Infirmation partielle 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 23/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 26 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
LE : 06 FEVRIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/00964 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DS22
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 26 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES,
APPELANTE suivant déclaration du 02/10/2023
II – Mme [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 30/11/2023 remis à étude
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère, entendue en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
EXPOSE
Suivant acte d’huissier en date du 28 mars 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire (ci-après désignée « le Crédit agricole ») a fait assigner Mme [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
déclarer son action recevable et bien fondée,
condamner Mme [D] à lui payer la somme de 17.634,47 euros avec intérêts au taux de 4,55 % à compter du 14 juin 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, au titre du prêt personnel n° 73130745943 souscrit le 6 février 2021 au nom de Mme [D] portant sur la somme de 17.000 euros remboursable en 84 mensualités de 248,41 euros avec assurance suivant un taux annuel effectif global de 4,956 %,
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements gravés réitérés de Mme [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et condamner Mme [D] à lui payer la somme de 17.634,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
condamner Mme [D] à lui verser une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement.
Mme [D] n’a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté le Crédit Agricole de sa demande en paiement de la somme de 17.634,47 euros formulés à l’encontre de Mme [B] [D] au titre du prêt personnel du 6 février 2021 portant sur la somme de 17.000 euros, ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts ;
rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit ;
débouté le Crédit Agricole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné le Crédit Agricole aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le document physique de l’offre préalable de crédit n’était pas corroboré par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputabilité de la signature à Mme [D], que le fichier de preuve ne comportait en effet aucune référence permettant de le rattacher utilement au contrat en cause, que la remise de documents personnels ne pouvait suppléer une absence de signature sur un acte juridique imposée par la loi pour engager la volonté de son auteur, que le Crédit Agricole ne produisait en outre pas d’attestation de fiabilité des pratiques délivrée au tiers certifiant et qu’il devait donc être débouté de ses demandes.
Le Crédit Agricole a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 2 octobre 2023.
Par arrêt en date du 19 septembre 2024, la cour d’appel de Bourges a dit que le Crédit agricole rapportait la preuve de la signature électronique par Mme [B] [D] de l’offre de crédit acceptée le 6 février 2021 et ordonné la réouverture des débats afin de permettre au Crédit agricole de produire
toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat à l’emprunteuse de la FIPEN, ainsi que toutes observations quant aux diligences qu’elle a effectuées aux fins de vérification de la solvabilité de Mme [D],
un décompte des sommes qu’il réclame expurgé des intérêts contractuels, une carence dans la communication préalable de la FIPEN et dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur étant de nature à faire encourir au prêteur la déchéance de son droit aux intérêts, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation
un historique complet depuis l’origine du contrat des versements effectués et des sommes dues par Mme [D],
les justificatifs postaux relatifs à la mise en demeure du 3 mai 2022,
les justificatifs relatifs au prononcé de la déchéance du terme.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, le Crédit Agricole demande à la Cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [B] [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 14.499,84 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Condamner Mme [B] [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Voir condamner Mme [B] [D] aux entiers dépens.
Mme [D] n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par le Crédit agricole :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Sur le prononcé de la déchéance du terme des deux contrats
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
En l’espèce, le contrat de prêt personnel souscrit par Mme [D] comporte une clause « 6.6 Déchéance du terme » libellée comme suit :
« Le Prêteur à la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après sans formalité judiciaire particulière, après une mise en demeure, adressée à l’Emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant plus de quinze [15] jours à compter de sa notification :
non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) ; ['] »
Le Crédit agricole verse aux débats un courrier de mise en demeure daté du 3 mai 2022 avertissant Mme [D] de la nécessité de régler sous quinzaine la somme de 1.029,85 euros sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, qui n’est toutefois assorti d’aucune preuve d’expédition à l’emprunteuse.
Le Crédit agricole ne peut en conséquence se prévaloir d’une déchéance du terme valablement prononcée à l’égard de Mme [D] concernant ce contrat de prêt.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le Crédit agricole sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux pour manquements graves de Mme [D] à ses obligations contractuelles.
Il résulte des justificatifs produits par le Crédit agricole, particulièrement des extraits de compte, que Mme [D] ne s’est plus acquittée des échéances mensuelles convenues depuis le mois de janvier 2022. Cette défaillance constitue un manquement grave de l’emprunteuse à ses obligations contractuelles justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Sur la recevabilité de l’action en paiement du Crédit agricole
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la première échéance demeurée non intégralement impayée par Mme [D] remonte au 5 janvier 2022. Le Crédit agricole ayant fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection par acte d’huissier de justice en date du 28 mars 2023, son action en paiement sera jugée recevable.
Sur le droit aux intérêts conventionnels du Crédit agricole
L’article L312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
L’article L312-12 du même code prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L312-17 du même code énonce que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret [actuellement fixé à hauteur de 3.000 euros par l’article D312-7 du même code], la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’article D312-8 du même code prévoit que les pièces justificatives mentionnées à l’article L312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L312-17.
L’article L341-1 du même code énonce en son alinéa 1er que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L342-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, les pièces produites aux débats par le Crédit agricole ne rapportent pas, en l’état, la preuve de la communication à Mme [D] de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat de crédit, ni de la fiche mentionnée à l’article L312-17 précité.
Par ailleurs, aucun bulletin de salaire ou justificatif de revenus n’a été recueilli par le Crédit agricole, à l’exception de l’avis d’impôt sur les revenus de 2019, pour un crédit accordé en 2021.
Cet avis fait ressortir un revenu fiscal de référence de Mme [D] s’élevant à 17.334 euros, soit un montant quasiment équivalent à celui du prêt litigieux, ainsi que le remboursement d’un trop-perçu de 942 euros par la direction générale des finances publiques.
Ce remboursement, révélateur d’une baisse importante de revenus de l’intéressée par rapport à l’année antérieure, et la confrontation du montant du prêt sollicité à celui des revenus annuels de Mme [D] constituaient des anomalies pouvant laisser soupçonner l’existence de difficultés financières pour l’emprunteuse de nature à justifier des vérifications approfondies de sa solvabilité par le Crédit agricole.
Le Crédit agricole indique s’en rapporter quant à la déchéance des intérêts qu’il encourt tant en raison de l’absence de preuve de remise à Mme [D] de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat et de la fiche prévue à l’article L312-17 que du fait de l’insuffisance des diligences qu’il a effectuées pour vérifier la solvabilité de l’emprunteuse.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance du Crédit agricole de son droit aux intérêts contractuels sur les sommes prêtées en exécution du contrat litigieux.
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Il résulte des pièces produites que Mme [D] a versé entre les mains du Crédit agricole la somme globale de 2.500,16 euros. Elle demeure donc redevable de la somme de 14.499,84 euros au titre du capital emprunté.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Mme [D] à payer au Crédit agricole la somme de 14.499,84 euros en deniers ou quittances, au titre du capital restant dû.
Sur le taux d’intérêt
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’opposait à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
Le raisonnement adopté par la CJUE au vu des éléments alors soumis à son appréciation (déchéance d’un prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée) est transposable à l’hypothèse d’une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation d’information de l’emprunteur et insuffisance des diligences accomplies en vue de vérifier la solvabilité de l’emprunteuse, telle que celle qui fait l’objet de la présente instance.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le Crédit agricole pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d’intérêt contractuel étant fixé à 4,55 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 0,76% au premier semestre 2022 à 4,92 % au second semestre 2024 puis 3,71 % au premier semestre 2025, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points.
Dans ces conditions, l’application du taux légal majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles, dans la mesure où le taux d’intérêt légal majoré atteindrait 8,71 %.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu’elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l’écart de l’article L313-3 du code monétaire et financier n’est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l’application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond.
Le taux d’intérêt applicable à la somme due par Mme [D] en vertu de la présente décision, soit 14.499,84 euros, sera en conséquence fixé à hauteur de 1 % et s’appliquera à compter du 28 mars 2023, date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disproportion économique majeure existant entre les parties et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par le Crédit agricole sera donc rejetée, et la décision entreprise confirmée sur ce point.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Mme [D], partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 26 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, sauf en ce qu’il a débouté la [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement exercée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à l’encontre de Mme [B] [D] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 6 février 2021 entre la [Adresse 5] et Mme [B] [D] ;
PRONONCE la déchéance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 6 février 2021 avec Mme [B] [D] ;
CONDAMNE Mme [B] [D] à payer à la [Adresse 5] la somme de 14.499,84 euros, outre intérêts au taux de 1 % à compter du 28 mars 2023;
DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le President
S. MAGIS O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Métropole ·
- Immobilier ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Emplacement réservé ·
- Indemnité ·
- Remploi
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Risque ·
- Assurances ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommage ·
- Pandémie ·
- Épidémie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Taxation ·
- Honoraires ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Différend
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- Hors de cause ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Véhicule ·
- Expert ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Assurances ·
- Devis ·
- Cotisations ·
- Vice caché ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Responsabilité décennale ·
- Souche ·
- Polynésie française ·
- Prescription ·
- Action en référé ·
- Action ·
- Certificat de conformité ·
- Responsabilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Crédit affecté ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Livraison ·
- Action
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Royaume-uni ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Estonie ·
- Crypto-monnaie ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Vigilance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tierce opposition ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Personnes ·
- Opposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Manche ·
- Responsable ·
- Établissement ·
- Cadre ·
- Budget ·
- Associations ·
- Service ·
- Classes ·
- Fiche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Licenciement pour faute ·
- Congés payés ·
- Vacation ·
- Mise à pied ·
- Code du travail ·
- Congé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.