Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 24/02522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/322
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02522 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKXD
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. MORITZ
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [W] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BONNIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
.* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2022, Mme [J] née en février 1964 et salariée de la SAS Moritz depuis le 2 décembre 1999 employée en qualité d’opératrice blanchisserie-cantine à temps complet, a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) accompagnée d’un certificat médical initial du 2 février 2022, faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe rotateur gauche ».
Le 2 août 2022, la CPAM du Bas Rhin a notifié à la société Moritz sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 4 octobre 2022 la société Moritz a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une contestation visant à obtenir l’inopposabilité de ladite décision.
En l’absence de réponse de la CRA dans le délai de deux mois, la société Moritz a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 février 2023 lequel, par jugement du 31 mai 2024, a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours formé par la SAS Moritz ;
Déboute la SAS Moritz de sa requête au fond ;
Déclare opposable à la SAS Moritz la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 2 août 2022 prenant en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Mme [J] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles sur le fondement du tableau n° 57 ;
Condamne la SAS Moritz aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Moritz à payer la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ".
La société Moritz a régulièrement interjeté appel le 25 juin 2024 par déclaration électronique du jugement qui lui avait été notifié le 31 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception (AR non joint).
Par ses dernières conclusions du 1er juillet 2025 transmises par voie électronique le 4 septembre 2025 et dont son conseil s’est prévalu lors de l’audience de plaidoiries, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel recevable,
Déclarer l’appel bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il :
Déboute la société Moritz de sa requête au fond ;
Déclare opposable à la société Moritz la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 2 août 2022 prenant en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Mme [J] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles sur le fondement du tableau n°57 ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens ;
Condamne la société Moritz à payer la somme de 1500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire de la mesure.
Et statuant à nouveau sur ces points,
Déclarer les demandes de la société Moritz recevables et bien fondées,
Juger que les conditions liées à la désignation de la pathologie et de l’exposition au risque prévues au tableau n° 57 A des maladies professionnelles ne sont pas remplies,
Constater le manquement de la CPAM à son obligation de recueillir l’avis du CRRMP ainsi qu’à la mise en 'uvre d’une réelle enquête administrative au sein de la société [1] par un agent assermenté.
En conséquence,
Déclarer inopposable à la société Moritz la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J] par la CPAM en date du 14 février 2020 compte tenu des vices ayant affecté la procédure de reconnaissance de la maladie et des nombreuses irrégularités.
Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à la société Moritz la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais et dépens de première instance.
Condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à la société Moritz la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ainsi qu’aux frais et dépens d’appel ".
Par ses conclusions du 8 octobre 2025 reprises lors de l’audience de plaidoiries la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de statuer comme suit:
« Dire et juger que les conditions liées à la désignation de la pathologie et de l’exposition au risque prévues au tableau n° 57A des maladies professionnelles sont remplies ;
Dire et juger que la prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 14 février 2020 dont est atteinte Mme [J] par la caisse primaire est pleinement justifiée ;
Confirmer la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 14 février 2020 dont est atteinte Mme [J] ;
Dire et juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 févier 2020 dont est atteinte Mme [J] pleinement opposable à la société [1] ;
En conséquence,
Confirmer purement et simplement, en tous ses termes, le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Débouter la société Moritz de l’ensemble de ces demandes ;
Condamner la société Moritz au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la présente instance ;
Condamner la société Moritz aux entiers frais et dépens ".
Lors de l’audience de plaidoiries la CPAM a rectifié la page 8 de ses conclusions du 8 octobre 2025 en ce sens que la demande de Mme [J] concernée par un rejet de prise en charge concerne l’épaule droite et non la gauche comme indiqué par erreur.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« (') En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315 (') ".
Le tableau au titre duquel la CPAM du Bas-Rhin a pris en charge la maladie déclarée par Mme [J], s’agissant de l’épaule gauche est le suivant : tableau n° 57 A consacré aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes au travail ».
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
30 jours
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois )
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus ( 2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi nº 03-11.968).
La réalisation de la condition médicale n’impose pas que le certificat médical initial désignant la maladie soit rédigé en des termes qui reprennent exactement ceux du tableau. Il appartient au juge du fond de rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties sans s’arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial (2ème Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631).
L’avis du médecin-conseil constitue une pièce décisive dès lors qu’il est suffisamment étayé et qu’il mentionne les éléments médicaux sur lesquels il s’appuie sans toutefois que la production de ces éléments, couverts par le secret médical, soit exigée.
Le médecin-conseil n’est pas tenu par la description de la maladie faite par le médecin auteur du certificat médical initial, ni par l’intitulé de la maladie déclarée sur le formulaire de déclaration de maladie professionnelle rempli par le salarié. Il lui appartient au contraire de rechercher si l’affection déclarée par le salarié figure au nombre des pathologies désignées par un tableau des maladies professionnelles (2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-28.901).
La Cour de cassation précise que l’avis du médecin-conseil sur la définition de la pathologie doit être fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.871 ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.742).
Cependant, cet élément médical extrinsèque, couvert par le secret médical, ne peut être communiqué dans le cadre des débats opposant la caisse et l’employeur (en ce sens 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-14.811 ; 2e Civ.,13 juin 2024, pourvoi n° 22-15.721).
En cas de discordance entre les libellés et si l’employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, de rapporter la preuve que la maladie prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et qu’elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-20.144). A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce la société [1] conteste la réunion des conditions fixées par ledit tableau à deux titres : d’une part, sur la désignation de la maladie, d’autre part, sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Sur la caractérisation médicale de la maladie déclarée
La société Moritz conteste la date de la première constatation médicale (DPCM) dont elle dit ne pas connaître l’origine et soutient que la CPAM a retenu comme maladie professionnelle au profit de Mme [J] une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » alors que la déclaration de maladie professionnelle de la salariée visait « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche ». Elle estime que la preuve de la maladie retenue par la caisse n’a jamais été apportée et argue que l’IRM du 5 avril 2022 mentionnée par le médecin conseil ne lui a jamais été communiquée.
En réplique, la CPAM rappelle que la fixation de la date de la première constatation médicale est une prérogative du médecin conseil et que la caisse a fait une juste application des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ce que les documents médicaux sont couverts par le secret médical et que l’employeur a disposé des informations qui lui sont dues par la mise à sa disposition de la fiche de concertation médico administrative. Sur la caractérisation de la maladie, la CPAM rappelle que le certificat médical initial ne doit pas faire l’objet d’une analyse littérale et que le médecin conseil, dont l’avis s’impose à la caisse, s’est appuyé sur le compte rendu de l’IRM du 5 avril 2022, qui est à la seule disposition du médecin conseil et non communicable à l’employeur.
Mme [J] a déclaré une maladie professionnelle, le 2 février 2022, libellée comme suit : « tendinopathie de la coiffe rotateur gauche », étant précisé que la date de la première constatation de médicale (DPCM) a été fixée au 29 janvier 2015.
Le certificat médical initial du docteur [V] du 2 février 2022 fait état des constatations médicales suivantes : « tendinopathie de la coiffe rotateur gauche ».
La CPAM du Bas-Rhin, sur laquelle repose la charge de la preuve, verse aux débats le document de synthèse de la fiche de « concertation médico-administrative maladie » aussi appelée « fiche colloque médical » datée du 20 avril 2022 (annexe 5) selon lequel le docteur [D], médecin conseil de la CPAM :
— a considéré que la maladie déclarée par Mme [J] répondait aux conditions fixées par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, en ce que la « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » a été objectivée par IRM du 5 avril 2022 effectuée par le docteur [H], selon compte rendu reçu du 8 avril 2022 ;
— a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ;
— a indiqué une DPCM au 29 janvier 2015.
La société [1] ne verse aucun élément de nature à remettre en cause le diagnostic du médecin conseil, lequel est fondé sur un élément médical extrinsèque prévu par le tableau, à savoir l’IRM réalisée le 5 avril 2022, étant précisé que la teneur de l’IRM couverte par le secret médical n’a pas à figurer dans les pièces communiquées à l’employeur en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la cour rappelle que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci, et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale (2e civ., 9 mars 2017 pourvoi n° 15-29070).
L’employeur a été suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue au moyen de la consultation de la fiche colloque qui a été versée au dossier mis à sa disposition.
Il résulte de ce qui précède que la maladie déclarée par Mme [J] est conforme aux conditions médicales fixées par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les travaux effectués et l’exposition au risque
Il incombe à la CPAM, dans ses rapports avec l’employeur, de démontrer que Mme [J] a réalisé des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
La CPAM rappelle que Mme [J] a exercé une activité d’opératrice de blanchisserie – cantine à temps complet ( 5 jours par semaine) de décembre 1999 à février 2022 et soutient qu’il est manifeste que les travaux effectués tels que décrit par la salariée ont impliqué l’accomplissement des gestes visés au tableau n° 57 A et que l’employeur n’en apporte pas la preuve contraire. Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir diligenté d’enquête ou encore de ne pas avoir saisi le CRRMP.
La société Moritz rétorque que les réponses de Mme [J] au questionnaire maladie professionnelle sont incohérentes et reproche à la CPAM de ne pas avoir diligenté une enquête administrative ni transmis le dossier au CRRMP dès lors que les conditions du tableau n° 57 A n’étaient pas remplies.
S’agissant des gestes effectués par la salariée, elle fait valoir les combinaisons du personnel à suspendre pèsent entre 400 et 500 grammes, qu’elles devaient être accrochées à 1 mètre 70 ce qui n’impliquait pas l’exécution d’une tache avec les bras décollés du corps avec un angle supérieur à 60 °.
Elle ajoute que cette tâche n’était pas la tâche principale de la salariée mais qu’elle représentait tout au plus 30 minutes par jour ( moins de 60 combinaisons) et que Mme [J] disposait de tout le matériel nécessaire pour effectuer ses tâches, notamment pour laver les vitres ( fréquence mensuelle), sans avoir à tenir les postures exigées par le tableau n°57 A .
Elle précise que la salariée n’a d’ailleurs jamais alerté sa hiérarchie sur sa santé et a toujours été déclarée apte à son poste par la médecine du travail.
Les parties s’accordent sur la qualification professionnelle de la salariée – opérateur blanchisserie – cantine – ainsi que sur son temps de travail de 35 heures par semaine.
La CPAM du Bas-Rhin, dans le cadre de son instruction, a adressé un questionnaire « maladie professionnelle » à Mme [J] ainsi qu’à la société [1], et se rapporte au contenu de ces documents.
Mme [J], le 5 avril 2022, a décrit ses taches comme suit :
« entretien des locaux de l’usine : accueil, bureaux, couloirs bureaux, toilettes bureaux, bureaux production, cage d’escaliers entrée du personnel, couloir, vestiaires, douches, cantine, toilettes du personnel de production, lavage des combinaisons, suspensions des combinaisons, vitres, entretien d’une partie en production. Repassage, couture' ».
Elle a déclaré effectuer pendant 7,5 heures par jour « des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 ° et d’au moins 90 ° sans soutien ».
La société [1], le 1er juin 2022, a détaillé les tâches réalisées par Mme [J] comme suit :
« Travaux de ménage, sans port de charges lourdes, sans élévation des bras dans les travaux. Les travaux : balayage, récurage debout, repassage. Personne autonome dans son travail, sans contrainte, ni de tempos ni de rendement. Pas de travaux répétitifs ».
Elle a déclaré que la salariée n’effectuait aucun des mouvements décrits au tableau n° 57 A.
La cour relève :
— que les déclarations de Mme [J] et de la société Moritz divergent en ce que la salariée prétend avoir été en permanence, pendant 7,5 heures par jour, contrainte de travailler selon l’une ou l’autre des postures exigées par le tableau alors que l’employeur, bien que ne contestant pas la liste des travaux exécutés, a affirmé que la salariée effectuait l’ensemble des tâches confiées sans élévation des bras ;
— que malgré cette contradiction majeure, la caisse s’est limitée aux éléments recueillis lors de l’enquête, et ne se prévaut que de la seule évaluation des gestes alléguée par la salariée, qui n’a fourni qu’une énumération de ses tâches sans aucune précision concrète quant aux gestes effectués caractérisant les postures visées par le tableau n° 57 et quant à leur fréquence.
En l’état des éléments soumis à la cour, la caisse ne démontre pas que Mme [J] a accompli des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il s’ensuit que l’organisme ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité et que la décision du 2 février 2022 de la CPAM de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par Mme [J] doit être déclarée inopposable à la société [1].
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La CPAM est condamnée payer à la société Moritz la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, et sa demande formée à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
DECLARE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge la maladie du 14 février 2022 dont est atteinte Mme [X] [J] au titre de la législation sur le risque professionnel inopposable à la SAS [1] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à la SAS [1] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
REJETTE la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à l’encontre de société Moritz au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Presidente,
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