande en paiement des sommes restant dues au titre du solde du prêt.
Par jugement du 24 novembre 2010, le tribunal de Luxembourg a, pour l’essentiel, rejeté la déclaration de créance des époux [I] et condamné solidairement ces derniers à payer à la SA Landsbanki [Localité 7] la somme de 1 865 582,22 euros avec intérêts conventionnels sur le montant principal de la somme à compter du 30 septembre 2010 jusqu’à son solde. Cette décision a été confirmée par arrêt du 27 avril 2016 de la cour d’appel de Luxembourg après renvoi sur cassation. Cette décision est définitive puisque le second pourvoi en cassation a été rejeté le 11 mai 2017.
En parallèle, le 21 octobre 2011, la SA Landsbanki [Localité 7] a été mise en examen par un juge d’instruction français du chef d’exercice illégal de l’activité de prestataire de services et d’investissement en France et du chef d’escroquerie courant 2006 à 2008 en France. Par jugement du 28 août 2017, confirmé par la cour d’appel de Paris le 31 janvier 2020, la SA Landsbanki [Localité 7] en liquidation a été relaxée. Le 17 novembre 2021, les pourvois interjetés ont été déclarés non admis par la Cour de cassation.
Mme [J] [D], avocate, ès qualités de liquidateur de la SA Landsbanki [Localité 7], a été mise en examen au Luxembourg du chef de blanchiment, faux bilan et association de malfaiteurs. L’issue de cette procédure n’est pas connue de la cour.
Par requête du 8 septembre 2020, la SA Landsbanki [Localité 7] a sollicité auprès de la direction des services de greffe près le tribunal judiciaire de Grasse la reconnaissance de la force exécutoire de la décision rendue le 27 avril 2016 par la cour d’appel du Grand Duché du Luxembourg en application du règlement CE n°44/2001 du Conseil de l’union européenne du 22 décembre 2000.
Par déclaration du 27 octobre 2020, la directrice principale des services de greffe judiciaire au tribunal judiciaire de Grasse a :
' constaté que l’arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d’appel du Grand-Duché du Luxembourg sous le numéro 78/16 IV-COM – N°37350 du rôle et opposant la société Landsbanki [Localité 7] à M. [F] [I] et Mme [V] [W] est exécutoire dans l’état où elle a prononcée,
' déclaré exécutoire en France, en toutes ses dispositions, la décision susvisée, et opposant la société Landsbanki [Localité 7] à M. [F] [I] et Mme [V] [W].
Pour statuer ainsi, la directrice principale des services de greffe judiciaires a considéré que la décision dont l’exequatur avait été sollicitée était rendue en suite d’une procédure régulière aux termes de laquelle le principe du contradictoire avait été observé, qu’elle n’était pas inconciliable avec une autre décision rendue en France entre les mêmes parties, et ne contenait rien qui puisse heurter l’ordre public international français.
Cette déclaration a été signifiée le 20 novembre 2020.
Par déclaration transmise au greffe le 17 décembre 2020, M. [F] [I] et Mme [V] [W] épouse [I] ont formé un recours contre cette déclaration en ce qu’elle a déclaré exécutoire en France la décision rendue le 27 avril 2016 par la cour d’appel du Grand-Duché du Luxembourg n°78/16 IV N°37350 les opposant à la SA Landsbanki [Localité 7].
Par dernières conclusions transmises le 16 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [F] [I] et Mme [V] [W] épouse [I] demandent à la cour de :
' les recevoir en leur 'appel',
Au fond et statuant à nouveau,
' dire que les jugements rendus en matière de faillite sont exclus du champ d’application du Règlement européen du 22 décembre 2000,
' dire que la demande d’exequatur devait répondre aux conditions et procédures des Conventions de Bruxelles et de Lugano des 27 septembre 1968 (article 31 et suivants) et 16 septembre 1988,
' en conséquence, dire que la demande d’exequatur aurait dû être présentée au président du tribunal judiciaire de Grasse,
' dire qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’ils ont eu connaissance dudit arrêt,
' dire que la décision dont il est sollicité la reconnaissance de la force exécutoire en France viole l’ordre public international de procédure,
' dire que l’arrêt de la cour d’appel de Luxembourg du 27 avril 2016 viole les règles de l’ordre public économique des articles L 313-1 et L 5111-1 du code monétaire et financier,
' dire que l’arrêt de la cour d’appel de Luxembourg du 27 avril 2016 dont il est sollicité la force exécutoire sur le territoire national français est inconciliable avec la procédure pénale actuellement pendante sur le territoire national français,
En conséquence,
' réformer la déclaration n°20/04240 constatant la force exécutoire d’un titre exécutoire étranger sur le territoire de la République française en date du 21 janvier 2020,
' rejeter la demande de reconnaissance de la force exécutoire en France de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Luxembourg le 27 avril 2016 présentée par la société Landsbanki en liquidation,
' condamner la SA Landsbanki [Localité 7] en liquidation à payer aux appelants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Charles Petit.
Les époux [I] font valoir, en premier lieu, que Mme [J] [D], ès qualités, ne justifie pas d’une habilitation de l’organe de la procédure collective luxembourgeoise lui permettant de solliciter la reconnaissance de force exécutoire dudit arrêt sur le territoire national français.
En deuxième lieu, ils invoquent l’incompétence rationae materiae de l’autorité ayant rendue la décision querellée. Ils soutiennent en effet que les faillites sont exclues du champ d’application matériel du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 et considèrent que, dans la mesure où la cour d’appel du Luxembourg a été saisie d’un recours à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Luxembourg ayant rejeté l’admission de leur créance au passif de la banque Landsbanki en liquidation, elle a statué en matière de faillite. Selon les époux [I], la banque aurait dû se référer à la procédure d’exequatur prévue par la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, laquelle prévoit que la requête à cette fin doit être adressée au président du tribunal judiciaire du lieu où demeure celui auquel la décision étrangère doit être opposée, en l’espèce, le président du tribunal judiciaire de Grasse. Les appelants en concluent que la décision ayant donné force exécutoire à l’arrêt du 27 avril 2016 a été rendu par une autorité ou une juridiction incompétente.
En troisième lieu, les époux [I] considèrent que la banque n’apporte pas la preuve d’avoir procédé à la signification de l’arrêt du 27 avril 2016 à leur endroit et estiment que ce défaut de diligence allégué est constitutif d’une violation de l’ordre public international de procédure. En outre, ils considèrent que la banque a violé l’ordre public économique en leur proposant un montage financier d’equity release, soutenant que la société Landsbanki a réalisé une opération de crédit au sens de l’article L 511-1 et suivants du code monétaire et financier sans détenir l’agrément idoine et sans assurer les exigences prudentielles requises aux opérations bancaires.
Enfin, ils soutiennent qu’au regard de la procédure pénale en cours n’ayant donné lieu à aucune décision définitive à ce jour, la reconnaissance de la force exécutoire de l’arrêt du 27 avril 2016 constitue une violation manifeste du droit de l’Etat d’accueil et est inconciliable avec cette procédure pénale.
Par dernières conclusions transmises le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA Landsbanki [Localité 7], représentée par Mme [J] [D] et M. [O] [G], ès qualités de liquidateurs judiciaires, demande à la cour de :
' dire M. [I] et Mme [W] [I] mal fondés en l’ensemble de leurs moyens, demandes et prétentions,
' confirmer la déclaration du 27 octobre 2020 de Mme la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal de grande instance de Grasse constatant la force exécutoire en France de l’arrêt de la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg du 27 avril 2016,
' condamner solidairement M. [I] et Mme [W] épouse [I] à payer à maître [J] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Landsbanki [Localité 7] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement M. [I] et Mme [W] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Ermeneux.
En premier lieu, la SA Landsbanki [Localité 7] fait valoir que Mme [J] [D] s’est vue désigner liquidateur judiciaire de la banque suivant jugement du 12 décembre 2008, ainsi que M. [Z], lequel a démissionné ensuite, de sorte qu’elle justifie d’un pouvoir pour agir.
En outre, la banque soutient que le règlement CE n°44/2001 est applicable à l’espèce, dès lors que l’action en recouvrement d’une créance d’une société en liquidation judiciaire ne dérive pas directement de la faillite et ne s’insère pas étroitement dans le cadre de la procédure collective. Elle considère de même que la condamnation prononcée contre les appelants ne dérive pas de la procédure collective, et ne s’insère pas non plus étroitement dans le cadre de la procédure collective. Elle estime donc que dans la mesure où les appelants sont domiciliés à Cannes, la direction des services de greffe du tribunal judiciaire de Grasse était bien l’autorité compétente.
S’agissant de l’absence de violation de règles d’ordre public, à titre préalable, la société Landsbanki [Localité 7] SA fait valoir que le règlement n°44/2001 adopte une conception restrictive de l’exception d’ordre public et que ce n’est qu’en cas d’atteinte inacceptable à l’ordre juridique d’un état, telle une violation manifeste d’une règle de droit ou d’un principe fondamental, que la reconnaissance ou l’exécution de la décision peut être refusée.
La société Landsbanki [Localité 7] SA relève par ailleurs que l’arrêt du 27 avril 2016 a été signifié à domicile élu chez l’avocat des époux [I], en date du 12 mai 2016, et que c’est à tort que ces derniers affirment que l’absence de signification de l’arrêt à partie constituerait une violation d’un principe d’ordre public international de procédure, dès lors qu’ils ont été représentés par un avocat et ont eu de ce fait connaissance de l’arrêt, étant ajouté qu’ils ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
En premier lieu, la société Landsbanki [Localité 7] SA conclut à l’absence de contrariété de l’arrêt à l’ordre public économique, et souligne qu’elle a exercé une prestation de services de crédits hypothécaires en France, ce dont elle a fait part dès 2003 à l’autorité compétente au Luxembourg qui en a ensuite transmis l’information aux autorités français de sorte que, selon elle, aucune disposition réglementaire n’a été violée.
En deuxième lieu, la société Landsbanki [Localité 7] SA rappelle que la contrariété à l’ordre public international français suppose que la décision étrangère dont il est sollicité l’exequatur comporte des dispositions qui heurtent les principes essentiels du droit français. Elle considère qu’en l’espèce, les appelants ne forment aucun grief de la sorte à l’encontre de l’arrêt du 27 avril 2016 et qu’il ne saurait être refusé l’exequatur d’une décision au seul motif d’une éventuelle contrariété future à l’ordre public international pouvant résulter d’une décision de condamnation pénale.
Enfin, la société Landsbanki [Localité 7] SA estime que c’est à tort que les appelants font valoir que la reconnaissance de la force exécutoire de l’arrêt du 27 avril 2016 est inconciliable avec la procédure pénale en cours. Elle considère que, pour qu’il y ait inconciliabilité au sens du règlement CE n°44/2001, il est nécessaire qu’il y ait deux décisions rendues entre les mêmes parties, et ajoute qu’en l’occurrence, les seules décisions pénales rendues sont des décisions de relaxe.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 43, § 1, du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 que l’une ou l’autre partie peut former un recours qui est porté, lorsque la décision a accueilli la requête, devant la cour d’appel ; que ce recours est examiné selon les règles de la procédure ordinaire, ce dont il résulte que les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile sont applicables, peu important que ce recours ne constitue pas un appel au sens de l’article 542 du code de procédure civile
Sur la demande d’exequatur
En vertu de l’article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
L’article 509-2 du même code dispose que sont présentées au directeur de greffe du tribunal judiciaire les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application, notamment, du règlement CE n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. C’est sur le fondement de ce règlement que la SA Landsbanki [Localité 7] a sollicité l’exequatur de l’arrêt du 27 avril 2016.
Sur le pouvoir à agir de Mme [J] [D] ès qualités de liquidateur de la SA Landsbanki [Localité 7]
Les époux [I] dénient à Mme [J] [D], désignée liquidatrice de la SA Landsbanki [Localité 7], tout pouvoir pour représenter les intérêts de cette société en vue de solliciter la reconnaissance de la force exécutoire de l’arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d’appel du Grand Duché de Luxembourg.
La banque assure au contraire qu’aucune difficulté n’a lieu d’être à ce titre, ni n’affecte la validité de la demande par elle présentée.
La SA Landsbanki [Localité 7] justifie du pouvoir à agir de Mme [J] [D] en versant aux débats le jugement rendu le 12 décembre 2008 par le tribunal d’arrondissement du Luxembourg qui a prononcé la liquidation de la société et désigné M. [L] [Z] et Mme [J] [D], avocate, en qualité de liquidateur, ce jugement prévoyant expressément que les liquidateurs pourront exercer toutes actions concernant la société, intenter et soutenir toutes procédures et actions devant toute juridiction au Grand Duché du Luxembourg et à l’étranger qui leur paraîtront nécessaires, notamment pour la protection des intérêts des créanciers, et poursuivre, tant en demandant qu’en défendant lors des procédures et procès, et ce, dans toute la mesure où les liquidateurs jugeront ces défenses, poursuites, interventions et recours nécessaires ou utiles à la protection des avoirs de la SA Landsbanki [Localité 7].
L’intimée justifie également qu’à la suite de la démission de M. [L] [Z] de ses fonctions de liquidateur, Mme [J] [D] est restée seule nommée en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Landsbanki [Localité 7], ainsi qu’il résulte d’un jugement du 13 mai 2009 du tribunal du Luxembourg. Par jugement de ce tribunal en date du 27 avril 2022, M. [O] [G] a également été désigné liquidateur judiciaire de la SA Landsbanki [Localité 7], aux côtés de Mme [J] [D]. Ce dernier intervient au demeurant aux côtés de Mme [D] dans le cadre des dernières écritures prises aux intérêts de l’intimée ; ni la qualité, ni le pouvoir pour agir de M. [O] [G] n’est au demeurant contesté.
Il est donc justifié du pouvoir à agir de Mme [J] [D], en qualité de liquidateur de la SA Landsbanki [Localité 7] pour obtenir une déclaration de constatation de force exécutoire sur le territoire français de l’arrêt du 27 avril 2016 précité.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen soulevé par les appelants.
Sur la compétence rationae materiae du juge étranger ayant rendu la décision faisant l’objet de la demande d’exequatur
M. [F] [I] et Mme [V] [W] épouse [I] font valoir que la décision rendue par la cour d’appel du Grand Duché de Luxembourg le 27 avril 2016 l’a été en matière de faillite, de sorte que la procédure d’exequatur ne relèverait pas du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, mais de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, étendue aux état membres de l’Union européenne par la convention de Lugano du 16 septembre 1988. Ils en déduisent que l’autorité ayant donné force exécutoire à cette décision, en l’occurrence le directeur principal des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Grasse, n’était pas compétente à cette fin, seul le président du tribunal l’étant.
Effectivement, en vertu de l’article 1.2.b du règlement 44/2001, sont exclus de l’application du dit règlement les faillites, concordats et autres procédures analogues. Toutefois, la Cour de Justice des Communautés Européennes, dans une décision du 22 février 1979, Gourdain c. Nadler, a jugé que les décisions se rapportant à la faillite sont exclues du champ d’application de la Convention lorsqu’elles dérivent directement de la faillite et s’insèrent étroitement dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Les juridictions françaises retiennent en la matière que l’action en recouvrement d’une créance de la société en liquidation judiciaire ne dérive pas directement de la faillite, et ne s’insère pas étroitement dans le cadre de la procédure collective.
Or, en l’espèce, la cour d’appel du Grand Duché de Luxembourg a statué sur l’appel formé à l’encontre d’un jugement ayant rejeté l’admission de la créance déclarée par les appelants, puis sur la demande reconventionnelle de la banque dérivant du contrat de prêt. Dès lors, cette décision étrangère ne peut être regardée comme s’insérant dans un lien étroit avec le cadre de la procédure de liquidation au sens d’une faillite.
En conséquence, c’est bien le règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 qui est ici applicable. Le directeur des services de greffe judiciaires était donc pleinement compétent pour se prononcer sur la force exécutoire de l’arrêt du 27 avril 2016, en application de la procédure prévue par ce règlement en son article 39 et son annexe II, tel que modifié par le règlement 1937/2004 du 9 novembre 2004.
Le moyen tiré de l’incompétence matérielle de la juridiction ayant statué est donc rejeté.
Sur la violation des règles de l’ordre public
En vertu de l’article 34 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, une décision n’est pas reconnue si :
1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;
2) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire;
3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis;
4) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis.
L’article 45 du même règlement précise que la juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.
Sur la violation de l’ordre public international de procédure
Les époux [I] invoquent une violation de l’ordre public de procédure, faute de preuve par la banque de la signification à leur endroit de l’arrêt du 27 avril 2016, cette décision n’ayant été signifiée que chez leur avocat.
Aux termes de l’article 34 du règlement du 22 décembre 2000 précité, la décision n’est pas reconnue notamment si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis. Cela n’est le cas que si la décision ou la procédure heurte de manière inacceptable l’ordre public de l’État requis en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental, l’atteinte devant constituer en une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique.
L’ordre public procédural français dont le juge de l’exequatur doit assurer le respect n’exige pas, au cas où le défendeur a eu connaissance de l’instance étrangère, que la signification soit faite, exclusivement ou de manière complémentaire, à partie, et comporte l’indication des voies de recours.
En l’occurrence, le jugement de liquidation judiciaire de la SA Landsbanki [Localité 7] du 12 décembre 2008 prévoyait expressément que tout créancier agissant contre les liquidateurs devait élire domicile dans la commune de Luxembourg. C’est au demeurant ce qu’ont fait les époux [I], tel que cela résulte des décisions et actes de procédure rendus, en élisant domicile en l’étude de leur avocat, maître Luc Schanen, avocat à la cour, situé [Localité 7], [Adresse 6], conseil les ayant représentés dans l’intégralité de la procédure luxembourgeoise. Or, la SA Landsbanki [Localité 7] justifie de la signification de l’arrêt litigieux du 27 avril 2016 aux époux [I] le 12 mai 2016, précisément au domicile élu par ces derniers. Une signification conforme aux dispositions du jugement de mise en liquidation judiciaire de la banque est donc intervenue.
Il est donc établi que les époux [I] ont eu connaissance de la décision dont il est demandé l’exécution.
Aucune violation de l’ordre public juridique français ne peut donc être invoquée à ce titre. Le moyen tire de la violation de l’ordre public procédural français en raison de l’absence de signification sera donc écarté.
Sur la violation de l’ordre public économique international
Les époux [I] soutiennent que la banque a violé l’ordre public économique en leur proposant un montage financier d’equity release, soutenant que la société Landsbanki a réalisé une opération de crédit au sens de l’article L 511-1 et suivants du code monétaire et financier sans détenir l’agrément idoine et sans assurer les exigences prudentielles requises aux opérations bancaires.
La SA Landsbanki [Localité 7] s’en défend en indiquant avoir exercé en France une prestation de service de crédits hypothécaires, ce dont elle avait informé l’autorité compétente au Luxembourg dès 2003, information ensuite transmise aux autorités françaises.
La SA Landsbanki [Localité 7] produit un courrier émanant de l’autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France, en date du 10 janvier 2011, dont il résulte que conformément à l’article L 511-22 du code monétaire et financier, cet établissement a été autorisé intervenir en France par voie de libre prestation de services pour y exercer l’activité de crédit, dont le crédit hypothécaire, selon déclaration du 26 août 2003, admise le 29 septembre 2003, et du 21 juin 2006, reçue le 27 juillet 2006. Compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la banque, ces activités ont cessé d’être exercées en libre prestation de services le 12 décembre 2008. Or, le prêt litigieux a été conclu le 4 décembre 2006, soit pendant la période d’agrément.
En tout état de cause, il convient de relever qu’en application de l’article 45 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond lors d’un recours contre une déclaration constatant la force exécutoire. Or, la question de l’agrément de l’établissement financier relève précisément du fond, ne pouvant être
remis en cause dans le cadre de la présente procédure.
Pour ces raisons, il convient de retenir que les époux [I] ne sont pas fondés à soulever une violation de l’ordre public interne ; ce moyen doit être rejeté.
Sur la violation des règles d’ordre public de l’Etat requis
Enfin, M. [F] [I] et Mme [V] [W] épouse [I] invoquent une violation du droit de l’Etat d’accueil, la France, eu égard à la procédure pénale en cours, faute de décision définitive à ce jour, ce qui rendrait potentiellement inconciliables les décisions rendues.
En effet, l’article 34 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 empêche la reconnaissance d’une décision étrangère si elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis.
En l’occurrence, outre les procédures civile et commerciale engagées contre la SA Landsbanki [Localité 7], ayant notamment conduit à la condamnation définitive des époux [I], par l’arrêt de la cour d’appel du Grand Duché du Luxembourg du 27 avril 2016, au paiement à la banque du solde du prêt souscrit en 2006, en l’état du rejet du pourvoi en cassation le 11 mai 2017, une procédure pénale a été engagée en France contre la SA Landsbanki [Localité 7].
Or, d’une part, cette procédure concerne effectivement la banque, mais les époux [I] n’y sont pas parties à proprement parler.
D’autre part, et surtout, cette procédure pénale ayant conduit dans un premier temps à la mise en examen de la SA Landsbanki [Localité 7] du chef d’exercice illégal de l’activité de prestataire de services et d’investissement en France, et du chef d’escroquerie entre 2006 et 2008 en France, a donné lieu à une décision de relaxe au bénéfice de la banque en liquidation, par arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 janvier 2020, confirmant le jugement du tribunal correctionnel du 28 août 2017. Or, cette décision de relaxe est définitive puisque les pourvois en cassation intentés ont été déclarés non admis le 17 novembre 2021.
La procédure pénale concernant Mme [J] [D], en tant que liquidateur de la banque, est ici inopérante puisqu’elle ne concerne pas les mêmes parties, ni la même période.
En conséquence, aucun risque de décisions inconciliables n’est démontré, ni aucune violation de l’ordre public interne, de sorte que ce moyen doit être écarté.
En définitive, l’ensemble des moyens développés par les époux [I] en vue de contester la déclaration du 27 octobre 2020 par laquelle la directrice principale des services de greffe judiciaire au tribunal judiciaire de Grasse a constaté le caractère exécutoire de l’arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d’appel du Grand Duché du Luxembourg sous le numéro 78/16 IV-COM – N°37350 du rôle, et lui a donné force exécutoire en France, en toutes ses dispositions, doivent être rejetés ; cette déclaration doit donc être confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [F] [I] et Mme [V] [W] épouse [I], qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et du présent recours. En outre, l’équité et la situation économique des parties commandent de les condamner à verser à la SA Landsbanki [Localité 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions la déclaration entreprise, rendue le 27 octobre 2020, par la directrice principale des services de greffe judiciaire au tribunal judiciaire de Grasse, ayant constaté le caractère exécutoire de l’arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d’appel du Grand Duché du Luxembourg sous le numéro 78/16 IV-COM – N°37350 du rôle, et lui ayant donné force exécutoire en France
Y ajoutant :
Condamne solidairement M. [F] [I] et Mme [V] [W] épouse [I] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [F] [I] et Mme [V] [W] épouse [I] à payer à Mme [J] [D] ès qualités de liquidateur de la SA Landsbanki [Localité 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [F] [I] et Mme [V] [W] épouse [I] de leur demande sur ce même fondement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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