Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 7 janv. 2026, n° 22/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 11 octobre 2022, N° 21/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2026
N° RG 22/03289 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPYD
AFFAIRE :
[P] [M]
C/
S.A.S.U. [11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Section : AD
N° RG : 21/00166
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [M]
née le 26 Mars 1993 à [Localité 12] (ILE DE [Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [11]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentant : Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [8]
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors de la mise à dispositon : Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [M] a été engagée par la société [11] en qualité d’assistante d’agence, niveau B, à temps plein, par contrat de travail à durée déterminée en raison d’un surcroît d’activité, du 1er octobre 2018 au 29 mars 2019, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 650 euros.
Cette société est spécialisée dans le travail temporaire. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Mme [M] a été placée en chômage partiel à raison de 56 heures au mois de mars 2020 et de 77 heures au mois d’avril 2020.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 15 octobre 2020 jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Par lettre du 13 janvier 2021, Mme [M] a informé son employeur de sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Je suis contrainte de vous notifier par la présente une prise d’acte de rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Ainsi, le contrat de travail à durée indéterminée qui nous unit générateur de nos obligations respectives, cessera dès la présentation de cette lettre de deux pages envoyée en recommandée avec accusé réception.
Vos manquements aux obligations contractuelles et conventionnelles motivent de mettre fin à nos relations contractuelles, notamment eu égard aux :
1 – Manquements à votre obligation de santé et sécurité
A – Détérioration des conditions de travail
Détérioration de mes conditions de travail, en refusant mes congés après les avoir acceptés oralement, générant un préjudice d’anxiété, financier et moral. En effet, j’avais réservé les billets d’avion pour l’île de la Réunion suite à l’accord de principe qui m’avait été donné pour faire face en famille au deuil de ma maman décédée en juillet 2020. De plus, épuisée physiquement et moralement car j’avais assuré plusieurs postes au sein de l’agence de [Localité 9] durant des mois après plusieurs départs, vous avez daigné me donner les moyens humains et techniques, me conduisant à des horaires de travail au-delà de la durée légale. Alors, ces congés étaient vitaux pour ne pas tomber dans le burn-out. Hélas, votre refus, m’a mis à terre, seul le corps médical m’a porté secours avec la médecine du travail.
B- Défaut de visite d’information et prévention
La visite médicale d’embauche dénommée dans sa nouvelle appellation V.I.P (visite d’information et de prévention) non effectuée dans les délais légaux suivant ma prise de poste du 1er octobre 2018.
Me privant ainsi des conseils en matière de prévention sur mon nouveau métier et du suivi médical.
II- Travail dissimulé
C – Fraude au travail d’activité partielle
M’avoir déclarée auprès de la [5] comme étant en activité partielle durant la période de confinement avril 2020, perçu à cet effet des aides de l’état, et m’avoir fait travailler sur un temps complet.
D – Non-paiement des heures travaillées et non délivrance d’un bulletin de paye, non-paiement des cotisations sociales inhérentes
N’avoir pas régularisé la situation de ce temps complet imposé de facto sur les bulletins de paie du mois d’avril 2020 alors que j’étais déclarée en travail d’activité partielle, en lieu et place, vous êtes restés sur de fausses déclarations [6].
Les tribunaux apprécieront les faits précités qui vous sont opposables car ils constituent in fine un grave manquement aux obligations d’employeur. Donc, inéluctablement, la rupture susvisée sera suivie d’une assignation devant le tribunal compétent pour ordonner la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir de mes droits, la réparation financière du préjudice subi.
L’effet de la rupture étant immédiate, il vous est demandé lors de mon dernier jour de travail de tenir à ma disposition mes documents de fin de contrat quérables, de m’envoyer ceux qui ne le sont pas, de me payer toutes sommes dues. J’attends en l’espèce : certificat de travail, solde de tout compte et paiement des sommes dues, relevé d’épargne salarial, attestation de salaire du [10] avec la mention en fin de contrat rupture aux torts de l’employeur.
Tout retard, fera l’objet d’un référé, là encore avec d’une demande d’indemnité en dommage et intérêts avec astreinte pour chaque jour de retard. "
Par requête reçue au greffe le 30 mars 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins de requalification de la prise d’acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour absence de visite médicale d’embauche, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Poissy (section activités diverses) a :
. jugé que la prise d’acte de Mme [M] s’analyse en une démission,
. débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [M] à verser à la société [11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [M] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 31 octobre 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour de :
. accueillir Mme [M] ses demandes, fins et conclusions, l’en dire bien fondée, y faire droit,
par conséquent,
. infirmer la décision de première instance dans toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
. juger que la prise d’acte du 13 janvier 2021 est justifiée en raison de manquements graves de la société [11] à ses obligations contractuelles,
. lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamner la société [11] à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 1 162,41 euros,
— indemnité de préavis : 4 133 euros,
— congés payés sur préavis : 413 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois) : 7 232,75 euros,
. condamner la société [11] à verser à Mme [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral pour harcèlement moral,
Subsidiairement : condamner la société [11] à verser à Mme [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. condamner la société [11] à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale d’information et de prévention lors de son embauche,
. condamner la société [11] à verser à Mme [M] la somme de 723,93 euros, au titre du rappel de complément de salaire employeur sur maladie, ainsi qu’à la somme de 72,39 euros au titre des congés payés afférents,
. condamner la société [11] à verser à Mme [M] la somme de 12 399 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
. condamner la société [11] à verser à Mme [M] la somme de 181,19 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise en chômage partiel, outre la somme de 18,12 euros au titre des congés payés afférents,
. ordonner la remise des documents de fin de contrat actualisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
. condamner la société [11] à verser à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
. assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les éléments de salaire et de la décision à intervenir pour les éléments indemnitaires, avec anatocisme.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [11] demande à la cour de :
à titre principal,
. confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Poissy,
en conséquence,
. confirmer que les griefs invoqués par Mme [M] au soutien de sa prise d’acte sont injustifiés et que la prise d’acte s’analyse en une démission,
. débouter Mme [M] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
. confirmer la condamnation de Mme [M] à verser à la société [11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans venait à infirmer la décision entreprise et juger que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. limiter et ramener le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
dans tous les cas,
. condamner Mme [M] à payer à la société [11] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
. condamner Mme [M] aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur l’absence de visite médicale d’information et de prévention lors de l’embauche
L’appelante soutient qu’elle n’a pas bénéficié de la visite médicale d’information et de prévention lors de son embauche en octobre 2018 alors que cette visite est obligatoire, ce manquement de l’employeur lui ayant causé un préjudice puisqu’elle s’est elle-même rendue à la médecine du travail le 26 octobre 2020 pour évoquer sa charge de travail, son suivi psychologique et son traitement anti-dépresseur, que le médecin du travail l’a orientée vers le Dr [X], psychiatre, qu’elle a bénéficié d’un second rendez-vous avec le médecin du travail le 16 novembre 2020 lors duquel une inaptitude aurait été envisagée.
L’intimée reconnaît que la salariée n’a pas bénéficié d’une visite médicale lors de son embauche et objecte que ce n’est qu’en janvier 2021 qu’elle s’en est plainte, soit plus de deux ans après, au soutien de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et qu’elle ne démontre pas que ce manquement lui a causé un préjudice.
**
Selon l’article L. 4624-1 du code du travail, " I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l’autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil d’Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.
Le professionnel de santé qui réalise la visite d’information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.
Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé ".
En l’espèce, il est établi que Mme [M] n’a pas bénéficié de la visite d’information et de prévention lors de son embauche, ce que l’employeur ne conteste pas, de sorte que le manquement allégué est constitué.
La cour ajoute qu’il ressort des pièces produites aux débats par Mme [M], et en particulier de son dossier médical auprès de la médecine du travail que, sur sa propre initiative, elle a rencontré les services de médecine du travail à cinq reprises entre le 15 novembre 2020 et le 12 janvier 2021, ce qui a permis de l’orienter vers un médecin psychiatre après sa visite du 26 octobre 2020.
Au regard de ces éléments, la salariée ne démontre pas la réalité de son préjudice, étant précisé qu’elle a pu bénéficier d’un suivi par la médecine du travail. Par suite, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le complément de salaire lié à l’arrêt maladie
L’appelante soutient qu’elle n’a pas perçu l’intégralité du complément de salaire qui lui était dû, le délai de carence n’étant pas applicable en cas d’absence maladie de plus de 60 jours conformément aux dispositions de l’accord national en vigueur. Elle demande le versement de la somme de 723,93 euros à titre de complément de salaire pendant la période d’arrêt maladie outre la somme de 72,39 euros de congés payés afférents.
L’intimée objecte que le complément de salaire a bien été versé à la salariée et qu’elle n’a formulé aucune demande de régularisation en cours de relation contractuelle, ni dans la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
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Au cas présent, selon l’article 13.1. de l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire relatif à l'« indemnisation des absences pour maladie ou accident »,
« A. – Bénéficiaires et conditions d’ouverture des droits. – Après une ancienneté de 1 an au jour de l’arrêt médical, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, et de 6 mois en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, l’intéressé bénéficiera des dispositions ci-dessous définies.
Pour ce faire, il devra avoir justifié, dans les 48 heures de cette incapacité, d’être pris en charge par la sécurité sociale et d’être soigné sur le territoire national ou dans l’un des autres pays de la Communauté économique européenne. Ces 2 dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne.
B. – Durée d’indemnisation. – Pendant 30 jours (1), le salarié reçoit la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Pendant les 30 jours suivants, il reçoit les 3/4 de sa rémunération brute, déduction faite des cotisations sociales s’y rapportant.
Le 1er temps d’indemnisation est augmenté de 15 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté ; le 2e temps d’indemnisation est augmenté de 10 jours par période de même durée, sans que chacun de ces temps ne puisse excéder 90 jours.
Si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation, au titre du présent article, sont accordés au cours d’une année civile, la durée d’indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.
Pour une période continue d’absence pour une même maladie portant sur 2 années civiles distinctes, le salarié ne peut s’ouvrir une nouvelle période d’indemnisation.
C. – Délai de franchise. – L’indemnisation prend effet après un délai de franchise de 6 jours calendaires pour la maladie et à compter du 1er jour d’arrêt pour l’accident du travail ou la maladie professionnelle survenu dans l’entreprise.
Ce délai de franchise est neutralisé pour les arrêts du travail d’une durée continue égale ou supérieure à 60 jours.
D. – Montant de l’indemnisation. – Toutes les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé, compte tenu des allocations ci-dessus, perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire pratiqué pendant son absence, dans l’établissement ou partie d’établissement, sous réserve que cette absence n’entraîne pas une augmentation de l’horaire pour le personnel restant au travail.
L’indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie. "
En l’espèce, au premier jour de l’arrêt maladie, la salariée présentait une ancienneté supérieure à un an et elle a été placée en arrêt maladie plus de 60 jours. En conséquence, en application de l’article 13-1 C, la période de franchise de 6 jours lui est due.
La salariée produit un calcul du rappel de salaire qui lui serait dû, contesté par l’employeur. Elle se fonde à ce titre sur la comparaison entre le salaire brut mensuel et les indemnités journalières de sécurité sociale obtenues.
L’employeur expose pour sa part que la salariée a perçu 880,72 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale et 441,12 euros à titre de complément de salaire versé sur les bulletins de salaire d’octobre et novembre 2020, et qu’elle a bien été indemnisée des 6 jours de carence.
La cour relève qu’il ne ressort pas du calcul exposé par l’employeur que la période de carence de six jours a été versée à la salariée et que le calcul produit par la salariée est erroné en ce qu’il ne tient pas compte des bases de calcul du salaire de référence.
En conséquence, il sera alloué à la salariée la somme de 542,58 euros brute, correspondant aux six jours de carence omis, outre celle de 54,26 euros au titre des congés payés afférents. Il convient de condamner l’employeur de ce chef, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le chômage partiel et le travail dissimulé
L’appelante soutient qu’elle a été placée en chômage partiel en mars et avril 2020, qu’elle a subi de ce fait une perte de salaire de 181,19 euros, alors même que son employeur ne l’avait pas informée de son placement en activité partielle et qu’elle a continué à travailler et télétravailler aux heures habituelles pendant cette période, qu’elle s’en est étonnée auprès de son employeur sans obtenir d’informations, y compris après l’en avoir sommé en cours de procédure, alors que celui-ci supporte la charge de la preuve, l’employeur détournant ainsi un dispositif d’aide et de soutien aux entreprises, caractérisant l’existence d’un travail dissimulé.
L’intimée objecte que le placement en chômage partiel était totalement justifié, l’activité de l’agence s’étant quasiment arrêtée, la salariée n’ayant de fait pas pu travailler à temps plein à compter du 16 mars 2020 et pendant toute la période de confinement, les éléments qu’elle produit ne permettant pas d’en déduire une utilisation frauduleuse de ce dispositif.
**
Aux termes de dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. Il en résulte que pendant ces périodes, le salarié ne doit, ni être sur son lieu de travail, ni se tenir à la disposition de l’employeur ou se conformer à ses directives, et l’employeur a l’interdiction de lui demander de travailler, y compris en télétravail.
En l’espèce, la salariée justifie par son courriel du 17 avril 2020 avoir demandé à son employeur de l’informer sur son placement en chômage partiel. Les éléments produits ne permettent pas d’identifier les tâches qu’elle dit avoir réalisées en mars et avril 2020, alors que son agenda papier ne mentionne que les termes « agence » ou « télétravail » sur ces périodes. En effet, les missions assurées par la salariée en sa qualité d’assistante d’agence sont liées aux prestations de placement d’intérimaires dans les entreprises clientes du secteur de l’automobile. Or, l’intimée justifie que cette activité était suspendue pendant la période de confinement.
En conséquence, les pièces versées aux débats ne permettent pas de constater la réalité d’une activité à temps plein de la salariée pendant les mois de mars et avril 2020 lors desquels elle a été placée en activité partielle, ni d’une demande de son employeur en ce sens.
La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire de 181,19 euros, par voie de confirmation.
Enfin, le manquement de l’employeur au titre du chômage partiel n’ayant pas été constaté, la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé n’est pas fondée. Il convient donc de débouter Mme [M] de sa demande à ce titre par confirmation du jugement entrepris.
Sur le harcèlement moral
La salariée sollicite la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi de la part de l’employeur, ce que ce dernier conteste, en soutenant que la salariée n’établit pas la preuve des faits allégués.
**
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui du harcèlement moral, Mme [M] allègue les faits suivants :
— Sur l’obligation de poser des congés payés
La salariée soutient dans ses conclusions que lors du décès de sa mère le 4 juillet 2020, elle avait obtenu l’accord de son employeur afin de partir une semaine sur l’île de la Réunion, cette absence devant être imputée sur le " congé conventionnel (1+1) " et pris en charge par la société [11], alors qu’à son retour elle a finalement été contrainte de poser trois jours de congés payés.
La salariée ne produit aucun élément justifiant les faits qu’elle allègue.
Ce fait n’est pas établi.
— Sur la pression subie de la part de la hiérarchie
La salariée soutient qu’à la suite du départ de son responsable hiérarchique, elle a dû prendre en charge au moins une partie des missions relevant de cette fonction, qu’elle a subi une très grosse pression de la part de M. [U], lequel était ainsi devenu son nouveau responsable hiérarchique.
Pour en justifier elle produit les éléments issus de son dossier médical, le médecin du travail indiquant notamment que la salariée rencontrait des « difficultés liées au stress ».
Pour autant, il sera constaté que la salariée ne produit aucun élément démontrant la réalité des pressions qu’elle prétend avoir subies de la part de M. [U], à l’exception des propos qu’elle a tenu au médecin du travail lequel les a consignés dans le dossier médical de la salariée sans les avoir lui-même constatés en situation de travail ou en rencontrant la direction de la société [11]. Ce fait n’est donc pas établi.
— Sur les horaires de travail
La salariée soutient qu’elle dépassait presque quotidiennement ses heures de travail, notamment en ne prenant pas de pause déjeuner.
Elle produit des échanges de SMS avec son compagnon dans lesquels elle lui indique qu’elle « ne mange pas ».
Pour autant, les éléments versés aux débats ne permettent pas de constater que la salariée a dépassé ses horaires de travail, d’autant qu’elle ne formule aucune demande en paiement d’heures supplémentaires.
Il n’est donc pas établi que la salariée a dépassé ses horaires de travail.
— Sur le mal-être
La salariée soutient qu’elle a fait part de son mal-être à son entourage personnel à compter du mois d’août 2020.
Elle produit des échanges de SMS dans lesquels elle indique qu’elle est « en déprime », qu’elle se sent mis à l’écart ou qu’elle pleure.
Si ces éléments permettent de constater que la salariée subissait un mal-être, ils ne permettent pas de l’imputer à ses conditions de travail.
— Sur la volonté de quitter son emploi en raison des conditions de travail dégradées
La salariée soutient qu’elle a manifesté auprès de son employeur sa volonté de quitter son emploi en raison de ses conditions de travail et non pour se rapprocher de son conjoint établi dans l’Est de la France.
Elle produit des échanges de SMS privés dans lesquels elle indique qu’elle souhaite démissionner et le courriel adressé à M. [U] de demande de rupture conventionnelle, à laquelle l’employeur a refusé de donner une suite favorable, ce qui ne caractérise aucun manquement de sa part, cette décision relevant de la liberté contractuelle de chaque partie.
Ces éléments ne permettent pas d’établir que la salariée a eu la volonté de quitter l’entreprise en raison de conditions de travail dégradées.
— Sur l’imputation de 12 jours de congés payés pendant la période d’arrêt maladie
L’appelante soutient que son employeur a imputé 12 jours de congés payés sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2020 alors qu’elle était placée en arrêt de travail et que sa demande de congés payés du 15 décembre 2020 au 6 janvier 2021, dans un premier temps acceptée oralement, a finalement été refusée de manière brutale par M. [U], directeur opérationnel de la société [11], alors qu’elle avait réservé ses billets d’avion, considérant ainsi l’imputation de ces jours de congés sur la paie de décembre 2020 comme une sanction.
Le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 indique que la salariée était en arrêt de travail du 1er au 31 décembre 2020 et mentionne des congés payés sur une période de 12 jours. Il sera rappelé que les congés payés pris par un salarié sont obligatoirement mentionnés sur le bulletin de salaire du mois concerné, sous deux rubriques, l’une de déduction et l’autre d’ajout correspondant à la proratisation du salaire brut en fonction du nombre de jours de congés payés pris. En conséquence, la présence de ces rubriques sur le bulletin de salaire de l’appelante au mois de décembre 2020 n’a pas eu pour conséquence de diminuer son salaire net.
Il sera relevé que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 janvier 2021 et que l’employeur a procédé au mois de janvier 2021, soit le mois suivant, à l’occasion du solde de tout compte, à la régularisation des jours de congés payés indûment présents sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2020.
Par ailleurs, la salariée ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une altercation avec M. [U] à ce sujet, la demande de congés payés ayant été acceptée par l’employeur.
En conséquence, la mention des congés payés sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 constitue une erreur de l’employeur laquelle a été corrigée dès le mois suivant, sans qu’il soit démontré que cette erreur était intentionnelle ni que la salariée ait subi un préjudice de ce fait, celle-ci ne formulant aucune demande en paiement d’un complément d’indemnisation de ses congés payés au titre du solde de tout compte. Le fait n’est donc pas établi.
En définitive, aucun des éléments de fait présentés par la salariée n’est établi.
Les documents médicaux versées aux débats établissent que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 15 octobre 2020 sans interruption jusqu’à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, qu’elle était suivie par un médecin psychiatre, s’est vue prescrire des anxiolytiques et a fait l’objet d’un suivi par les services de santé au travail, une inaptitude professionnelle ayant été envisagée par le médecin du travail. Ces éléments attestent de la dégradation de son état de santé.
La cour retient que la salariée ne présente pas de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, en ce compris les éléments médicaux, puisque la seule dégradation de son état de santé, dont il n’est pas établi le lien de causalité avec ses conditions de travail, n’est pas de nature à le démontrer. Il convient donc de débouter Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, par confirmation de la décision entreprise.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
A titre subsidiaire, la salariée expose que les manquements de l’employeur procèdent d’une exécution déloyale du contrat de travail.
L’employeur objecte qu’aucun des faits évoqués par la salariée n’est constitutif d’une exécution déloyale du contrat de travail.
**
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
En l’espèce, il a été retenu des manquements de l’employeur concernant l’absence de visite médicale d’information et de prévention lors de l’embauche et le versement incomplet du complément de salaire pendant la période de maladie de la salariée.
La salariée ne démontre cependant pas la réalité de son préjudice, celle-ci ayant bénéficié d’un suivi par la médecine du travail et la cour ayant fait droit pour partie à sa demande au titre du complément de salaire.
Par voie de confirmation, il convient de débouter Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
L’appelante soutient que les manquements de son employeur sont d’une gravité telle qu’ils ont empêché la poursuite du contrat de travail les liant de sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’intimée objecte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est infondée.
**
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754).
La prise d’acte peut produire les effets d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement.
En l’espèce, au soutien de la prise d’acte du 13 janvier 2021, la salariée invoque plusieurs manquements qu’elle impute à l’employeur dans les termes suivants :
— Absence de visite médicale d’information et de prévention lors de l’embauche
Si ce manquement est établi, il ne présente pas le caractère de gravité allégué par la salariée, puisque celle-ci a pu bénéficier d’un suivi par la médecine du travail.
— Sur l’imputation des congés payés sur le bulletin de salaire pendant l’arrêt maladie
Il a été retenu que si l’employeur a bien commis une erreur en imputant des jours de congés payés sur la paie du mois de décembre 2020 de la salariée alors qu’elle était en arrêt maladie, cette erreur a été rectifiée dans le cadre de la paie dès le mois suivant.
Le manquement n’est pas établi.
— Absence de versement des compléments de salaire dus aux mois d’octobre, novembre et décembre 2020 suite à son arrêt maladie
Il a été retenu que l’employeur a omis de régulariser le paiement de six jours au titre de la période de carence en cas d’arrêt maladie d’une durée supérieure à 60 jours.
Le manquement est établi.
— le placement de la salariée en chômage partiel, alors que Mme [M] n’a jamais cessé de travailler en présentiel ou en télétravail
La cour a retenu que le placement de la salariée en activité partielle était justifié.
Le manquement n’est pas établi.
— la dégradation des conditions de travail et dégradation consécutive de l’état de santé de la salariée : pression, heures supplémentaires, absence de pause déjeuner notamment
La cour a retenu dans le cadre de l’examen du harcèlement moral que celui-ci n’était pas établi, de sorte que les manquements allégués ne sont pas démontrés.
En définitive, à l’exception du non-versement du complément de salaire pendant l’arrêt maladie portant sur un faible montant et de l’absence de visite médicale d’information et de prévention lors de l’embauche, qui n’a pas porté préjudice à la salariée, les manquements invoqués par Mme [M] à l’appui de sa prise d’acte ne sont pas établis. La cour retient que les seuls manquements établis ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [M] s’analyse en une démission. Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes tendant à dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l’employeur au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts
La créance salariale portera intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et la fixation du salaire
Eu égard à la teneur de la présente décision, la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre par confirmation de la décision entreprise.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance et aux dépens, et de condamner la société [11] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute Mme [M] de sa demande au titre du complément de salaire pendant son arrêt maladie, et la condamne au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [11] à verser à Mme [M] la somme de 542,58 euros bruts outre celle de 54,26 euros au titre des congés payés afférents à titre de complément de salaire pendant l’arrêt maladie, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [11] à verser à Mme [M] la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [11] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, présidente et par Mme Isabelle Fiore, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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