Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2023, N° 23/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC52
S.A.S.U. KHOR IMMO SAS
C/
[S]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 04 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/00213
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. KHOR IMMO SAS
Représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Thomas FERRANT avocat plaidant du barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Mme [G] [S] Mandataire Judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PLATRERIE ET MACONNERIE NANCEIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Marie-Christine DRIENCOURT avocat plaidant du barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Khor Immo, exerçant une activité de promotion immobilière, a diligenté deux programmes de construction sur les communes de [Localité 4] et [Localité 5].
La SAS Khor Immo a confié la réalisation de trois marchés de travaux relatifs aux lots gros 'uvre à la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne à savoir :
— à [Localité 4] «Les jardins fleuris» :
*Tranche 1: Marché du 24 mars 2016 pour un montant de 298.000 euros HT,
*Tranche 2: Marché du 28 juillet 2016 pour un montant de 220.000 euros HT,
— à [Localité 5] «[Adresse 3] – [Adresse 4]»: marché du 11 juillet 2016 pour un montant de 170.000 euros HT.
Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne.
Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de commerce de Nancy a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné Mme [G] [S] en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne a sollicité de la SAS Khor Immo le règlement des factures suivantes:
— Facture n°112851 du 29 mars 2017 d’un montant de 9.846,43 euros,
— Facture n°113065 du 16 janvier 2018 d’un montant de 12.825,36 euros,
— Facture n°112849 du 28 mars 2017 d’un montant de 1.140 euros.
Des règlements sont intervenus à hauteur de 9.476,68 euros correspondant à deux chèques d’un montant de 5.812,59 euros et de 3.664,09 euros adressés par la SAS Khor Immo à la société d’affacturage CGA le 3 avril 2018.
Par acte d’huissier du 29 mars 2023, Mme [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne, a fait assigner la SAS Khor Immo devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir:
— condamner la SAS Khor Immo à lui payer la somme de 25.944,68 euros avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 5 janvier 2021,
— condamner la SAS Khor Immo à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SAS Khor Immo aux dépens,
— condamner la SAS Khor Immo à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Khor Immo n’a pas constitué avocat malgré une signification de l’assignation à personne.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Metz a:
— condamné la SAS Khor Immo à payer à la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne en liquidation, prise en la personne de Mme [S], liquidateur, la somme de 4.488,68 euros avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 5 janvier 2021,
— débouté la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne, en liquidation, prise en la personne de Mme [S], liquidateur, de sa demande liée aux retenues de garantie,
— débouté la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne, en liquidation, prise en la personne de Mme [S], liquidateur, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SAS Khor Immo aux dépens,
— condamné la SAS Khor Immo à payer à la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne, en liquidation, prise en la personne de Mme [S], liquidateur, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 16 janvier 2024, la SAS Khor Immo a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, du jugement en ce qu’il:
— l’a condamnée à payer à la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne, en liquidation, prise en la personne de Mme [S], liquidateur, la somme de 4.488,68 euros avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 5 janvier 2021,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a condamnée à payer à la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne, en liquidation, prise en la personne de Mme [S], liquidateur, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 22 octobre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Khor Immo demande à la cour de:
— recevoir son appel et le dire bien fondé,
— reformer ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
*la condamne à payer à la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne en liquidation, prise en la personne de Mme [S], liquidateur, la somme de 4.488,68 euros avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 5 janvier 2021,
*la condamne aux dépens,
*la condamne à payer à la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne en liquidation, prise en la personne de Mme [S], liquidateur, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonne l’exécution provisoire,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevable car prescrite la demande en paiement de Mme [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne, de l’ensemble de ses demandes en paiement à son encontre,
Sur l’appel incident,
— rejeter l’appel incident de Mme [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne, le dire mal fondé,
— débouter Mme [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
— dire et juger que les dépens d’instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Khor Immo fait valoir qu’au jour de l’assignation, l’action en paiement des factures du 28 mars 2017 et du 16 janvier 2018 était prescrite en application de l’article L110-4 du code de commerce, étant précisé qu’elle conteste en avoir reconnu le bien-fondé.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’en émettant deux nouvelles factures pour se conformer aux stipulations de l’article 6 du contrat de marché, la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne a expressément renoncé à poursuivre le paiement de la facture du 16 janvier 2018. Elle précise que la maille 3 d’un montant de 3.348,68 euros TTC n’a jamais fait l’objet d’une facturation individuelle. Elle ajoute qu’en application de l’article 7.2 du cahier des conditions particulières du contrat de marché, les factures dont le paiement est sollicité ne constituent pas une créance certaine, liquide et exigible.
Elle soutient, en outre, que la créance invoquée par l’intimée a été éteinte par compensation dès lors qu’elle a été contrainte, en sa qualité de maître d’ouvrage, de faire appel à une entreprise tierce afin de procéder à la reprise des désordres ayant fait l’objet de réserves.
Elle conteste avoir fait preuve de résistance abusive. Elle affirme avoir répondu aux demandes de paiement de Mme [S], niant lui être redevable. Elle souligne qu’au contraire, la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne n’a jamais répondu à ses demandes de levée de réserves et a attendu trois ans pour formuler sa première demande en paiement. Enfin, elle soutient qu’aucun préjudice n’est démontré.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 21 janvier 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne demande à la cour de:
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 4 juillet 2023 en ce qu’il a condamné la SAS Khor Immo à payer à la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne prise en la personne de Mme [S] ès qualités de liquidateur la somme de 4.488,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2021 ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée, ès qualités, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS Khor Immo à lui payer, ès qualités, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— débouter la SAS Khor Immo de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la SAS Khor Immo à lui payer, ès qualités, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Mme [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne fait valoir que l’assignation a été délivrée avant l’expiration du délai de prescription de 5 ans. Elle soutient que les deux factures relatives au chantier de [Localité 4] – Les jardins fleuris, ont été partiellement réglées le 3 avril 2018 de sorte que le délai de prescription a été interrompu en application de l’article 2240 du code civil. Elle souligne qu’en qualifiant ces paiements d’acomptes, la SAS Khor Immo a reconnu le droit du créancier.
Elle conteste avoir renoncé au paiement de la facture n°113065 du 16 janvier 2018. Elle relève que les dispositions de l’article 6 du contrat de marché n’imposent pas l’émission d’une facture individuelle pour chaque maille. Elle ajoute que cette facture a été enregistrée dans la comptabilité de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne et que la SAS Khor Immo l’a mentionnée lors de son règlement d’un montant de 3.664,09 euros.
Elle soutient, en outre, que la SAS Khor Immo ne démontre ni l’existence de réserves à la réception imputables à la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne, ni la reprise des malfaçons alléguées. Elle rappelle qu’il appartenait au maître d''uvre d’établir le certificat de paiement conformément aux dispositions du cahier des conditions du contrat de marché, de sorte que cette carence lui est imputable. En tout état de cause, elle énonce que son absence ne libère pas le maître de l’ouvrage de son obligation de paiement. Elle en conclut que la créance de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne est certaine, liquide et exigible.
Enfin, elle sollicite le paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Elle affirme que la SAS Khor Immo n’a pas répondu à ses demandes en paiement et qu’une procédure de recouvrement retarde nécessairement la clôture d’une procédure collective. De surcroît, elle vise les dispositions de l’article 1231-6 du code civil et soutient que la SAS Khor Immo fait preuve de mauvaise foi.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il y a lieu de relever que l’appel ne porte pas sur la demande en paiement de la somme de 21.456 euros au titre des retenues de garanties sur les deux tranches de travaux dans la mesure où la déclaration d’appel n’en fait pas mention et qu’il n’est formé aucune demande à ce titre. La cour n’en est donc pas saisie.
Le mandataire précise en outre dans ses conclusions qu’il ne sollicite pas le paiement de la facture n°112851 du 29 mars 2017 d’un montant de 9.846,43 euros compte tenu de la prescription. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
Il convient d’observer également que la somme de 4.488,68 euros dont Mme [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne sollicite le paiement dans le dispositif de ses conclusions correspond au solde restant dû pour le chantier de [Localité 4] les Jardins Fleuris au titre des factures n°113065 du 16 janvier 2018 d’un montant de 12.825,36 euros et n°112849 du 28 mars 2017 d’un montant de 1.140 euros, déduction faite de la somme de 9.476,68 euros réglée par deux chèques, l’un de 5.812,59 euros et l’autre de 3.664,09 euros par la SAS Khor Immo au profit du CGA.
Sur la recevabilité de la demande en paiement du mandataire au titre des deux factures
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
L’article L110-4 du code de commerce dispose que toutes les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par 5 ans, sauf prescriptions plus courtes.
Selon l’article 2224 du code civil le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2240 du même code précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La reconnaissance, même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait emporte un effet interruptif de prescription pour la totalité de la créance.
Ainsi le paiement partiel effectué par le débiteur vaut acte de reconnaissance et emporte un effet interruptif de prescription pour toute la créance.
*Sur la prescription de la demande en paiement de la facture n°113065 du 16 janvier 2018
La facture n°113065 du 16 janvier 2018 d’un montant de 12.825,36 euros mentionnait qu’elle devait être réglée pour le 10 février 2018.
Le mandataire produit un courrier de la SAS Khor Immo envoyé au CGA et daté du 3 avril 2018 par lequel elle indique adresser un chèque de 3.664,09 euros en règlement d’une opération visée ensuite. Cette mention est suivie d’un tableau comportant à titre de référence le nom de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne suivi du numéro 113065 portant la référence T2 S11M2 [Localité 6].
Il faut ainsi considérer que la SAS Khor Immo a entendu régler partiellement la facture n°113065 et non une autre facture venant en remplacement de celle-ci.
Ce paiement emporte ainsi interruption de la prescription de la demande en paiement de cette facture.
Par application des dispositions de l’article 2231 du code civil, qui indique que l’interruption de la prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, un nouveau délai de prescription de 5 ans a donc commencé à courir à compter de ce paiement, soit à compter du 5 avril 2018, selon le cachet apposé sur ce courrier et, au plus tôt, à compter du 3 avril 2018.
Dès lors la demande en paiement du solde de la facture n’était pas prescrite lorsque l’assignation en paiement a été délivrée à la SAS Khor Immo le 29 mars 2023.
La demande en paiement formée au titre de cette facture par le mandataire ès qualités sera donc déclarée recevable.
*Sur la prescription de la demande en paiement de la facture n°112849 du 28 mars 2017
Cette facture n°112849 émise le 28 mars 2017 pour la somme de 1.440 euros correspond, selon la désignation qu’elle indique, à des travaux supplémentaires relatifs au déchargement et à l’alimentation des escaliers en bois pour les maisons. Cette somme devait être réglée pour le 30 avril 2017.
Le second chèque de 5.812,59 euros adressé par la SAS Khor Immo au CGA le 3 avril 2018 ne peut être considéré comme venant en règlement de cette facture n°112849 dans la mesure où la référence de l’opération devant être réglée par ce paiement est:référence N/C 113064 T2S10M1 [Localité 6] et non la référence de la facture dont il est sollicité le paiement et dont la référence est 112849.
Quel que soit le point de départ du délai de prescription, soit la date du 30 avril 2017 soit la date d’achèvement des travaux, qui ont fait l’objet de procès-verbaux de réception le 15 et le 29 décembre 2017, l’assignation a été délivrée après l’expiration du délai de prescription de 5 ans puisqu’elle a été délivrée le 29 mars 2023.
En conséquence, la demande en paiement de la somme de 1.440 euros formée au titre de la facture n°112849 du 28 mars 2017 est prescrite et donc irrecevable. Le jugement qui a fait droit à cette demande sera donc infirmé.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Si la SAS Khor Immo affirme que la facture n°113065 du 16 janvier 2018 a été annulée et remplacée par une autre facture, elle ne produit aucune pièce permettant d’en rapporter la preuve.
Au contraire, il résulte des motifs ci-dessus que cette facture a bien été mentionnée par la SAS Khor Immo au titre du règlement partiel qu’elle a effectué.
Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, il n’est pas établi non plus que Mme [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne a entendu renoncer au paiement des prestations effectuées sous l’intitulé «[Localité 7] 3». Le fait que la maille 3 n’ait pas fait l’objet d’une facturation individuelle ne signifie pas que la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne puis le mandataire y avaient renoncé. La facture n°113065 comprend d’ailleurs cette prestation et les échanges de courriers par lesquels le mandataire a sollicité le paiement de l’intégralité de la facture démontrent le contraire.
L’article 7.2 du contrat de marché conclu entre les parties pour le chantier de [Localité 4] «les Jardins Fleuris», prévoit qu’un certificat de paiement sera établi par le maître d''uvre à chaque stade d’avancement des travaux. Cet article stipule «que le maître d''uvre établit le certificat de paiement selon les modalités de paiement détaillées dans l’acte d’engagement et suivant les stades d’avancement de la maille. Seul le maître d''uvre pourra certifier comme «créance certaine, liquide et exigible», un état de situation de facture».
Si la SAS Khor Immo invoque ces dispositions, il convient de relever qu’en effectuant un paiement partiel de cette facture, la SAS Khor Immo a considéré elle-même que celle-ci était exigible. Les moyens invoqués au titre de l’absence d’exigibilité de la créance sont donc inopérants.
De plus, il est établi que la réception des travaux a eu lieu et les pièces produites démontrent qu’aucune réserve n’a été émise concernant les prestations effectuées par la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne, cette entreprise n’étant jamais mentionnée au titre des entreprises concernées par les réserves.
Il faut donc en déduire que la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne a effectué correctement toutes les prestations qui lui avaient été commandées et que, dès lors, la SAS Khor Immo doit respecter son obligation d’en payer le prix, indépendamment du fait que le mandataire ne produit pas de certificat de paiement au titre de la facture du 16 janvier 2018, ce qui ne permettait que d’attester de la réalité des travaux facturés à chaque stade d’avancement des travaux. L’exigibilité résulte désormais du procès-verbal de réception sans réserve pour la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne.
Dès lors, la SAS Khor Immo doit être condamnée à payer le solde restant dû au titre de cette facture, soit la somme de 3.348,68 euros (12.825,36 euros total de la facture, dont il faut déduire la somme de 9.476,68 euros réglée par les deux chèques, de 5.812,59 euros et de 3.664,09 euros au CGA).
En conséquence, le jugement sera infirmé et la SAS Khor Immo sera condamnée à payer à Mme [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne cette somme de 3.348,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021, date de la mise en demeure, aucun moyen ne venant remettre en cause le point de départ de ces intérêts.
Sur la demande de compensation
Il résulte des motifs susvisés qu’aucune réserve à l’encontre des travaux effectués par la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne n’est établie. Il n’est pas davantage démontré l’existence de travaux de reprise de désordres.
La SAS Khor Immo ne peut donc prétendre à aucune créance à ce titre contre la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande de compensation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le mandataire ès qualités
Dans la mesure où il n’est pas fait droit à l’intégralité de la demande en paiement formée par Mme [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne, le mandataire ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la résistance de la SAS Khor Immo.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante succombant également principalement en appel sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SAS Khor Immo à payer à Mme [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SAS Khor Immo de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 1.440 euros formée par Mme [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne contre la SAS Khor Immo au titre de la facture n°112849 du 28 mars 2017;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 4 juillet 2023 en ce qu’il a:
— débouté la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne, en liquidation, prise en la personne de Mme [G] [S], liquidateur, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SAS Khor Immo aux dépens,
— condamné la SAS Khor Immo à payer à la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne, en liquidation, prise en la personne de Mme [S], liquidateur, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
L’infirme en ce qu’il a:
— condamné la SAS Khor Immo à payer à la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne en liquidation, prise en la personne de Mme [S], liquidateur, la somme de 4.488,68 euros avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 5 janvier 2021;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Khor Immo à payer à Mme [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne la somme de 3.348,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Khor Immo du surplus de ses demandes;
Condamne la SAS Khor Immo aux dépens;
Condamne la SAS Khor Immo à payer à Mme [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Plâtrerie et Maçonnerie Nancéienne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SAS Khor Immo de sa demande formée sur ce même fondement.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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