Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 mars 2025, n° 22/01741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 décembre 2021, N° 18/05119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2025
N° 2025 / 070
N° RG 22/01741
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ5U
Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 2]
C/
[O], [C] [I]
[G], [U], [P], [T] [X] épouse [I]
[E], [L] [I]
[V] [M] divorcée [H]
[S] [W] épouse [F]
[A] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 13 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05119.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la Copropriété sise [Adresse 3]
agissant en la personne de son Syndic en exercice, Mme [V] [M] divorcée [H] demeurant et domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Thierry GARBAIL, membre de l’association CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée et plaidant par Me Anaïs GUE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [O], [C] [I]
né le 05 Septembre 1947 à [Localité 11] (83), demeurant [Adresse 8]
Madame [G], [U], [P] [X] épouse [I]
née le 25 Avril 1948 à [Localité 10] (83), demeurant [Adresse 8]
Monsieur [E], [L] [I]
né le 13 Décembre 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Grégory PILLIARD, membre de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée et plaidant par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [M] divorcée [H]
demeurant [Adresse 3]
Assignation remise le 04.03.2022 à personne (DA)
Signification de conclusions remise le 09.05.2022 à étude,
défaillante
Madame [S] [W] épouse [F]
demeurant [Adresse 3]
Assignation remise le 04.03.2022 à personne (DA)
Signification de conclusions remise le 09.05.2022 à personne habilitée
défaillante
Monsieur [A] [B]
demeurant [Adresse 7]
PV de recherches le 24.03.2022 DA
PV de recherches le 10.05.2022 Conclusions
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut à l’égard de Madame [V] [M] divorcée [H] et Monsieur [A] [B], réputé contradictoire à l’égard de Madame [S] [W] épouse [F].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [I] et Mme [G] [X] épouse [I] sont usufruitiers, et M. [E] [I] est nu-propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 10] (83), cadastré section D numéro [Cadastre 4].
Cet immeuble confronte au nord un autre immeuble de hauteur supérieure, cadastré numéro [Cadastre 5].
Mme [V] [M] est copropriétaire des lots 6, 7, 9 et 11 et Mme [S] [W] épouse [F] des lots 5, 10, 12 et 14 au sein de la copropriété située au [Adresse 3] (83).
Sur la façade sud de l’immeuble surplombant l’immeuble de M. [O] [I], Mme [G] [X] épouse [I] et M. [E] [I], sept ouvertures ont été pratiquées, un appareil de climatisation a été installé reposant sur des équerres en saillie de façade, ainsi qu’une antenne parabolique et deux canalisations d’eaux pluviales ou usées descendant le long de la façade.
Par exploit d’huissier en date du 13 avril 2012, M. [O] [I], Mme [G] [X] épouse [I] et M. [E] [I] ont fait assigner M. [Z] [H], Mme [V] [M], Mme [S] [W] épouse [F] et M. [A] [B] devant le Tribunal de grande instance de TOULON.
Par jugement en date du 1 1 mars 2013, le Tribunal de grande instance de TOULON a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [J] [D] pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en décembre 2015 en l’état sur autorisation du Juge chargé du contrôle des expertises en l’absence de paiement de la consignation complémentaire.
Par exploit d’huissier en date du 10 juin 2016, M. [O] [I], Mme [G] [X] épouse [I] et M. [E] [I] ont appelé en cause devant le Tribunal de grande instance de TOULON le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, M. [A] [B].
Par jugement en date du 23 octobre 2017, le Tribunal de grande instance de TOULON a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice Mme [V] [M] et Mme [V] [M] à obturer les trois ouvertures présentes sur le mur mitoyen et séparant les bâtiments situés au [Adresse 1].
Par exploits d’huissier en date des 24 et 25 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, Mme [V] [M], a fait assigner M. [R] [I], Mme [G] [X] épouse [I], M. [E] [I], Mme [V] [M], Mme [S] [W] épouse [F] et M. [A] [B] devant le Tribunal de grande instance aux fins de tierce opposition.
Par jugement rendu le 13 décembre 2021, le Tribunal:
DÉCLARE irrecevable la tierce opposition formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, contre le jugement du Tribunal de grande instance de TOULON du 23 octobre 2017,
DEBOUTE M. [O] [I], Mme [G] [X] épouse [I] et M. [E] [I] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à M. [O] [I], Mme [G] [X] épouse [I] et M.[E] [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens, distraits au profit de Maître Gregory PILLIARD,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 4 février 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
Infirmer le jugement en ce qu’il a
Déclaré irrecevable la tierce opposition formée par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice contre le jugement du Tribunal de Grande Instance du 23/10/17
Condamné le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] prise en la personne de son syndic en exercice à payer à M. [O] [I], Mme [G] [I] et M. [E] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Débouté le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] prise en la personne de son syndic en exercice de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC
Condamné le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] prise en la personne de son syndic en exercice aux dépens distraits au profit de Maître Grégory PILLARD
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Débouté M. [O] [I], Mme [G] [I] et M. [E] [I] de leurs demandes de dommages et intérêts
En conséquence,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon le 23/10/17
Dire et juger que le jugement du 23/10/17 est inopposable au Syndicat des copropriétaires
Rejeter les demandes consorts [I] à l’égard du Syndicat des copropriétaires
Condamner in solidum les consorts [I] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens distraits au profit de Maître GARBAIL, Avocat sur son affirmation de droit
Débouter les consorts [I] de leurs demandes
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— que c’est à tort que le premier juge a jugé qu’il ne pouvait recevoir la qualification de tiers à la procédure et que ses arguments relatifs à la régularité de son assignation du 10 juin 2016 ne pouvaient être examinés que dans le cadre de l’appel du jugement du 23 octobre 2017 et non dans le cadre de la tierce opposition,
— que le juge en a déduit que la tierce opposition était irrecevable,
— qu’il n’a pas été valablement assigné dans l’instance ayant abouti au jugement du 23 octobre 2017 puisque cette assignation vise comme syndic M.[B] qui n’exerçait plus les fonctions de syndic depuis près de 3 ans,
— que le fait que soit mentionné au dispositif qu’il a été pris en la personne de Mme [M], syndic en exercice à la date du jugement, ne régularise pas le fait qu’il n’a pas été valablement assigné,
— que le fait que Mme [M] ait reçu signification de conclusions en qualité de nouveau syndic ne permet pas de régulariser l’irrégularité de l’appel en cause, cette régularité ne pouvant s’apprécier qu’en référence à l’assignation du 10 juin 2016,
— qu’il y a absence de mitoyenneté et que les ouvertures existaient au jour de l’acquisition par les intimés, ce qui leur rend opposable la servitude de vue,
— qu’il conteste être à l’origine de la pose de l’antenne parabolique et du bloc de climatisation,
Les consorts [I] concluent:
A titre principal :
— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] était partie et représenté, au sens de l’article 583 du code de procédure civile, au jugement rendu, le 23 octobre 2017, par le Tribunal de Grande Instance de Toulon ;
— Déclarer irrecevable la tierce opposition formée par l’appelant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à l’encontre du jugement rendu, le 23 octobre 2017, par le Tribunal de Grande Instance de Toulon et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 13 décembre 2021, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Confirmer le jugement rendu, le 13 décembre 2021, par le Tribunal Judiciaire de Toulon en tant qu’il a déclaré « irrecevable la tierce opposition formée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 23 octobre
2017 » ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et confirmer en ce sens le jugement rendu, le 13 décembre 2021, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
A titre subsidiaire :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 13 décembre 2021, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble sis, [Adresse 3] et Mme [V] [M], épouse [H] à :
Obturer les ouvertures pratiquées dans le mur pignon SUD de l’immeuble [Adresse 3],
Supprimer les gouttières, l’antenne satellitaire sur support satellite, les appareils de climatisation implantés sur le mur pignon SUD du dit immeuble et empiétant sur la propriété des consorts [I],
Réformer en conséquence les jugements des 23 octobre 2017 et 13 décembre 2021 ;
Subsidiairement en ce qui concerne les ouvertures :
ORDONNER leur mise en conformité avec les dispositions des articles 676 et 677 du Code Civil,
DIRE que la décision à intervenir sera exécutée dans le mois de sa signification
ASSORTIR les condamnations prononcées, d’une astreinte de 100 €/jour de retard passé le délai d’un mois, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
REFORMER en conséquence les jugements des 23 octobre 2017 et 13 décembre 2021 ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 13 décembre 2021, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
En tout état de cause :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à payer à M.[O] [I], à Mme [G] [X], épouse [I] et à M. [E] [I] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et réformer en ce sens, le jugement rendu, le 13 décembre 2021, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à payer à M. [O] [I], à Mme [G] [X], épouse [I] et à M. [E] [I], la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux dépens de première instance et confirmer en ce sens le jugement en date du 13 décembre 2021;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] à payer à M. [O] [I], à Mme [G] [X], épouse [I] et à M. [E] [I] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Ils soutiennent:
— qu’il résulte de l’article 583 du code de procédure civile que la recevabilité de la tierce opposition est liée au fait que le tiers qui la forme, en plus de ne pas avoir été partie, ne doit pas, non plus avoir été représenté à l’instance, or il résulte du jugement du 23 octobre 2017 que le syndicat des copropriétaires était bien partie à l’instance,
— qu’ils ont signifié leurs conclusions récapitulatives selon exploit du 31 janvier 2017 au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic Mme [V] [M], ce syndicat était donc bien partie à l’instance, ce qui le rend irrecevable en son opposition,
— qu’il résulte de la déclaration d’appel du 5 décembre 2017 que Mme [V] [M], syndic de la copropriété a intimé le syndicat des copropriétaires qu’ainsi il est acquis pour elle que ce syndicat était partie à l’instance ayant donné lieu au jugement du 23 octobre 2017,
— que si la cour ne déclarait pas irrecevable la tierce opposition du syndicat des copropriétaires, elle devra retenir que le mur qu’il soit mitoyen ou non présente des ouvertures non conformes ainsi qu’un appareil de climatisation , une antenne parabolique et deux canalisations d’eaux pluviales et usées en sailli du mur pignon
— qu’en tout état de cause la procédure est abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 582 du code de procédure civile que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
L’article 583 du même code énonce qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice Mme [V] [M] a formé une tierce opposition au jugement du 23 octobre 2017.
Or, il résulte de la procédure ayant donné lieu à ce jugement, que le syndicat des copropriétaire a, certes, été assigné en la personne de M.[B], mais que son syndic en exercice au jour de l’assignation à savoir Mme [V] [M] était constituée à titre personnel dans la cause, ce qui lui permettait de signaler la difficulté ou d’intervenir volontairement en qualité de syndic.
En outre, en cours de procédure, alors que des écritures ont été signifiées à son syndic en exercice, à savoir Mme [V] [M], cette dernière a maintenu le choix délibéré de ne pas faire constituer le syndicat des copropriétaires.
Il est constant que le jugement du 23 octobre 2017 a été rendu au contradictoire du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice Mme [V] [M], que ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice Mme [V] [M], qui par déclaration d’appel du 5 décembre 2017, faite à titre personnel, a intimé le syndicat des copropriétaires dont il est, ainsi, acquis pour elle, qu’il était partie à l’instance, ayant donné lieu au jugement sus visé, quoique cet appel est fait l’objet d’une ordonnance de caducité.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a retenu que le syndicat des copropriétaires ne peut être qualifié de tiers au jugement du 23 octobre 2017 et a jugé que sa tierce opposition est irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisées en l’espèce.
Aussi, le jugement est confirmé en ce qu’il a déboutés les consorts [I] de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] est condamné à 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de TOULON,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice Mme [V] [M] à régler aux consorts [I] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice Mme [V] [M] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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