Infirmation partielle 17 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 17 févr. 2022, n° 19/19661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19661 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 26 mars 2019, N° 11-19-74 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 17 FEVRIER 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19661 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3NT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2019 -Tribunal d’Instance de SAINT OUEN – RG n° 11-19-74
APPELANT
Monsieur C A B
[…]
[…]
né le […] à MAROC
représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/032691 du 10/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Alexandra DE SAN LORENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1794
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur
Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2016, M. Y X a donné à bail à M. C A B un appartement situé […].
Par acte d’huissier en date du 23 avril 2018, M. C A B a fait citer M. Y X devant le tribunal d’instance de Saint Ouen aux fins de voir prononcer :
- la condamnation de M. Y X à faire effectuer les travaux suivants : réparation de la chaudière, mise en sécurité de l’installation électrique, mise en sécurité de l’escalier desservant les combles, mise en place d’un compteur électrique individuel, mise en place d’un compteur d’eau individuel,
- que cette condamnation soit assortie d’une astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- la condamnation de M. Y X à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
- la condamnation de M. Y X aux dépens.
Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal d’instance de Saint Ouen a :
- condamné M. Y X à faire procéder aux travaux de sécurisation de l’escalier menant aux combles et aux travaux de réparation de la chaudière dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
- dit que faute pour M. Y X de procéder aux travaux ordonnés dans le délai imparti, il sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 mars 2019 à 25 euros par jour de retard,
- ordonné la réouverture des débats pour le surplus,
- ordonné la communication de la présente décision au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 20-1de la loi du 6 juillet 1989 ;
- renvoyé l’affaire au 4 septembre 2018 à 12h00 et réservé les autres demandes et les dépens.
Par jugement du 24 septembre 2018, le Tribunal d’instance de Saint Ouen a :
- déclaré que le bail est d’une durée de trois années,
- condamné M. Y X à faire procéder à la mise aux normes de l’installation électrique par l’ajout d’un dispositif différentiel et d’un dispositif de protection contre la surintensité, dans le logement donné à bail à M. C A B au […] à Epinay sur Seine (93 800) dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,
- dit que M. Y X sera libéré de son obligation s’il produit dans le même délai une attestation de l’existence et du fonctionnement du dispositif différentiel et du dispositif de protection contre la surintensité établie par un professionnel,
- condamné M. Y X à faire procéder à l’installation de compteurs individuels pour les consommations d’eau et d’électricité, permettant de distinguer la consommation du logement donné à bail à M. C A B au […] des autres logements à cette même adresse, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,
- dit que faute pour M. Y X de procéder aux travaux ordonnés dans le délai imparti, il sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 30 juin 2019 à 25 euros par jour de retard,
- condamné M. Y X à verser à M. C A B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. Y X de sa demande de mise en place d’un système de paiement à distance du loyer,
- condamné M. Y X aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2019, M. C A B a fait citer M. Y X devant le tribunal d’instance de Saint Ouen aux fins de voir prononcer :
- la condamnation de M. Y X à faire effectuer les travaux suivants : la réparation de la chaudière, mise en sécurité de l’installation électrique, mise en sécurité de l’escalier desservant les combles, mise en place d’un compteur électrique individuel, mise en place d’un compteur d’eau individuel,
- que cette condamnation soit assortie d’une astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois,
- la condamnation de M. Y X à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
- la condamnation de M. Y X aux dépens, outre la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un congé pour vente a été délivré par M. Y X à M. C A B et Mme F A B le […] pour le logement situé […], à effet au 31 août 2019.
Par jugement entrepris du 26 mars 2019 le tribunal d’instance de Saint Ouen a ainsi statué :
Déclare irrecevables les demandes formées par M. C A B au titre des travaux et au titre des dommages et intérêts échus au 24 septembre 2018 ;
Déboute M. C A B de sa demande d’astreinte et du surplus de sa demande de dommages et intérêts depuis le 24 septembre 2018 ;
Déclare que le congé pour vente délivré à M. C A B et Mme F A B le […] par M. Y X à effet au 31 août 2019, est valide ;
Condamne M. C A B à verser à M. Y X la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son opposition à la réalisation des travaux ordonnés ;
Condamne M. C A B aux dépens ;
Déboute M. C A B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande relative à l’exécution provisoire.
Un appel a été interjeté le 22 octobre 2019 par M. C A B.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 9 décembre 2021 par lesquelles M. C A B, appelant, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Ouen en tant qu’il a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. C A B au titre des travaux et au titre des dommages et intérêts échus au 24 septembre 2018 ;
- débouté M. C A B de sa demande d’astreinte et du surplus de sa demande de dommages et intérêts depuis le 24 septembre 2018 ;
- déclaré que le congé pour vendre délivré à M. et Mme A B le […], avec effet au 31 août 2019, est valide ;
- condamné M. C A B à verser à M. Y X une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son opposition à la réalisation des travaux ordonnés ;
- condamné M. C A B aux dépens ;
Enjoindre à M. Y X de procéder aux travaux de sécurisation de l’escalier menant à l’étage en respectant les règles d’art, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Enjoindre à M. Y X de procéder aux travaux de réparation de la chaudière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner M. Y X à payer à M. C A B une indemnité de 38 000 euros en réparation du préjudice matériel, moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis ;
Rejeter comme irrecevables les conclusions reconventionnelles de M. Y X tendant à faire constater la validité du congé pour vendre délivré le […] ne se rattachant pas aux prétentions initiales par un lien suffisant ;
Prononcer la nullité du congé pour vendre délivré le […] à M. C A B ;
Débouter en toute hypothèse M. Y X de toutes ses fins, demandes et prétentions élevées à l’encontre de M. C A B, y compris celles présentées pour la première fois en appel ;
Condamner M. Y X, au titre de la procédure de première instance, à verser la somme de 1 500 euros à M. C A B en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. Y X, au titre de la procédure d’appel, à verser la somme de 3 000 euros à l’avocat désigné d’office au titre de l’aide juridictionnelle totale pour assister M. C A B, en application des dispositions du 2° de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de signification de l’arrêt à venir.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 5 janvier 2022 par lesquelles M. Y X, intimé, demande à la cour de :
In limine litis,
Déclarer l’action intentée en appel par M. C A B irrecevable en raison de la nouveauté des demandes ;
A titre principal,
Débouter l’appelant de toutes ses prétentions, étant infondées ;
Déclarer nul le bail conclu et ordonner au titre des restitutions :
- la compensation entre les loyers perçus et les indemnités d’occupation dues,
- le remboursement à M. Y X des condamnations judiciaires prononcées en application du bail annulé, soit 6075 euros, ainsi que les frais d’avocat exposés devant le JEX à hauteur de 900 euros ;
A titre subsidiaire,
Si le bail était jugé valable,
- constater la renonciation de M. C A B par conclusions du 21 septembre 2020 à ses demandes de réparations, astreintes et indemnisations au profit d’une action en réduction de loyer ;
- le débouter de son action tardive ;
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire le bail était jugé valable et un préjudice de jouissance de M. C A
B reconnu,
- le débouter pour la période déjà indemnisée courant du 1er septembre 2016 au jugement de septembre 2018, ainsi que pour celle postérieure à la prise d’effet du congé le 1er septembre 2019, et le ramener à de plus justes proportions pour la période courant d’octobre 2018 à septembre 2019 ;
- le compenser avec le montant des indemnisations dues à M. Y X à titre reconventionnel ;
- dire que le congé pour vente a valablement pris effet le 1er septembre 2019 et que M. C A B doit à compter de la signification de l’arrêt une indemnité d’occupation de 2000 euros par mois ;
A titre reconventionnel,
Condamner M. C A B à payer à M. Y X les sommes de :
- 10.000 euros au titre de son préjudice financier,
- 5000 euros au titre de l’atteinte portée à sa respectabilité,
- 5000 euros au titre de l’atteinte portée à son sentiment de sécurité juridique,
- 5000 euros au titre de la sanction de la mauvaise foi de M. A B ;
- 1000 euros par mois à compter des présentes au titre de la majoration de l’indemnité d’occupation ;
En tout état de cause,
Condamner M. C A B à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action et des demandes nouvelles en appel :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, M. X soulève en appel la nullité du bail conclu le 1er septembre 2016 avec M. A B pour fausse déclaration sur les conditions d’occupation.
Toutefois, cette demande n’a pas été présentée en première instance lors de l’audience du 19 février 2019, alors que M. X connaissait la situation d’occupation du logement au moins depuis le jugement du 10 juillet 2018 qui fait état du rapport d’enquête du 23 janvier 2017 rappelant le nombre d’occupants à savoir M. et Mme A B et leurs quatre enfants. En outre, cette demande de nullité du bail n’est pas non plus présentée pour opposer compensation, ni faire écarter les prétentions adverses, et n’est pas le complément des demandes précédentes.
Aussi cette demande nouvelle est irrecevable en appel.
De même, les demandes de dommages intérêts de M. X relatives à l’atteinte portée à sa respectabilité d’une part, et à son sentiment de sécurité juridique d’autre part, seront déclarées irrecevables, celles-ci n’ayant pas été présentées en première instance, et n’étant ni liées à un fait nouveau, ni présentées pour écarter les prétentions adverses.
A contrario, les demandes de M. X relatives à son préjudice financier lié à la perte de chance de vendre sa maison, de la mauvaise foi du locataire et de la majoration de l’indemnité d’occupation sont recevables pour être liées à la survenance d’un fait nouveau, à savoir le maintien dans les lieux du locataire postérieurement à la délivrance d’un congé pour vendre.
La demande de M. A B au titre de son préjudice de jouissance a été présentée en première instance, seul le quantum ayant été réévalué au cours de la procédure d’appel. Cette demande sera donc déclarée recevable.
Enfin, la demande de M. A B au titre de la nullité du congé pour vendre sollicité par M. X est une demande destinée à écarter les prétentions adverses et est donc recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Aucun autre moyen n’étant développé par M. X au soutien de l’irrecevabilité de l’action de M. A B, celle-ci sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes de réparation de la chaudière et de l’escalier :
Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal d’instance de Saint Ouen a condamné M. X à procéder aux travaux de sécurisation de l’escalier menant aux combles et aux travaux de réparation de la chaudière dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 25 € par jour de retard jusqu’au 30 mars 2019.
M. A B soutient que les travaux ont été réalisés a minima par le bailleur, et sollicite la condamnation de M. X à exécuter ces travaux dans les règles de l’art sous astreinte.
M. X soutient qu’il a réalisé les travaux de garde-corps et de sécurisation de l’escalier, et que le locataire s’est opposé à la réalisation des travaux de la chaudière.
En l’espèce, un seul élément nouveau est versé aux débats, à savoir le rapport d’enquête des services d’hygiène et de santé de la commune d’Epinay-sur-Seine du 5 février 2021, qui indique que la chaudière gaz a été arrêtée, et dont les photographies attestent qu’elle n’a pas été changée depuis l’enquête de 2017.
S’agissant de l’escalier, l’enquêtrice précise que celui-ci est dangereux, certaines marches sont branlantes et très petites, et qu’une protection a été installée le long de l’escalier en guise de rambarde.
Aussi, il résulte de ces constatations qu’aucun réel travail n’a été entrepris par le bailleur, et que l’injonction à effectuer les travaux résultant du jugement définitif du 10 juillet 2018 est toujours d’actualité. Il résulte d’ailleurs du jugement du 10 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny qu’une partie de l’astreinte a été liquidée à hauteur de 1 500 € et de 2 775 €, M. X étant condamné à verser ces sommes à M. A B.
Aussi, les demandes d’effectuer les travaux sous astreinte présentées par le locataire se heurtent à l’autorité de la chose jugée, le jugement du 10 juillet 2018 n’ayant toujours pas été exécuté par M. X.
Le jugement du 26 mars 2019 sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées au titre des travaux par M. A B, celui-ci devant obtenir l’exécution de la décision antérieure du 10 juillet 2018.
Sur la demande d’une nouvelle astreinte :
M. A B sollicite également la fixation d’une nouvelle astreinte de 150 € par jour de retard pour assurer la réalisation des travaux.
Toutefois, la cour n’est pas saisie du jugement du 10 juillet 2018 du tribunal d’instance de Saint-Ouen assortissant sa décision d’une astreinte, mais du jugement du 26 mars 2019.
Or, seul le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, en application de l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aussi, la cour d’appel de céans ne peut ordonner une nouvelle astreinte sur le jugement du 10 juillet 2018, et il appartient à M. A B de saisir le juge de l’exécution compétent pour une telle demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la validité du congé pour vendre :
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au moment du congé du […] dispose que 'lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…) En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (…)
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. (…) Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification'.
En l’espèce, M. X a délivré un congé pour vendre à M. A B le […], soit six mois avant la date d’expiration du bail au 31 août 2019, pour un prix mentionné de 230 000 €, et cet acte est régulier en la forme.
M. A B conteste le prix demandé indiquant qu’il s’agit d’un prix au m² supérieur au marché de l’immobilier dans cette commune, en se basant sur la surface habitable du pavillon. Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce pour en justifier, alors en outre que le congé pour vendre précise que l’offre de vente porte sur la totalité des biens immobiliers à savoir le pavillon, le terrain de 1 are et 85 centiares, le garage et la dépendance (buanderie).
Aussi, il apparaît que les conditions de validité du congé pour vendre sont remplies et que M. A B ne rapporte la preuve d’aucune fraude. Sa demande de nullité du congé sera donc rejetée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a validé le congé pour vendre, et de constater que M. A B et les occupants de son chef sont donc déchus de tout droit d’occupation sur ces locaux d’habitation depuis le 1er septembre 2019. Aucun élément ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de M. X de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 2 000 €. M. A B sera donc condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Le jugement sera complété de ce chef.
Sur le préjudice matériel et moral :
Il y a lieu de rappeler les obligations de délivrance au locataire d’un logement décent, d’entretien, de garantie et de jouissance paisible pesant sur le bailleur, en application de l’article 1719 du code civil et de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ainsi que les critères de décence définis par l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, outre les dispositions de l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par jugement définitif du 24 septembre 2018, M. A B a été indemnisé à hauteur de la somme de 1 500 € à titre de dommages intérêts pour les troubles de jouissance liés à l’absence de chauffage et d’eau chaude pendant plusieurs mois jusqu’en septembre 2018. La demande de dommages intérêts pour les mois antérieurs à septembre 2018 sera donc rejetée puisqu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Pour la période s’écoulant de septembre 2018 à août 2019, date à compter de laquelle M. A B est devenu occupant sans droit ni titre, il est justifié que la chaudière n’a pas été changée et que les marches de l’escalier restent branlantes et instables au vu du rapport d’enquête du 11 février 2021.
M. X soutient qu’il a essayé de changer la chaudière mais que M. A B s’y est opposé. En effet, il résulte des courriers produits que M. X a envoyé un courrier en novembre 2018 et un courriel en décembre 2018 pour proposer la réparation de la chaudière puis l’installation de chauffages électriques dans le logement, et qu’il a fait intervenir un chauffagiste les 6 et 9 février 2019 mais que l’intervention de celui-ci a été refusée par M. A B.
M. A B produit en retour deux courriels des 7 et 9 février 2019 dans lequel il demande à M. X si le chauffagiste qui s’est présenté à son domicile a bien été mandaté par le bailleur.
Ainsi, il résulte des courriers échangés que M. A B a refusé en février 2019 l’intervention du chauffagiste à deux reprises, sans réel motif, puisque la société Gaztherm indique dans son courriel du 11 février 2019 qu’il s’était mis d’accord avec M. A B pour intervenir le 9 février 2019 à 9h00, mais que le locataire a finalement refusé qu’il procède aux travaux.
Aussi, le trouble de jouissance lié à l’absence d’eau chaude et de chauffage ne concerne que la période de septembre 2018 à janvier 2019.
S’agissant de l’escalier, M. X ne justifie pas avoir réalisé des travaux de sécurisation dans les normes, aucune facture de société n’étant produite, et l’enquête du 11 février 2021 attestant du caractère branlant des marches.
Aussi, un préjudice de jouissance est-il établi de ce chef pour la totalité de la période de septembre 2018 à août 2019.
Il y a donc lieu d’accorder à M. A B la somme de 250 € par mois au titre du trouble de jouissance de septembre 2018 à janvier 2019, puis de 100 € par mois de février 2019 à août 2019, au vu du montant du loyer mensuel de 1 000 €.
M. X sera donc condamné à verser à M. A B la somme totale de 1 950 € au titre du préjudice de jouissance. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages intérêts au titre de l’opposition aux travaux :
Cette demande, qui avait été accordée à M. X à hauteur de 250 € dans le jugement entrepris, n’est pas maintenue par celui-ci dans ses dernières conclusions, alors que M. A B a fait appel de ce chef.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, M. X ne maintient pas cette demande ni dans le corps de ses conclusions, ni dans le dispositif de celles-ci. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun préjudice du fait du refus des travaux sur la chaudière de M. A B en février 2019, et ne justifie pas avoir tenté ultérieurement de procéder à des travaux.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. X la somme de 250 € de dommages intérêts.
• Sur le préjudice financier de M. X :
M. X sollicite à titre reconventionnel la somme de 10 000 € de dommages intérêts au titre de son préjudice financier lié à la perte de chance de vendre sa maison en raison du maintien dans les lieux de ses occupants.
Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce, notamment aucune attestation d’agence immobilière ou des prix du marché immobilier, attestant qu’il aurait pu vendre rapidement cette maison si celle-ci avait été inoccupée.
En l’absence de toute pièce probante, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la violation de l’obligation de bonne foi du locataire :
M. X sollicite à titre reconventionnel la somme de 5 000 € au titre de la mauvaise foi de son locataire, qui a menti lors de la conclusion du bail, n’a pas entretenu la chaudière et s’est opposé à sa réparation, et s’est illégalement maintenu dans les lieux.
Toutefois, M. X ne verse aux débats aucune pièce pour démontrer le mensonge de M. A B lors de la conclusion du bail. Par ailleurs, M. A B ne s’est opposé qu’en février 2019 à la réparation de la chaudière, et M. X ne justifie pas avoir tenté ultérieurement de procéder aux travaux qui lui incombaient, notamment pour sécuriser l’escalier. Enfin, M. A B s’est maintenu dans les lieux alors qu’une procédure opposant les parties était pendante devant la présente juridiction, et qu’il contestait la validité du congé pour vendre délivré par son bailleur.
Il n’est donc pas justifié de la mauvaise foi du locataire qui a fait valoir ses droits. Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Au vu de la nature de la présente décision, et des torts respectifs des parties, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant à sa charge les frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’action de M. A B,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. C A B au titre des dommages intérêts pour trouble de jouissance postérieure au 24 septembre 2018, et en ce qu’il a accordé la somme de 250 € à M. X à titre de dommages intérêts ;
Statuant sur les chefs de jugement infirmés :
Condamne M. Y X à verser la somme de 1 950 € au titre du préjudice de jouissance de M. C A B pour la période du 24 septembre 2018 au 30 août 2019 ;
Déboute M. Y X de sa demande de dommages intérêts pour résistance aux travaux ;
Et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme étant nouvelles les demandes de M. Y X relative à la nullité du bail, à l’atteinte portée à sa respectabilité et à son sentiment de sécurité juridique ;
Déboute M. Y X de ses demandes au titre de son préjudice financier, de la mauvaise foi du locataire, et de la majoration de l’indemnité d’occupation ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Pourparlers ·
- Compromis ·
- Honoraires ·
- Dépense ·
- Rupture ·
- Construction ·
- Demande ·
- Plan ·
- Préjudice
- Tva ·
- Notaire ·
- Option ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Revente ·
- Taxes foncières ·
- Administration fiscale ·
- Assujettissement ·
- Base d'imposition
- Kinésithérapeute ·
- Santé ·
- Atlantique ·
- Lit ·
- Expertise ·
- Surveillance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute ·
- Associations ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures de délégation ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Comité d'entreprise ·
- Procédure civile ·
- Comités
- Appel d'offres ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Informatique ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Mise en concurrence ·
- Salarié ·
- Prestation
- Acte ·
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Supplétif ·
- Registre ·
- Transcription ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Technique ·
- Demande ·
- Radiographie ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité
- Méditerranée ·
- Offset ·
- Presse ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Facture ·
- Compensation ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Investissement ·
- Administrateur judiciaire
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ampliatif ·
- Aide judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Urssaf ·
- Employeur ·
- Loi applicable ·
- Sociétés ·
- Permis de travail ·
- Juridiction
- Tableau ·
- Consorts ·
- Possession ·
- Successions ·
- Famille ·
- Décès ·
- Père ·
- Inventaire ·
- Revendication ·
- Propriété
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prime ·
- Perte de confiance ·
- Nullité ·
- Liberté d'expression
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.