Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan, 23 janvier 2019, N° 51-17-0004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 419
du 11/09/2025
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTEO
OJ / ACH
Formule exécutoire le :
11/09/2025
à :
— [T]
— [L]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 septembre 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 23 janvier 2019 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SEDAN (n° 51-17-0004)
Monsieur [F] [S]
pris tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant et administrateur de l’indivision successorale de Monsieur [H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT – avocat au barreau de Reims
INTIMÉ :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 27]
[Localité 2]
représenté par Me Quentin MAYOLET – avocat au barreau des Ardennes
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [M] [J]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Défaillante
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025 M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par requête reçue le 14 avril 2017, M. [R] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan aux fins de se voir reconnaître un bail rural sur diverses parcelles appartenant à M. [H] [S] sur les communes de [Localité 22] et de Châtillon-sur-Bar.
M. [H] [S] a formé une demande reconventionnelle de fixation d’une indemnité d’occupation, d’expulsion et, à titre subsidiaire, de fixation du fermage au montant de 138 euros par hectare et par an à compter du 1er novembre 2013 outre les frais annexes.
Par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan a :
— dit que M. [R] [B] bénéficiait d’un bail rural sur les parcelles ci-après désignées :
* commune de [Localité 22] :
— lieudit [Adresse 29] ZE n° [Cadastre 4] pour 10ha 31a 51ca;
— lieudit [Adresse 33] ZE n° [Cadastre 9] pour 09ha 81a 70ca;
— lieudit [Adresse 33] ZE n° [Cadastre 12] pour 14ha 64a 30ca;
— lieudit [Adresse 30] ZC n° [Cadastre 9] pour 03ha 89a 22ca;
— lieudit Crezy ZE n° [Cadastre 7] pour 10ha 22a 40ca;
— lieudit Crezy ZE n° [Cadastre 13] pour 07ha 55a 90ca;
— lieudit Crezy ZE n° [Cadastre 17] pour 00ha 10a 00ca;
— lieudit [Adresse 31] ZE n° [Cadastre 15] pour 08ha 42a 37ca;
— lieudit [Adresse 31] ZE n° [Cadastre 16] pour 02ha 20a 81ca;
— lieudit la [Adresse 23] n° [Cadastre 18] pour 04ha 68a 70ca
(Parcelle de substitution à Monsieur [S] que Monsieur [B] exploite depuis 3 ans);
* commune de [Localité 25] :
— lieudit [Localité 24] ZH n° [Cadastre 6] pour 05ha 76a 80ca;
— lieudit [Localité 24] ZH n° [Cadastre 8] pour 05ha 44a 20ca;
— débouté M. [H] [S] de l’ensemble de ses demandes tant principales que reconventionnelles ;
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
— condamné M. [H] [S] à payer à M. [R] [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [H] [S].
M. [H] [S] a formé appel le 4 février 2019 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Par arrêt avant-dire droit en date du 27 janvier 2021, la cour d’appel a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint aux parties :
* de désigner précisément les parcelles objets du litige ;
* de fournir tous éléments précis et objectifs sur leur valeur d’occupation ou locative à l’hectare ;
* de produire tous justificatifs permettant d’évaluer le montant des travaux accomplis par M. [R] [B] ;
* de proposer, en définitive, un décompte clair et précis permettant de liquider le cas échéant les droits de chacun, en ce compris les taxes et frais divers afférents ;
— dit que M. [H] [S] devrait avoir conclu le 31 mars 2021 au plus tard et que M. [R] [B] aurait jusqu’au mercredi 2 juin 2021 inclus pour répondre;
— dit qu’alors M. [H] [S] pourrait répliquer postérieurement et M. [R] [B] lui répondre, le tout néanmoins dans le respect des articles 15 et 135 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire devant la cour d’appel à l’audience du mercredi 14 juin 2021 à 14 heures pour être plaidée ;
— rappelé que la cour d’appel pourrait tirer toutes conséquences du non-respect de ses injonctions et délais ;
— réservé l’ensemble des demandes et moyens.
M. [H] [S] est décédé le [Cadastre 9] février 2021, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [U] [S] et M. [F] [S].
Une ordonnance rendue le 17 mars 2021 a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de l’appelant et une ordonnance de radiation a été rendue le 14 juin 2021, faute de reprise de l’instance par les héritiers dans le délai imparti par l’ordonnance du 17 mars 2021.
Aux termes d’un acte authentique en date du 20 juillet 2022, M. [U] [S] et M. [F] [S] ont procédé au partage des biens indivis issus de l’actif successoral de leur père décédé.
Ont été attribuées à M. [U] [S] les parcelles suivantes :
* commune de [Localité 22] :
— lieudit La Cote de Crecy ZE [Cadastre 4] pour 10ha 31a 50ca;
— lieudit [Adresse 33] ZE [Cadastre 12] pour 14ha 64a 30ca;
— lieudit [Adresse 31] ZN [Cadastre 16] pour 02ha 29a 50ca;
— la moitié indivise de la parcelle lieudit [Adresse 31] ZN [Cadastre 15] d’une contenance totale de 8ha 34a 90ca, la moitié indivise non attribuée appartenant à Mme [M] [J];
* commune de [Localité 21] :
— lieudit [Localité 24] ZH [Cadastre 6] pour 05ha 76a 80ca;
— lieudit [Localité 24] ZH [Cadastre 8] pour 05ha 44a 20ca.
Ont été attribuées à M. [F] [S] les parcelles suivantes :
* commune de [Localité 22] :
— lieudit [Adresse 30] [Cadastre 34] pour 03ha 82a 22ca;
— lieudit Crecy ZE [Cadastre 7] pour 10ha 22a 40ca;
— lieudit Crecy ZE [Cadastre 13] pour 07ha 55a 90ca;
— lieudit Crecy ZE [Cadastre 17] pour 00ha 10a 00ca;
— lieudit [Adresse 31] ZN [Cadastre 15] pour 08ha 42a 37ca;
— lieudit [Adresse 33] ZE [Cadastre 9] pour 09ha 81a 70ca;
— lieudit [Adresse 28] ZN [Cadastre 18] pour 04ha 68a 70ca;
— la moitié indivise de la parcelle lieudit [Adresse 33] ZE [Cadastre 34] d’une contenance totale de 03ha 57a 80ca, la moitié indivise non attribuée appartenant à Mme [M] [J].
Selon conclusions en date du 15 septembre 2022, enregistrées au greffe le 19 septembre 2022, M. [F] [S] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant et administrateur de l’indivision successorale de M. [H] [S], et Mme [M] [J] divorcée de M. [H] [S] ont sollicité la réinscription du dossier au rôle de la cour d’appel.
Par arrêt en date du 6 décembre 2023, la cour d’appel a :
— ordonné la radiation de la présente procédure ;
— dit qu’elle serait retirée du rôle des procédures en cours et ne serait rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences détaillées dans la décision avant-dire droit du 27 janvier 2021 et dans le présent arrêt.
Au terme de leurs conclusions en réinscription au rôle, déposées au greffe le 5 février 2025, et soutenues oralement à l’audience, M. [F] [S] et Mme [M] [J] divorcée de M. [H] [S] demandent à la cour de :
— déclarer M. [F] [S] recevable et bien fondé à reprendre l’instance tant en son nom personnel que pour le compte de l’indivision successorale de M. [H] [S] ;
— déclarer Mme [M] [J] recevable et bien fondée en son intervention volontaire en qualité d’indivisaire des parcelles situées sur la commune de [Localité 22] cadastrées section ZE n° [Cadastre 34] et section ZN n° [Cadastre 15] ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan le [Cadastre 9] janvier 2019 ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [R] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— juger que M. [R] [B] ne peut se prétendre titulaire d’un bail rural portant sur les parcelles sises :
* commune de [Localité 22] (diverses parcelles en nature de terre et de pré):
— section ZC n° [Cadastre 34] lieudit [Adresse 30] d’une contenance de 03ha 82a 22ca en nature de terre;
— section ZE n° [Cadastre 7] lieudit Crecy d’une contenance de 10ha 22a 40ca en nature de pré;
— section ZE n° [Cadastre 13] lieudit Crecy d’une contenance de 07ha 55a 90ca en nature de pré taillis;
— section ZE n° [Cadastre 17] lieudit Crecy d’une contenance de 00ha 10a 00ca en nature de pré;
— section ZE n° [Cadastre 4] lieudit [Adresse 29] d’une contenance de 10ha 31a 50ca en nature de terre;
— section ZE n° [Cadastre 9] lieudit [Localité 32] d’une contenance de 09ha 81a 70ca en nature de terre;
— section ZE n° [Cadastre 34] lieudit [Localité 32] d’une contenance de 03ha 57a 80ca en nature de terre;
— section ZE n° [Cadastre 11] lieudit [Localité 32] d’une contenance de 04ha 14a 10ca en nature de terre;
— section ZE n° [Cadastre 12] lieudit [Localité 32] d’une contenance de 14ha 64a 30ca en nature de terre;
— section ZN n° [Cadastre 15] lieudit [Adresse 31] d’une contenance de 08ha 34a 90ca en nature de pré;
— section ZN n° [Cadastre 16] lieudit [Adresse 31] d’une contenance de 02ha 29a 50ca en nature de pré;
— section ZN n° [Cadastre 18] lieudit [Adresse 28] d’une contenance de 04ha 68a 70ca en nature de lande et terre.
* Commune de [Localité 20] ( diverses parcelles en nature de pré ) ;
— 112 ZH n° [Cadastre 6] lieudit [Localité 24] d’une contenance de 05ha 76a 80ca en nature de pré;
— [Cadastre 3] ZH n° [Cadastre 8] lieudit [Localité 24] d’une contenance de 05ha 44a 20ca en nature de pré.
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de M. [R] [B] ainsi que de tout occupant de son chef des parcelles devenues propriétés de M. [F] [S] et de Mme [M] [J] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision concernant les parcelles suivantes :
* commune de [Localité 22] :
— section ZC n° [Cadastre 34] lieudit [Adresse 30] d’une contenance de 03ha 82a 22ca en nature de terre;
— section ZE n° [Cadastre 7] lieudit Crecy d’une contenance de 10ha 22a 40ca en nature de pré;
— section ZE n° [Cadastre 13] lieudit Crecy d’une contenance de 07ha 55a 90ca en nature de pré taillis;
— section ZE n° [Cadastre 17] lieudit Crecy d’une contenance de 00ha 10a 00ca en nature de pré;
— section ZE n° [Cadastre 9] lieudit [Localité 32] d’une contenance de 09ha 81a 70ca en nature de terre;
— section ZE n° [Cadastre 34] lieudit [Localité 32] d’une contenance de 03ha 57a 80ca en nature de terre;
— section ZE n° [Cadastre 11] lieudit [Localité 32] d’une contenance de 04ha 14a 10ca en nature de terre;
— section ZN n° [Cadastre 18] lieudit [Adresse 28] d’une contenance de 04ha 68ca 70a en nature de lande et terre;
— section ZN n° [Cadastre 15] lieudit [Adresse 31] d’une contenance de 08ha 34ca 90ca en nature de pré.
— condamner M. [R] [B] à verser à l’indivision successorale de M. [H] [S] représentée par M. [F] [S] et à Mme [M] [J] une indemnité d’occupation annuelle, calculée sur la base d’un montant de 138 euros par hectare pour une superficie de 84 ha 54 ca et ce à compter du 1er novembre 2013 jusqu’à l’année culturale 2021-2022 soit un montant à ce jour de 93.332,16 euros ;
— condamner M. [R] [B] à verser une indemnité d’occupation de 138 euros à l’hectare à M. [F] [S] et à Mme [M] [J] pour les parcelles exploitables, à savoir une surface de 52ha 27a 72ca, à compter du 1er novembre 2022 jusqu’à la libération des parcelles ;
— condamner M. [R] [B] à rembourser à l’indivision successorale de M. [H] [S] une somme de 5.118, 32 euros au titre des sommes versées à l’association foncière pour les années 2014 à 2019 ;
— condamner M. [R] [B] à rembourser à M. [F] [S] et à Mme [M] [J] les sommes versées à l’association foncière pour un montant de 1.125,34 euros pour les années 2023 et 2024 ;
A titre subsidiaire,
— fixer le montant du fermage dû par M. [R] [B] à l’indivision successorale de M. [H] [S], représentée par M. [F] [S], et à Mme [M] [J] à compter du 1er novembre 2013 sur la base d’un montant de 138 euros par hectare pour une superficie de 84 ha 54 ca outre l’obligation pour le preneur de rembourser au bailleur conformément au bail type :
— un cinquième de la taxe foncière,
— la moitié de la taxe de la chambre d’agriculture,
— la totalité des taxes appelées par l’association foncière ;
En conséquence,
— condamner M. [R] [B] à verser à l’indivision successorale de M. [H] [S] représentée par M. [F] [S] et à Mme [M] [J] au titre des fermages dus pour les années 2013 à 2022 une somme de 112.432,15 euros, outre les impôts et taxes dus restés pour mémoire ;
— condamner M. [R] [B] à verser à M. [F] [S] et à Mme [M] [J] au titre des fermages dus pour les années 2023 à 2024 une somme de 16.244,83 euros, outre les impôts et taxes dus restés pour mémoire ;
— condamner M. [R] [B] à payer à M. [F] [S] et à Mme [M] [J] la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, leur conseil a précisé que la demande d’expulsion n’était plus maintenue pour la parcelle ZN [Cadastre 15] située sur la commune de [Localité 22], suite à un accord intervenu entre M. [U] [S] et Mme [M] [J], d’une part, et M. [R] [B], d’autre part.
Au terme de ses conclusions du 2 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [R] [B] demande à la cour de :
— déclarer Mme [J] irrecevable en son intervention volontaire ;
— déclarer M. [F] [S] irrecevable en sa contestation de bail rural sur les parcelles appartenant à M. [U] [S] ;
— constater que sa demande initiale n’a plus d’objet et que les parcelles appartenant à M. [F] [S] et Mme [J] ont été libérées dès 2022 ;
— fixer à la somme de 68.321,64 euros le montant des remises en état assumées par lui ;
— dire que ce montant est la contrepartie de l’occupation concédée par M. [H] [S] ;
— déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande en condamnation de la somme de 112.432,15 euros formulée à son encontre ;
En tout état de cause,
— dire que la somme de 68.321,64 euros au titre des remises en état assumées par lui se compensera intégralement avec toute éventuelle indemnité d’occupation ;
— débouter M. [F] [S] et Mme [M] [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. [F] [S] et Mme [M] [J] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] [S] et Mme [M] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour relève, d’une part, que le tribunal paritaire des baux ruraux a indiqué que des parcelles étaient situées sur la commune de [Localité 22] sur les lieux-dits "[Adresse 29]« ou »Crezy« , alors qu’il s’agit de »La cote de Crecy« et »Crecy" et, d’autre part, qu’il est fait état dans ce jugement de la commune de Châtillon-sur-Bar alors que les actes notariés et les parties évoquent la commune de [Localité 21]. Ces dénominations seront retenues pour la suite de la présente décision.
1) Sur les demandes de la cour dans les arrêts des 27 janvier 2021 et 6 décembre 2023:
Il sera rappelé que, dans l’arrêt du 27 janvier 2021, la cour a relevé les éléments suivants :
— le tribunal paritaire des baux ruraux a reconnu l’existence d’un bail rural sur 12 parcelles, alors que M. [H] [S] faisait état de 3 autres parcelles ;
— une parcelle ZC n° [Cadastre 9] lieudit [Adresse 30] ne figure pas dans la liste de l’appelant et elle pourrait correspondre à la parcelle ZC n° [Cadastre 34] avec une superficie différente ;
— le décompte présenté par l’appelant dans sa pièce n° 11 et la liste de son conseil dans le courrier du 12 juillet 2016 mettant en demeure M. [R] [B] de quitter les parcelles sont également différents ;
— les parties ne fournissaient pas d’éléments suffisamment précis pour déterminer la valeur susceptible d’être retenue pour l’indemnité d’occupation et pour le fermage, ni celle des travaux accomplis par M. [R] [B].
Dans son arrêt du 6 décembre 2023, la cour a noté qu’il existait toujours une incertitude sur la désignation des parcelles objets du litige, dès lors que des références cadastrales et des superficies mentionnées dans le jugement du [Cadastre 9] janvier 2019 étaient différentes des mentions de l’acte de partage. Elle a également invité M. [R] [B] à fournir des éléments précis permettant d’évaluer les travaux qu’il prétend avoir effectués.
Concernant les demandes formulées par la cour, M. [F] [S] indique que son père avait interjeté appel en raison des incohérences du jugement concernant la désignation des parcelles, le premier juge ayant retenu l’existence d’un bail sur des parcelles dont les références cadastrales étaient inexactes ou qui ne lui appartenaient pas. Il précise que l’acte de partage du 20 juillet 2022, versé en procédure selon un bordereau de communication de pièces du 15 septembre 2022, permet de déterminer avec précision les parcelles appartenant à M. [H] [S] sur lesquelles un bail aurait pu être conclu. Il estime ne pas être tenu des erreurs du jugement ou des approximations de M. [R] [B]. Il verse aux débats un relevé de propriété ainsi que la copie intégrale de l’acte du 26 décembre 1997. Il ajoute que, s’agissant de terres ou de pâtures, il n’existe pas de déclaration de récoltes, document propre à la viticulture. Concernant l’évaluation des travaux de remise en état par M. [R] [B], il estime qu’il n’a pas à subir la défaillance de ce dernier dans la charge de la preuve qui lui incombe et que la cour est en mesure de statuer.
M. [R] [B] soutient que la contrepartie financière à l’occupation et à la mise en valeur des parcelles a consisté en la remise en état de parcelles laissées à l’abandon pendant plusieurs années. Il verse aux débats des pièces complémentaires numérotées de 25 à 29, notamment un barème d’entraide AGRIARDENNES, estimant à 68.321,64 euros le montant des travaux de remise en état en tenant compte de l’évaluation déjà formulée et du montant correspondant à la fumure et aux engrais de fond à hauteur de 400 euros par hectare.
Au vu de l’ensemble des éléments produits et des explications des parties, la cour est en mesure de statuer sur leurs demandes respectives, en tenant compte notamment des références cadastrales et des superficies figurant dans l’acte de partage du 20 juillet 2022 conformes au relevé de propriété.
Il s’agit notamment des parcelles suivantes situées sur la commune de [Localité 22] :
— lieudit [Adresse 30] section ZC n° [Cadastre 34] d’une superficie de 3ha 82a 22ca (et non ZC n° [Cadastre 9]) ;
— lieudit [Adresse 29] section ZE n° [Cadastre 4] d’une superficie de 10ha 31a 50ca ;
— lieudit [Adresse 31] section ZN n° [Cadastre 16] d’une superficie de 2ha 29a 50ca (et non ZE n° [Cadastre 16]);
— lieudit [Adresse 31] section ZN n° [Cadastre 15] d’une superficie de 8ha 34a 90ca (et non ZE n° [Cadastre 15]) ;
— lieudit [Adresse 28] section ZN n° [Cadastre 18] d’une superficie de 4ha 68a 70ca.
2) Sur la recevabilité de l’intervention de Mme [M] [J]:
M. [R] [B] soutient que Mme [M] [J] est irrecevable à intervenir à hauteur d’appel car elle n’était pas partie en première instance. Il estime qu’elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire indivise des parcelles mentionnées dans l’acte de partage du 20 juillet 2022 et qu’en tout état de cause, elle ne pourrait être concernée que pour ces parcelles et non la totalité de celles objets du litige.
En réplique, Mme [M] [J] estime être recevable en ses demandes, en application de l’article 554 du code de procédure civile. Elle indique que durant sa vie commune avec M. [H] [S], ils ont acquis diverses parcelles sur la commune de [Localité 22] et, qu’à la suite d’opérations de remembrement, les parcelles ZN [Cadastre 15] lieudit [Adresse 31] et ZE [Cadastre 34] lieudit [Localité 32] ont intégré la communauté, étant précisé qu’aucun partage n’est intervenu à la suite de leur divorce. Elle estime justifier d’un intérêt légitime à intervenir dans le cadre de la présente instance en sa qualité de propriétaire indivis et pouvoir reprendre les demandes formées initialement par M. [H] [S].
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
En l’espèce, M. [R] [B] a initialement saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour se voir reconnaître un bail rural notamment sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 22] cadastrées section ZE [Cadastre 34] lieudit [Adresse 33] et ZN [Cadastre 15] lieudit [Adresse 31].
Il apparaît que Mme [M] [J] divorcée de M. [H] [S] est propriétaire indivise de la moitié de ces parcelles, qui faisaient partie de la communauté conjugale, aucun partage n’étant intervenu à la suite du divorce, cette information découlant notamment de l’acte de partage du 20 juillet 2022.
Il est constant qu’elle n’a pas été partie en première instance et qu’en sa qualité de propriétaire, elle a un intérêt légitime à intervenir en cause d’appel, à tout le moins pour les parcelles qui la concernent.
L’intervention de Mme [M] [J] sera déclarée recevable.
3) sur la recevabilité des demandes de M. [F] [S] relativement aux parcelles appartenant à M. [U] [S]:
M. [R] [B] soutient que, selon l’acte de partage, M. [F] [S] n’a le pouvoir de représenter son frère [U] que pour poursuivre, pour le compte de l’indivision, l’action de M. [H] [S] à la seule fin de parvenir au recouvrement de sommes éventuellement dues, que la question de la reconnaissance d’un bail sur les parcelles partagées est de la compétence de chaque propriétaire. Il indique que M. [U] [S] lui a adressé une facture de fermage en septembre 2022. Il fait également état d’un acte sous seing privé en date du 17 mars 2024 par lequel M. [U] [S] et Mme [M] [J] lui ont consenti un bail à ferme à effet du 6 janvier 2023 portant sur un hangar de stockage de 680 m² à [Localité 22], sur les parcelles ZH [Cadastre 6] et ZH [Cadastre 8] situées à [Localité 21] et sur les parcelles ZE [Cadastre 4], ZE [Cadastre 12], ZN [Cadastre 15] et ZN [Cadastre 16] situées à [Localité 22].
M. [F] [S] expose que le courrier du 19 septembre 2022 n’engage que M. [U] [S], qui envisage de conclure un bail rural sur les terres dont il est devenu propriétaire à la suite du partage. Il en déduit que M. [U] [S] ne reconnaît pas l’existence d’un bail antérieur, qui aurait été concédé par son père, puisqu’il n’évoque pas la possibilité d’une poursuite mais la conclusion d’un nouveau bail. Il estime que les demandes présentées s’inscrivent dans le strict mandat donné par l’indivision successorale à savoir le paiement d’une indemnité d’occupation, le remboursement de sommes versées à l’association foncière et, à titre subsidiaire, la fixation du montant d’un fermage à compter du 1er novembre 2013. Il ajoute qu’il dispose d’un droit propre pour solliciter l’expulsion de M. [R] [B] des terres lui appartenant à la suite du partage du 20 juillet 2022, y compris celle en indivision avec sa mère.
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’acte de partage du 20 juillet 2022 comporte une condition particulière résultant de la procédure initiée par M. [R] [B] en 2017 et de l’instance pendante devant la cour d’appel à la suite du décès de M. [H] [S] et de l’ordonnance de radiation du 14 juin 2021.
Cet acte prévoit les dispositions suivantes :
« Monsieur [F] [S] souhaite continuer la procédure et a assigné son frère [U] [S] devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon la procédure accélérée au fond, afin d’être désigné administrateur de l’indivision avec mission de reprendre la procédure d’appel susvisée.
C’est dans ces conditions que les indivisaires conviennent de désigner Monsieur [F] [S] comme administrateur et représentant de l’indivision [S] avec pour mission de reprendre la procédure d’appel introduite par Monsieur [H] [S] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux le [Cadastre 9] janvier 2019 et actuellement pendante devant la Cour d’Appel de REIMS sous le numéro de Rôle 19/00307 et qui l’opposait à Monsieur [R] [B] et d’engager toute procédure complémentaire ou toute mesure d’exécution forcée afin d’obtenir sa condamnation et le recouvrement des sommes dont il est redevable pour l’occupation des parcelles appartenant à l’indivision jusqu’au présent partage.
Monsieur [F] [S] fera son affaire personnelle des frais et honoraires liés à cette procédure et des éventuelles condamnations et indemnités de toute nature que ce soit qui pourraient être mises à la charge de l’indivision successorale, sans pouvoir en demander un quelconque remboursement à Monsieur [U] [S].
Concernant l’expulsion de Monsieur [R] [B] et la contestation du bail verbal, il appartiendra à Monsieur [F] [S] et à Monsieur [U] [S] d’agir en leur nom concernant les parcelles dont ils deviennent propriétaires par l’effet du présent partage.
En conséquence, il est également convenu que les sommes qui pourront être mises à la charge de Monsieur [R] [B] pour l’occupation des parcelles qui appartenaient à l’indivision avant partage, dans le cadre de la procédure sus-visée, seront réparties après recouvrement entre le membre de l’indivision à hauteur de 65% pour Monsieur [F] [S] et de 35% pour Monsieur [U] [S].
Monsieur [F] [S] conservera par contre l’intégralité des frais de procédures et des sommes qui pourront être mises à la charge de Monsieur [R] [B] au titre de l’article 700 du CPC. (…)
Dès signature des présentes, Monsieur [F] [S] se désistera de la procédure engagée devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES selon la procédure accélérée au fond à l’encontre de Monsieur [U] [S], chacune des parties gardant les frais et honoraires exposés dans le cadre de celle-ci à sa charge".
Il résulte des pièces du dossier que la demande initiale présentée par M. [R] [B] consistait en la reconnaissance d’un bail verbal accordé par M. [H] [S] sur diverses parcelles à compter du 1er novembre 2013 et que ce dernier avait contesté l’existence d’un tel bail et formé une demande à titre reconventionnel aux fins d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et, à titre subsidiaire, de fixation du fermage.
A hauteur de cour, M. [F] [S], en son nom personnel et ès qualités, conteste l’existence d’un bail au profit de M. [R] [B] sur diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 22] et de [Localité 21] qui appartenaient à M. [H] [S] sur une période antérieure au partage du 20 juillet 2022 et sollicite à ce titre l’expulsion de M. [R] [B] des parcelles lui appartenant, le paiement d’une indemnité d’occupation d’une part à l’indivision jusqu’en novembre 2022 et d’autre part à sa mère et à lui-même pour une superficie moindre à partir de cette date, le paiement des sommes versées à l’association foncière entre 2014 et 2019 puis en 2023 et 2024 et, à titre subsidiaire, la fixation d’un fermage avec la condamnation au paiement de la somme correspondante au profit de l’indivision successorale.
A l’audience, son conseil a précisé qu’il ne maintenait pas la demande d’expulsion sur une parcelle appartenant à M. [U] [S], à savoir la parcelle cadastrée section ZN [Cadastre 15] lieudit [Adresse 31].
Ces éléments démontrent que les demandes présentées par M. [F] [S] correspondent au mandat de représentation de l’indivision successorale de M. [H] [S] et qu’il ne formule aucune demande tendant à la contestation d’un bail rural portant sur les parcelles attribuées à M. [U] [S] postérieurement au partage du 20 juillet 2022.
Par suite, M. [F] [S] est recevable à contester l’existence d’un bail rural portant sur l’ensemble des parcelles appartenant à M. [H] [S] jusqu’au partage effectué à la suite de son décès.
Dans ces conditions, la demande de M. [R] [B] tendant à l’irrecevabilité de cette contestation sera rejetée.
4) Sur l’existence d’un bail rural:
M. [F] [S] indique que M. [R] [B] a conscience qu’il ne peut se prévaloir de l’existence d’un bail en l’absence de versement d’une contrepartie onéreuse et qu’il tente de contourner la difficulté en faisant état d’une promesse de bail qui vaudrait bail, en estimant qu’il échoue à en rapporter la preuve. Il précise que M. [R] [B] avait seulement indiqué un accord de M. [H] [S] pour nettoyer des terres et qu’il avait donné son accord pour ne plus exploiter les terres. Il soutient que M. [H] [S] n’a pas signé la lettre d’information ni rempli la fiche de renseignement concernant l’exploitant antérieur datées du 15 juin 2013. Il ajoute que M. [R] [B] n’est pas en règle avec le contrôle des structures, qu’il n’est pas titulaire d’une autorisation d’exploiter et qu’il ne peut donc revendiquer une promesse de bail pour l’exploitation des parcelles. Enfin, il expose que, depuis que M. [R] [B] a pris possession des parcelles, il n’a pas versé de contrepartie onéreuse, alors que M. [H] [S] a dû régler des sommes à l’association foncière outre les impôts fonciers, et qu’il ne l’a pas mis en demeure d’accepter le paiement d’un fermage qui aurait été refusé par M. [H] [S]. Il en déduit qu’en l’absence de bail rural, M. [R] [B] doit être déclaré occupant sans droit ni titre des parcelles, expulsé des parcelles qui sont la propriété de M. [F] [S] et de Mme [M] [J] et redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 138 euros par hectare.
Dans ses dernières conclusions, M. [R] [B] reprend ses développements antérieurs concernant sa demande de reconnaissance d’un bail rural à son profit en soutenant qu’il a exploité en accord avec M. [H] [S] des parcelles laissées en friche depuis 2009, qu’il les a remises en état avant de pouvoir procéder aux semences en fin d’année 2013 et qu’il avait une promesse de bail. Il estime que la contrepartie onéreuse peut être faite en nature. Il expose que les propositions qu’il a faites auprès des conseils de M. [H] [S] s’inscrivaient dans une démarche transactionnelle et qu’elles sont devenues caduques à défaut d’accord de ce dernier. En dernier lieu, il affirme que sa demande initiale de reconnaissance d’un bail rural à son profit n’a plus d’objet puisqu’il a libéré les parcelles depuis l’année 2022, suite à des menaces proférées par M. [F] [S] l’interdisant de pénétrer sur les parcelles dont il est désormais propriétaire et qu’un bail a été conclu avec M. [U] [S] et Mme [M] [J] sur certaines parcelles.
A l’audience du 2 juin 2025, le conseil de M. [F] [S] et de Mme [M] [J] a soutenu que les parcelles n’avaient pas été restituées et que M. [R] [B] n’avait pas fait état d’une libération des parcelles auparavant, notamment lors de l’audience du 16 octobre 2023 à l’issue de laquelle a été rendu l’arrêt du 6 décembre 2023.
Sur ce,
L’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens".
Selon l’article L 311-1 dudit code, « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ».
Il résulte de ces textes que la charge de la preuve d’un bail rural et de la volonté non équivoque du propriétaire de lui consentir un tel bail appartient à celui qui s’en prévaut, étant précisé que le bénéficiaire d’un bail verbal peut rapporter par tous moyens la preuve d’un bail rural sous réserve de justifier que les conditions prévues à l’article L 411-1 sont réunies, notamment le caractère onéreux du bail.
Il est constant que le simple entretien de parcelles ne saurait être considéré comme la contrepartie onéreuse de leur mise à disposition (Civ 3e,3 juin 2014, n° 13-16.114).
En l’espèce, même si M. [R] [B] prétend que les parcelles litigieuses ont été libérées depuis la fin de l’année 2022, alors qu’il n’a jamais invoqué ce moyen auparavant, et qu’il bénéficie désormais d’un contrat sur les parcelles appartenant à M. [U] [S] et à Mme [M] [J], il convient de déterminer le statut des terres agricoles ayant appartenu à M. [H] [S] et ayant fait l’objet de l’acte de partage du 20 juillet 2022 antérieurement à cette date, dans la mesure où il n’est nullement contesté que M. [R] [B] les a exploitées à compter du 1er novembre 2013.
Au soutien de sa demande initiale, M. [R] [B] a produit les éléments suivants :
— une fiche de renseignement pour le contrôle des structures et la lettre d’information relative à une demande d’autorisation d’exploiter datées du 15 juin 2013 ;
— des attestations pour justifier de la réalisation de travaux de mise en état en vue de l’exploitation des parcelles ;
— des échanges avec le conseil de M. [H] [S] en 2016.
Il est établi que M. [R] [B] vit en concubinage avec Mme [A] [N], qui a eu trois enfants avec M. [U] [S], lesquels vivent à son domicile depuis plusieurs années et que ce lien familial a été mis en avant dans la fiche de renseignement concernant le contrôle des structures.
Si M. [H] [S] a contesté sa signature sur ce document en faisant référence à un acte notarié datant de 1997, il convient de noter, ainsi que l’indique M. [R] [B], que cette ancienne signature est différente de celle apposée par M. [H] [S] sur le procès-verbal de gendarmerie daté du 26 avril 2017 dans lequel il a porté plainte pour vol de matériel, de sorte qu’il ne saurait être tiré aucune conséquence de cette différence en terme de consentement au bail prétendu.
M. [U] [S] et Mme [A] [N] ont établi des attestations le 16 septembre 2018 conformément aux dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile :
— M. [U] [S] certifie "que les terres de M. [H] [S] étaient à l’état de friche et que M. [S] [H] a autorisé M. [B] à les remettre en état pour les exploiter" ;
— Mme [A] [N] indique : "M. [S] [H] nous a autorisé à exploiter ses terres en raison du lien de parenté ancien qui nous unissait : mère de ses petits-enfants. Il souhaitait remettre les terres à [R] pour permettre leur transmission à ses petits-enfants. M. [S] [H] a refusé tout paiement quand nous nous sommes présentés à son domicile à [Localité 26] pour régler le fermage. Les terres étaient dans un état de friche et d’abandon qui a demandé de nombreuses heures de travail de la part de [R]. Après avoir nettoyer les terres et remis celles-ci en état, M. [S] [H] a délégué la communication à son fils M. [S] [U]".
Selon un procès-verbal daté du 16 janvier 2017, M. [H] [S] a porté plainte contre M. [R] [B] pour l’occupation de ses terres sur les communes de [Localité 22] et de [Localité 21], en soutenant qu’il ne lui avait jamais donné d’autorisation écrite ni verbale pour une telle exploitation et en précisant que, sur conseil d’un avocat, il l’avait laissé exploiter les terres pour récolter ce qu’il avait semé en 2016 et qu’il devait recevoir une somme en compensation, confirmant ainsi les échanges entre M. [R] [B] et l’avocat en juillet 2016.
Il est ainsi établi que M. [R] [B] a exploité des terres appartenant à M. [H] [S] pour y exercer une activité agricole.
Il convient toutefois de relever que la demande initiale de M. [R] [B], à laquelle le premier juge a fait droit, n’a pas concerné les parcelles situées sur la commune de [Localité 22] section ZE n° [Cadastre 34] lieudit [Localité 32] d’une superficie de 3ha 57a 80ca et section ZE n° [Cadastre 11] lieudit [Localité 32] d’une superficie de 4ha 14a 10ca, ces parcelles n’étant pas mentionnées dans le jugement, de sorte qu’il ne peut être considéré que M. [R] [B] a exploité ces deux parcelles, d’autant que M. [F] [S] et Mme [M] [J] ne produisent aucun élément justifiant d’une quelconque exploitation desdites parcelles à compter de 2013.
Dans ces conditions, les demandes de M. [F] [S], en son nom personnel et ès qualités, et de Mme [M] [J] relatives à ces deux parcelles seront rejetées.
M. [R] [B] soutient que la contrepartie financière à l’occupation et à la mise en valeur des parcelles a consisté en la remise en état des parcelles qui avaient été laissées à l’abandon par M. [H] [S] depuis la cessation de son activité en 2009, d’autant que celui-ci aurait refusé le paiement du fermage.
Cependant, la réalité d’un tel refus n’est pas rapportée, dès lors, d’une part, que seul M. [R] [B] l’a évoqué dans son courrier du 17 juillet 2016, en réponse à la mise en demeure de libérer diverses parcelles adressée par le conseil de M. [H] [S], en faisant état de la présence de M. [U] [S], lequel n’a jamais confirmé un tel événement et, d’autre part, que l’attestation de sa compagne ne permet pas de dater le prétendu refus.
En outre, dans sa plainte du 16 janvier 2017, M. [H] [S] a indiqué que M. [R] [B] avait certes entretenu la ferme en 2015, période durant laquelle il était hospitalisé, mais qu’il en aurait profité pour faire des semences sans son autorisation.
Il ressort de ces éléments que, si M. [R] [B] a effectué des travaux de remise en état au titre de l’entretien des parcelles, il ne produit pas d’élément permettant d’établir le caractère onéreux de la mise à disposition des terres.
Dans ces conditions, M. [R] [B] ne peut prétendre avoir été titulaire d’un bail rural à compter du 1er novembre 2013 sur les parcelles ayant appartenu à M. [H] [S], de sorte qu’il a exploité des terres sans droit ni titre depuis cette date.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
2) Sur la demande d’expulsion:
Il sera rappelé que les parcelles situées sur la commune de [Localité 22] section ZE n° [Cadastre 34] lieudit [Localité 32] et section ZN n° [Cadastre 15] lieudit [Adresse 31], appartenant en indivision à Mme [M] [J], ne sont pas concernées par la demande d’expulsion.
Dans la mesure où M. [R] [B] ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’il a quitté les lieux exploités en 2022, d’autant qu’il aurait pu invoquer ce moyen précédemment, il convient de faire droit à la demande d’expulsion présentée par M. [F] [S] concernant l’ensemble des parcelles dont il est propriétaire à titre personnel et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à complète libération des lieux à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt pour une durée de six mois.
3) Sur l’indemnité d’occupation:
M. [F] [S] et Mme [M] [J] sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 138 euros par hectare exploitable sur le fondement d’un arrêté préfectoral des Ardennes du 2 septembre 2014 fixant la valeur locative pour les biens loués pour l’année 2014 entre 70,66 euros et 138,99 euros par hectare pour la région Crêtes Préardennaises. Ils indiquent également que, par un arrêté du 30 mars 2016, cette valeur était comprise entre 85 et 140 euros.
Ils affirment que la valeur sollicitée tient compte de la qualité agronomique des terres objets du litige que M. [R] [B] a exploitées pendant plusieurs années. Ils précisent que les demandes tiennent compte du partage intervenu en juillet 2022 et du paiement par M. [R] [B] d’un fermage à M. [U] [S] pour l’année culturale 2021-2022.
En réplique, M. [R] [B] maintient qu’il n’y a pas lieu de fixer une indemnité d’occupation, dans la mesure où la contrepartie financière à l’occupation et à la mise en valeur des parcelles a consisté en la remise en état de ces parcelles, en soutenant que les travaux ont été particulièrement conséquents. Il soutient avoir exposé une somme totale de 68.321,64 euros qui doit être déduite des sommes éventuellement allouées au propriétaire, en se fondant sur l’estimation des coûts des travaux de réhabilitation et sur le barème d’entraide agricole. Il fait également valoir que M. [U] [S] a, pour sa part, demandé le paiement d’un fermage annuel de 100 euros par hectare sans autre frais.
Il sera toutefois relevé que, si M. [U] [S] a évoqué un montant annuel de 100 euros par hectare dans le courrier du 19 septembre 2022, la somme retenue dans le contrat de bail du 17 mars 2024, conclu entre M. [R] [B], M. [U] [S] et Mme [M] [J], est de 130 euros par hectare pour les propriétés non bâties. Par ailleurs, dans son courrier du 4 août 2016, M. [R] [B] avait proposé la somme de 110 euros par hectare, en tenant compte de l’absence de PAC.
Au vu des éléments produits par les parties, à défaut de précision sur la nature des récoltes effectuées et sur la qualité agronomique des parcelles, la cour considère que la somme de 110 euros par hectare peut être utilement retenue pour déterminer le montant maximum de l’indemnité d’occupation à compter de l’année 2014.
En ce qui concerne la prise en compte des éventuels travaux de remise en état, qui auraient été effectués par M. [R] [B], ce dernier fait état d’attestations diverses qui sont rédigées dans des termes généraux (« végétation arborée importante », « état de friche ») sans précision des dates ni de l’état réel des parcelles avant la réalisation des travaux, lesquels ne sont pas davantage détaillés, deux personnes faisant état d’arrachage d’arbres seulement.
Il est toutefois admis par les parties que les parcelles n’étaient plus exploitées par M. [H] [S] depuis 2009, de sorte qu’avant de procéder à l’exploitation à compter de novembre 2013, M. [R] [B] a nécessairement entrepris des travaux dans une proportion moindre que ce qu’il prétend désormais.
En effet, si M. [R] [B] évalue en dernier lieu, dans un document complémentaire, non daté, les travaux à la somme de 35.090 euros à laquelle il ajoute une somme de 33.231,64 euros au titre de la fumure et des engrais de fond sur une base de 400 euros par hectare, il les évaluait précédemment, selon le propre décompte qu’il a joint à son courrier du 4 août 2016, à une somme de [Cadastre 9].950 euros en faisant état de travaux de broyage, de désherbage, de déchaumage et de remise en état des pâtures. Par ailleurs, il ne saurait être considéré que M. [R] [B] a mis du fumier et des engrais de fond sur l’ensemble des parcelles compte tenu de la nature de certaines d’entre elles, d’autant qu’il ne fournit pas le moindre justificatif concernant l’usage d’engrais ou la location de matériel.
Dans ces conditions, une somme de [Cadastre 9].950 euros sera retenue pour évaluer les travaux de remise en état accomplis par M. [R] [B].
Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, M. [R] [B] a exploité des parcelles relevant de l’indivision successorale de M. [H] [S] pour une superficie totale de 83ha 2a 12ca entre 2013 et 2022 et, à compter du partage de 2022, les parcelles appartenant à M. [F] [S] pour une contenance totale de 36ha 20a 92ca.
S’agissant de l’indemnité d’occupation et de la déduction relative aux travaux effectués, il devra également être tenu compte de l’indivision concernant la parcelle cadastrée section ZN n° [Cadastre 15] lieudit [Adresse 31] d’une contenance de 8ha 34a 90ca, puisque Mme [M] [J] ne peut prétendre à la moindre somme sur les autres parcelles ne lui appartenant pas.
En conséquence, M. [R] [B] sera condamné à payer à titre d’indemnité d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2013 jusqu’à l’année culturale 2021-2022 les sommes suivantes :
— à l’indivision successorale de M. [H] [S], représentée par M. [F] [S] : 44.170,53 euros pour une surface totale de 74ha 67a 22ca, déduction faite de l’indemnité représentative des travaux de remise en état ;
— à M. [F] [S], ès qualités de représentant de l’indivision successorale de M. [H] [S], et à Mme [M] [J] : 4.938,12 euros pour la parcelle cadastrée section ZN n° [Cadastre 15] lieudit [Adresse 31], déduction faite de la somme correspondant aux travaux de remise en état.
Il sera également condamné à payer à M. [F] [S], pour la période courant du 1er novembre 2022 jusqu’à la libération complète des parcelles concernées, une indemnité d’occupation de 110 euros par hectare au titre d’une surface exploitable de 36ha 20a 92ca.
4) Sur le remboursement des sommes versées à l’association foncière :
M. [F] [S] ès qualités sollicite la condamnation de M. [R] [B] à rembourser les sommes versées par M. [H] [S] à l’association foncière pour les années 2014 à 2019 en produisant les factures correspondantes à des parcelles situées sur la communee de [Localité 22] pour un montant total de 5.118,32 euros.
M. [F] [S] et Mme [M] [J] forment une demande similaire pour un montant de 1.125,34 euros au titre des années 2023 et 2024 en produisant les appels de cotisations notamment pour les parcelles situées à [Localité 22] et cadastrées ZE [Cadastre 7], ZE [Cadastre 13] et ZE [Cadastre 17].
Si M. [R] [B] ne développe aucun moyen en défense à cette demande, il verse aux débats les pièces numérotées 18 à 20 qui sont des appels de cotisations de l’ASA de la [Localité 19] Supérieure concernant les parcelles situées sur la commune de [Localité 22] avec les références cadastrales ZE [Cadastre 7], ZE [Cadastre 13], ZE [Cadastre 17], ZN [Cadastre 15] et ZN [Cadastre 16] avec mention des superficies pour les années 2017 et 2018. De plus, sa pièce n° 21 fait référence au titre de l’année 2017 à la commune de [Localité 21] sur laquelle étaient situées des parcelles concernées par la présente procédure.
Dès lors, il convient de déduire les sommes visées par les appels de cotisations des années 2017 et 2018 d’un montant total de 475,96 euros, de sorte que M. [R] [B] sera condamné à rembourser à l’indivision successorale de M. [H] [S] la somme de 4.642,36 euros au titre des années 2014 à 2019.
De même, au vu des justificatifs produits, il sera condamné à rembourser à M. [F] [S] la somme de 1.125,34 euros versée au titre des années 2023 et 2024.
5) Sur les demandes accessoires:
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [H] [S] aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [B] succombant dans ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera également condamné à payer à M. [F] [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [M] [J] ;
Déclare M. [F] [S] recevable à reprendre l’instance en son nom personnel et en qualité de représentant de l’indivision successorale de M. [H] [S] ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [R] [B] ne peut se prétendre titulaire d’un bail rural à compter du 1er novembre 2013 sur les parcelles suivantes :
* Commune de [Localité 22]:
— section ZC n° [Cadastre 34] lieudit [Adresse 30] d’une contenance de 03ha 82a 22ca en nature de terre,
— section ZE n° [Cadastre 7] lieudit Crecy d’une contenance de 10ha 22a 40ca en nature de pré,
— section ZE n° [Cadastre 13] lieudit Crecy d’une contenance de 07ha 55a 90ca en nature de pré taillis,
— section ZE n° [Cadastre 17] lieudit Crecy d’une contenance de 00ha 10a 00ca en nature de pré,
— section ZE n° [Cadastre 4] lieudit [Adresse 29] d’une contenance de 10ha 31a 50ca en nature de terre,
— section ZE n° [Cadastre 9] lieudit [Localité 32] d’une contenance de 09ha 81a 70ca en nature de terre,
— section ZE n° [Cadastre 12] lieudit [Localité 32] d’une contenance de 14ha 64a 30ca en nature de terre,
— section ZN n° [Cadastre 15] lieudit [Adresse 31] d’une contenance de 08ha 34a 90ca en nature de pré,
— section ZN n° [Cadastre 16] lieudit [Adresse 31] d’une contenance de 02ha 29a 50ca en nature de pré,
— section ZN n° [Cadastre 18] lieudit [Adresse 28] d’une contenance de 04ha 68a 70ca en nature de lande et terre,
* Commune de [Localité 21]:
— 112 ZH n° [Cadastre 6] lieudit [Localité 24] d’une contenance de 05ha 76a 80ca en nature de pré,
— 112 ZH n° [Cadastre 8] lieudit [Localité 24] d’une contenance de 05ha 44a 20ca en nature de pré ;
Ordonne l’expulsion de M. [R] [B] et de tout occupant de son chef des parcelles suivantes, situées sur la commune de [Localité 22] et appartenant à M. [F] [S], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de cet arrêt, pour une durée de six mois :
— section ZC n° [Cadastre 34] lieudit [Adresse 30] d’une contenance de 03ha 82a 22ca,
— section ZE n° [Cadastre 7] lieudit Crecy d’une contenance de 10ha 22a 40ca,
— section ZE n° [Cadastre 13] lieudit Crecy d’une contenance de 07ha 55a 90ca,
— section ZE n° [Cadastre 17] lieudit Crecy d’une contenance de 00ha 10a 00ca,
— section ZE n° [Cadastre 9] lieudit [Localité 32] d’une contenance de 09ha 81a 70ca,
— section ZN n° [Cadastre 18] lieudit La [Adresse 23] d’une contenance de 04ha 68a 70ca ;
Condamne M. [R] [B] à payer à M. [F] [S], en qualité de représentant de l’indivision successorale de M. [H] [S], une indemnité d’occupation sur la période courant du 1er novembre 2013 à l’année culturale 2021-2022 de 44.170,53 euros, déduction faite des travaux de remise en état sur une surface totale de 74ha 67a 22ca ;
Condamne M. [R] [B] à payer à M. [F] [S], en qualité de représentant de l’indivision successorale de M. [H] [S], et à Mme [M] [J] une indemnité d’occupation sur la période courant du 1er novembre 2013 à l’année culturale 2021-2022 de 4.938,12 euros, déduction faite des travaux de remise en état sur une surface totale de 8ha 34a 90ca ;
Condamne M. [R] [B] à payer à M. [F] [S], pour la période courant du 1er novembre 2022 jusqu’à la libération complète des parcelles concernées, une indemnité d’occupation de 110 euros par hectare au titre d’une surface exploitable de 36ha 20a 92ca ;
Condamne M. [R] [B] à payer à M. [F] [S], en qualité de représentant de l’indivision successorale de M. [H] [S], une somme de 4.642,36 euros au titre des sommes versées à l’association foncière pour les années 2014 à 2019 ;
Condamne M. [R] [B] à payer à M. [F] [S] une somme de 1.125,34 euros au titre des sommes versées à l’association foncière pour les années 2023 et 2024 ;
Condamne M. [R] [B] à payer à M. [F] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière Le Président
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