Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 11 juillet 2025, n° 22/14772
TGI Évry 10 juin 2022
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CA Paris
Confirmation 11 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a confirmé que la société [B] [C] est responsable des désordres, en vertu de l'article 1792 du code civil, car les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage.

  • Accepté
    Faute de gestion de M. [C]

    La cour a retenu que M. [C] a ouvert le chantier sans assurance décennale, engageant ainsi sa responsabilité personnelle.

  • Accepté
    Montant des travaux nécessaires

    La cour a jugé que les travaux de reprise étaient nécessaires et a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance subi

    La cour a confirmé que le préjudice de jouissance était justifié et a maintenu l'indemnisation accordée par le tribunal.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les désordres

    La cour a jugé que le préjudice moral était fondé et a confirmé l'indemnisation accordée.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a confirmé la condamnation des appelants aux dépens et aux frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 11 juillet 2025, M. et Mme [I] ont contesté le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 10 juin 2022, qui avait retenu la responsabilité de la société [B] [C] pour des désordres affectant leur propriété. La cour de première instance avait condamné la société et son gérant, M. [C], à indemniser les époux [I] pour des travaux réparatoires et des préjudices. La cour d'appel a confirmé la responsabilité décennale de la société [B] [C], rejetant ses arguments sur la faute des maîtres d'ouvrage concernant l'absence d'étude de sol. Elle a également maintenu la responsabilité personnelle de M. [C] pour défaut d'assurance. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance, augmentant les indemnités dues aux époux [I] et condamnant in solidum M. [C] et la société aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 6, 11 juil. 2025, n° 22/14772
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/14772
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 10 juin 2022, N° 20/00363
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

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