Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 sept. 2024, n° 21/06927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 juillet 2021, N° F18/03526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06927 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEELG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 18/03526
APPELANTE
Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2008, Mme [C] [F] a été engagée par la société LG electronics mobilcom, en qualité d’assistante commerciale.
Mme [C] [F] est passée au statut cadre par avenant du 31 mars 2010, puis est devenue coordinatrice ventes et marketing aux termes d’une fiche de poste signée par ses soins en ce sens le 15 novembre 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.
A la suite d’une convention de transfert tripartite , le contrat de travail de Mme [C] [F] a été transféré à la société LG electronics France
à compter du 1er avril 2013, en qualité de coordinatrice ventes et marketing.
Mme [C] [F] a fait l’objet, après convocation du 21 mars 2014 et entretien préalable fixé au 3 avril 2014, d’un licenciement pour insuffisance professionnelle le 15 avril 2014, avec dispense de préavis.
La société LG electronics France occupait à titre habituel plus de onze salariés.
Mme [C] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 8 décembre 2014, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
L’affaire a été radiée le 8 juin 2017. Par courrier en date du 30 novembre 2018, le nouveau conseil de la salariée a demandé le rétablissement de l’affaire.
Par jugement en date du du 16 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur du CPH de Bobigny, a :
— constaté la péremption et l’extinction de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [F] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2021, Mme [C] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2024 , Mme [C] [F] demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et, statuant de nouveau,
— dire et juger l’instance ni périmée ni éteinte,
— dire et juger le licenciement pour insuffisance professionnelle dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société LG electronics France à payer à Mme [C] [F] les sommes de:
* 70.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 17 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires de la rupture,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la moyenne des salaires de Mme [C] [F] à 2 992,12 euros,
— condamner la société LG electronics France aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2021, la société LG ELECTRONICS FRANCE demande à la Cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
In limine litis,
— constater la péremption de l’instance,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la présente Cour estimait que l’instance n’est pas périmée, il lui est demandé de :
— juger que le licenciement de Mme [C] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que la société n’a pas rompu le contrat de travail de Mme [C] [F] dans des conditions vexatoires,
En conséquence,
— débouter Mme [C] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
En tout état de cause :
— condamner Mme [C] [F] à verser à la société LG LG electronics France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [F] aux entiers dépens de l’instance.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la question soulevée in limine litis de la péremption d’intance
Mme [F] sollicite l’infirmation du jugement déféré de ce chef et fait valoir que la procédure devant le conseil de prud’hommes s’est ainsi déroulée:
— 3 juin 2014 : saisine du Conseil de Prud’Hommes (pièce 26);
— 7 mai 2015 : audience de conciliation avec renvoi en bureau de jugement;
communication de pièces pour la partie défenderesse le 7 mars 2016 et pour la partie demanderesse le 4 avril 2016 (pièce 27);
— 1 er juin 2016 : audience du bureau de jugement avec renvoi à une nouvelle audience du 8 juin 2017 : communication de pièces pour la partie défenderesse le 15 janvier 2016 et pour la partie demanderesse le 15 septembre 2016 (pièce 28);
— 8 juin 2017 : audience du Bureau de jugement et décision de radiation du rôle (pièce 29); – 28 novembre 2018 : demande de rétablissement de l’affaire par le nouveau Conseil de Mme [F] (pièce 30) ;
— 5 décembre 2019 : audience du bureau de jugement et renvoi pour cause de grève (pièce 31);
— 16 septembre 2020 : audience du bureau de jugement ;
— 3 décembre 2020 : partage de voix;
— 18 mai 2021 : audience de départage;
— 16 juillet 2021 : jugement de départage.
Elle expose que le registre d’audience du 19 juin 2016 précise que la communication de ses pièces doit s’effectuer au 15 septembre 2016 et que celle de la société doit se faire au 15 janvier 2016, et non pas au 15 janvier 2017. Elle souligne que le calendrier procédural étant incompréhensible, aucune conséquence juridique ne peut être tirée puisque la juridiction n’a pas fixé de dates cohérentes pour la réalisation des diligences.
La salariée souligne que l’ordonnance de radiation du rôle en date du 8 juin 2017 précise que la société LG electronics France a bien reçu des pièces de sa part, mais que « lesdites pièces sont en coréen et en anglais », sans être traduites en français ; elle en conclut que la société a bien reçu communication de ses pièces, le registre d’audience du 19 juin 2016, ne précisant nullement qu’elle devait communiquer sous un certain délai des pièces traduites.
Mme [F] estime que les diligences ont ainsi bien été faites.
Elle soutient encore que le registre de l’audience du 1 er juin 2016 ne mentionne pas l’obligation de communiquer au 15 septembre 2016 des pièces traduites, le renvoi à l’audience du 8 juin 2017 étant simplement ordonné. Elle indique qu’aucune décision juridictionnelle n’a mis à sa charge expressément des diligences à accomplir. Elle précise par ailleurs que la société a, elle-même, omis de respecter le calendrier mis à sa charge, l’ordonnance de radiation du 8 juin 2017 dit simplement que l’affaire pourrait être rétablie au vu des moyens et du bordereau de communication des pièces par la partie la plus diligente et qu’elle a demandé le rétablissement de l’affaire, le 28 novembre 2018, si bien qu’il n’y a pas de préremption d’instance.
La société sollicite la confirmation du jugement de ce chef , se fondant sur les article 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 ancien du code du travail. Elle soutient que le 1er juin 2016, le bureau de jugement a constaté que Mme [F] avait produit un nombre important de pièces non traduites la veille de l’audience et a renvoyé l’affaire au 8 juin 2017, avec injonction faite aux parties de communiquer leur pièces au plus tard le 15 septembre 2016 pour la demanderesse et le 15 janvier 2017 pour la défenderesse. Elle estime que la date du 15 septembrc 2016 constitue le point de départ du délai de péremption d’instance. La société souligne que le 8 juin 2017, le conseil de prud’hommes a radié l’affaire en l’absence de communication des pièces traduites. La société souligne que cette décision n’est pas de nature à interrompre ou suspendre le délai de préremption et que lorsque Mme [F] a demandé le rétablissement de l’affaire le 30 novembre 2018, l’instance était périmée.
La société indique qu’en application du principe de 1'unicité d’instance et d’action prévu par l’article R 1452-6 alors en vigueur, la salariée ne peut introduire une nouvelle action pour présenter ses demandes.
L’instance a été introduite avant le 1er août 2016, si bien que les règles de la péremption d’instance relèvent de l’ancien article R1452-8 du code du travail, alors en vigueur.
Aux termes de cet article 'en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
Il est nécessaire qu’une décision ait expressément mis à la charge des parties des diligences de nature à faire courir le délai de péremption. Font courir le délai de péremption les décisions régulièrement notifiées aux parties rendues par le président de la formation de jugement ou un conseiller chargé de la mise en état et impartissant aux parties des délais pour déposer et communiquer leurs conclusions et pièces.
Il ressort des énonciations du jugement et des pièces du dossier qu’à l’issue de la convocation devant le bureau de conciliation du 7 mai 2015, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement en date du 1 er juin 2016, les parties étant invitées à échanger leur pièces et notes suivant un certain calendrier. La note de l’audience du bureau de jugement du 1er juin 2016, mentionne, les éléments suivants :
Du côté du conseil de Mme [F] : ' ces pièces sont en anglais et en coréen.Sollicite le renvoi pour mettre le dossier en état avec sa cliente qui est en Corée'
Du côté du conseil de la société ' Sollicite le renvoi: a communiqué hier 52 pièces qui ne sont pas toutes traduites. Elle appréciera les traductions dès lors qu’elle en aura connaissance'.
Il est noté un renvoi à l’audience du 8 juin 2017 à 9h avec un dépôt des conclusions et pièces le 15 septembre 2016 pour Mme [F], et le 15 janvier 2016 pour la société (nécessairement le 15 janvier 2017, en réalité).
Les conseils des parties ont signé la note d’audience et étaient ainsi pleinement informées d’une part que le bureau de jugement mettait à la charge de la demanderesse la
production/communication de la traduction en français de ses pièces jusque là communiquées en anglais et en coréen et d’autre part un calendrier d’échanges des pièces et de la date de renvoi.
Selon le jugement déféré, la société a adressé un courrier en date du 5 décembre 2016 à l’ancien conseil de Mme [F], lui indiquant qu’elle restait dans l’attente de ses écritures et de ses pièces traduites. Ce courrier a été remis en copie à la juridiction prud’homale le 31 mai 2017.
Aucune partie n’a comparu à l’audience du 8 juin 2017, le bureau de jugement a prononcé la radiation de l’affaire, en faisant référence au courrier du 5 décembre 2016 et en précisant que ' les dites pièces sont en coréen et en anglais ' et qu’ 'elles n’ont pas été retournées traduites à la partie défenderesse'.
Il résulte de ce qui précède que la juridiction prud’homale a expressément mis à la charge de la salariée des diligences, à savoir la communication à son adversaire de la traduction en français des pièces rédigées en anglais et en coréen qu’elle avait produit à l’appui de ses prétentions.
Ces diligences ont été mises à sa charge le 1er juin 2016, avec une date butoir fixée au 15 septembre 2016 pour les effectuer. Le point de départ du délai de préremption doit en conséquence être fixé au 1er juin 2016, et non au 15 septembre 2016 comme l’a fait le juge départiteur, si bien que la salariée avait jusqu’au 1 er juin 2018 pour justifier de ses diligences.
Mme [F] ayant demandé le rétablissement de l’affaire, le 30 novembre 2018, l’instance était périmée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [C] [F] est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [C] [F] et la société LG ELECTRONICS FRANCE de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
CONDAMNE Mme [C] [F] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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