Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 6 février 2025, n° 24/16836
TGI 28 juin 2024
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CA Paris
Confirmation 6 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de l'ordonnance de référé

    La cour a constaté que la S.A.S. ABURA n'avait pas quitté les lieux loués malgré la décision de justice.

  • Accepté
    Défaut de paiement des condamnations pécuniaires

    La cour a constaté que la S.A.S. ABURA n'avait pas exécuté la décision et n'a pas démontré son impossibilité de paiement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles non couverts

    La cour a jugé inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. SAM ses frais non couverts.

Résumé par Doctrine IA

La Sci SAM a demandé au tribunal judiciaire de constater l'acquisition d'une clause résolutoire dans un bail commercial, ordonner l'expulsion de la Sas ABURA et condamner cette dernière au paiement de sommes dues. Le tribunal a fait droit à ces demandes, ordonnant l'expulsion et fixant des indemnités d'occupation et des arriérés de loyers.

La Sas ABURA a interjeté appel de cette décision et a demandé l'arrêt de son exécution provisoire, arguant de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives. La cour d'appel a rejeté cette demande, estimant que la Sas ABURA ne démontrait pas l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation.

En conséquence, la cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution de la décision de première instance. Elle a également condamné la Sas ABURA aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 févr. 2025, n° 24/16836
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/16836
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 24/50685
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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