Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 17 février 2025, n° 23/03416
TI Sélestat 17 août 2023
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CA Colmar
Infirmation partielle 17 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation

    La cour a jugé que la demande était recevable car le délai de forclusion de deux ans n'était pas acquis au moment de l'assignation.

  • Rejeté
    Confusion des procédures

    La cour a constaté que les éléments de preuve fournis ne démontraient pas une confusion des procédures et que l'appelant avait bien contracté les prêts.

  • Rejeté
    Faute contractuelle de la banque

    La cour a estimé qu'aucun élément ne prouvait une faute contractuelle de la banque, l'appelant n'ayant pas démontré de lien de causalité entre la faute et le préjudice.

  • Rejeté
    Situation financière de l'appelant

    La cour a confirmé le rejet de la demande de délais de paiement, considérant que l'appelant avait déjà bénéficié de délais de fait.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 17 févr. 2025, n° 23/03416
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/03416
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Sélestat, 17 août 2023, N° 2023/207
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2025
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Texte intégral

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