Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 févr. 2025, n° 24/16836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 24/50685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 FÉVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16836 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEPF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2024 – TJ de [Localité 5] – RG n° 24/50685
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. SAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0760
à
DÉFENDEUR
S.A.S. ABURA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anass KHAFIF substituant Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Décembre 2024 :
Par ordonnance de référé du 28 juin 2024 rendue entre, d’une part, la Sci SAM et, d’autre part, la Sas ABURA, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré recevables les demandes de la Sci SAM
— Dit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 janvier 2024
— Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente décision, l’expulsion de la Sas ABURA et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
— Dit en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux fris de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit par l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure avec sommation d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines
— Fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la Sas ABURA à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme de 50 700 euros, outre les taxes, charges et accessoires
— Condamné par provision la Sas ABURA à payer à la Sci SAM la somme de 68 988,54 euros, au titre du solde de loyer, charges et accessoires arriérés au 1er trimestre 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation
— Débouté la Sas ABURA de sa demande de délai de paiement
— Condamné la Sas ABURA aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement
— Condamné la Sas ABURA à payer à la Sci SAM la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que l’ordonnance de référé a seulement autorité de la chose jugée provisoire
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 1er juillet 2024, la Sas ABURA a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la Sci SAM a fait assigner la Sas ABURA devant le premier président de cette cour aux fins de :
— Constater l’absence d’exécution par la Sas ABURA de l’ordonnance de référé rendue le 28 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris
— Prononcer la radiation de l’appel interjeté par la Sas ABURA correspondant à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/12100 auprès du pôle 1 chambre 8 de la cour d’appel de Paris
— Condamner la sas ABURA à payer à la Sci SAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Sci SAM a maintenu ses demandes qu’elle a soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2024.
A l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2024, la Sas ABURA a sollicité le renvoi de cette affaire, ce qui a été refusé, puis a fait une demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 28 juin 2024 dans la mesure où elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et ou cette exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
SUR CE,
— Sur la note intitulée « information sur le départ des lieux de la société ABURA en exécution de l’ordonnance de référé du 28 juin 2024 » adressée au premier président le 23 décembre 2024
Force est de constater que cette note, à laquelle est jointe une liste de 4 pièces, a été produite postérieurement à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 12024.
Elle peut donc s’assimiler à une note en délibéré.
Selon l’article 445 du code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans le cas prévu aux articles 442 et 444. »
Tel que cela ressort des notes d’audiences tenues par Madame la greffière, une telle note en délibérée a bien été sollicitée par la société ABURA mais a été refusée par le magistrat délégué par le premier président.
C’est ainsi qu’il ne sera pas tenu compte de cette note en délibéré.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société ABURA soutient qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris car la société SAM a commis un dol à son égard dans le cadre du bail commercial signé entre les parties le 03 août 2022 De plus, elle sollicite des délais de paiement en disposant de pièce sérieuse pour établir la nécessité de prévoir un tel échéancier. Elle a initié une procédure au fond dans le cadre du contentieux sur l’application de ce bail commercial et des travaux prévisionnels qui ne peuvent pas être mis à la charge de la société ABURA, alors qu’ils lui sont réclamés. C’est en fait la Sci SAM qui est débitrice d’une somme d’argent à l’égard de la société ABURA en raison du compte entre les parties.
La société SAM considère que la partie adverse ne dispose d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement entrepris et ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution provisoire. Aucune pièce n’est produite et débattue contradictoirement
A) sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation :
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Il ressort des pièces produites aux débats que la Sci SAM est propriétaire d’un local situé [Adresse 2] à Paris 5e. Par acte sous seing privé du 03 août 202, cette société a donné ce local à bail commercial à la société ABURA pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer trimestriel de 24 000 euros HT et 300 euros de charges.
Au cours de l’année 2023, des incidents de paiement du loyer ont eu lieu.
C’est dans ces conditions que la Sci SAM a fait délivrer un commandement d’avoir à payer le loyer pour un montant d’arriéré de 38 206,88 euros, le 13 décembre 2023 à la société ABURA et ce commandement visait expressément la clause résolutoire.
Faute de régularisation de la situation, la société SAM a assigné la société ABURA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par acte du 22 janvier 2024 aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire la résiliation du bail commercial liant les deux parties, de prononcer l’expulsion de la société ABURA et de la condamner à lui payer ure somme de 116 688,54 euros.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a ordonné l’expulsion et le paiement d’une somme de 65 988,54 euros au titre des loyers impayés. C’est cette décision qui est frappée d’appel.
Il apparaît que la somme de 65 988,54 euros, objet de la condamnation pécuniaire n’était pas contestée par la société ABURA lors de l’audience de plaidoiries devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Le fait qu’il y ait un contentieux initié au fond entre les deux sociétés commerciales sur les conditions d’application du bail commercial du 03 août 2022 et sur l’imputabilité de travaux prévisionnels évoqués mais non votés par l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] n’est pas suffisant pour démonter l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision de référé qui n’a pas statué sur le fond du dossier.
En outre, le simple fait d’affirmer que la société ABURA a été victime d’un dol dans le cadre de la signature du bail commercial le 03 août 2022 est insuffisant pour démontrer, en tant que tel, que la société ABURA dispose nécessairement d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel.
Dans ces conditions, la société ABURA échoue à apporter la preuve qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance entreprise.
B) sur les conséquences manifestement excessives :
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Dès lors qu’il s’agit de deux conditions cumulatives, le fait que la condition de disposer d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’apprécier si la seconde condition est également remplie.
Il convient donc de rejeter la demande de la société ABURA d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel.
— Sur la demande de radiation pour défaut de paiement
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société SAM soutient que la société ABURA ne s’est pas acquittée du montant des condamnations pécuniaire de l’ordonnance dont appel alors que la décision est assortie de l’exécution provisoire et qu’elle lui a été notifiée. Les mesures d’exécution forcées de cette décision se sont révélées infructueuses. Cette exécution n’entraîne pas de conséquences manifestement excessives pour la société ABURA qui n’est pas non plus dans l’impossibilité d’exécuter matériellement la décision frappée d’appel.
La société ABURA considère qu’elle n’est pas en état de s’acquitter du montant des condamnations pécuniaires mises à sa charge par la décision de première instance et a demandé à son expert-comptable de rédiger une attestation en ce sens. Elle indique également qu’une procédure au fond est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris qui va permettre d’établir qu’elle ne doit pas la totalité des sommes qui lui sont réclamées.
Il ressort des pièces produites aux débats que, malgré la notification à la société ABURA de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, cette dernière n’avait pas quitté les lieux loués au jour de l’audience de plaidoiries. Les différentes mesures d’exécution forcées initiées par la Sci SAM se sont révélées infructueuses, et notamment un commandement de payer aux fins de saisie, un commandement d’avoir à quitter les lieux et une tentative d’expulsion des lieux.
La société ABURA ne produit aucune pièce aux débats et notamment aucune attestation de son expert-comptable indiquant qu’elle n’est pas en état de s’acquitter du montant de la condamnation pécuniaire. Elle ne produit pas non plus de bilan, de compte de résultat ou de compte d’exploitation. C’est ainsi que sa situation financière n’est pas connue. Elle n’a pas commencé à exécuter la décision de justice entreprise, ni en quittant les lieux ni en payant au moins une partie de la somme à laquelle elle a été condamnée.
Dans ces conditions, il est acquis que la société ABURA n’a pas exécuté la décision dont appel et ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que l’exécution provisoire de l’ordonnance frappée d’appel aurait des conséquences manifestement excessives pour la société ABURA.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la radiation de cette affaire du rôle de la chambre 1-8 de cour d’appel de Paris, faute d’exécution des condamnations pécuniaires de l’ordonnance entreprise malgré la signification de la décision et les mesures forcées d’exécution.
— Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société SAM ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros lui sera alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société ABURA qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la note en délibéré adressée par la Sas ABURA le 23 décembre 2024 ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 28 juin 2024 formulée par la société ABURA ;
Ordonnons la radiation de la présente affaire RG n° 24/12100 du rôle de la chambre 1-8 de la cour d’appel de Paris pour défaut de paiement ;
Disons que sa réinscription sera autorisée par le premier président saisi par voie d’assignation, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution des dispositions de l’ordonnance de référé entreprise ;
Condamnons la société ABURA à payer à la Sci SAM une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Laissons à la charge de la société ABURA les dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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