Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 4 févr. 2026, n° 23/02321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/99
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 09 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02321
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDAT
Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Sylvia DA COSTA-DAUL, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.R.L. [12]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat écrit à durée indéterminée et à temps complet du 29 octobre 2019, M. [B] [Y] a été embauché à compter du 4 novembre 2019 par la SARL [12] en qualité d’électricien, niveau 2 coefficient 185, moyennant une rémunération mensuelle de 2 253,32 euros brut pour 169 heures de travail par mois.
Par lettre du 4 mai 2021, la société [12] a notifié à M. [Y] un avertissement pour la récurrence d’erreurs et de négligences dans l’exécution de ses prestations.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mai 2021 jusqu’au 31octobre 2021.
Par courrier du 27 juillet 2021, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 août 2021, avec mise à pied conservatoire à compter du 2 août 2021.
Par lettre du 9 août 2021, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Estimant son licenciement infondé, M. [Y] a saisi, par acte introductif d’instance du 21 février 2022, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2023 assorti de l’exécution provisoire, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a statué comme suit :
« Déclare la demande de M. [Y] régulière, recevable et partiellement fondée ;
Dit et juge le licenciement pour insuffisance professionnelle justifié ;
Déboute M. [Y] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [12] à verser à M. [Y] la somme de 800 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
Déboute la société [12] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil ;
Condamne la société [12] à verser à M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 CPC ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit et déboute pour le surplus ;
Dit et juge que chaque partie supporte ses propres frais et dépens ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes. "
Par déclaration transmise par voie électronique le 15 juin 2023, M. [Y] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 17 mai 2023.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives déposées par voie électronique le 2 décembre 2024 M. [Y] sollicite de la cour de :
« Dire et juger l’appel de régulier, recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 10 mai 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle justifié
— débouté M. [Y] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [12] à verser à M. [Y] la somme de 800 euros bruts au titre des heures supplémentaires
— condamné la société [12] à verser à M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC
— dit et jugé que chaque partie supporte ses propres frais et dépens
Et statuant à nouveau,
Dire et juger le licenciement de M. [B] [Y] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société [12] à verser la somme de 4 506,64 € à M. [B] [Y] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que M. [B] [Y] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
En conséquence, condamner la société [12] à payer à M. [B] [Y] les sommes suivantes:
— 1 625 € brut (majoration incluse) au titre du rappel d’heures supplémentaires,
— 162,50 € brut au titre des congés payés y afférents.
Condamner la société [12] à payer à M. [B] [Y] la somme de 3000 euros, ou telle autre qu’il plaira à la cour arbitrer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société [12] aux éventuels frais et dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier (art. 10 à 12 du décret du 12/12/1996).
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 10 mai 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société [12] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil
En tout état de cause
Condamner la société [12] à verser à M. [B] [Y] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens de l’appel ".
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 juin 2025, la société [12] demande à la cour de :
« A titre principal
Déclarer M. [B] [Y] mal fondé en son appel,
En conséquence,
Le débouter de l’ensemble de ses fins et prétentions,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 10 mai 2023 en ce qu’il a :
— Dit et jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle justifié
— Débouté M. [Y] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre incident
Déclarer la société [12] recevable et bien fondée en son appel incident
En conséquence,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 10 mai 2023 en ce qu’il a
— condamné la société [12] à verser à M. [Y] la somme de 800 € brut au titre d’heures supplémentaires,
— débouté la société [12] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil,
— condamné la société [12] à verser à M. [Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Et statuant à nouveau :
Débouter M. [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférent,
Condamner M. [Y] à payer à la société [12] la somme de 5 000 € pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l’article 1382, devenu l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause
Condamner M. [B] [Y] à verser à la société [12] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel. "
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés par les parties, il convient de se rapporter aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs reprochés au salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige.
L’article L. 1235-1 du même code ajoute qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s’arrêter à la qualification donnée par l’employeur.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est celui qui repose sur une cause objective, non fautive, caractérisée par l’inadéquation des qualités professionnelles (connaissances, compétences) avec celles nécessaires à l’exercice de la fonction du salarié. L’insuffisance professionnelle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, notamment la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail de ce dernier, l’ancienneté dans le poste, et la formation professionnelle reçue.
En l’espèce, les parties ne s’opposent pas sur la nature du licenciement prononcé à l’encontre de M. [Y]. En effet, celui-ci conteste l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée.
Le courrier du 9 août 2021 au terme duquel la société [12] a licencié M. [Y] pour cause réelle et sérieuse comporte cinq motifs, soit :
1 – Carences professionnelles tant sur le plan technique que sur le plan du savoir-être :
La lettre de licenciement illustre ce grief :
— par une « liste non exhaustive » de dix interventions évoquées chronologiquement du 14 septembre 2020 au 19 avril 2021 ;
— par le rappel de la notification préalable au salarié d’un avertissement le 4 mai 2021 demeuré sans effet, et évoqué comme suit :
« Face à votre refus de vous remettre en cause et à la persistance des dysfonctionnements récurrents nuisant à l’image de la société auprès des clients dans un secteur très concurrentiel mais également pouvant potentiellement mettre en jeu sa responsabilité tant sur le plan pénal que civil, nous avons été contraints de vous notifier en date du 4 mai 2021 portant, de façon précise et circonstanciée sur 5 réclamations [']
Cet avertissement n’a eu aucun effet sur votre comportement. Vous avez poursuivi sur la même lancée, ignorant totalement les instructions données, avant votre placement en arrêt de travail à compter du 20 mai 2021.
En effet, dès le 11 mai 2021, nous avons reçu une réclamation de la part d’un de nos clients concernant une intervention réalisée par vos soins début mai au [Adresse 5] à [Localité 13].
Cela s’est poursuivi par des réclamations concernant vos interventions du :
— 12 mai 2021 au [Adresse 2] à [Localité 13] (rendez-vous annulé par vos soins sans en informer la direction pour convenance personnelle);
Encore une fois, Monsieur [Y] n’a pas autorité pour modifier son planning à sa guise, le planning étant géré par la Direction.
— 18 mai 2021 au [Adresse 3] à [Localité 13] 2021 (absence de quitus des occupants) ;
— 10 mai 2021 dont nous avons eu connaissance le 25 mai 2021 au [Adresse 1] à [Localité 13] (absence de déclaration dans votre rapport que 3 ou 4 interrupteurs ne fonctionnaient pas au rez-de-chaussée, les ampoules des parties communes restaient allumées en permanence après intervention) ;
— 23 avril 2021 dont nous avons eu connaissance le 31 mai 2021 au [Adresse 7] aviez diagnostiqué un dysfonctionnement du chauffe-eau et conseillé le changement de l’appareil ce que le client avait accepté. Apres l’intervention le 31 mai 2021 de vos collègues, il s’est avéré qu’en réalité il n’y avait aucun souci avec le chauffe-eau mais que le problème venait d’un mauvais branchement au tableau électrique).
Par ailleurs, nous vous reprochons de ne pas maitriser les bases de savoir-être, notamment en termes de communication inhérent à un poste en lien avec la clientèle.
Nous avons également reçu des plaintes à ce sujet. ['] ".
La cour observe que si les parties évoquent les défaillances de M. [Y] antérieures à l’avertissement qui lui a été infligé le 4 mai 2021 pour « une récurrence d’erreurs et négligences dans l’exécution des tâches qui vous sont confiées », et d’une manière générale une défaillance dans l’exécution de ses missions, cette sanction n’est pas remise en cause par le salarié puisqu’il n’en sollicite pas l’annulation.
S’agissant des défaillances concernant les prestations du salarié portées à la connaissance de l’employeur ou survenues postérieurement à cet avertissement du 4 mai 2021, étant rappelé que M. [Y] a été placé en arrêt maladie à partir du 20 mai 2021, l’employeur évoque de nouvelles défaillances de M. [Y] les 10, 12, et 18 mai 2021 ainsi qu’une défaillance du 23 avril 2021 portée à sa connaissance le 31 mai 2021.
Face à la contestation de M. [Y], la société [12] se rapporte :
— à sa pièce n° 30, qui concerne toutefois des réclamations adressées le 15 juin 2021 à l’entreprise sans que la date des travaux d’électricité soit établie ;
— à sa pièce n° 36 qui correspond à un premier témoignage de M. [L], salarié de l’entreprise également employé comme électricien, qui témoigne comme suit :
« ['] [B], mon ancien collègue chez [12] a réalisé lors de ses interventions de nombreuses erreurs et fautes professionnelles, pour lesquelles je suis parfois intervenu afin de trouver une solution.
La plupart de ses erreurs ont été coûteuses pour la société, tant pour l’image de l’entreprise, que d’un point de vue financier (cartes électroniques d’ascenseur grillées, etc')
J’ai pu constater à plusieurs reprises que [B] ne respectait pas le planning de la société et qu’il déplaçait lui-même des rendez-vous, sans demander l’autorisation préalable au secrétariat. Les agissements de [B] ont engendré des problèmes d’organisation interne mais aussi des plaintes de la part des clients.
['] Malgré les situations conflictuelles engendrées par [B], [J] a toujours essayé de trouver des solutions pour remédier aux erreurs et apaiser les tensions, aidant même [B] à trouver un stage de récupération de points en urgence ['] » ;
— à sa pièce n° 42 qui correspond à un deuxième témoignage de M. [L], qui impute à M. [Y] la responsabilité de la panne d’un ascenseur après avoir provoqué un court-circuit, et qui relate notamment :
« ['] Concernant le chauffe-eau, même diagnostic. La cliente avait de l’eau chaude avant son intervention qui consistait à remplacer le tableau électrique du logement. La cliente n’en avait plus après son intervention. En intervenant, j’ai constaté que le relais chauffe-eau qui permet de commander ce dernier en heures creuses était mal câblé. Il en est le seul et unique responsable.
J’atteste également que [B] [Y] ne m’a pas remis de quitus concernant l’installation [Adresse 11] en 2021. Sauf erreur de ma part, je n’étais ni secrétaire, ni responsable de [B] [Y]. Chacun doit remettre ses documents au secrétariat de l’entreprise.
Force est de constater que [B] [Y] ne semblait visiblement pas apte et qualifié pour réaliser des interventions classiques en tant qu’électricien salarié. "
Si M. [Y] conteste la force probante des témoignages de son ancien collègue, qui évoque notamment des comportements se rapportant à des faits postérieurs à la notification de l’avertissement, le seul lien de subordination existant entre M. [L] et la société intimée ne suffit pas à mettre en doute l’authenticité de son contenu.
En conséquence la cour retient comme les premiers juges que les prestations défaillantes répétées du salarié, qui relevaient pourtant de sa qualification, ont perduré jusqu’à l’arrêt de travail du le 20 mai 2021 et démontrent l’inadéquation des qualités professionnelles de M. [Y] avec celles nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
2 – Incapacité à travailler en équipe et problème de comportement avec les collègues
La lettre de licenciement illustre cette insuffisance comme suit :
« parmi les mesures prises pour tenter de pallier à vos carences techniques en matière dépannage, nous avons tenté de vous reclasser sur l’activité » chantier ".
là encore, votre incapacité à vous remettre en cause et à accepter les remarques ont été un obstacle à votre intégration à l’équipe. sans compter qu’il nous a été rapporté par l’un de nos mandataires externes que vous passiez plus de temps à ne fumer qu’à ne travailler. "
Au soutien de cette carence, la société [12] se prévaut dans ses écritures de courriels de réclamations des rapports d’activité adressés à M. [Y] à plusieurs reprises entre avril 2020 et mars 2021 (sa pièce n° 43), le dernier courriel ayant été émis le 29 mai 2021 au cours de l’arrêt maladie du salarié. Elle évoque également, en réponse à l’argumentation du salarié relative aux limites de ses habilitations, celles (habilitations) qu’il avait obtenues auprès de son précédent employeur (sa pièce n° 50) en ajoutant qu’en ayant intégré son personnel 'il était " encore sous la supervision par M. [R] afin de valider ses qualifications effectives. "
La cour retient comme les premiers juges, au vu des éléments dont se prévaut l’employeur, que la réalité de la carence telle que visée dans le courrier de licenciement n’est pas matériellement vérifiable, en l’absence de toute donnée objective.
3 – Défaut d’information concernant le permis de conduire
La lettre de licenciement définit cette carence comme suit :
« Votre poste nécessite d’avoir un permis de conduire valide. Lors de la réception d’une contravention suite à une infraction commise avec le véhicule de la société, nous avons constaté qu’il ne vous restait plus que 2 points sur votre permis de conduire.
Nous avons accepté de vous avancer les frais pour financer le stage afin de regagner suffisamment de points pour continuer l’exécution de vos fonctions.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de votre embauche, il est impératif de nous informer du statut de votre permis de conduire et d’ainsi éviter toute suspension.
Ces informations nous sont nécessaires pour pouvoir prendre des mesures afin d’éviter un arrêt de l’activité.
En ne disant rien, vous avez manqué à vos obligations contractuelles. "
Le seul élément auquel se rapporte la société [12] dans ses écritures est l’envoi d’un courriel du 14 octobre 2020 (sa pièce n° 18) indiquant à M. [Y] son inscription à un stage afin de récupérer des points. Elle produit également une facture établie au nom de M. [Y] le 14 octobre 2020 pour un stage de récupération de points.
M. [Y] observe cependant avec pertinence que son contrat de travail ne prévoit aucune obligation en lien avec son permis de conduire, et ajoute qu’il était valide au cours de la relation contractuelle.
La cour retient qu’aucune insuffisance professionnelle ne peut donc être alléguée à ce titre par l’employeur.
4 – Non-respect de la procédure de remboursement de frais
La lettre de licenciement mentionne les éléments suivants :
« Les notes de frais sont à adresser à la direction à chaque fin de mois (originaux des factures à l’appui).
Vous n’avez pas respecté cette règle puisqu’au mois de mars, vous nous avez adressé une note de frais afférente à l’année 2020 que nous avons accepté de prendre en charge à titre exceptionnel.
Mais malgré nos rappels, nous attendons toujours les justificatifs. "
La société [12] produit un document qui correspond à un courriel du 18 mai 2021 adressé à M. [Y] concernant une demande de remboursement de frais du 3 mai 2021 sans justificatifs (sa pièce n° 19), et lui demandant de les adresser (sa pièce n° 18). Elle se rapporte également à ses pièces n° 32, 33, 34, 45, 46, et 47 relatives à des remboursements de frais durant l’année 2020, et à la pièce n° 48 qui concerne la même note de frais que la pièce n° 19.
La cour retient qu’aucune insuffisance professionnelle n’est caractérisée au vu de ces éléments.
5 – Défaut d’entretien du véhicule
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Un véhicule de service a été mis à votre disposition. Vous avez été informé qu’il vous appartient de le maintenir en bon état et de veiller à son entretien.
Par ailleurs, vous deviez signaler tout dommage.
Or, nous venons constater plusieurs impacts et chocs nécessitant des frais importants de réparation.
Lors de l’entretien, vous vous êtes contenté d’évoquer le capot en indiquant nous avoir signalé les dommages.
Mais aucune explication n’a été donnée concernant les autres impacts.
Encore une fois, vous avez manqué à vos obligations contractuelles. "
Si M. [L] collègue de M. [Y] évoque dans son témoignage 'l’état déplorable’ de la camionnette, mentionnant notamment que M. [Y] y ' fumait en permanence, malgré l’interdiction de fumer dans le véhicule', la cour retient comme les premiers juges qu’aucune insuffisance professionnelle n’est caractérisée à ce titre.
En définitive la cour retient que l’inadéquation des qualités professionnelles de M. [Y] avec celles nécessaires à l’exercice de ses fonctions et relevant de sa qualification ci-avant retenu justifie son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le jugement déféré est confirmé en ce sens, et en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [Y] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées par les dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
M. [Y] soutient qu’il a réalisé 100 heures supplémentaires non rémunérées, qui correspondent à des temps de réunions (sa pièce n° 8), soit 10 heures supplémentaires de novembre à décembre 2019, 70 heures supplémentaires du mois de janvier à décembre 2020, et 20 heures supplémentaires du mois de janvier à octobre 2021.
M. [Y] se prévaut à l’appui de ses prétentions, d’un calendrier mentionnant les jours de réunions (sa pièce n° 8), des témoignages de collègues, MM. [E] et [N], qui ont confirmé l’organisation de réunions, en dehors du temps de travail les lundis soirs (ses pièces n ° 6 et 18), ainsi que de copies d’écrans de plannings (sa pièce n° 7).
Les éléments produits par M. [Y] sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La Société [12] produit, au titre du temps de travail réalisé par le salarié, de documents ''bordereaux d’heures'' qui correspondent à des horaires de travail constants mois par mois, et qui sont signés par le salarié et par le gérant (sa pièce n° 37). Ces documents ne permettent toutefois pas de déterminer les heures de travail réellement réalisés, puisque la société [12] précise elle-même dans ses écritures que " les journées de travail de M. [B] [Y] pouvaient être variables en fonction des missions qui lui étaient confiées".
La société [12] soutient également dans ses écritures que " les réunions venaient en compensation des heures non travaillées par M. [Y] ", mais elle ne fournit aucun élément vérifiable en ce sens.
Certes les données soumises à la cour par l’employeur mettent en évidence le caractère erroné de certaines mentions retenues dans les décomptes de M. [Y] (par exemple une réunion du 20 janvier 2020 à laquelle le salarié ne pouvait être présent comme étant absent pour raisons de santé – sa pièce n°22), la cour a la conviction que M. [Y] a effectué des heures de travail non rémunérées.
Au vu des données du débat, la cour retient la même évaluation que les premiers juges au titre du montant dû au salarié à ce titre à hauteur de 800 euros brut. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Faute pour la société [12] de démontrer la réalité d’une faute commise par M. [Y] dans l’exercice de ses droits, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens, et en ce qu’il a condamné la société [12] à payer à M. [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] qui succombe en son recours est condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les demandes des parties formées à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [Y] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause
La Greffière, La Présidente,
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