Infirmation partielle 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 févr. 2025, n° 23/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sélestat, 17 août 2023, N° 2023/207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 25/86
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
Copie à :
— greffe du JCP du tribunal de proximité de Sélestat
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03416 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IE2A
Décision déférée à la cour : jugement n°2023/207 rendu le 17 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SELESTAT
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
Représenté par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO – prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme KERIHUEL, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANT ET PROCEDURE
Selon offre acceptée le 23 juillet 2018, la Sa Ca Consumer Finance, agissant sous l’enseigne Sofinco, a consenti à Monsieur [C] [L] un prêt personnel de 10 000 €, remboursable en dix-huit mois avec un taux d’intérêt débiteur fixe de 2,667 % l’an et un Taeg de 2,70 %.
Faisant valoir que les échéances de remboursement du prêt n’ont pas été régulièrement honorées, la Sa Ca Consumer Finance a, par acte du 25 mai 2020 et conclusions ultérieures, assigné Monsieur [C] [L] devant le tribunal de proximité de Sélestat aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 8 750,47 € après déduction des échéances payées, portant intérêts au taux légal à compter du 19 août 2019, la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 458 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [C] [L] a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation de la demanderesse aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il a demandé que lui soit alloué les plus larges délais de paiement.
Par jugement n°2023/207 du 17 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a :
— déclaré recevable la demande de la Sa Ca Consumer Finance,
— prononcé la résolution judiciaire, avec effet au 7 décembre 2021, du contrat de prêt souscrit par Monsieur [C] [L] le « 26 mars 2018 » (en réalité le 23 juillet 2018),
— condamné Monsieur [C] [L] à payer à la Sa Ca Consumer Finance, en deniers ou quittance, la somme de 8 750,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020,
— débouté Monsieur [C] [L] de ses demandes et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sa Ca Consumer Finance de ses autres demandes ainsi que de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] [L] aux dépens,
— constaté que le jugement est exécutoire par provision.
Monsieur [C] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 16 septembre 2023.
Par dernières écritures notifiées le 28 novembre 2024, il conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— juger qu’il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [L] au paiement des montants mis en compte par la Sa Ca Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco,
— débouter la Sa Ca Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco, de ses fins, demandes et conclusions,
Subsidiairement, en cas de condamnation,
— condamner la Sa Ca Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco, à payer à Monsieur [L] une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à Monsieur [L] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— condamner la Sa Ca Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco, à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Ca Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco, aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir qu’il est attrait en paiement de soldes dus au titre de quatre emprunts souscrits auprès du même établissement bancaire à quelques semaines d’intervalle seulement pour le même montant en capital ; qu’il n’a connaissance que de deux dossiers ; que seule une confusion peut être à l’origine de la multiplication des procédures engagées à son encontre ; que la demande est irrecevable au titre de la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation ; que les décomptes de l’étude d’huissiers de justice et ceux produits par l’intimée sont contradictoires ; que les intérêts contractuels sont exorbitants et non justifiés ; qu’il a effectué entre les mains de l’étude d’huissiers de justice chargée du recouvrement des versements qui n’apparaissent pas dans les décomptes produits ; que des paiements ont été à tort imputés sur des dettes plus récentes, pour tenter d’obtenir des intérêts.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l’organisme prêteur a engagé sa responsabilité en lui consentant quatre crédits en quelques semaines, de sorte qu’il est fondé à obtenir versement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, au regard de ses revenus et des dettes qu’il rembourse, il sollicite les plus larges délais de paiement.
Par dernières écritures notifiées le 23 juillet 2024, la Sa Ca Consumer Finance a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Monsieur [L] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’appelant s’est bien engagé au titre de quatre contrats distincts ; qu’il a perçu le capital prêté et a commencé à acquitter les échéances de remboursement ; que la demande a été faite avant expiration du délai de forclusion et est recevable ; qu’elle a renoncé à la perception des intérêts contractuels et ne demande que le paiement du capital ; qu’elle n’a commis aucune faute, l’appelant ayant sollicité les prêts en toute connaissance de cause sans l’informer des crédits antérieurs ; que la demande de délais de paiement n’est pas justifiée, Monsieur [L] ayant bénéficié de larges délais de fait.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [L] a bien le 23 juillet 2018 souscrit auprès de la société Sofinco un prêt personnel de 10 000 €. Il s’est acquitté d’une échéance complète et d’une échéance partielle, la première échéance non régularisée étant celle du 15 novembre 2018.
Eu égard à la date de l’assignation le 25 mai 2020, le premier juge a à bon escient retenu que la demande était recevable, le délai de forclusion de deux ans n’étant pas acquis.
En raison de la résolution du contrat, que l’appelant ne remet pas formellement en cause et qui a été prononcée à juste titre en raison du grave manquement contractuel de l’emprunteur qui s’est abstenu totalement de régler les échéances du prêt à compter du mois de décembre 2018, Monsieur [L] est tenu de s’acquitter du montant du capital prêté, soit 10 000 €, sous déduction des échéances payées.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il incombe à l’appelant de rapporter la preuve de paiements qu’il aurait effectués et qui n’auraient pas été pris en compte.
Sur la base de l’historique des paiements et du décompte de la créance arrêté au 9 juin 2021, le premier juge a, par un calcul que l’intimée ne conteste pas, retenu que l’emprunteur s’était acquitté d’une somme de 1 249,53 €, de sorte qu’il restait redevable d’un solde de 8 750,47 € au titre du capital prêté.
Le décompte de la dette établi par la Selarl Alsa Juris au 4 juin 2024 fait apparaître trois versements de 250 € à partir du 4 novembre 2019, qui n’apparaissent pas dans le décompte au 9 juin 2021, de sorte qu’il convient de les déduire et de fixer le solde dû à 8 000,47 €, étant relevé que Monsieur [L] ne produit pas de pièces justifiant d’autres paiements.
Il sera relevé à cet égard que les décomptes d’huissier qu’il verse aux débats, mentionnant des versements directs à l’étude, ne concernent pas le prêt faisant l’objet de la présente instance ; que les copies d’ordre de virements ne permettent pas de déterminer sur quelle dette envers l’intimée ils ont été affectés ; que la créance de l’intimée n’est pas incluse dans la procédure en saisie des rémunérations dont le débiteur fait l’objet par ailleurs.
En conséquence, aucun élément ne permet de remettre en cause le décompte de l’étude d’huissier Alsa Juris en date du 4 juin 2024, faisant état des trois versements de 250 € pour le prêt consenti le 23 juillet 2018.
Le jugement déféré sera infirmé quant au montant de la condamnation en paiement, qui sera fixée à 8 000,47 €.
Les moyens relatifs au caractère exorbitant des intérêts contractuels sont sans incidence sur la solution du litige, étant rappelé que du fait de la résolution du prêt, seuls les intérêts au taux légal sont dus.
Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [L] :
L’appelant fonde sa demande sur les dispositions des articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil.
Il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute contractuelle de la banque en relation de causalité avec un préjudice.
S’il ressort effectivement du dossier que l’intimée a consenti à l’appelant, outre le prêt personnel de 10 000 € en date du 23 juillet 2018, un prêt personnel de 10 000 € le 1er février 2018, un prêt personnel de 10 000 € le 26 mars 2018 ainsi qu’un prêt personnel de 8 000 € le 25 avril 2018, l’examen des documents contractuels, notamment de la fiche de dialogue fait apparaître que l’emprunteur a déclaré des revenus nets mensuels de 7 750 € pour des charges de 1 500 € au titre de remboursement de crédits antérieurs ; que sa situation, telle qu’il l’a indiquée au terme de cette fiche dialogue dont il a, par sa signature et selon mention apposée au-dessus, certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements, était parfaitement de nature à lui permettre d’assumer le remboursement des échéances du crédit litigieux et des précédents prêts ; que s’il apparaît, au vu des pièces qu’il verse aux débats, qu’il a contracté de nombreuses dettes qui ont fait l’objet d’une procédure de saisie des rémunérations ayant donné lieu, selon fiche comptable du tribunal de proximité de Sélestat du 9 juin 2023, à des interventions de créanciers pour un montant total de 234 905 € selon situation du 29 janvier 2024, aucun élément du dossier ne permet d’établir la date à laquelle cet endettement, qu’il n’a jamais porté à la connaissance de l’intimée, s’est creusé.
À défaut de démonstration d’une faute contractuelle imputable à l’intimée, la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les délais de paiement :
Au regard de la situation gravement obérée de l’appelant et des délais de faits dont il a déjà bénéficié, c’est à juste titre, par une décision qui sera confirmée de ce chef, que le premier juge a rejeté la demande de délai de paiement.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [L] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimée la somme de 300 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour la défense de ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré quant au montant de la condamnation en paiement du solde du prêt,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 8 000,47 € portant intérêt au taux légal à compter du 25 mai 2020,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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