Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 11 sept. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 septembre 2024, N° 23/05386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6BY
AFFAIRE :
[I] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 7]
N° RG : 23/05386
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.09.2025
à :
Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Karine PUECH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 – N° du dossier 24685
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c786462024009068 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée à personne habilitée le 29 janvier 2025
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2019, la directeur général de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines a émis à l’encontre de Mme [B] une contrainte pour obtenir le paiement d’une somme de 2 465,25 euros, représentant des indemnités journalières perçues alors qu’elle n’y avait pas droit.
Saisi par Mme [B] le 13 mars 2019 d’une opposition à cette contrainte à elle notifiée le 21 février 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre, retenant que l’opposition n’avait pas été formée dans le délai de quinze jours prévu par l’article R.612-11 du code de la sécurité sociale a, selon jugement contradictoire rendu le 28 mars 2023, en dernier ressort, déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme [B], validé la contrainte signifiée par la caisse à hauteur de 2 465,25 euros et condamné Mme [B] aux dépens.
Le 4 septembre 2023, agissant en vertu du jugement susvisé, signifié à Mme [B] le 25 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Société Générale, pour avoir paiement d’une somme de 3 181,13 euros en principal, intérêts et frais.
Cette mesure, fructueuse à hauteur de 2 520,91 euros, a été dénoncée le 11 septembre 2023 à Mme [B] qui a, le 11 octobre 2023, saisi en contestation le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
déclaré l’action de Mme [B] recevable ;
débouté Mme [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
condamné Mme [B] aux dépens ;
condamné Mme [B] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 27 décembre 2024, après avoir sollicité, et obtenu, l’aide juridictionnelle, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire ont été signifiés le 29 janvier 2025, par remise de l’acte à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mai 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 26 juin 2025.
Aux termes de ses premières – et dernières – conclusions remises au greffe le 24 février 2025, signifiées le 6 mars 2025 à l’intimée défaillante, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [B] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise, le 6 septembre 2024 ;
Y faisant droit :
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses prétentions ; condamné Mme [B] aux dépens ; condamné Mme [B] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Et, statuant à nouveau :
débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
annuler la saisie-attribution effectuée le 4 septembre 2023,
A titre subsidiaire :
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 4 septembre 2023,
En tout état de cause :
condamner la CPAM 78 à lui rembourser la somme de 2 520,91 euros,
A titre subsidiaire et si par impossible elle était condamnée au versement de sommes :
lui accorder les plus larges délais de grâce ;
dire que les sommes s’imputeront d’abord sur le capital,
En tout état de cause :
débouter la CPAM de toute demande de condamnation de Mme [B] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et infirmer le jugement de ce chef également ;
condamner la CPAM 78 à payer à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamner la CPAM aux entiers dépens comprenant les frais de saisie attribution lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir :
que le juge de l’exécution a à tort considéré que l’exigibilité des sommes ne faisait pas de doute ; qu’en effet, elle conteste la créance de la caisse, et elle a formé un pourvoi à l’encontre du jugement qui a déclaré son opposition irrecevable ; que ce n’est que lorsque la Cour de cassation aura tranché définitivement la question de la recevabilité, et que, le cas échéant, il aura été statué sur le bien fondé de son opposition, que si des sommes sont dues du chef de la contrainte, elles deviendront exigibles, certaines et liquides ; que le jugement [fondant la saisie] ne constitue pas, en l’espèce, un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible, tel que défini à l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
que la contrainte est nulle ; qu’en effet, elle a contesté la mise en demeure en date du 9 avril 2018 qui l’a précédée, et aucune contrainte ne pouvait être délivrée tant que les contestations administratives et judiciaires afférentes à la mise en demeure n’étaient pas vidées et tranchées ; qu’en outre, la notification de la contrainte est intervenue avant la notification du rejet de sa demande par la commission de recours amiable ; que la caisse ne dispose donc pas de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant d’en poursuivre le recouvrement forcé ;
que la contrainte n’était pas exécutoire au jour de la saisie, puisque frappée d’une opposition sur laquelle la juridiction compétente n’avait pas encore statué ; que cette contrainte ne pouvait donc pas fonder la saisie ;
que c’est injustement que le juge de l’exécution a estimé que le jugement frappé de pourvoi constituait un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3-1 du code des procédures civiles d’exécution et pouvait servir de fondement à la saisie litigieuse ; tel n’est en effet pas le cas, le jugement étant frappé de pourvoi, et la contrainte n’étant pas définitive, et ce jusqu’à ce que la Cour de cassation se soit prononcée ; et elle n’est donc pas non plus exécutoire ;
que par ailleurs, les sommes appréhendées lors de la saisie-attribution sont insaisissables en ce qu’elles sont constituées d’indemnités Pôle Emploi, et même, plus précisément, d’allocations spécifiques de solidarité ;
que si par impossible elle était condamnée au versement de sommes d’argent, il y a lieu, en considération de sa situation financière et personnelle et de sa bonne foi, de lui accorder les plus larges délais de paiement.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines, qui n’a pas conclu, est réputée conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile s’approprier les motifs du jugement déféré.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort de la pièce n°31 de l’appelante
A l’audience, le conseil de Mme [B] a sollicité qu’une pièce n°31 soit jointe au dossier de plaidoirie.
Cependant, cette pièce ne figure pas sur le bordereau des pièces communiquées joint à ses conclusions, et n’a pas été produite avant la clôture de la procédure ; elle est donc irrecevable conformément aux dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur les contestations de Mme [B]
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution mentionne, au nombre des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Comme l’a constaté le juge de l’exécution, le créancier dispose d’un jugement du tribunal judiciaire de Versailles, qui a déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme [B], et validé la contrainte signifiée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines le 21 février 2019 à hauteur de 2 465,25 euros.
Cette décision a été signifiée à Mme [B] le 25 juillet 2023.
Comme l’a rappelé le juge de l’exécution, elle n’est pas susceptible d’un recours suspensif de son exécution, en sorte que le pourvoi en cassation qu’a formé Mme [B] à son encontre est sans effet sur le caractère exécutoire du jugement, quand bien même ce jugement n’a pas statué sur le fond, la demande ayant été jugée irrecevable.
Mme [B] affirme que la contrainte ne peut recevoir exécution tant que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée, mais force est de relever qu’elle ne précise pas sur quel fondement juridique, ou même jurisprudentiel, elle appuie son argumentation.
Comme l’a également rappelé exactement le premier juge, le juge de l’exécution, en application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il s’ensuit que, comme l’a, toujours à bon droit, expliqué le premier juge, il n’a pas le pouvoir juridictionnel de remettre en cause le bien fondé de la créance telle qu’elle a été définie par la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni de modifier les droits et obligations des parties qui en résultent.
L’argumentation que développe Mme [B] pour convaincre la cour de l’inexactitude des calculs effectués par la caisse et d’une irrégularité affectant la délivrance de la contrainte est par conséquent vaine : le juge de l’exécution, tenu par la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, et qui n’a pas non plus le pouvoir de l’annuler, ne peut en connaître.
Nonobstant les dénégations de l’appelante, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines dispose bien, à son encontre, d’une créance liquide et exigible consacrée par un titre exécutoire.
En vertu de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens que la loi déclare insaisissables ne peuvent être saisis, et en vertu de l’article R.112-5 du même code, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable, en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Mme [B] soutient que les sommes appréhendées sur son compte sont insaisissables, mais d’une part, alors que seules certaines des prestations versées par Pôle Emploi sont insaisissables, il ne ressort pas des pièces qu’elle verse aux débats que toutes les prestations qu’elle perçoit de cet organisme soient effectivement insaisissables de par la loi, et d’autre part et surtout, Mme [B] ne rapporte pas la preuve de l’origine des sommes saisies sur son compte bancaire, et de ce qu’elles proviennent réellement du crédit à son compte de sommes insaisissables.
Le moyen ne peut donc pas davantage prospérer devant la cour qu’il ne l’a fait devant le premier juge, lequel a pris le soin de relever incidemment qu’il avait bien été laissé à la disposition de Mme [B] le montant du solde bancaire insaisissable.
La demande de nullité de la saisie présentée par Mme [B] devant la cour sera rejetée, et le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses contestations et demandes de mainlevée et de remboursement de la somme saisie.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des articles 510 du code de procédure civile et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’accorder de délais de paiement en application de ce texte, après la délivrance d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Lorsqu’est en cause une saisie attribution, comme l’a déjà expliqué le premier juge, l’effet attributif immédiat attaché à cette mesure par l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution limite l’assiette des délais susceptibles d’être accordés au solde restant dû sur la créance après que la saisie partiellement fructueuse a joué son effet.
Pour rejeter la demande de délai pour le surplus de la dette de Mme [B], le premier juge a retenu que le principal de la créance était d’ores et déjà appréhendé, que la dette était ancienne, et que Mme [B] avait déjà bénéficié de larges délais pour se libérer, et que le restant dû était d’un faible montant.
Mme [B], qui se borne à faire état de sa bonne foi et d’une 'situation professionnelle compliquée’ n’apporte devant la cour aucun élément objectif permettant de remettre en cause la pertinence de cette analyse, ni ne formule aucune proposition concrète de règlement.
En conséquence, le rejet de sa demande est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par Mme [B] qui perd son procès, et qui sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Aucun élément ne justifie l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Dit que la pièce numéro 31 de l’appelante est irrecevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [B] aux dépens.
Arrêt prononcépar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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