Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 mai 2026, n° 23/04300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/312
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 27 mai 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04300
N° Portalis DBVW-V-B7H-IGIA
Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2023 par la formation de departage du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. [1] [2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Grffière, lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller et Mme Claire-Sophie BENARDEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] a pour activité la fabrication de produits pharmaceutiques de formes sèches, et emploie plus de 200 salariés.
Selon contrat de travail à durée déterminée (non produit), la société [3] a engagé Monsieur [S] [R], à compter du 22 mai 2018.
Puis, selon contrat à durée indéterminée (non produit), la société [3] a engagé Monsieur [S] [R], en qualité d’agent professionnel qualifié de pesée mélange, niveau 1, de la convention collective de fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
En dernier état, Monsieur [S] [R] exerçait des fonctions d’agent fabrication et conditionnement, statut ouvrier, niveau 4.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2022, la société [3] a convoqué Monsieur [S] [R] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2022, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 1er avril 2022, Monsieur [S] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de production de documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 21 novembre 2023, le conseil de prud’hommes, section industrie, en sa formation de départage, a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [3] à payer à Monsieur [S] [R] les sommes suivantes :
* 6 380 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 638 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3 217,83 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 9 570 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 532,64 euros à titre d’indemnité au titre du repos compensateur ;
— dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022, et les sommes, à caractère indemnitaire, à compter du jugement,
— ordonné à la société [3] de remettre à Monsieur [S] [R] les bulletins de paIe, et une attestation Pôle emploi, rectifiés ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— ordonné à la société [3] de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [S] [R] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
— condamné la société [3] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d’appel du 1er décembre 2023, la société [3] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 2 août 2024, la société [3] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
— juge que le licenciement repose sur une faute grave,
— déboute Monsieur [S] [R] de ses demandes,
subsidiairement,
— juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— limite le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 3 217, 83 euros et l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de
6 380 euros, outre les congés payés afférents à la somme de 638 euros,
très subsidiairement,
— limite le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 570 euros,
en tout état de cause,
— déboute Monsieur [S] [R] de sa demande au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [S] [R] à lui payer la somme de 3000 euros sur le même fondement, et les dépens
Par écritures transmises par voie électronique le 20 mars 2024, Monsieur [S] [R], qui a formé un appel incident, sollicite la confirmation du jugement sauf sur la condamnation au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne la société [3] à lui payer la somme de 12 760 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamne la société [3] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 16 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement et ses conséquences indemnitaires
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motif :
— le défaut de suivi des procédures, ayant entraîné dans la nuit du 24 au 25 novembre 2021, la destruction de 78 000 comprimés non conformes, en ayant opéré manuellement pour compenser la dureté du produit, alors que cette opération ne doit être faite que par le biais de l’automate C50, et d’autre part, en ayant validé des pesées pourtant avérées non conformes.
Pour justifier de la faute grave, la société [3] fait valoir que :
— la machine, dénommée presse à comprimés, comprime de la poudre, et que l’opérateur doit effectué un contrôle humain toutes les 30mns en prélevant 20 comprimés, en pesant ces derniers, sur une balance distincte, et en notant la masse constatée tout en vérifiant que celle-ci est conforme aux normes individuelles et moyennes des comprimés.
Elle produit :
— le document relatif à la procédure de pesée des gélules et des comprimés en cours de production,
— une fiche de présence à la formation sur la procédure précitée faisant apparaître Monsieur [S] [R] comme ayant suivi cette formation le 22 décembre 2020,
— le document relatif à la procédure de prise d’échantillon et de traitement des déchets,
— une fiche de présence à la formation sur la procédure précitée faisant apparaître Monsieur [S] [R] comme ayant suivi cette formation le 27 décembre 2020,
— une photographie de la presse,
— une photographie de la balance, machine distincte de la précédente, pour le contrôle du poids des comprimés par l’opérateur, lui-même,
— la fiche de contrôle en cours de production des comprimés relative à la nuit du 24 au 25 novembre 2021, entre 2 H et 5 H 30, remplie par Monsieur [S] [R],
— la fiche des instructions de mise en forme du produit Cystine vitamine B6 avec les limites de surveillance des poids,
— une fiche d’anomalie établie le 25 novembre 2021 à 6 H 30 relative aux masses non conformes à la prise de poste des bacs 5 et 6 de médicaments,
— une attestation de témoin de Madame [V] [K], selon laquelle elle atteste avoir réalisé et constaté la non-conformité des masses moyennes des produits des bacs 5 et 6, en date du 25 novembre 2021.
S’agissant du défaut de respect de la procédure applicable pour modifier la dureté du produit, Monsieur [S] [R] reconnaît, dans le compte rendu d’entretien préalable à une sanction, qu’il produit, qu’il a « fait un réglage » en tournant la molette sur la machine, ce qui lui aurait toujours été expliqué pour augmenter la dureté du produit.
L’employeur fait valoir que la procédure, applicable, a été expliquée à Monsieur [S] [R] à la prise de poste, et est répertoriée dans un classeur accessible dans la pièce où se trouve la presse à comprimés.
Toutefois, la société [3] ne justifie ni de l’information du salarié, sur la procédure informatique préalable à la manipulation des volants de la machine, ni de l’information, du salarié, et l’obligation, de ce dernier, à utiliser un classeur particulier en cas de problème de dureté des produits constatés.
En conséquence, l’employeur ne saurait invoquer une faute du salarié, à ce titre.
Mais, l’employeur établit que le 25 novembre 2021, Monsieur [S] [R] a volontairement mentionné, sur la fiche de contrôle des masses des comprimés, des informations erronées ; une sanction de licenciement apparaît proportionnée à une telle faute, alors que la société [3] a une activité en lien avec la santé.
Monsieur [S] [R] ne saurait justifier, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles, au motif qu’il aurait été dérangé, par un autre collègue, pendant les opérations de pesée, alors que, comme relevé par les premiers juges, dès lors que la presse avait présenté, plus tôt, un arrêt intempestif, le salarié aurait dû prêter une attention particulière aux opérations de pesée, pouvant l’amener jusqu’à refaire les mesures.
Monsieur [S] [R] conteste le caractère grave des fautes reprochées au motif que l’employeur a tardé à engager la procédure disciplinaire.
La société [3] réplique qu’elle a fait procéder à une enquête pour avoir une connaissance exacte des faits.
Toutefois, il résulte de l’attestation de témoin de Madame [V] [K] et de la fiche d’anomalie que, dès le 25 novembre 2021, l’employeur, qui ne justifie d’aucune enquête postérieure, connaissait le défaut de conformité des produits des bacs 5 et 6, nécessairement le nombre de produits concernés puisque ces derniers sont comptabilisés, l’opérateur concerné (Monsieur [S] [R]), la non-conformité affectant les produits (masse), et la nature du produit concerné (vitamine B6) de telle sorte que l’employeur avait, dès le 25 novembre, toutes les informations nécessaires pour avoir une connaissance exacte des faits, et des conséquences.
Dès lors, c’est à juste titre que Monsieur [S] [R] soutient qu’en engageant la procédure disciplinaire le 18 janvier 2022 pour des faits fautifs, invoqués, du 25 novembre 2021, l’employeur a tardé et que les faits fautifs ne pouvaient recevoir la qualification de faute grave au regard de la définition précitée de cette dernière.
L’employeur a laissé Monsieur [S] [R] travailler durant cette période, tout en ayant connaissance de la faute, précitée, de ce dernier, retenue par la cour.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour requalifiera le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, infirmera le jugement entrepris sur la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau, la cour déboutera Monsieur [S] [R] de sa demande à ce dernier titre.
Au regard des prétentions des parties à hauteur de cour, le jugement sera confirmé en la condamnation de la société [3] au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et d’une indemnité de licenciement, dans les montants, retenus par les premiers juges, qui portent intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022, date de réception, par l’employeur, de la convocation, à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation, comportant le chiffrage des demandes en cause.
Sur la production de documents de fin de contrat rectifiés
Le jugement entrepris sera infirmé sur la production « des bulletins de paie rectifiés », alors que, dans les motifs, les premiers juges avaient justement indiqué qu’un seul bulletin de paie était à rectifier, de telle sorte que la cour condamnera l’employeur à la production d’un unique bulletin de paie récapitulatif en fonction des motifs de l’arrêt.
Il sera également infirmé en ce que l’attestation destinée à [4] (Pôle emploi) doit être rectifiée en fonction des motifs et du dispositif de l’arrêt, et non du jugement.
L’absence d’astreinte, prononcée, n’a pas fait l’objet d’une demande d’infirmation et n’est pas contestée par les parties à hauteur d’appel.
Sur la condamnation de l’employeur au remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi (devenue [4])
Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé sur la condamnation de l’employeur à ce titre.
Sur la contrepartie en repos compensateur obligatoire au titre de l’année 2019
Selon l’article L 3121-38 du code du travail, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Il est un fait constant que le contingent maximal d’heures supplémentaires annuel est de 220 heures.
Monsieur [S] [R] soutient qu’il a réalisé, à minima, 263,41 heures supplémentaires, soit 43,41 heures en sus du contingent précité.
La société [3] réplique que le salarié, et les premiers juges, ont omis de déduire les heures de récupération figurant aux bulletins de paie de juillet, août et décembre 2019, et la prise d’heures de récupération apparaissant sur le bulletin de paie du mois de janvier 2021, outre le paiement d’heures.
Il résulte des bulletins de paie que :
— Monsieur [S] [R] avait un solde de 93,03 heures de récupération sur le bulletin de paie du mois de décembre 2019,
— au mois de janvier 2020, il apparaît la prise de 50,10 heures de récupération, et le paiement de 42,93 heures de récupération.
Monsieur [S] [R] a donc été rempli de ses droits, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé, et Monsieur [S] [R] sera débouté de sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice au titre du repos compensateur obligatoire.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement à hauteur de cour, la société [3] sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à Monsieur [S] [R], à ce titre, la somme de 1 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites des appels principal et incident, le jugement du 21 novembre 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg [5] en ses dispositions relatives :
— à l’indemnité compensatrice de préavis, et aux congés payés afférents,
— à l’indemnité de licenciement,
— aux intérêts moratoires des indemnités précitées dus à compter du 5 avril 2022 ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [S] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande au titre de la contrepartie en repos compensateur ;
CONDAMNE la société [3] à remettre à Monsieur [S] [R] un bulletin de paie et une attestation destinée à [4] (anciennement Pôle emploi), rectifiés conformément au présent arrêt ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société [3] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1 600 euros (mille six cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Conseiller,
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