Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 févr. 2026, n° 24/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN c/ S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/109
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00691 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHWY
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [E], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Z] [H], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [I] né en 1959 et employé depuis septembre 1976 au sein des effectifs de la SAS Kuhn, a été victime d’un malaise mortel le 5 novembre 2021 à 9h45 sur son lieu de travail. L’employeur a rempli une déclaration d’accident du travail le 8 novembre 2021, ainsi qu’un courrier de réserves le 9 novembre 2021.
Le 3 mars 2022, la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [I].
Par courrier du 2 mai 2022, la société Kuhn a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin afin de contester le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [I].
En l’absence de réponse de la commission, la société Kuhn a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 août 2022, afin de se voir déclarer inopposable la décision du 3 mars 2022 de prise en charge par la caisse.
Par jugement du 18 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'Déclare inopposable à la société Kuhn la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 3 mars 2022 prenant en charge le décès de M. [C] [I] en date du 5 novembre 2021 au titre de la législation relatif aux accidents du travail ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de sa prétention relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire'.
Les juges de première instance ont relevé que M. [I] était représentant syndical au CSE pour le syndicat [2] et bénéficiait d’heures de délégation qu’il pouvait utiliser à sa guise en usant d’un bon de délégation. Ils ont relevé que la caisse n’avait pas sollicité la production de ce bon de délégation, et qu’elle ne rapportait pas la preuve qu’au moment de son malaise M. [I] était sous la subordination de l’employeur. Ils ont considéré que la caisse ne rapportait ainsi pas la preuve que la crise cardiaque de l’assuré s’était produite au temps de travail, et qu’elle ne pouvait « plus se réfugier derrière la présomption d’imputabilité au travail du décès ».
Par courrier recommandé posté le 14 février 2024, la CPAM du Bas-Rhin a régulièrement interjeté appel.
Par ses conclusions datées du 30 avril 2024, soutenues oralement lors de l’audience par sa représentante, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 janvier 2024 ;
Déclarer opposable à la société Kuhn l’accident du travail de M. [C] [I]
Condamner la société Kuhn au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Kuhn aux entiers frais et dépens'.
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 novembre 2025, det soutenues oralement lors de l’audience par sa représentante, la société Kuhn demande à la cour de statuer comme suit :
' Dire et juger que l’accident du 5 novembre 2021 est survenu à un moment où M. [I] n’était pas sous la subordination de l’employeur, de sorte que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer ;
En conséquence, confirmer le jugement du 18 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré inopposable à la SAS Kuhn la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 3 mars 2022 prenant en charge le décès de M. [C] [I] en date du 5 novembre 2021 au titre de la législation relatif aux accidents du travail .
Condamner la CPAM du Bas-Rhin au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’opposabilité à la société Kuhn de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La notion d’accident du travail suppose un événement ou une série d’événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La présomption d’imputabilité au travail ne peut être opposée par la caisse que si la preuve est rapportée de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement, dès lors qu’elle est rattachable à l’accident. Cette preuve d’un fait juridique est libre et peut être établie par tout moyen, et réulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 devenu 1382 du code civil.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
La présomption d’imputabilité établit un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et, d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. Si la caisse est dispensée de rapporter cette double preuve, elle doit néanmoins établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion, et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Dès lors qu’il est établi l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps en s’étant manifestée soudainement au temps et au lieu de travail, l’accident est présumé être un accident du travail. La présomption s’applique aux lésions initiales,et aux complications dès lors que le fait accidentel, tel qu’un malaise, est survenu au temps et sur les lieux de travail (2e civ. 29 mai 2019, n° 18-16.183).
En l’espèce il ressort des données constantes du débat que M. [I] a été victime d’un malaise suivi de son décès à 10h45 le 5 novembre 2021, alors qu’il se trouvait avec un autre salarié dans les locaux du CSE de l’entreprise.
La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur décrit les circonstances comme suit :
« Alors que le salarié marchait vers la sortie du bureau, il a été pris d’un malaise et s’est effondré. Il n’a pas pu être ranimé malgré l’intervention très rapide des infirmiers et des SST et les soins prodigués par le SAMU et les pompiers. »
La société Kuhn a émis des réserves en faisant valoir que « le malaise du salarié ne résulte aucunement d’un fait accidentel. De même, il ne découle pas d’un contexte particulier au travers de ses fonctions au sein de l’entreprise, ou d’un quelconque effort physique préalable. »
La caisse se prévaut de ce que l’accident est survenu sur le lieu de travail et au temps de travail, le malaise du salarié ayant provoqué son décès, et donc de la présomption d’imputabilité.
Elle soutient qu’elle n’avait pas à solliciter des bons de délégation et rappelle que le code du travail ne prévoit aucune obligation légale d’établir des bons de délégation.
Elle souligne qu’à aucun moment l’employeur n’a contesté la subordination juridique du salarié, et qu’au contraire il a répondu positivement durant l’enquête à la question « Le décès a-t-il bien eu lieu au temps et au lieu de travail et sous la subordination juridique de l’employeur ».
Elle retient que c’est à l’employeur qu’il appartient d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail et est due à un état pathologique antérieur ayant entièrement causé l’accident.
La société Kuhn rétorque dans ses écritures que le jour de l’accident « M. [I] n’était ni dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, ni dans le cadre de l’exécution de son mandat. En effet, au moment de l’accident M. [I] n’était pas occupé à exécuter les fonctions qui lui avaient été confiées par son employeur, pas plus qu’il ne participait à une réunion du CSE. Enfin M. [I] n’avait pas posé de bon de délégation pour le 5/11/2021 conformément à l’accord sur le dialogue social au sein de l’UES du 20.11.2019, il n’est nullement établi que sa présence dans le local syndical était justifiée par l’exercice de ses attributions de représentant syndical au CSE. » (sic)
Il ressort des données constantes du débat que M. [I] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail et durant son temps de travail. En effet, M. [I] a pointé à 6h28 le jour de l’accident (pièce n° 5 de l’employeur), et il se trouvait au sein du local de réunion du CSE avec un autre collègue au moment de son malaise.
Comme le rappelle la caisse avec pertinence, la société Kuhn a dans un premier temps émis de réserves non pas au titre du lien de subordination mais au titre du fait accidentel et du lien entre la lésion et le travail, en soutenant notamment au cours de l’instruction que M. [I] avait un problème cardiaque.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il n’incombait pas à la caisse de produire « le bon de délégation que M. [I] [C] devait obligatoirement remplir préalablement à son absence à son poste de travail pour l’exercice de ses heures de délégation ».
En effet, la délivrance d’un bon de délégation n’est pas une condition de l’utilisation des heures de délégation d’un représentant syndical, étant observé que si ces heures ne sont pas prises durant le temps de travail elles sont payées en heures supplémentaires.
De surcroît la société Kuhn produit le témoignage du directeur des ressources humaines (sa pièce n° 11) qui précise que suite aux dernières élections M. [I] disposait de 20 heures de délégation, et qu’il avait obtenu de l’entreprise « compte tenu des nombreuses années chez Kuhn de ne pas reprendre une activité à un poste fixe dans l’entreprise car il était aussi impliqué à la [3], à l’union locale [2] ainsi qu’à la mairie de [Localité 2] où il était conseiller municipal et président du CHSCT. L’entreprise a accepté et a donc toléré de lui accorder cette largesse tout en précisant qu’en fonction de certains besoins nous allions lui confier ponctuellement des missions mêmes si par le passé cela était déjà compliqué compte tenu de son caractère ['] ».
En conséquence la cour retient que le malaise de M. [I] est survenu sur son lieu de travail et durant son temps du travail, alors qu’il se trouvait directement sous l’autorité de l’employeur. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a retenu que la présomption d’imputabilité du décès au travail ne pouvait être invoquée par la caisse.
Le contenu des documents dont se prévaut la société Kuhn, notamment le témoignage du collègue présent lors du malaise de l’assuré (pièce n° 7 de l’intimée), qui explique que M. [I] s’apprêtait à quitter le local du CSE pour passer des appels téléphoniques privés au moment où il a été victime du malaise qui lui a été fatal, ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité.
Ainsi, faute pour la société Kuhn de renverser ladite présomption, il convient de lui déclarer opposable la décision du 3 mars 2022 de prise en charge par la caisse de l’accident du travail de M. [I] survenu le 5 novembre 2021 au titre de la législation de l’accident de travail. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement querellé est infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
La société Kuhn est condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La société Kuhn est condamnée à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du 18 janvier 2024 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Déclare opposable à la SAS Kuhn la décision du 3 mars 2022 de prise en charge de l’accident du travail de M. [I] en date du 5 novembre 2021 au titre de la législation des accidents du travail,
Rejette la demande de la société Kuhn au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Kuhn aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Kuhn à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS Kuhn au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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