Confirmation 29 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 29 févr. 2024, n° 21/03657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 17 novembre 2021, N° F20/00222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA, AGS CGEA, S.A.S. OCTOPEEK |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 21/03657 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4OA
AFFAIRE :
[P] [D]
C/
Me [W] [B] – Mandataire de S.A.S. OCTOPEEK
Société ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : F20/00222
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Armelle PHILIPPON MAISANT de
copie certifiées conformes
AGS CGEA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [D]
née le 26 Juin 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.77 – - Représentant : Me Sylvain ROUAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Me MANDIN Aymeric (SELARL MMJ) – Mandataire de S.A.S. OCTOPEEK
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
INTIMEE
****************
Société ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [D] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 mai 2019, en qualité de chargée de recrutement, statut cadre, par la société par actions simplifiée Octopeek, qui avait pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, traitements de données, hébergements informatiques et activités connexes, employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC).
Convoquée le 5 mars 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 mars suivant, Mme [D] a été licenciée par courrier du 17 mars 2020 énonçant une faute grave.
Elle a saisi, le 2 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Montmorency, en vue de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, salariales et indemnitaires, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 17 novembre 2021, notifié le 22 novembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [D] repose sur une faute grave ;
Déboute Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Octopeek de ses demandes reconventionnelles ;
Laisse les dépens à la charge des parties.
Le 15 décembre 2021, Mme [D] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Octopeek, et a désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MMJ en la personne de Maître [B], en qualité de liquidateur.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2023, Mme [D] demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency du 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que son licenciement est nul ;
Dire et juger qu’elle est titulaire de la créance suivante :
La somme de 34.078,05 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Dire et juger qu’elle est titulaire de la créance suivante :
La somme de 11.359,35 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En tout état de cause,
Dire et juger qu’elle est titulaire des créances suivantes :
La somme de 3.786,45 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
La somme de 817,76 euros au titre de son indemnité légale de licenciement;
La somme de 11 359,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents d’un montant de 1.135,93 euros;
La somme de 7.304 euros au titre de rappel de commissions et des primes;
La somme de 11.359,35 euros au titre de la réparation de son préjudice moral (exécution déloyale du contrat);
La somme de 11.359,35 euros au titre de la réparation de son préjudice moral (conditions vexatoires);
A titre principal,
Ordonner l’inscription au passif de la société Octopeek par la SELARL MMJ, représentée par Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 81.200, 24 euros au titre de dommages et intérêts;
A titre subsidiaire,
Ordonner l’inscription au passif de la société Octopeek par la SELARL MMJ, représentée par Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 58.481,54 euros au titre de dommages et intérêts ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Condamner la SELARL MMJ, représentée par Maître [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Octopeek à verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er décembre 2023, la société MMJ, prise en la personne de Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Octopeek, demande à la cour de :
La recevoir, ès qualités, en son intervention volontaire,
Vu les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande de Mme [D] tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement au visa des articles L.1121- 2 et suivants du code du travail,
Vu les articles L 622-21 du code de commerce et L.625-1 du même code,
Juger que les éventuelles créances ne pourront faire l’objet, le cas échéant, que d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire,
Sur le fond,
Débouter Mme [D] en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
À titre subsidiaire,
Si la cour devait entrer en voie de fixation au passif,
Dire que l’AGS devra garantir les créances fixées dans la limite du plafond applicable,
Débouter Mme [D] en sa demande tendant à voir assortir ses créances des intérêts au taux légal,
Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
L’AGS CGEA de Rouen a été assignée en intervention forcée par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2023 remis à sa personne, mais n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue 10 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 janvier 2024.
MOTIFS
Il convient de recevoir la société MMJ, prise en la personne de Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Octopeek, en son intervention volontaire, en application de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Vous avez été engagée le 6 mai 2019 en qualité de Chargée de recrutement au sein de notre entreprise.
Vous aviez à cet effet pour supérieur hiérarchique Monsieur [F] [L], Responsable commercial.
Le 24 février 2020, lors d’un entretien qui s’est tenu en présence de Monsieur [F] [L] et de Monsieur [K] [S], nous vous avons indiqué que l’entreprise n’était pas satisfaite de votre travail.
Outre des difficultés relevant de la qualité de votre travail et votre investissement, il vous était également reproché de ne pas suffisamment respecter les directives qui vous étaient données.
Nous vous indiquions que nous envisagions de cesser notre collaboration.
' Attitude particulièrement déloyale vis-à-vis de notre entreprise
Le jour même, peu après cet entretien, nous étions cependant contactés par la société ECONOCOM, un nouveau partenaire avec qui notre entreprise envisageait de collaborer sur différents projets.
Celle-ci nous indiquait en effet sa stupéfaction par suite de la décision de notre entreprise d’annuler subitement une mission au sein de la Banque de France pour laquelle l’un de nos consultants devait intervenir.
Cette mission avait été planifiée depuis plusieurs semaines et notre partenaire ne vous cachait pas son grand mécontentement eu égard à la perte de crédit que cela pouvait avoir auprès du client.
Nous avons évidemment cru à une erreur dans un premier temps, notre société n’ayant jamais pris pareille décision.
Notre partenaire nous a cependant précisé que vous lui aviez expliqué que notre société avait décidé de travailler avec une autre société partenaire, la société Infotel, ce qui est tout à fait inexact.
Nous ne vous cachons pas avoir été profondément choqués d’apprendre que vous aviez décidé de manière unilatérale de tenter d’annuler cette mission, au risque de menacer nos bonnes relations avec notre nouveau partenaire, de ternir notre image auprès du client et, partant, de mettre en péril notre activité.
Nous n’étions cependant pas au bout de nos surprises.
Le même jour, la société ECONOCOM nous précisait que vous l’aviez de surcroît informée que la mission organisée au sein de la société SNCF, pour laquelle deux de nos consultants devaient intervenir, était également annulée.
Vous prétextiez que notre société ne pouvait finalement pas s’engager avec la société ECONOCOM en raison d’un référencement qui l’aurait interdit.
Vous évoquiez en outre des [dysfonctionnements] et des désaccords au sein de notre entreprise.
Fort heureusement, par suite de différentes conversations avec notre prestataire, nous avons pu rétablir la situation et éviter le pire.
Il reste que, par votre initiative personnelle et malveillante, vous avez manifestement tenté de saboter les projets sur lesquels nous étions engagés, malgré les conséquences financières et commerciales désastreuses que cela aurait pu occasionner pour notre entreprise.
Votre grande déloyauté constitue un grave manquement à vos obligations.
' Effacement de données appartenant à l’entreprise
Ces circonstances nous ont conduit aux plus grands soupçons concernant les activités auxquelles vous vous consacriez par suite [de] notre entretien du 24 février 2020.
Dans ce contexte, Monsieur [K] [S] vous a demandé, par courriels des 26 et 27 février 2020, de le tenir avisé des CV que nous avions dans notre base de données.
Par mesure de prudence, en parallèle de cette demande, nous avons procédé par [nous-mêmes] à toutes les vérifications appropriées.
Nos recherches nous ont permis de constater qu’à compter du 24 février 2020, vous avez décidé d’effacer tous les CV figurant dans notre base de données et que vous avez également supprimé toutes les offres d’emploi de notre entreprise.
Nous vous rappelons que les données que vous avez collectées dans le cadre de l’exécution de votre contrat appartiennent à l’entreprise et qu’en aucun cas vous ne pouviez les supprimer définitivement sans notre accord.
De tels agissements constituent, là encore, un grave manquement à vos obligations.
Ils confirment de plus l’attitude particulièrement déloyale que vous avez décidé d’adopter à notre endroit.
' Refus de remettre le matériel de l’entreprise mis à votre disposition malgré les ordres et directives qui vous sont données
Nous avons fait preuve d’une grande clémence en décidant, dans ce contexte, de maintenir la procédure de rupture conventionnelle de votre contrat de travail et de favoriser une fin amiable à cette situation.
Le 4 mars 2020, vous avez cependant refusé de conduire l’entretien auquel vous aviez été convoquée au prétexte que Madame [M] [U], qui occupe les fonctions d’Office & HR Manager au sein de notre entreprise, n’aurait pas qualité à la représenter, ce alors qu’en vertu de ses fonctions, celle-ci était précisément [mandatée] à cet effet, ce que vous ne pouviez ignorer.
Face à tant de mauvaise foi, nous décidions ce même jour de vous convoquer à un entretien préalable de licenciement.
Nous vous dispensions de travail et, compte tenu de la particulière déloyauté dont vous aviez fait preuve, nous vous avons demandé de nous remettre l’ensemble du matériel mis à votre disposition par l’entreprise.
Notre décision visait notamment à éviter que vous ne cherchiez de nouveau à nuire à l’entreprise en effaçant des données essentielles à notre activité ou en mettant en péril des projets en cours. Vous avez cependant vivement refusé malgré notre insistance et avez décidé de quitter l’entreprise avec votre équipement.
Nous avons réitéré notre demande de restitution par courrier du 5 mars 2020, auquel vous n’avez pas cru devoir répondre favorablement.
Nous rappelons que le matériel que nous vous demandions de nous restituer est la propriété de l’entreprise.
Votre attitude réfractaire constitue un fait réitéré d’insubordination et un grave manquement à vos obligations.
Vos agissements et votre comportement nous ont convaincu que votre maintien dans l’entreprise était impossible.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. »
Sur la nullité du licenciement
Mme [D] fait valoir le harcèlement moral et sexuel subi de son supérieur hiérarchique, M . [L], qu’elle dénonça en vain, et considère, ce faisant, son licenciement discriminatoire. Le mandataire judiciaire soulève l’irrecevabilité de cette demande en application des articles 564 et 910 -4 du code de procédure civile.
L’article 910-4 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Il précise que l’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’occurrence, par ses premières conclusions remises au greffe le 22 février 2022 dans le délai de 3 mois de sa déclaration d’appel prévu par l’article 908 du même code, Mme [D] sollicitait l’infirmation du jugement et demandait que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, suite à quoi elle formait différentes prétentions financières subséquentes.
Dès lors, ses demandes formées le 21 novembre 2023 en nullité du licenciement et réclamant une indemnité afférente, et qui excèdent ses prétentions initialement formées, sont irrecevables en application du premier alinéa de l’article 910-4 précité, aucune partie ne se prévalant de l’exception posée au second alinéa.
Sur la cause du licenciement
L’employeur soutient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement qu’il dit constitués par les correspondances et attestations versées aux débats.
Mme [D] plaide le caractère artificiel de griefs que démentent les félicitations antérieurement reçues, et qui s’expliquent par l’inutilité de son poste suite à l’installation d’un nouveau logiciel, par le refus de l’employeur de la rémunérer comme apporteur d’affaires, et par le malentendu les ayant opposés sur l’intervention de la société Econocom. Elle précise n’avoir pas soustrait les données de l’entreprise mais les avoir déplacées sur le drive alors qu’elle travaillait à la modification de leur format. Elle ajoute n’avoir pas souhaité restituer son matériel sans décharge et l’avoir fait le 23 mars 2020.
Elle fait valoir la carence probatoire de son colitigant, en émettant des doutes sur la sincérité du mail du 6 mars 2020 supposé émaner du dirigeant de la société Econocom.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur les agissements déloyaux
En l’occurrence, par mail du 24 février 2020, M. [A], manager de la société Econocom, rapportait aux personnes intéressées de la société Octopeek qu’une alerte lui était remontée selon laquelle [I], la consultante de la société Octopeek, n’était plus disponible pour exercer sa mission à la banque de France lundi prochain, que « [P] [D] » leur aurait expliqué que la société Octopeek ne pouvait pas se positionner sur ce marché en raison d’un partenariat avec un tiers. Il ajoute que « dans la continuité de cette première alerte, j’apprends de la part de [P] [D] que [V] et [Y] sont staffés et ne sont plus disponibles pour le rendez-vous de la SNCF prévu ce jeudi après-midi pour des raisons à peu près similaires en raison d’un référencement Octopeek à la SNCF qui interdit de travailler avec Econocom. » Il précise que d’autres points lui ont été remontés par [P] [D] concernant « des dysfonctionnements et désaccords d’ordre interne chez Octopeek. »
Le 6 mars suivant, le même portait doléance à M. [L] de fausses informations communiquées par la salariée sur la volonté de la société Octopeek de ne pas vouloir travailler avec la société Econocom notamment sur les marchés passés avec la banque de France et la SNCF, sur l’indisponibilité de [I], l’ayant mis en porte à faux au sein de ses équipes et fait état de ses propos divulguant des problèmes de dysfonctionnements internes au sein de la direction de la société Octopeek, remettant en cause la bonne relation entre les deux entités. Il souligne que les choses s’apaisèrent, car la « situation a été traitée rapidement par la direction Octopeek », ce qui permit « d’honorer l’ensemble [des] engagements pris. » La partie appelante ne critique pas sérieusement cette correspondance aux motifs dérisoires d’un tutoiement, de son dénigrement, de sa loyauté ancienne, alors qu’elle est corroborée par celles des parties prenantes.
Ainsi, par mail du 25 février 2020, Mme [N], key account manager auprès de la société Econocom, confirme avoir reçu la veille un appel de la salariée l'« informant que vous avez arbitré en interne suite à un conflit d’intérêt sur le compte banque de France car vous avez un contrat. » Leurs contacts sont au demeurant corroborés par l’échange de SMS entre les deux, Mme [D] spécifiant que la décision ne relevait pas de « [V] » mais qu’elle ferait son maximum pour arranger les choses et trouver une solution.
Si Mme [D] prétend avoir agi sur la demande de M. [V] [Z], directeur des opérations, d’informer la société Econocom d’un problème de référencement, celui-ci, par attestation en due forme, rapporte avoir appris indirectement de la société Econocom que « nous ne souhaitons plus travailler avec eux et donc ne plus finaliser l’accord en cours », et avoir été précisément avisé par Mme [N] que Mme [D] l’aurait appelée le 24 février 2020 pour lui faire savoir que le consultant n’était plus disponible et que par suite d’un conflit d’intérêts « nous ne souhaitions plus finaliser le contrat. »
La missive de M. [A] à Mme [D], le 4 mars 2020, la remerciant sur la qualité de leurs échanges et son professionnalisme ne dit rien des faits reprochés, et contrairement à ce qu’indique la partie appelante, ne contredit pas les autres correspondances, précises et concordantes, versées aux débats.
On voit d’ailleurs, au travers de ses missives, et notamment lors de la contestation de son licenciement, qu’elle entendait conserver l’exclusivité de cette relation, entretenue directement avec le dirigeant de la société Econocom.
Dès lors, la preuve de la faute est suffisamment rapportée.
Sur la suppression de données
Il est constant que Mme [D] a supprimé l’ensemble des CV de la base de données de la société Octopeek, Boond manager.
L’employeur concède lui avoir demandé la modification de leur format mais pas leur suppression qui est intervenue, selon lui, avant sa sollicitation.
Ainsi, par mail du 26 février, M. [S], président, demandait à l’intéressée de mettre les CV au format Octopeek.
Or, il ressort de l’attestation de M. [Z] que son prestataire informatique l’avisait que « bon nombre de suppressions » étaient effectuées par la salariée le 24 février 2020, ainsi qu’en témoigne par ailleurs la liste de ses actions dans le logiciel Boond manager. Dès lors, il ne peut se voir de lien entre la suppression des CV dans l’outil logiciel et la demande faite, après, de leur reformatage.
Par ailleurs, Mme [D] ne peut sérieusement opposer que son travail fut arrêté le 5 mars 2020 sans qu’elle ne put finaliser les formats des CV positionnés dans le drive, où ils étaient déjà, alors que de toute façon, il ne lui avait pas été demandé de les supprimer dans la base de données de l’entreprise.
Le grief est avéré.
Sur la restitution du matériel
Il est acquis aux débats que la salariée refusa de remettre le 5 mars 2020 le matériel de l’entreprise à Mme [U], responsable des ressources humaines, lui demandant « à deux reprises », selon l’attestation de cette dernière, au motif, selon elle, que Mme [U] n’aurait pas été habile à représenter l’employeur, qu’elle-même n’était pas convoquée à un entretien en vue d’un éventuel licenciement et n’était pas mise à pied.
Cependant, ces motifs n’étant pas opérants pour les derniers, et mal fondé pour le premier puisque la société Octopeek avait mandaté Mme [U] pour ce faire comme en témoignent les intéressés, le grief d’insubordination est suffisamment établi d’autant que l’employeur le réclamait encore par lettre recommandée datée du 5 mars, délaissée, peu important que l’ordinateur fut remis après le licenciement, le 23 mars 2020, au reste au domicile de la salariée où se rendait le président de l’entreprise pour l’y chercher.
L’ensemble de ces éléments justifie suffisamment le licenciement pour faute grave, dans la mesure où les actions de l’intéressée désorganisèrent l’entreprise et lui nuisirent, manquant lui faire perdre plusieurs marchés, peu important que Mme [D] ait été à l’origine de ces mêmes marchés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes financières fondées sur la rupture abusive de son contrat de travail.
Sur la régularité de la procédure
Mme [D] sollicite une indemnité pour procédure irrégulière, du moment que le licenciement lui fut notifié par mail.
Cependant, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, le moyen manque en fait, l’employeur justifiant de l’envoi en recommandée avec avis de réception de la lettre de licenciement, le 17 mars 2020, par les mentions de La poste en ligne. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les conditions
C’est à tort que Mme [D] fait valoir, comme vexatoire, la dispense d’activité que lui intima l’employeur et qui dépend, sans faute dans son exercice, de son pouvoir de direction.
Au reste, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, cette dispense résulte de l’inquiétude qu’avait fait naître ses agissements.
Par ailleurs, la partie appelante n’établit pas, qu’en informant M. [A] de son départ, la société Octopeek lui ait nui, d’autant qu’elle était libre d’organiser ainsi sa défense en recourant à son témoignage. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les rappels de commissions et prime de recrutement
Mme [D] fait valoir les pourparlers afférents à la rémunération de ses missions de développeur, qui n’entraient pas dans le champ de ses fonctions, et estime n’avoir pas été payée de sa peine.
Le mandataire judiciaire lui oppose l’absence de tout fondement juridique, faute d’accord.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes estima qu’aucun accord n’ayant été conclu à cet effet, cette somme n’est pas due.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [D] fait valoir l’intention malveillante de l’employeur qui refusa de la rémunérer des services rendus et l’évinça après qu’elle mit en place l’outil de travail rendant sa fonction inutile.
Le contrat de travail doit s’exécuter de bonne foi.
Cela étant, c’est à bon droit que le mandataire judiciaire soutient que la société était libre de refuser les conditions financières de la salariée. Par ailleurs, l’appelante n’établit pas les engagements qu’aurait pris la société Octopeek de la rémunérer en qualité d’apporteur d’affaires, fin 2019, à raison de 6% de la facturation annuelle du consultant placé par la société Econocom, et que ne révèle d’ailleurs pas même sa contestation le 6 février 2020 de l’avenant qui lui était proposé par l’employeur, n’en parlant pas.
Enfin, Mme [D] n’établit pas avoir avisé l’employeur de la situation d’harcèlement qu’elle dit avoir subi de M. [L], dont se font l’écho les témoignages versés aux débats.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MMJ prise en la personne de Maître [W] [B], ès qualités de mandataire judiciaire – liquidateur de la société par actions simplifiée Octopeek, en son intervention volontaire ;
Dit irrecevables les prétentions de Mme [D] en nullité de son licenciement et en dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit la décision commune à l’AGS CGEA de Rouen ;
Déboute Mme [D] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Renvoi ·
- Paiement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Activité ·
- Frais professionnels ·
- Salariée ·
- Remboursement ·
- Garantie ·
- Bureautique ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Contrat de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Stupéfiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Récidive ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Aliment ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Condamnation ·
- Intérêt ·
- Rente
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Torture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Copies d’écran ·
- Éleveur ·
- Ags ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Orange ·
- Transaction ·
- Enseigne ·
- Argent ·
- Commissaire aux comptes ·
- Preuve ·
- Tribunaux de commerce ·
- Client
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Langue française ·
- Notification ·
- Asile ·
- Audition ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Électronique ·
- Décès ·
- Bâtonnier ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Polynésie française ·
- Préjudice ·
- Violence ·
- Pacifique ·
- Pièces ·
- Expert ·
- Date ·
- Coups ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés immobilières ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Débats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Nigeria ·
- Appel ·
- Administration ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.