Infirmation partielle 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 nov. 2023, n° 23/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 1 décembre 2022, N° 22/04324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00288 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVIT
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL ROBICHON & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/04324)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 01 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2023 et assignation à jour fixe du 16 mars 2023
APPELANT :
M. [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Marie Cantel
INTIMES :
M. [V] [X]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 8]
Mme [B] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentés et plaidant par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2023 fixée par ordonnance en date du 16 mars 2023 de monsieur le premier président de la cour d’appel de céans Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [Z] ont acquis le 24 novembre 2000 sur la commune de [Localité 13] (38) un bien immobilier cadastré section E [Cadastre 7] d’une superficie de 1ha , 39 a 20 ca , composé d’un terrain et de deux bâtiments, un à usage d’habitation, l’autre à usage d’écurie. Cette acquisition était financée par un emprunt immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel [Adresse 15].
Conformément à leur projet familial, ils ont fait donation par acte sous seing privé du 18 juin 2005 à M. et Mme [X] (parents de Mme [Z]) de 3.000m² de leur terrain en contrepartie d’une somme de 10.000€. M. [X], entrepreneur de métier, devait y construire sa maison d’habitation et participer à la réfection de la maison de Mme [Z] et son époux.
A la suite d’impayés du remboursement du prêt, le Crédit Mutuel a délivré le 13 septembre 2013 à M. et Mme [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière de leur bien immobilier cadastré E [Cadastre 7], sa créance s’établissant à près de 25.000€.
Par jugement du 30 juin 2015, le bien immobilier a été adjugé à M. [F], ami des propriétaires, au prix de 65.200€, le jugement mentionnant qu’il s’engageait à conserver le bien pendant 3 ans.
Selon un accord passé entre eux, M. [F] devait revendre au prix d’adjudication majoré des frais de vente, ce bien immobilier à M. et Mme [Z], ceux-ci ayant par ailleurs financé les frais pour lui permettre d’enchérir et ils étaient autorisés à rester dans leur maison d’habitation.
Par attestation du 27 juillet 2017, M. et Mme [Z] proposaient ou toute autre société qu’ils décideraient de se substituer, d’acquérir ce bien auprès de M. [F] au prix de 75.000€ ;
Selon attestation notariée du 12 juin 2018, la SCI Loumane (dont les associées étaient Mme [Z] et sa belle-s’ur) a fait une proposition d’achat de cette propriété au prix de 75.000€.
Le 12 février 2019, M. [F] a fait signifier à M. et Mme [Z] le jugement d’adjudication et un commandement de quitter les lieux pour le 28 avril 2019.
Plusieurs procédures ont été initiées en vain par M. et Mme [Z] afin de contester la régularité de la procédure d’expulsion.
Par jugement du 18 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Grenoble a dit l’absence de bail verbal au profit de M. et Mme [Z] , qualifiés d’occupants sans droit ni titre, a relevé l’existence d’un accord pour une occupation gratuite du 1er juillet 2015 au 28 avril 2019 et a renvoyé pour l’expulsion à l’exécution du jugement d’adjudication.
L’expulsion de M. et Mme [Z] d’une part, et de M. et Mme [X] d’autre part, a été effective au 20 octobre 2021.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la SCI Loumane de sa demande tendant à voir juger parfaite la vente sur la maison d’habitation / écurie et sur la maison en cours de construction.
Par jugement du 18 janvier 2022, le juge de l’exécution a débouté les consorts [Z] [X] de leur demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion et de la procédure subséquente.
M. et Mme [X], autorisés à assigner à jour fixe, ont assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Grenoble le 30 août 2022 pour voir juger qu’ils ont construit de bonne foi sur le terrain d’autrui et obtenir indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 600.000€ pour la valeur de la construction, et de leur préjudice moral (1.000. 000€) et subsidiairement une provision de 340.000€ à valoir sur les travaux de construction avec organisation avant dire droit d’une expertise pour valoriser les travaux réalisés par M .[X] pour construire la maison.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal précité a :
déclaré recevable la demande de M. et Mme [X],
condamné M. [F] à payer à M. et Mme [X] la somme de 40.000€ en réparation de leur préjudice moral,
avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties, confiée à M. [T] [O] avec faculté de s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec mission notamment de :
se rendre sur les lieux sis à [Adresse 12] sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 7] et en faire la description,
décrire l’état de la maison auparavant occupée par M. et Mme [X],
évaluer le coût des matériaux de construction et d’aménagement et les heures et le coût de la main d''uvre rendu nécessaire à l’édification de la maison et des aménagements tant intérieurs qu’extérieurs engagés par M. et Mme [X] par recours à des prestations extérieures ou par leur propre industrie, selon le cours actuel des matériaux et de la main d''uvre, outre éventuellement par les justificatifs fournis par les parties, (suivent les modalités d’exécution de versement de la consignation à charge de M. et Mme [X] et de l’exécution de l’expertise avec fixation du délai de dépôt du rapport au 1er août 2023)
renvoyé le dossier à la mise en état du 14 septembre 2023,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par déclaration déposée le 13 janvier 2023, M. [F] a relevé appel.
Par dernières conclusions déposées le 21 septembre 2023 sur le fondement des articles 546, 550, 552, 553 et 555, 1240 du code civil, 146 alinéa 2 du code de procédure civile, R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution M. [F] demande que la cour jugeant son appel recevable et bien fondé,
réforme le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
juge irrecevable la demande de M. et Mme [X] comme étant dépourvus d’intérêt, de qualité et de capacité à agir,
juge qu’ils ont, de mauvaise foi, continué la construction existante sur la parcelle E[Cadastre 7] lui appartenant,
juge que la construction de M. et Mme [X] ne constitue pas une construction nouvelle au sens de l’article 555 du code civil,
rejette toute demande de condamnation au titre de la construction,
juge que M. et Mme [X] ne produisent aucun justificatif prouvant ladite construction et permettant de chiffrer le coût des matériaux,
rejette la demande d’expertise formée à ce titre,
à titre subsidiaire, donne à l’expert la mission suivante :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 12] sur la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 7] et en faire la description,
évaluer le coût des matériaux de construction et d’aménagement et les heures et le coût de main d''uvre rendus nécessaires à l’édification de la maison et aménagement tant intérieurs qu’extérieurs engagés par les époux [X] par recours à des prestations extérieures ou par leur propre industrie, sur le fondement des justificatifs fournis par les parties selon le coût des matériaux et de la main d’ 'uvre en 2005, date de la construction expertisé,
enjoindre les demandeurs à l’expertise à produire les factures d’achat et de main d''uvre et à défaut de communication, d’en tirer toutes les conséquences et de ne pas prendre en compte les quelconques frais de main d''uvre,
évaluer le coût de la valeur du bien immobilier expertisé par rapport au coût du marché déduction faite du coût de la parcelle qui supporte le bien,
en toutes hypothèses,
rejette la demande de condamnation au titre du préjudice moral,
rejette la demande de condamnation à titre provisionnel au titre du préjudice matériel,
condamne M. et Mme [X] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens y compris ceux de première instance dont les éventuels frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP LSC Avocats sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions n°3 déposées le 22 septembre 2023 sur le fondement des articles 550 et suivants, 1240, 1303 du code civil, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré recevable leur demande,
condamné M. [F] à leur payer la somme de 40.000 € en réparation de leur préjudice moral,
dit qu’ils avaient droit à indemnisation de leur préjudice matériel sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile,
ordonné avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties, -renvoyé le dossier en mise en état du 14 septembre 2023,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel, en ce qu’il a rattaché à la faute de M.[F] le seul préjudice moral, et, y ajoutant,
juger que la faute quasi délictuelle de M.[F] a causé leur entier préjudice, en ce compris la perte de leur maison, et qu’il sera tenu à réparation intégrale de ce chef,
juger que M. [F] sera en outre déclaré tenu compenser l’appauvrissement qui leur a été causé à raison de l’enrichissement injustifié qu’il s’est procuré (article 1303 du code civil),
condamner M. [F] à leur payer la somme de 340.000€ à titre de provision à valoir au titre de leur préjudice matériel,
compléter la mission d’expertise confiée à M.[O], lequel devra évaluer la valeur vénale de la parcelle E [Cadastre 3] et de la construction qui y est édifiée,
en tout état de cause,
débouter M.[F] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M.[F] à leur payer la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce pour la procédure d’appel,
condamner le même aux dépens distraits au profit de la SELARL Robichon et Associés.
MOTIFS
Sur l’intérêt et la qualité à agir de M. et Mme [X]
M. [F] soutient que M. et Mme [X] sont dépourvus d’un intérêt et d’une qualité à agir à son encontre sur le fondement des articles 555 et 1240 du code civil en faisant valoir tout à la fois qu’ils ne justifient pas d’un acte translatif de propriété sur le terrain où ils ont édifié leur maison, la prétendue cession ou donation de leur gendre M. [Z] n’ayant jamais été enregistrée, de sorte qu’ils n’ont aucun droit d’agir sur une parcelle qui ne leur appartient pas, qu’ils se sont installés dans celle-ci après le jugement d’adjudication et que leur construction a été édifiée sur le terrain d’autrui en toute connaissance de cause et est irrégulière au regard des règles d’urbanisme (absence d’autorisation d’urbanisme, permis de construire délivré au nom de M. [Z] périmé depuis le 29 mai 2003, absence de certificat de conformité).
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Or, ainsi que l’ont rappelé à bon droit les premiers juges, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Les développements de M.[F] concernant l’absence de titre translatif de propriété sur la parcelle où M. et Mme [X] ont édifié leur maison, sur l’irrégularité alléguée de cette construction touchent au fond du droit; en tout état de cause, M. et Mme [X] qui ont été expulsés de leur maison d’habitation par M.[F] ont qualité et intérêt à agir à son encontre pour prétendre à l’indemnisation de leurs préjudices sans qu’il y ait lieu d’en apprécier le bien fondé, quand bien même celui-ci soit devenu légalement propriétaire, en vertu du jugement d’adjudication du 30 juin 2015, de la parcelle supportant cette construction.
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu’il a dit l’intérêt et la qualité à agir de M. et Mme [X].
Sur le bien fondé de l’action
A hauteur d’appel, dans leurs dernières écritures ,M. et Mme [X] poursuivent l’indemnisation de leurs préjudices
sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les intéressés soutenant en substance que M.[F] a dénoncé l’engagement qu’il avait pris de revendre le bien acquis sur adjudication aux époux [Z],
subsidiairement sur le fondement de l’enrichissement sans cause de M.[F] résultant de l’appropriation de leur maison qui ne figurait pas dans le cahier des charges et qui a été omise dans la procédure d’expropriation ,faisant valoir que c’est le montant de son enrichissement qu’il convient de prendre en considération pour fixer l’indemnité qui leur est due,ce qui justifie l’extension de la mission de l’expert judiciaire,
plus subsidiairement sur le fondement de l’article 555 du code civil.
Sur les demandes fondées sur l’article 1240 du code civil
Les premiers juges ont alloué au titre du préjudice moral la somme de 40.000€ à M. et Mme [X] sur le fondement de l’article 1240 du code civil en retenant la mauvaise foi de M. [F] qui n’a pas donné suite à l’engagement pris envers les époux [Z] de leur revendre la propriété pour laquelle il s’était porté adjudicataire (revente au prix de l’adjudication majoré des frais) et qui a laissé M. et Mme [X] construire et finaliser jusqu’à la procédure d’expulsion la construction de leur maison d’habitation sur la parcelle initialement propriété des époux [Z] et dont il était devenu propriétaire par jugement d’adjudication du 30 juin 2015.
M. [F] est fondé à discuter ce préjudice dans le cadre de son appel ; en effet, l’indemnisation ainsi allouée vise à réparer le préjudice subi ensuite de son comportement personnel.
Or, il ressort des pièces communiquées qu’un acte notarié portant promesse de vente au prix de 85.000€ par M. [F] au profit de M. et Mme [Z] de la propriété qu’il avait acquise par adjudication a été rédigé en 2017 par Me [R], notaire ; que selon attestation de ce même notaire du 27 juillet 2017, M. et Mme [Z], ou toute autre société qu’ils décideraient de se substituer, se sont proposés d’acquérir la même propriété auprès de M. [F] moyennant le prix de 74.000€ ; que selon attestation du 12 juin 2018, ce même notaire a attesté que la SCI Loumane en cours de formation entre les associées Mme [L] [Z] et Mme [N] [Z] se proposait d’acquérir de M. [F] la même propriété au prix de 75.000€.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté cette SCI de sa demande tendant à voir juger parfaite la vente avec M.[F] en retenant que les négociations entre les parties n’avaient pas abouti et qu’en l’absence d’acceptation par M. [F] de la promesse d’achat, aucun accord sur la chose et sur le prix n’était intervenu.
Il résulte de ces éléments que la preuve n’est pas rapportée d’un manquement délibéré de M. [F] à son engagement de revendre la propriété immobilière en cause aux débiteurs saisis, M. et Mme [Z].
Ensuite, M. et Mme [X] ne sont pas fondés à se prévaloir d’un préjudice moral en lien avec leur expulsion, celle-ci étant régulière et jugée comme telle par des décisions antérieures, car liée à sa qualité de propriétaire de la parcelle que M. et Mme [Z] leur avaient laissée pour y édifier leur maison.
Tout au plus, il doit leur être alloué un dédommagement au titre du comportement véhément et belliqueux adopté par M. [F] au moment des opérations d’expulsion tel que relatés par les attestations communiquées non taxées de faux par l’appelant, le préjudice moral en résultant pour M. Et Mme [X] étant justement indemnisé par une somme de 2.000€.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce sens.
M. et Mme [X] font grief aux premiers juges de ne pas avoir rattaché au comportement fautif de M. [F] le préjudice tenant à la perte de leur maison qu’ils corrèlent directement à cette faute. Ce ne peut être admis, « la perte de leur maison » étant la résultante d’une procédure d’expulsion régulière.
Sur les demandes fondées sur l’enrichissement sans cause
M. et Mme [X] ne peuvent pas utilement exciper de ce fondement juridique qui est subsidiaire alors même qu’ils disposent d’autres actions pour agir contre M. [F].
Sur les demandes fondées sur les articles 550 et suivants du code civil
Selon l’article 555 du code civil :
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
(…)
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
L’article 550 du même code précise que « le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. »
M. et Mme [X] n’étaient pas sans savoir qu’ils n’étaient pas en possession d’un titre translatif de propriété sur la parcelle de 3 000m² sur laquelle ils ont édifié leur maison d’habitation, aucun acte n’ayant été passé par-devant notaire pour régulariser et formaliser « la donation » rédigée sur simple papier sous seing privé le 18 juin 2005 par M. et Mme [Z] à leur profit et cosignée par chacun des deux couples, document sans valeur juridique au regard du droit applicable en matière de cession immobilière ; de même, ils ne démontrent pas avoir réalisé des formalités d’enregistrement auprès des services de la publicité foncière et ne produisent pas le moindre document attestant du démembrement de la propriété de M. et Mme [Z] s’agissant de cette parcelle de 3 000m² et encore moins d’une demande de permis de construire à leur nom ou d’un permis de construire délivré à leur nom pour l’édification de cette maison.
Sans plus ample discussion, cette absence de tout titre translatif de propriété conduit à juger que M. et Mme [X] n’avaient pas la qualité de constructeur de bonne foi au sens de l’article 550 du code civil ainsi que le soutient à bon droit M. [F], la seule autorisation donnée par les propriétaires M. et Mme [Z] quant à cette construction (autorisation qui peut s’induire de la « donation » du 18 juin 2005) étant donc sans incidence pour apprécier au sens de ce texte la bonne foi de M. et Mme [X], ès qualités de constructeurs. De plus fort, il ne peut être considéré que M. [F] a autorisé la construction, n’étant devenu propriétaire de la parcelle qu’avec le jugement d’adjudication du 30 juin 2015, alors que la construction de cette maison était en cours, M. et Mme [X] ayant conclu eux-mêmes avoir débuté la construction en 2005 et avoir intégré leur maison en 2016.
Pour autant, la qualité de constructeur de mauvaise foi de M. et Mme [X] n’a pas pour conséquence de les priver de leur droit à indemnisation, la seule conséquence résidant dans le fait que M. [F] disposait alors d’une option, à savoir, soit demander la démolition de leur maison, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que par déduction, il doit indemniser les constructeurs.
Il n’est pas contestable que la maison litigieuse a été construite par M. et Mme [X] à partir de l’année 2005 pour être habitable en 2016 et qu’elle était donc inexistante à l’époque de l’acquisition par M. et Mme [Z] de l’ensemble immobilier cadastré section E [Cadastre 7] d’une superficie de 1ha , 39 a 20 ca.
À ce seul titre, contrairement à l’analyse de M. [F], elle constitue au sens de l’article 555 précité, une construction nouvelle édifiée par M. et Mme [X] qui ont la qualité de tiers, sur une parcelle de terrain appartenant à M. et Mme [Z] devenue propriété de M. [F].
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a reconnu à M. et Mme [X] sur le fondement de l’article 555 du code précité le droit d’être remboursés du coût des matériaux et de la main d''uvre au titre de la construction de leur maison.
M. [F] proteste en vain contre l’organisation de l’expertise et le fait que les premiers juges ont prévu dans la mission de l’expert l’évaluation selon le coût actuel des matériaux et de la main d''uvre.
En effet, M.[X] ayant édifié par lui-même la construction litigieuse, et la complexité du préjudice réparable justifie le recours à une mesure d’instruction confiée à un professionnel de la construction sans qu’il puisse être fait grief aux intimés d’avoir réclamé cette expertise pour suppléer leur carence dans l’administration de la preuve ; ensuite, l’indemnité légale due en vertu de l’article 555 précité doit être estimée aux termes de ce texte à la date de son remboursement et non pas en 2005, date de début de construction.
Enfin, il n’y a pas lieu de compléter la mission d’expertise par une « évaluation du bien expertisé par rapport au coût du marché déduction faite du coût de la parcelle qui supporte le bien » ainsi que le demande M. [F], celui-ci ayant conclu que « compte tenu de son choix de conserver la propriété de l’ouvrage construit, il ne pourrait être condamné qu’au remboursement du coût des matériaux et de la main d''uvre », renonçant ainsi à rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur comme prévu par l’article 555 précité.
Il n’y a pas non plus lieu de compléter la mission d’expertise en demandant à l’expert 'd’enjoindre les demandeurs à l’expertise à produire les factures d’achat et de main d''uvre et à défaut de communication, d’en tirer toutes les conséquences et de ne pas prendre en compte les quelconques frais de main d''uvre', ce point relevant de l’appréciation du juge (tirer les conséquences de l’absence de communication de pièces ou de justificatifs).
La provision sur préjudice matériel réclamée par M. et Mme [X] à hauteur de 340.000€ ne peut être allouée à ce stade de la procédure, l’expertise ordonnée par les premiers juges devant être confirmée pour permettre d’évaluer ce préjudice matériel , sauf à en modifier la mission dans les termes du dispositif ci-après afin de tenir compte du fait que la parcelle originelle E [Cadastre 7] a été divisée à la suite des ventes opérées par M. [F] en trois parcelles E[Cadastre 3] (sur laquelle se trouve la maison de M. et Mme [X]) , E[Cadastre 4] et E [Cadastre 5] (selon l’extrait du plan cadastral du 29 mars 2022 communiqué en pièce 26 par l’appelant).
En définitive, le jugement dont appel est confirmé sur le fond, par substitution de motifs, M. et Mme [X] n’étant pas qualifiés de constructeur de bonne foi .
Sur les mesures accessoires
Succombant partiellement dans leurs prétentions d’appel respectives, les parties sont condamnées à supporter la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elles ont personnellement exposés devant la cour.
Le jugement querellé est confirmé sur les mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [V] [F] à payer la somme de 40.000€ à M. [V] [X] et Mme [B] [C] épouse [X] en réparation de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [V] [F] à payer la somme de 2.000€ à M. [V] [X] et Mme [B] [C] épouse [X] en réparation de leur préjudice moral,
Confirme pour le surplus le jugement déféré, sauf à préciser comme suit la mission d’expertise confiée à M. [T] [O] :
se rendre sur les lieux sis à [Adresse 12] sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 7] nouvellement cadastrée E n°[Cadastre 3] E[Cadastre 4] et E [Cadastre 5] (selon l’extrait du plan cadastral du 29 mars 2022 ) et en faire la description,
décrire l’état de la maison auparavant occupée par M. et Mme [X] qui est désormais située sur la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 3],
évaluer le coût des matériaux de construction et d’aménagement et les heures et le coût de la main d''uvre rendu nécessaire à l’édification de la maison et des aménagements tant intérieurs qu’extérieurs engagés par M. et Mme [X] par recours à des prestations extérieures ou par leur propre industrie, selon le cours actuel des matériaux et de la main d''uvre, outre éventuellement par les justificatifs fournis par les parties,
Dit que M. [V] [F] d’une part, M. [V] [X] et Mme [B] [C] [X] d’autre part, conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens personnellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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