Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 7 mai 2026, n° 22/15859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15859 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 21/04738
APPELANTE
S.C.I. S.C.I. SEINE CHOISY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S. S.A.S. ATELIER DE MYRTHILLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie GIROUSSE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre
— Mme Marie GIROUSSE, conseillère
— Mme Stéphanie DUPONT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre, et par Yulia TREFILOVA, greffier présent lors de la mise à disposition.
1. FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant la SAS l’Atelier de Myrthille et la SCI Seine Choisy.
Par acte sous signature privée du 21 juin 2010, Mme [Y] [N] a donné à bail en renouvellement à la SARL [U] des locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] (94), pour une durée de neuf ans à compter du ler janvier 2010, et contre paiement d’un loyer annuel de 12.354,20 euros.
Par acte sous signature privée du 18 décembre 2012, Mme [Y] [N] a donné à bail à la SARL [U] des locaux commerciaux situés dans le même immeuble, pour une durée de neuf ans à compter du l er janvier 2012, et contre paiement d’un loyer annuel de 7.131,80 euros.
Par acte sous signature privée du 26 mars 2014, la société [U] a cédé le fonds de commerce exploité dans les deux locaux en cause à la société l’Atelier de Myrthille .
Par acte notarié du 11 août 2014, la fondation Institut Pasteur, venue aux droits de Mme [N], a vendu les locaux objets des deux baux à la SCI Seine Choisy.
Par exploits d’huissier signifiés le 22 octobre 2014, la SCI Seine Choisy a fait délivrer à la société Atelier de Myrthille locataire deux commandements visant la clause résolutoire, concernant les deux baux conclus entre les parties, reprochant à sa locataire une modification non autorisée de la configuration des locaux pour les deux baux et lui reprochant en outre pour le bail du 1er janvier 2010 l’exercice d’une activité non incluse dans leur destination contractuelle.
Par exploit d’huissier signifié le 19 novembre 2014, la société l’Atelier de Myrthille a fait assigner la SCI Seine Choisy devant le tribunal judiciaire de Créteil, afin de former opposition à ces commandements. Il s’agit du présent litige.
Par procès verbal du 18 mars 2016, dressé en exécution d’une ordonnance du 8 mars 2016, un huissier de justice a constaté notamment la réunion de deux lots en un seul espace, la création d’ouvertures dans les murs porteurs, l’existence d’un agencement intérieur unique et l’exercice d’une seule activité commerciale dans les locaux.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le juge de la mise en état a désigné un médiateur judiciaire mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte extrajudiciaire du 22 juin 2018, la SCI Seine Choisy a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction à la société l’Atelier de Myrthille pour les locaux objets du bail du 1er janvier 2010.
Par acte extrajudiciaire du 2 mars 2021, la société l’Atelier de Myrthille a formé une demande en renouvellement du contrat de bail du 18 décembre 2012.
Par acte extrajudiciaire du 28 avril 2021, la SCI Seine Choisy a refusé le renouvellement du bail du 18 décembre 2012 refusant en outre le paiement d’une indemnité d’éviction.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— débouté la SCI Seine Choisy de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SCI Seine Choisy au paiement des entiers dépens de l’instance,
— condamné la SCI Seine Choisy à payer à la société l’Atelier de Myrthille la somme de 3 500,000 euros au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par acte en date du 6 septembre 2022 la SCI Seine Choisy a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a désigné un médiateur mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
La clôture a été prononcée le 25 février 2026 et l’affaire appelée à l’audience du 16 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 23 février 2026, la SCI Seine Choisy, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judicaire de Créteil du 28 juin 2022, en ce qu’il a :
*débouté la SCI Seine choisy de l’ensemble de ses demandes,
*condamné la SCI Seine choisy au paiement de 3500 euros au profit de la SAS l’Atelier de Myrthille, outre aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que la SAS l’Atelier de Myrthille n’a pas déféré aux commandements du 22 octobre 2014,
— juger que la SCI Seine Choisy a valablement refusé de renouveler les baux commerciaux de la SAS l’Atelier de Myrthille pour motif grave et légitime, sans indemnité d’éviction,
En conséquence,
— juger que la SAS l’Atelier de de Myrthille ne dispose plus de titre d’occupation depuis le 23 novembre 2014, et subsidiairement depuis les 1 er janvier 2019 (premier bail) et 1 er janvier 2022 (deuxième bail),
— juger que la SAS l’Atelier de Myrthille est redevable vis-à-vis de la SCI Seine Choisy d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer depuis le 23 novembre 2014, et jusqu’à son départ des lieux, et subsidiairement depuis les 1er janvier 2019 (premier bail) et 1 er janvier 2022 (deuxième bail),
— prononcer l’expulsion de la SAS l’Atelier de Myrthille et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 5] conformément aux clauses du bail,
— rejeter toutes les demandes de la SAS l’Atelier de Myrthille,
— condamner la SAS l’Atelier de Myrtille à verser à la SCI Seine Choisy la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la SAS Atelier de myrtille à verser la somme de 6 000 euros à la SCI Seine Choisy au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Atelier de Myrtille aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que la clause résolutoire des baux est acquise, la locataire n’ayant pas obtempéré aux commandements qui lui ont été délivrés, que la modification des locaux n’est pas contestée, que l’infraction consistant à avoir modifié les lieux sans autorisation du bailleur s’est poursuivie après la cession du bail le cessionnaire devant y mettre fin,q ue l’activité de cuisiniste n’est pas comprise dans la destination des baux, que l’usage d’habitation n’est pas prévu pour les locaux du bail renouvelé en 2010.
Par conclusions notifiées le 17 février 2026, la société l’Atelier de Myrthille, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 28 juin 2022 ;
— constater que la société l’Atelier de Myrthille n’a pas réalisé de travaux en infraction aux stipulations des baux commerciaux renouvelés les 1 er janvier 2010 et 1 er janvier 2012 ;
— constater que ces travaux ont fait l’objet d’une accession au profit du bailleur compte tenu de l’ancienneté des travaux au plus datant de 1982 et en tout état de cause antérieurs aux précédents renouvellements de baux ;
— constater que la société l’Atelier de Myrthille utilise les locaux relatifs au bail renouvelé le 1er janvier 2010 conformément à sa destination ;
— constater que la SCI Seine Choisy disposait d’un délai de cinq ans pour contester les travaux entrepris et mentionnés au titre des deux commandements délivrés le 22 octobre 2014 ;
— dire que l’action du bailleur est en conséquence prescrite pour toutes les prétendues infractions reprochées dans les deux commandements délivrés le 22 octobre 2014 ;
— dire que le commandement visant la clause résolutoire délivré le 22 octobre 2014, relatif au bail commercial renouvelé le 1 er janvier 2010 est sans fondement ;
— dire que le commandement visant la clause résolutoire délivré le 22 octobre 2014, relatif au bail commercial renouvelé le 1 er janvier 2012 est sans fondement ;
En conséquence :
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par la SCI Seine Choisy que ce soit au titre des commandements délivrés qu’au titre du refus de renouvellement de bail sans indemnité d’éviction ;
A titre parfaitement subsidiaire :
— accorder à la société l’Atelier de Myrthille un délai d’un an à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux
En tout état de cause,
— condamner la SCI Seine choisy à verser à la société l’Atelier de Myrthille la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 23 février 2026, l’avocat de l’intimée fait savoir qu’elle a eu connaissance des conclusions de l’appelant du 23 février 2026.
Elle fait notamment valoir que lorsque le fonds de commerce lui a été cédé les locaux avaient déjà cette configuration et cette destination qu’elle n’a pas modifiées, que les modifications reprochées sont très anciennes et antérieures à la date de renouvellement des locaux en cause ; qu’elles ont été acceptés par les précédents bailleurs et non contestées lors de la cession du fonds de commerce ; que les changements effectués ont fait accession au bailleur avant le renouvellement des baux, que l’activité de cuisiniste est incluse dans les destinations contractuelles ; que le bailleur ne peut invoquer tardivement le non respect de la destination des locaux sans être de mauvaise foi.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'juger', « constater » ou « dire » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
1. Sur l’acquisition de la clause résolutoire des baux
Il ressort de l’article L.145-41 du code de commerce qu’un contrat de bail commercial peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit si elle ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter infructueux, le commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Compte tenu de la gravité des conséquences d’une telle clause, elle ne peut concerner qu’une obligation expressément prévue au contrat de bail et le législateur a subordonné son effet à la possibilité donnée au locataire de régulariser sa situation dans le délai d’un mois. En outre, un tel commandement ou une telle sommation visant la clause résolutoire du bail ne peuvent produire effet que s’ils ont été délivrés de bonne foi, conformément à l’exigence de l’article 1104 reprenant le principe résultant de l’ancien1134 alinéa 3 du code civil. Il en résulte qu’un commandement délivré de mauvaise foi est de nul effet et ne peut entraîner l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Sur la modification des lieux loués :
Il ressort des éléments du dossier et notamment des constats d’huissier que la disposition actuelle des locaux n’est pas conforme à leur description contractuelle, dans la mesure où a été effectuée une jonction par une ouverture dans le mur séparatif entre les deux boutiques du rez-de-chaussée louées suivant deux contrats distincts ainsi qu’entre les locaux du premier étage loués dans ces deux contrats distincts ; que la seule activité de cuisiniste est exercée dans l’ensemble des locaux et qu’une ouverture a été créée entre le rez-de-chaussée et les locaux d’habitation du premier étage.
Comme l’a justement relevé le jugement déféré à la motivation duquel il est renvoyé sur ce point, la preuve que la locataire aurait réalisé les travaux litigieux n’est pas rapportée, les factures relatives aux travaux effectués par la locataire lors de son entrée dans les lieux concernent de simples rénovations mais n’établissent pas la réalisation des travaux reprochés par la bailleresse.
De même, il convient de reprendre la motivation du jugement déféré en ce qu’il a relevé que selon plusieurs attestations émanant de salariés ayant travaillé dans les locaux et du gérant de la société [U], précédente locataire, la réunion des boutiques existe depuis plusieurs décennies, ce dernier déclarant que l’ouverture intérieure existait déjà en 1982 . Par ailleurs, un artisan atteste que les locaux du premier étage étaient réunis en un seul appartement lorsqu’il est intervenu en 2004. Le non-respect de l’ensemble des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’impose pas d’écarter ces attestations des débats. Il convient de leur accorder une valeur probante en ce qu’elles se corroborent entre elles ainsi qu’avec d’autres éléments du dossier.
Le contrat de bail commercial du 21 juin 2010, a été consenti par Mme [Y] [N] a la société [U] exerçant selon cet acte sous le nom commercial « CUISINE1 » en renouvellement d’un précédent bail du 1er janvier 2001. Il porte sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] (94) ainsi désignés :
« une maison à usage commercial comportant :
— au sous-sol un local d’une superficie d’environ 22m2 avec une deuxième partie decave d’environ 30 m2,
— au RDC à gauche de la porte d’entrée, une boutique d’une superficie d’environ 55 m2,
— au premier étage un local comprenant : entrée, trois pièces, wc, débarras.
Droit de passage pour accéder à la cour commune uniquement par l’entrée de l’immeuble
ouvrant le [Adresse 2]
Dans la cour un atelier d’une superficie d’environ 21 m2
Dans le local au sous-sol cimenté, chaudière de chauffage avec ballon d’eau chaude "
Selon l’article 7 du contrat, la destination autorisée est:
« VENTE D’ARTICLES MENAGERS,APPAREILS DE TSF ET DE TELEVISION ET DE TOUSAPPAREILS SE RAPPORTANT A L’ELECTRICITE ET AUX REPARATION DES APPAREILS [Localité 6] INDIQUES, APPAREIL DE LAVERIE ET DEMONSTRATION, INSTALLATION ETAPPARAILS DE CHAUFFAGE CENTRALE, PLOMBERIE, SANITAIRES ET LAVERIE ".
Le contrat de bail commercial du 18 décembre 2012 a été consenti par Mme [Y] [N] à la société [U] exerçant selon cet acte sous le nom commercial « CUISINE1 » en renouvellement d’un précédent bail du 28 mai 2003. Il porte sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] (94) ainsi désignés :
« – une boutique et une arrière-boutique formant une surface totale d’environ 36 m2.
Droit de passage dans la cour commune pour accès et usage des WC communs avec
la boutique voisine. Droit de passage dans le vestibule desservant l’immeuble.
— Un appartement situé au premier étage comprenant : entrée, cuisine, salle à manger,
chambre, WC
— Une cave sous la boutique ".
Selon l’article 7 de ce contrat, la destination autorisée est :
« NEGOCE D’ARTICLES MENAGERS, ELEMENTS DE CUISINE ET [Localité 7] DE [Localité 8], APPAREILS DE TSF ET DE TELEVISION ET DE TOUS APPAREILS SE RAPPORTANT A L’ELECTRICITE ET AUX REPARATIONS DES APPAREILS [Localité 6] INDIQUES. APPAREILSDE LAVERIE. A l’exclusion de toute autre ".
Il ressort de la mention « éléments de cuisine » que l’activité de cuisiniste est expressément autorisée dans ce bail.
Les locaux objets des deux baux étant voisins dans la même maison, loués par le même bailleur au même locataire exerçant sous l’enseigne « Cuisine 1 », il s’en déduit que le bailleur a accepté l’activité de cuisiniste pour les deux baux même si seulement l’un d’entre eux mentionne cette activité, ce qui est confirmé par le contenu des attestations précitées. Les photographies produites par la bailleresse (pièce 15) relatives au changement de façade des locaux, montrant un seul commerce occupant ces locaux reliés sous l’enseigne « cuisine 1 » avant l’acquisition du fonds par la société l’Atelier de Myrthille, confirment l’accord de la bailleresse.
Dans l’acte de cession du fonds de commerce du 26 mars 2014 par la société [U] à la société l’Atelier de Myrthille, établi avec l’accord de la bailleresse qui n’a pas participé à l’acte mais en a reçu copie, il est clairement exposé que ce fonds a une activité « de négoce d’articles ménagers, éléments de cuisine et salle de bains connu sous l’enseigne » CUISINE 1 « exercée dans les locaux faisant l’objet des deux baux commerciaux en cause, que » le présent bail est destiné au rez-de-chaussée à l’usage du commerce du preneur et le premier étage à usage d’habitation « (article 2) et que selon le cédant » tous les travaux effectués à ce jour dans les locaux où est exploité le fonds de commerce l’ont été avec l’accord du bailleur et dans le respect des clauses des baux ".
En outre et surtout, l’acte de vente de l’immeuble dont dépendent les lieux loués en date du 11 août 2014 passé entre la fondation Institut Pasteur et la SCI Seine Choisy précise concernant les baux en cause :
« Partie louée à la SARL [U], entrée au [Adresse 4] :
Consistant en un local commercial en excellent état situé au rez-de-chaussée, avec partie en sous-sol affectée en bureaux,
Cour cimentée et atelier aménagé en annexe du commerce
Caves en sous-sol
Au premier étage : un appartement composé de : une pièce en entrant, WC, salle de bain, salon, séjour avec cuisine équipée, chambre avec placard.
Suivant renouvellement de deux baux commerciaux, savoir (') "
Ainsi selon le précédent propriétaire, bien que les locaux fassent l’objet de deux baux, ceux-ci composaient, avec son accord, un seul local commercial exploité au rez-de-chaussée pour l’activité de cuisiniste et au premier étage un seul appartement.
Il apparaît donc clairement que le précédent bailleur avait accepté de façon non équivoque d’une part la réunion des locaux en un seul commerce pour l’activité de cuisiniste de la société [U] et d’autre part la réunion des locaux du premier étage en un seul appartement, nonobstant l’absence de rectification des clauses du bail reproduites à l’identique lors des renouvellements ne précisant pas l’activité de cuisiniste ni l’usage d’appartement pour le premier d’entre eux.
La SCI Seine Choisy a signé l’acte de vente portant clairement à sa connaissance le mode d’exploitation du fonds de commerce des locaux objet des deux baux et l’occupation de l’appartement réuni du premier étage, autorisées par le précédent bailleur.
C’est donc de mauvaise foi qu’elle a délivré à la société l’Atelier de Myrthille des commandements d’avoir, dans le délai d’un mois à compter du 22 octobre 2014, à peine d’acquisition de la clause résolutoire du bail, pour le premier :
« à remettre en état les locaux commerciaux tels qu’ils sont prévus dans votre contrat de location »
et pour le second :
« à respecter les clauses et conditions du bail et notamment d’avoir à remettre en état l’agencement des locaux et d’avoir à respecter l’exercice de l’activité commerciale conformément à votre contrat de location »,
alors que l’aménagement des locaux, leur destination et l’occupation en appartement du premier étage ont été expressément acceptés de longues dates par les bailleurs successifs et précisés dans l’acte de vente des locaux à la SCI Seine Choisy.
Il en résulte que ces commandements sont de nul effet.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande aux fins de voir ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que les demandes subséquentes.
Il convient, en outre, de débouter la bailleresse de sa demande aux fins de voir dire que la société l’Atelier de Myrthille est redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer pour chacun des baux.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Seine Choisy
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts formée par la bailleresse au motif de l’absence de faute de la locataire à son encontre.
Aucune faute préjudiciable de la locataire n’étant d’avantage établie en cause d’appel. Il convient de débouter la SCI Seine Choisy de sa demande aux fins de voir condamner la société l’Atelier de Myrthille à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes relatives aux refus de renouvellement des baux pour motif grave
La bailleresse demande à la cour outre l’acquisition de la clause résolutoire de « juger » qu’elle a valablement refusé de renouveler les baux commerciaux pour motif grave et légitime sans indemnité d’éviction pour solliciter, « en conséquence » de ces deux motifs, l’expulsion de la locataire. Cette demande aux fins de voir « juger » est imprécise.
De son côté, pour solliciter le rejet de cette demande, la société l’Atelier de Myrthille fait valoir dans ses conclusions que les congés n’étaient pas l’objet de la présente procédure, de sorte que l’appelante ne peut s’en prévaloir maintenant au cours de la présente instance d’appel. A cet effet, elle produit l’assignation qu’elle a fait délivrer le 27 avril 2023 à la SCI Seine Choisy devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester le motif du refus de renouvellement opposé par la bailleresse et d’obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction ainsi que l’ordonnance de sursis à statuer sur cette demande dans l’attente du présent arrêt, rendue le 5 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil.
La circonstance que soit demandé pour la première fois en cause d’appel de juger valable le motif des congés n’est pas un motif de rejet de la demande mais d’irrecevabilité de cette demande. Il convient de requalifier la prétention en fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable comme nouvelle en application de l’article 464 du code de procédure civile la demande aux fins de voir juger valable le refus de renouvellement des baux commerciaux
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Il convient de rejeter la demande sans objet aux fins de voir ordonner l’exécution provisoire.
La SCI Seine Choisy qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la société l’Atelier de Myrthille, la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle devant la cour de céans, la demande de la SCI Seine Choisy aux fins de voir juger que la SCI Seine Choisy a valablement refusé de renouveler les baux commerciaux pour motif grave et légitime sans indemnité d’éviction,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/04738),
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SCI Seine Choisy de sa demande aux fins de voir dire que la société l’Atelier de Myrthille est redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer pour chacun des baux,
DÉBOUTE la SCI Seine Choisy de sa demande aux fins de voir condamner la société Atelier de Myrthille à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SCI Seine Choisy à payer à la société l’Atelier de Myrthille la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI Seine Choisy de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Seine Choisy aux dépens de la procédure d’appel,
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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