Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 5 juin 2026, n° 26/02040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02040 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IZIQ
N° de minute : 219/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [X] [E]
né le 25 Octobre 1998 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 18 décembre 2024 par M. [T] [H] faisant obligation à M. X se disant [X] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2026 par M. [P] à l’encontre de M. X se disant [X] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h55 ;
VU l’ordonnance rendue le 22 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ne prolongeant pas, pour une période de vingt-six jours la rétention administrative de M. X se disant [X] [E], décision infirmée par ordonnance du 26 mai 2026 du premier président de la cour d’appel de Colmar
VU la requête reçue le 02 juin 2026 à 17h33 au greffe par laquelle M. X se disant [X] [E] actuellement maintenu en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] demande au juge des libertés et de la détention qu’il mette fin à la rétention ;
VU l’ordonnance rendue le 04 Juin 2026 à 12h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant la demande de mise en liberté de M. X se disant [X] [E] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [X] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Juin 2026 à 17h50 ;
VU les avis d’audience délivrés le 05 juin 2026 à l’intéressé, à Maître Pauline DEGRACE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [J] [M] [R], interprète en langue pachto, interprète ayant prêté serment, à M. [T] [C] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [X] [E] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [J] [M] [R], interprète en langue pachto, interprète ayant prêté serment, également par visioconférence, Maître Pauline DEGRACE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [P], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [X] [E] formé par écrit motivé le 4 juin 2025 à 17 h 50 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 4 juin 2025 à 12 h 22 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [E] conteste la décision du juge du siège ayant rejeté sa demande de mise en liberté, estimant que l’autorité préfectorale n’a pas effectué les diligences nécessaires afin de parvenir à son éloignement dans le délai le plus bref possible et qu’il n’existe plus à ce stade de perspective d’éloignement.
1) Sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) Sur le défaut de diligences :
Il ressort des pièces versées en procédure que par décision du 27 mai 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 18 décembre 2024 du préfet de la Haute-Vienne mais uniquement en ce qu’il fixe l’Afghanistan comme pays de destination et qu’il fait interdiction à M. [E] de retourner sur le territoire français pour une durée d’une année.
S’il est enjoint au préfet du Bas-Rhin et au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de l’intéressé dans le délai de 24 h à compter de la notification de la décision, il est établi par les pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin avait d’ores et déjà adressé une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes le 22 mai 2026, soit avant même la décision du tribunal administratif.
Dans la mesure où la décision d’éloignement reste valable en ce qu’elle fait obligation à M. [E] de quitter le territoire français, le tribunal administratif ayant d’ailleurs expressément indiqué dans son jugement que l’annulation de la décision fixant le pays de destination ne prive pas de toute perspective d’exécution la décision d’obligation de quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin a reconsidéré la situation de M. [E] dans le délai imparti en saisissant les autorités italiennes dès le 22 mai 2026 d’une demande de reprise en charge.
Le moyen soulevé sera donc écarté.
3) Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [E] considère qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement dès lors que l’autorité administrative n’a pas fixé un nouveau pays de destination dans le délai fixé par la tribunal administratif.
Cependant, tel n’est pas le cas dans la mesure où la borne EURODAC fait apparaître que l’intéressé a bien été identifié en premier lieu par les autorités italiennes pour une demande d’asile et qu’il bénéficie d’une protection subsidiaire dans ce pays ce qui laisse augurer une réponse positive à la demande de reprise en charge de la part de ces autorités. Dans ces conditions, l’éloignement de M. [E] du territoire français apparaît tout à fait possible et peut être effectué dans un délai raisonnable.
Le moyen sera donc également écarté.
Dès lors, l’appel de M. doit être rejeté et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [X] [E] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 04 Juin 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [X] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 05 Juin 2026 à 14h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Pauline DEGRACE, conseil de M. X se disant [X] [E]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [P]
— de l’interprète par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Juin 2026 à 14h45
l’avocat de l’intéressé
Maître [A] [U]
l’intéressé
M. X se disant [X] [E]
par visioconférence
l’interprète
[J] [M] [R]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [X] [E]
— à Maître Pauline DEGRACE
— à M. [P]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [X] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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