Confirmation 28 août 2025
Confirmation 5 février 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 août 2025, n° 23/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 5 juin 2023, N° F21/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 28 AOUT 2025
N° RG 23/01451 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGNU
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F 21/00197
05 juin 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Maître [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie COURONNE de l’AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, subsitué par Me CHOLLET Marine, avocate au abrreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.U.R.L. DE LA VÔGE Prise en la personne de son représentant légal
Appelée en intervention forcée à la présente procédure par Madame [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie COURONNE de l’AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du déliberé et sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : YAZICI Sümeyye
DÉBATS :
En audience publique du 20 Mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Août 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 28 Août 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [A] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Maître [I] [R], notaire et propriétaire de l’Office notarial de [Localité 8], à compter du 26 septembre 2016, en qualité de comptable.
A compter d’août 2020, l’Office notarial de [Localité 8] a été repris par la SELURL DE LA VÔGE, avec reprise du contrat de travail de Madame [A] [T].
A compter du 06 novembre 2020, Maître [M] [U], notaire, a repris l’office notarial de Maître [I] [R] en qualité d’associé unique de la SELURL DE LA VÔGE.
La convention collective nationale du notariat s’applique au contrat de travail.
Du 08 mars au 22 mars 2021, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 30 juillet 2021, Madame [A] [T] s’est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 13 août 2021, Madame [A] [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 août 2021.
Par courrier du 30 août 2021, Madame [A] [T] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 01 décembre 2021, Madame [A] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins:
— de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave,
En conséquence:
— de condamner Maître [M] [U] à lui verser les sommes suivantes :
— 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 225,17 euros bruts à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
— 3 124,72 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 242,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 724,29 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 14 485,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Maître [M] [U] sollicitait l’irrecevabilité la requête de Madame [A] [T].
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 05 juin 2023, lequel a :
— dit que la requête de Madame [A] [T] est recevable,
— requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Madame [A] [T] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Maître [M] [U] à verser à Madame [A] [T] les sommes suivantes:
— 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 225,17 euros bruts au titre des congés afférents sur la mise à pied conservatoire,
— 3 124,72 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 242,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 724,29 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— condamné Maître [M] [U] à verser à Madame [A] [T] la somme de 14 485,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Maître [M] [U] à verser à Madame [A] [T] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [A] [T] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire sur les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire en application de l’article R.1454-28 du code du travail à 1 715,11 euros nets,
— débouté Maître [M] [U] de ses demandes,
— condamné Maître [M] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Madame [M] [U] le 06 juillet 2023,
Vu l’intervention forcée de la SELURL DE LA VÔGE par acte d’assignation délivré le 01 décembre 2023 par Madame [A] [T],
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Maître [M] [U] déposées sur le RPVA le 15 mai 2024, celles de Madame [A] [T] déposées sur le RPVA le 13 mars 2024, et celles de la SELURL DE LA VÔGE, en qualité d’intervenante forcée, déposées sur le RPVA le 01 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024,
Vu l’arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour d’appel de céans rendu le 10 octobre 2024, lequel a:
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 06 novembre 2024 pour les répliques de Madame [A] [T],
— réservé les dépens.
Vu les conclusions de Maître [M] [U] et de la SELURL DE LA VÔGE, en qualité d’intervenante forcée, déposées sur le RPVA le 06 novembre 2024, et celles de Madame [A] [T] déposées sur le RPVA le 07 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024,
Maître [M] [U] et la SELURL DE [S] demandent :
— de déclarer irrecevable l’intervention forcée en cause d’appel de la SELURL DE LA VÔGE,
— d’annuler et subsidiairement infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 05 juin 2023 en ce qu’il a :
— débouté Maître [M] [U] de sa demande de déclarer Madame [A] [T] irrecevable en sa saisine du conseil de prud’hommes et ses demandes formées à l’encontre de Maître [M] [U] en personne,
— dit que la requête de Madame [A] [T] est recevable,
— requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Madame [A] [T] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Maître [M] [U] à verser à Madame [A] [T] les sommes suivantes :
— 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 225,17 euros bruts au titre des congés afférents sur la mise à pied conservatoire,
— 3 124,72 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 242,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 724,29 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— condamné Maître [M] [U] à verser à Madame [A] [T] la somme de14 485,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Maître [M] [U] à verser à Madame [A] [T] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire en application de l’article R.1454-28 du code du travail à 1 715,11 euros nets,
— débouté Maître [M] [U] de ses demandes,
— condamné Maître [M] [U] aux entiers dépens de l’instance.
*
Statuant à nouveau :
— de constater le défaut de qualité de Maître [M] [U] à être attraite devant le conseil de prud’hommes d’Epinal en qualité d’employeur de Madame [A] [T],
— en conséquence, de déclarer Madame [A] [T] irrecevable en sa saisine du conseil de prud’hommes et ses demandes formées à l’encontre de Maître [M] [U] en personne,
— de débouter Madame [A] [T] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— de condamner Madame [A] [T] à verser à Maître [M] [U] et la SELURL DE LA VÔGE la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [A] [T] aux entiers dépens.
Madame [A] [T] demande :
Sur l’intervention forcée de la SELURL DE LA VÔGE :
— de dire et juger parfaitement recevable l’intervention forcée de la SELURL DE LA VÔGE,
— à titre subsidiaire, de procéder à la rectification en erreur matérielle du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 05 juin 2023, au titre de l’intervention volontaire de la SELURL DE [S] dans le cadre de ladite procédure, et de dire que la SELURL DE LA VÔGE était partie à l’instance n°21/00197 devant le conseil de prud’hommes d’Epinal en qualité d’intervenant volontaire,
*
A titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 05 juin 2023 en ce qu’il a :
— dit que la requête de Madame [A] [T] est recevable,
— requalifié le licenciement pour faute grave notifié à Madame [A] [T] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Maître [M] [U] à verser à Madame [A] [T] les sommes suivantes :
— 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 225,17 euros bruts au titre des congés afférents sur la mise à pied conservatoire,
— 3 124,72 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 242,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 724,29 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— condamné Maître [M] [U] à verser à Madame [A] [T] la somme de14 485,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Maître [M] [U] à verser à Madame [A] [T] la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Maître [M] [U] de ses demandes,
— condamné Maître [M] [U] aux entiers dépens de l’instance.
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [A] [T] du surplus de ses demandes,
*
Statuant à nouveau sur celles-ci:
— de condamner Maître [M] [U] à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamner Maître [M] [U] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner Maître [M] [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance,
*
A titre subsidiaire:
— de condamner solidairement en qualité de co-employeurs Maître [M] [U] et la SELURL DE LA VÔGE à verser à Madame [A] [T] les sommes suivantes :
— 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 225,17 euros bruts au titre des congés afférents sur la mise à pied conservatoire,
— 3 124,72 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 242,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 724,29 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 14 485,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de condamner solidairement en qualité de co-employeurs Maître [M] [U] et la SELURL DE LA VÔGE à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamner solidairement en qualité de co-employeurs Maître [M] [U] et la SELURL DE LA VÔGE à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement en qualité de co-employeurs Maître [M] [U] et la SELURL DE LA VÔGE aux entiers frais et dépens de la présente instance,
*
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que l’employeur de Madame [A] [T] était la SELURL DE LA VÔGE :
— de condamner la SELURL DE LA VÔGE à lui verser les sommes suivantes :
— 2 251,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 225,17 euros bruts au titre des congés afférents sur la mise à pied conservatoire,
— 3 124,72 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 242,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 724,29 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— 14 485,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SELURL DE LA VÔGE à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamner la SELURL DE LA VÔGE à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SELURL DE LA VÔGE aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’appelante et de l’intervenante le 06 novembre 2024, et en ce qui concerne la salariée le 07 novembre 2024.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de la SELURL DE LA VOGE
Maître [M] [U] et la SELURL DE LA [L] estiment que l’intervention forcée de cette dernière est irrecevable, en ce que l’assignation en intervention forcée devait intervenir en première instance, et non pour la première fois à hauteur d’appel.
Elles contestent que la SELURL DE LA [L] soit intervenue volontairement en première instance.
Elles soutiennent également que les demandes formées contre Maître [M] [U] sont irrecevables en ce qu’elle n’est pas l’employeur de Mme [A] [T]; que son employeur est la SELURL DE LA VOGE.
Mme [A] [T] affirme que la SELURL DE LA VOGE a indiqué intervenir volontairement, dans son mail du 16 juin 2022 au Conseil des prud’hommes, ce qu’elle a confirmé à l’audience du 07 novembre 2022.
Elle souligne que cela est rappelé dans le jugement.
La salariée estime que le jugement est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il ne mentionne pas la SELURL DE LA VOGE en qualité de partie.
Motivation
Aux termes de l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
L’article 548 du même code dispose que l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Aux termes de l’article 327, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
L’article 331 dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
En l’espèce, le jugement indique en page 5 que « A l’audience de jugement du 07 novembre 2022, Maître COURONNE qui représente Maître [M] [U] précise que pour régulariser la procédure elle fait une intervention volontaire de la SELARL de la Vôge ».
Ni Maître [M] [U] ni la SELURL DE [S] ne contestent ce point; elles font simplement valoir qu’il n’y a pas eu d’intervention volontaire de la SELURL DE LA VOGE par voie de conclusions.
Aux termes des dispositions de l’article R1453-3 du code du travail, la procédure prud’homale est orale.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SELURL DE LA VOGE a été valablement faite oralement à l’audience du 07 novembre 2022; la SELURL DE [S] est ainsi devenue partie intervenante en première instance, le Conseil des prud’hommes ayant omis de l’indiquer en première page de son jugement.
En l’absence d’appel de la part de la SELURL DE LA VOGE, Mme [A] [T] a pu valablement régulariser la procédure par une assignation en intervention forcée de la SELURL DE LA VOGE, en application des dispositions combinées des articles 327, 331, 547 et 548 précités du code civil.
La fin de non-recevoir tirée d’une irrecevabilité de l’assignation forcée de la SELURL DE LA VOGE sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Maître [M] [U]
Maître [M] [U] explique ne pas être l’employeur de Mme [A] [T]; qu’elle ne pouvait donc être attraite devant le conseil des prud’hommes.
Elle explique exercer sa fonction de notaire en qualité de gérante de la SELURL DE LA VOGE.
Mme [A] [T] explique que ses bulletins de salaire font état de Maître [M] [U] en qualité d’employeur, jusqu’en mai 2021; qu’à compter de cette date, le numéro SIRET mentionné sur les bulletins de paie est toujours celui de Maître [M] [U]; que l’ensemble de la procédure de licenciement a été menée par Maître [M] [U]; que les documents de fin de contrat mentionnent Maître [M] [U] en qualité d’employeur.
Motivation
Il ressort des bulletins de paie de Mme [A] [T] de juin et juillet 2021 (en pièce 8 de la salariée) que si les bulletins mentionnent la SELURL DE LA VOGE en qualité d’employeur, le numéro de SIRET est celui de Maître [M] [U] (pièces 15 et 16 de Mme [A] [T]).
La lettre de mise à pied (pièce 1 de Mme [A] [T]), la convocation à l’entretien préalable (pièce 4 de Mme [A] [T]) et la lettre de licenciement (pièce 7 de la salariée) sont établies et signées par «Maître [M] [U], notaire».
L’attestation «Pôle Emploi» (pièce 9 de Mme [A] [T]) a été signée par «[M] [U], Notaire» et mentionne dans l’encadré «1-l’employeur»: «[U] [M]».
Maître [M] [U] et la SELURL DE LA [L] indiquent dans leurs conclusions que l’employeur de Mme [A] [T] est la SELURL DE LA VOGE, et que Maître [M] [U] exerce en qualité de gérante de la SELURL DE LA VOGE.
Il découle de ces éléments l’existence d’une situation de co-emploi de Mme [A] [T] par Maître [M] [U] et la SELURL DE LA [L], par confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre ces dernières
En qualité de co-employeur, Maître [M] [U] a été valablement assignée par Mme [A] [T] devant le Conseil des prud’hommes, en contestation notamment de son licenciement.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 30 août 2021 (pièce 7 de Mme [A] [T]) est ainsi rédigée:
« (…) Vous êtes l’auteur de faits relevant le caractère de faute, notamment :
— défaut de déclarations et paiements des administrations (Chambres/TVA/URSSAF)
— émissions de chèques à la date du 31/12/2020 pour des opérations comptables de 2021
— paiement d’un prix d’une collectivité locale alors qu’il n’avait pas été réceptionné en comptabilité
— paiement de loyers alors que lesdits loyers n’avaient pas été versés en comptabilité
— passation d’une écriture comptable pour 5 opérations
— non répercussion des débours sur les comptes clients
— paiements des comptes clients, sans déconsigner les comptes en comptabilité
— contre-passation du compte d’attente sur le compte clients, alors que certaines sommes du compte d’attente avaient déjà été passées sur le compte client
— utilisation des lettres chèques sans suivre les numéros (donc à ce jour, il est impossible de faire aucune vérification)
— non classement (des factures, relevés du service de la Publicité foncière, ADSN, Greffe, relevés bancaires.)
— non-paiement des factures liées au dossier de succession,
— écriture comptable mal passée (Par exemple, le compte caisse ne reflète pas toutes les opérations effectuées)
— rapprochement bancaire non effectué
— chèques encaissés plus d’un mois et demi après la réception,
Nous vous avons mis à pieds à comptre du 01er août 2021 puis convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel, dans nos locaux, le 23 août 2021 afin de vous exposer nos remarques et d’entendre vos explications et votre version des faits.
(A toutes fins utiles, je vous rappelle que le délai entre la mise à pieds et l’entretien était nécessaire pour qu’on puisse faire une évaluation de l’ensemble des fautes commises.)
Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n’atténuaient pas notre regard concernant la gravité des faits.Ils constituent à nos yeux un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans notre société.(')
Par conséquent, nous avons le regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave. (…) »
Les motifs de la lettre de rupture, à défaut de demande de précision formulée par Mme [A] [T], sont suffisamment précis.
Maître [M] [U] et la SELURL DE LA [L] renvoient à leurs pièces :
— 4 à 6 pour le grief de défaut de déclarations et paiements des administrations
— 7,9, 10 et 11 pour le grief d’émission de lettres chèques du 30 décembre 2020 pour des opérations de 2021
— 2 et 12 à 15, pour le grief d’émission de lettres chèques en date du 30 décembre 2020 alors que les lettres chèques précédentes étaient datées de mars 2021
— 16 et 17 pour le grief de paiement du prix d’une collectivité locale alors qu’il n’avait pas été réceptionné en comptabilité
— 18 et 2, pour le grief de paiement le 11 juin 2021 du solde d’un compte de succession sans tenir compte des droits à payer au « SPF d'[Localité 5] 1 »
— 19 et 20 pour « le paiement de loyer par anticipation alors que le locataire n’avait pas encore versé à l’étude »
— 21, 22 et 2 pour le paiement des comptes clients sans déconsigner les comptes en comptabilité
— 23 pour « la passation d’écritures sur le compte d’attente client en annulation d’écritures passées sur les comptes clients en janvier 2021 et réaffecté sur les comptes qu’en avril 2021 suite à un blocage du logiciel
— pas de pièce visée pour le rapprochement bancaire non fait
— 2 pour la « méthode de comptabilisation et de classement de documents non conforme aux exigences de la profession » .
Mme [A] [T] estime que son licenciement est non fondé, et fait valoir en premier lieu, en page 28 de ses écritures, que :
— la lettre de licenciement fait état de griefs généraux et imprécis, «de sorte qu’ils ne reposent sur aucun élément matériellement vérifiable»; qu’il n’est fait état d’aucune date, ni d’aucune référence de dossier, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de connaître précisément ce qui lui est reproché
— «il n’est pas permis de s’assurer que les dispositions de l’article L1332-4 du code du travail ont été respectées»
— elle a été soudainement mise à pied à titre conservatoire le 30 juillet 2021 et ce pendant près d’un mois.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales
Maître [M] [U] et la SELURL ne répondent pas à l’intimée qui invoque ces dispositions.
I ' les faits prescrits
Par lettre du 29 juillet 2021 (pièce 1 de l’intimée), Mme [A] [T] a été mise à pied de manière conservatoire, la lettre motivant ainsi cette décision: «(') Nous avons constaté de nombreuses erreurs dans le cadre de votre mission de comptable au sein de l’Etude. Pour cette raison nous envisageons des mesures disciplinaires. (…)»
Toutes les pièces visées par l’employeur dans ses écritures, dont les numéros sont repris supra, sont antérieures de plus de deux mois à la date de mise à pied, hormis les pièces 2, 10 et 16 à 23.
En l’absence de démonstration contraire, les griefs qui s’appuient sur les autres pièces que les pièces 2, 10 et 16 à 23, sont donc prescrits.
La pièce 2 est le rapport d’inspection annuelle de la chambre des notaires de [Localité 6] de l’Etude de Maître [U] pour l’année 2021, rédigé le 13 octobre 2021.
Cette inspection s’est déroulée du 19 mars 2021 au 13 octobre 2021.
A défaut d’indication par Maître [M] [U] et la SELURL DE [S] des dates auxquelles elles ont eu connaissance des éléments indiqués dans ce rapport concernant le travail de Mme [A] [T], ce rapport est inopérant à établir les fautes reprochées à la salariée, comme étant postérieur au licenciement, puisque daté du 13 octobre 2021.
La pièce 10 est un relevé de compte «Achat sur [H] [X]», édité le 15 décembre 2023, portant sur des opérations du 19 octobre 2020 au 1er avril 2022.
Les opérations qui y sont mentionnées et datées sont soit antérieures de plus de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire (1er avril 2021 pour la moins ancienne), soit postérieures au licenciement (06 octobre 2021 pour la plus proche).
Cette pièce est donc pour partie prescrite, et pour le surplus inopérante.
La pièce 16 (grand-livre général du 31/12/2021) comporte des opérations entrant dans la période non prescrite (opérations du 07 juin au 16 juillet 2021).
La pièce 19 est un relevé du compte de M. [F] [V] (pour un «garage n°2»), édité au 15 décembre 2023.
Les opérations qui y sont mentionnées sont soit antérieures de plus de deux mois à l’engagement de le procédure disciplinaire, soit postérieures au licenciement.
Ces éléments sont donc ou prescrits ou inopérants.
La pièce 20 est un autre relevé de compte de M. [F] [V] (pour un «garage n°3»).
Les opérations qui y sont mentionnées sont toutes antérieures de plus de deux mois à l’engagement de le procédure disciplinaire.
Ces éléments sont donc prescrits.
La pièce 21 est un extrait du grand-livre général du 31/12/2021, édité le 29 novembre 2023, concernant le compte de la succession de M. [G] [Z].
La première opération du 03 février 2021 est antérieure de plus de deux mois à l’engagement de la procédure disciplinaire.
La seconde du 02 septembre 2021 est postérieure au licenciement.
Ces éléments sont donc pour l’un prescrit et pour l’autre inopérant.
La pièce 22 est un extrait du grand-livre général du 31/12/2021, édité au 29 novembre 2023, et concerne le compte «GODART MELLES [J]».
Les seules opérations qui ne soient pas prescrites et qui ne soient postérieures au licenciement sont celles datant du 04 juin 2021 au 29 juin 2021.
La pièce 23 n’est pas produite, malgré la réouverture qui a été prononcée pour verser les pièces à la Cour.
II ' les faits non prescrits
La pièce 16 (grand-livre général du 31/12/2021) comporte des opérations entrant dans la période non prescrite (opérations du 07 juin au 16 juillet 2021).
La pièce 17 est un mail de Mme [A] [T] du 13 juillet 2021 de demande de restitution de fonds virés à deux particuliers pour un montant total de 19 611 euros, Mme [A] [T] expliquant que ce virement leur a été fait par erreur, «car le prix de vente ne nous a pas encore été réglé du Trésor Public».
Ce fait n’est pas prescrit.
La pièce 18 est un relevé de compte de la succession de M. [K] [B], édité au 15 décembre 2023.
Les opérations qui y figurent du 08 juin 2021 au 30 juin 2021 ne sont pas prescrites.
La pièce 22 est un extrait du grand-livre général du 31/12/2021, édité au 29 novembre 2023, et concerne le compte «GODART MELLES [J]».
Les seules opérations qui ne soient pas prescrites et qui ne soient postérieures au licenciement sont celles datant du 04 juin 2021 au 29 juin 2021.
Au terme de ce qui précède, sont non prescrits et opérants les faits appuyés par les pièces suivantes :
— la pièce 16 (grand-livre général du 31/12/2021) pour les opérations du 07 juin au 16 juillet 2021
— la pièce 17
— la pièce 18
— la pièce 22 pour les opérations datant du 04 juin 2021 au 29 juin 2021.
Maître [M] [U] et la SELURL DE [S] indiquent dans leurs conclusions que ces pièces se rapportent à des griefs ainsi présentés:
— pièces 16 et 17: «paiement du prix d’une collectivité locale alors qu’il n’avait pas été réceptionné en comptabilité» (page 11 de leurs conclusions).
Les appelantes expliquent que pour la vente des consorts [U] à la commune de [Localité 7], le prix a été versé par Mme [P] aux acquéreurs en date du 21/06/2021, alors que la trésorerie n’a versé les fonds que le 05/10/2021; le remboursement des sommes versées aux acquéreurs n’ayant été demandé par Mme [T] que le 13 juillet 2021.
— pièce 18: «paiement le 11/6/2021 du solde d’un compte de succession sans tenir compte des droits à payer au SPF d'[Localité 5] 1». les appelantes indiquent que le compte débiteur ayant été régularisé à réception du remboursement du trop versé par les héritiers au mois de novembre et décembre 2021.
— pièce 22: «paiement des comptes clients sans déconsigner les comptes en comptabilité» (page 11 de leurs écritures). Maître [M] [U] et la SELURL DE [S] expliquent que les fonds consignés en compte DO des clients ont été réglés sans les débloquer au préalable en banque, ce qui génère un compte débiteur, et une discordance entre les fonds réellement consignés en banque.
Le grief de «paiement le 11/6/2021 du solde d’un compte de succession sans tenir compte des droits à payer au SPF d'[Localité 5] 1» ne figure pas dans la lettre de licenciement, et aucun des griefs énoncés dans la lettre de rupture ne recouvre ce qui est développé dans les conclusions.
Ce grief doit donc être écarté.
Les deux autres sont effectivement énoncés dans la lettre de licenciement.
Seuls ces deux griefs seront donc examinés.
— Sur le grief de paiement des comptes clients sans déconsignation, Mme [A] [T] indique que cette opération est impossible à réaliser manuellement en l’absence de logiciel de comptabilité,
Dans ses écritures en page 5, elle évoque un changement de logiciel en novembre 2020, l’ancien logiciel étant obsolète, et explique que ce changement a échoué, seul un transfert partiel des données ayant pu être effectué, et qu’elle a dû travailler sans comptabilité à compter du 1er janvier 2021.
Maître [M] [U] et la SELURL DE [S] affirment qu’il est possible de réaliser la déconsignation manuellement: «la consignation peut se faire via le compte DC et l’écriture régularisée sur le logiciel comptable dans un second temps» (page 15 de leurs écritures).
Les appelantes confirment ainsi la déficience des outils logiciels mis à disposition de la salariée, et ne produisent aucun élément justifiant de la possibilité de réaliser l’opération litigieuse manuellement.
Dans ces conditions, le grief n’est pas démontré.
— sur le grief de «paiement du prix d’une collectivité locale alors qu’il n’avait pas été réceptionné en comptabilité» , Mme [A] [T] fait valoir qu’elle n’occupait que des fonctions d’aide comptable et ne faisait qu’enregistrer les opérations qui lui étaient demandées par Maître [U]; elle ajoute que la SELARL DE [S] n’a subi aucun préjudice, puisque cette dernière a obtenu le 16 juillet le remboursement des sommes versées le 21 juin 2021.
Les pièces 16 et 17 visées par Maître [M] [U] et la SELURL DE [S] établissent que la somme de 9 805,50 euros a été versée à chacun des deux héritiers le 21 juin 2021 (pièce 16) et que le 13 juillet 2021 Mme [A] [T] leur adressait un mail leur indiquant avoir fait une erreur et leur demandant le remboursement (pièce 17).
Ces derniers ont viré les sommes litigieuses à la comptabilité de l’Etude le 16 juillet 2021 (pièce 16).
Ce grief est établi.
Une seule faute étant démontrée, rectifiée rapidement par Mme [A] [T] sans préjudice pour l’Etude comme la salariée le fait valoir, celle-ci ne peut fonder ni le licenciement pour faute grave prononcé, ni un licenciement pour faute.
En conséquence, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Mme [A] [T] demande la confirmation du jugement entrepris sur les condamnations pour indemnités de rupture.
Maître [M] [U] et la SELURL DE LA [L] ne contestent pas à titre subsidiaire les condamnations prononcées à ces titres par le jugement.
Les sommes réclamées par Mme [A] [T] étant justifiées en leur principe, comme conséquences de la rupture, et n’étant pas contestées en leur quantum, le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A soutien de sa demande, Mme [A] [T] explique avoir subi des conditions de travail très difficiles pendant la période de transition au sein de l’Etude entre Maître [R] et Maître [U]: elle s’est retrouvée à devoir travailler porte fermée à clef; elle a assumé les tâches de la femme de ménage après le départ de cette dernière ; elle a été surchargée de travail '
Mme [A] [T] renvoie à son exposé des faits.
Elle vise ses pièces 26, 20 et 21.
La pièce 26 « sms de Maître [U] à Madame [T] durant son arrêt de travail» est citée par l’intimée pour justifier le fait qu’elle a été sollicitée par Maître [M] [U] pendant son arrêt de travail.
Il s’agit d’un échange de sms: un message de Maître [M] [U] du 16 mars 2021, un autre du 19 mars 2021, et un dernier du 10 mars 2021.
Dans celui du 10 mars Maître [M] [U] informe Mme [A] [T] de ce qu’elle rédige des lettres-chéques; dans les deux autres elle lui demande où elle peut trouver certaines pièces comptables.
Cette pièce ne démontre pas que Maître [M] [U] aurait demandé à sa salariée un travail, les sms se limitant à l’interroger sur l’endroit où elle peut trouver des éléments dont elle a besoin, notamment en raison d’une inspection comptable inopinée.
La pièce 20 est visée par Mme [A] [T] pour justifier que Maître [M] [U] la sollicitait pour témoigner dans le cadre du litige opposant les deux notaires.
Il ressort de la lecture de cette attestation que la dégradation des conditions de travail au sein de l’Etude est imputable à l’attitude de Maître [R].
Mme [A] [T] n’explique pas par ailleurs en quoi le fait d’avoir été sollicitée pour une attestation constitue une exécution déloyale du contrat de travail.
La pièce 21 est composée de plusieurs photographies d’un bien immobilier, Mme [A] [T] expliquant que Maître [M] [U] lui a demandé de réaliser ces clichés dans l’optique d’une vente, alors que cela ne faisait pas partie de ses attributions.
Cette seule pièce ne justifie pas de l’exécution déloyale alléguée du contrat de travail.
Compte tenu de ces éléments, Mme [A] [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la SELURL DE LA VOGE sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [A] [T] 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette les fins de non-recevoir;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 05 juin 2023;
y ajoutant,
Condamne la SELURL DE LA [L] à payer à Mme [A] [T] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SELURL DE [S] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Énergie ·
- Vente ·
- Permis de construire ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Tacite ·
- Réticence dolosive ·
- Connaissance ·
- Vendeur ·
- Construction
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai de preavis ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Solidarité ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Délai
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Transport ·
- Titre ·
- Résolution judiciaire ·
- Demande ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Incident ·
- Infirmation ·
- Procédure civile ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Charges ·
- Défaillant
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Future
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux intérieures ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Développement ·
- Résidence ·
- In solidum
- Contrats ·
- Surface de plancher ·
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Bénéficiaire ·
- Adresses ·
- Commune
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Stade
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Services financiers ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Plainte ·
- Dol ·
- Demande
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Route ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Procédure accélérée ·
- Chauffeur ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Poste
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Expertise médicale ·
- Jeune ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Provision ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.