Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 mai 2026, n° 26/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01847 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IY6T
N° de minute : 194/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Anne HOUSER, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [D]
né le 08 Octobre 1966 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 3 novembre 2025 par [M] [Q] à l’encontre de M. [S] [D] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 mai 2026 par [M] [Q] à l’encontre de M. [S] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 9h40 ;
VU le recours de M. [S] [D] daté du 19 mai 2026, reçu le même jour à 11h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [M] [Q] datée du 19 mai 2026, reçue le même jour à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [S] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Mai 2026 à 11h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [S] [D], déclarant la requête de M. [M] [Q] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Mai 2026 à 18h04 ;
VU les avis d’audience délivrés le 22 mai 2026 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [M] [Q] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [M] [Q], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 22 mai 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [S] [D] en ses déclarations par visioconférence et Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [S] [D] formé par écrit motivé le 21 mai 2026 à 18 h 04 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 21 mai 2026 à 11 h 10 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [D] conteste à la fois la décision de placement en rétention et la requête en prolongation de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur les moyens de nullité et l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
Sur le moyen de nullité, M. [D] soutient que le dossier est dépourvu des pièces sur sa dernière période d’incarcération et des feuillets 2 et 4 de la fiche pénale.
Cependant, il ne précise pas en quoi ces pièces manquantes affecteraient la régularité de la décision de placement en rétention, sachant que les pièces versées au dossier suffisent pour procéder à un examen de sa régularité. L’argument sera rejeté.
Quant au fait que le premier juge ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à son état de santé et sa situation personnelle, il ressort de l’examen du procès-verbal d’audience devant ce magistrat que le conseil de M. [D] n’a pas soutenu ce moyen. Dans ces conditions, aucune insuffisance de motivation de l’ordonnance querellée ne peut être reproché.
3. Sur la décision de placement en rétention :
sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation :
M. [D] reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision quant à son état de santé et sa situation personnelle, notamment ses liens avec sa famille ainsi que ses relations avec l’Algérie.
Mais, comme l’a fait le premier juge, il convient de rappeler que l’autorité administrative n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui ont été portés à sa connaissance.
Or, la lecture de la décision de placement en rétention enseigne que l’autorité préfectorale a motivé sa décision de manière précise et circonstanciée sur les critères de la menace à l’ordre public que représente M. [D], l’absence de garanties de représentation, sa situation personnnelle (absence de liens essentiels avec les membres de sa famille, ses attaches avec l’Algérie) et son état de santé.
Dès lors, cette motivation apparaît suffisamment détaillée pour remplir les conditions légales.
sur l’erreur d’appréciation sur l’état de santé et la situation personnelle :
M. [D] soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation tant sur son état de santé que sur ses garanties de représentation et la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
Sur son état de santé, il fait état de la nécessité d’un suivi psychiatrique du fait d’anciens problèmes d’addictions, outre les séquelles d’une poliomyélite qui nécessitent des aménagements spécifiques pour se déplacer.
Or, l’examen des pièces versées par l’intéressé en procédure n’établit nullement la nécessité de ces soins particuliers, tout particulièrement concernant la nécessité d’un dispositif particulier pour se déplacer. Par ailleurs, s’il a bénéficié d’un dispositif lié au CSAPA, aucun certificat médical ne vient inciter l’intéressé à poursuivre ce suivi avec un psychiatre alors qu’il ressort des justificatifs fournis par l’autorité administrative à hauteur d’appel établissent que M. [D] bénéficie d’un suivi médical avec poursuite de son traitement et de rencontres avec un psychologue.
Dès lors, l’erreur d’appréciation sur ce plan n’est pas démontrée.
Sur les garanties de représentation, M. [D] n’a fourni une attestation d’hébergement qu’à hauteur d’appel et n’a pas donc pas justifié d’une adresse stable et permanente auprès de l’autorité adminsitrative, l’adresse dont il a fait état étant différente de celle figurant sur l’attestation produite. De surcroît, il ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité ce qui établit le risque de fuite au sens de l’article L 612-3 du CESEDA.
Sur la menace à l’ordre public, il ressort de l’examen du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé qu’il a été condamné à 41 reprises pour des faits de vols et vols aggravés en récidive, violence avec menace d’une arme et conduite en ayant fait usage de stupéfiants entre le 14 avril 1986 et le 24 février 2025. Il est manifeste que M. [D] est un délinquant d’habitude qui a passé de très nombreuses années en prison et récidive très rapidement après sa sortie d’incaracération sansqu’il justifie avoir entrepris un travail approfondi sur ses addictions (un simple certificat de suivi d’un psychiatre lorsqu’il était détenu étant insuffisant).
Dans ces conditions, la menace à l’ordre public est largement établi.
Sur l’atteinte au respect de la vie privée et familiale, les arguments soulevés tenant à ses liens étroits avec les membres de sa famille ainsi l’absence de connaissance de son pays d’origine, l’Algérie ne sont susceptibles de remettre en cause que la mesure d’éloignement dont l’examen relève de la compétence de la juridiction administrative et non la mesure de rétention en raison de sa durée limitée dans le temps.
Ainsi, tous les moyens soulevés seront rejetés.
4. Sur la requête en prolongation :
M. [D] soutient que les problèmes de santé dont il a fait état plus haut seraient incompatibles avec la mesure de rétention ce dont il ne justifie nullement comme cela a été démontré précédemment, sachant, encore une fois, qu’il bénéficie de soins au centre de rétention.
Ce moyen sera également écarté.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [D] et de confirme la décision querellée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. X… se disant [S] [D] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strsabourg du 21 mai 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [S] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 22 Mai 2026 14h55, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [S] [D]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Mai 2026 à 14h55
l’avocat de l’intéressé
Maître [O] [C]
l’intéressé
M. [S] [D]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [S] [D]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. [M] [Q]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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