Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 avr. 2026, n° 25/02150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 140/26
Copie exécutoire à
— Me Noémie BRUNNER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 08.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02150 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IROT
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.A.S.U. QONIA ISOLATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
INTIMEES :
L’URSSAF D’ALSACE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.À.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [P] [I], liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. QONIA ISOLATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentées, assignées par le commissaire de justice à personne habilitée le 23.07.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg rendu le 5 mai 2025 qui a':
'Constaté que le centre des intérêts principaux de la SASU Qonia Isolation est situé dans le ressort du tribunal,
Prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Qonia Isolation, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000,
Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,
Ordonné la cessation immédiate de l’activité,
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 novembre 2023,
Désigné :
1) Stéphane Wernert, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire titulaire et Daniel Bintz, juge-consulaire, en qualité de juge-commissaire suppléant,
2) La Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [P] [I], [Adresse 4] en qualité de liquidateur,
Enjoint à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l’audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure,
Dit que le liquidateur établira, dans les mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du code de commerce),
Fixé à 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le liquidateur,
Dit qu’il sera dressé un inventaire prévu par l’article L 641-1 du code de commerce,
Désigné Me [L] [Y], commissaire de justice, avec mandat de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, ainsi que la prisée des biens pris en crédit-bail, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d’être revendiqués par des tiers, établie conformément aux dispositions de l’article R 622-4 al.2 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal d’inventaire devra être transmis au tribunal ainsi qu’au liquidateur dans un délai maximum d’un mois,
Invité le commissaire de justice à prendre attache avec le mandataire pour les modalités pratiques de l’accomplissement de sa mission,
Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,
Ordonné l’exécution des formalités de publicité conformément à la loi,
Déclaré le jugement exécutoire par provision,
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.'
Vu la déclaration d’appel de la SASU Qonia Isolation effectuée le 19 mai 2025 par voie électronique,
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 23 juillet, 22 et 30 septembre 2025, à la requête de la SAS Qonia Isolation, à l’URSSAF d’Alsace, à la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [P] [I], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Qonia isolation, leur signifiant la déclaration d’appel du 3 juin 2025, l’avis de fixation à bref délai, l’ordonnance de fixation, le récapitulatif de la déclaration d’appel, les conclusions d’appel et bordereau de pièces datées du 18 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de référé du 11 août 2025 refusant d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du'5 mai 2025,
Vu les dernières conclusions de la SAS Qonia Isolation du 18 juillet 2025, transmises par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Constaté que le centre des intérêts principaux de la SASU Qonia Isolation est situé dans le ressort du tribunal,
— Prononcé la liquidation judiciaire de la SASU Qonia Isolation, conformément aux dispositions des article L 640-1 et suivants du code de commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000,
— Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité,
— Ordonné la cessation immédiate de l’activité,
— Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 novembre 2023,
— Désigné :
1) Stéphane Wernert, juge consulaire, en qualité de juge-commissaire titulaire et Daniel Bintz, juge-consulaire, en qualité de juge-commissaire suppléant,
2) La Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [P] [I], [Adresse 4] en qualité de liquidateur,
— Enjoint à la partie débitrice de contacter, dans les plus brefs délais, le liquidateur dont les coordonnées lui ont été remises lors de l’audience, et de répondre à ses sollicitations au cours de la procédure,
— Dit que le liquidateur établira, dans les mois de sa désignation un rapport, sur la situation du débiteur (L 641-2 du code de commerce),
— Fixé à 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le liquidateur,
— Dit qu’il sera dressé un inventaire prévu par l’article L 641-1 du code de commerce,
— Désigné Me [L] [Y], commissaire de justice, avec mandat de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, ainsi que la prisée des biens pris en crédit-bail, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d’être revendiqués par des tiers, établie conformément aux dispositions de l’article R 622-4 al.2 du code de commerce,
— Dit que le procès-verbal d’inventaire devra être transmis au tribunal ainsi qu’au liquidateur dans un délai maximum d’un mois,
— Invité le commissaire de justice à prendre attache avec le mandataire pour les modalités pratiques de l’accomplissement de sa mission,
— Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans,
— Ordonné l’exécution des formalités de publicité conformément à la loi,
Et statuant à nouveau,
Constater que la société Qonia Isolation n’est pas en état de cessation des paiements,
Dire et juger n’y avoir pas lieu à prononcer la liquidation judiciaire,
En conséquence,
Débouter l’URSSAF d’Alsace de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Prononcer le redressement judiciaire de la SASU Qonia Isolation,
En tout état de cause,
Condamner l’URSSAF d’Alsace à verser à la société Qonia Isolation la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’URSSAF d’Alsace aux entiers frais et dépens d’appel.'
Vu les conclusions de M. le substitut général du 14 janvier 2026, aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement déféré,
Vu l’ordonnance en date du 3 février 2026 qui a ordonné la clôture de la procédure et le renvoi du dossier à l’audience de plaidoirie du lundi 16 février 2026,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L640-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’état de cessation des paiements, défini par l’article L631-1 du code commerce, consiste pour le débiteur d’être dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible s’entend du passif certain échu même s’il n’est pas exigé. Pour les créances fiscales, leur existence et leur exigibilité résultent de l’émission d’un titre exécutoire.
L’actif disponible est constitué de l’actif réalisable à bref délai.
En l’espèce, il résulte du rapport du mandataire judiciaire établi le 9 octobre 2025 que’l'actif disponible de la société Qonia Isolation est constitué par le solde créditeur de son compte bancaire à hauteur de 14'036,70 € et que son passif échu définitif s’élève à 67'613,87 €.
Le passif se compose principalement des créances de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à hauteur de 42'523,76 € et de l’URSSAF d’Alsace à hauteur de 9'749 €.
La société Qonia Isolation ne justifie d’aucun autre actif disponible.
En conséquence, l’état de cessation des paiements est caractérisé.
Afin de justifier de ses perspectives de redressement, la société Qonia Isolation produit':
— Une attestation de la société Peinture Gérard & Fils, aux termes de laquelle son gérant atteste que la SAS Qonia Isolation interviendra régulièrement en tant que sous-traitant pour sa société, tout au long de l’année 2025, selon les besoins de sa société';
— Deux commandes de la société Peinture Gérard & Fils des 24 février et 2 juin 2025, portant sur les sommes de 25'102 € et 11'893,60 €.
Cependant, d’une part, il n’est justifié d’aucune commande pour l’année 2026.
D’autre part, il résulte des conclusions de l’appelante qu’elle avait embauché deux salariés qui ont été licenciés par le liquidateur judiciaire, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle puisse poursuivre une quelconque activité.
Dans ces conditions, le redressement de la société Qonia Isolation apparaît manifestement impossible et le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 5 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Le cadre greffier : le Président :
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