Confirmation 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 9 mai 2026, n° 26/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01688 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYWN
N° de minute : 176/26
ORDONNANCE
Nous, Sophie GINDENSPERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Isabelle MULL, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [T] [O]
né le 09 Mai 1974 à [Localité 1]
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 27 janvier 2026 par LE PREFET DU DOUBS à l’encontre de M. [T] [O] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2026 par LE PREFET DU DOUBS à l’encontre de M. [T] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 11 heures 05 ;
VU l’ordonnance rendue le 27 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [T] [O] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 28 avril 2026 ;
VU la requête de Monsieur [T] [O], reçue le 07 mai 2026 à 15 heures 30 au greffe du tribunal, demandant qu’il soit immédiatement mis fin à sa rétention ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Mai 2026 à 13 heures 28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de Monsieur [T] [O] recevable et rejetant sa demande de remise en liberté, sa demande de remise en liberté avec assignation à résidence et la demande sur le fondement de l’article 700 du cde de procédure civile ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Mai 2026 à 10 heures 31 ;
VU les avis d’audience délivrés le 09 mai 2026 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 09 mai 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [T] [O] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel:
L’appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par M. [T] [O] le 9 mai 2026 à 10h31 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 mai 2026 à 13h28, dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable.
Sur l’appel
M. [T] [O] conteste l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 mai 2026 ayant rejeté sa demande de mise en liberté aux motifs que :
— le 6 mai 2026, le tribunal administratif de Besançon a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion qui lui a été notifié le 6 février 2026, suspension qui prive temporairement l’administration de la possibilité d’exécuter l’arrêté d’expulsion et remet en cause les perspectives effectives d’éloignement à bref délai qui avaient justifié la prolongation de la rétention,
— qu’il est désormais impossible pour la préfecture de le renvoyer dans son pays d’origine,
— aucune date d’audience n’est fixée pour l’examen au fond de sa requête alors que le recours a été introduit il y a deux mois et l’administration n’apporte pas la preuve contraire qu’une date d’audience sera prochainement fixée,
— il a remis son passeport en cours de validité et il justifie d’un hébergement à [Localité 3] où il a exécuté la mesure de DDSE,
— la condition du pécule n’est pas exigée pour prononcer une assignation à résidence et il travaille dans le cadre d’un CDI, lui procurant des ressources suffisantes,
— un risque de fuite n’est pas caractérisé dès lors qu’il a toujours vécu sur le territoire français et que ses enfants, petits-enfants et sa compagne y résident.
M. Le Préfet du Doubs conclut à la confirmation de l’ordonnance et fait valoir que :
— l’ordonnance de référé du tribunal administratif n’a pas retiré son fondement légal à la mesure de rétention administrative,
— une mesure de suspension prononcée par le juge administratif n’emporte pas, par elle-même, disparition définitive des perspectives d’éloignement ni illégalité automatique du maintien en rétention, dès lors que des diligences demeurent possibles et qu’une décision peut intervenir dans des délais compatibles avec la rétention,
— au regard de la particulière gravité du profil pénal de M. [T] [O], aucune mesure, moins coercitive, ne permet de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
En vertu des dispositions de l’article L. 742-8 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et Du droit d’Asile (CESEDA), l’étranger en rétention peut, à tout moment, demander à ce qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge par simple requête, laquelle doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, signée de l’étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en date du 6 mai 2026 constitue effectivement un élément nouveau survenu depuis l’arrêt rendu le 28 avril 2026 ayant confirmé l’ordonnance du 27 avril 2026, prolongeant la rétention de M. [T] [O] pour une durée de 26 jours, rendant recevable sa demande de mise en liberté.
En l’état, la juridiction administrative a uniquement suspendu l’exécution de l’arrêté d’expulsion dans le cadre d’une procédure de référé, dans l’attente du jugement au fond, sans remettre en cause la légalité de cet arrêté. Il n’est en outre pas établi que la décision au fond du tribunal administratif ne pourra pas intervenir pendant la durée de rétention de M. [T] [O], débutée le 26 avril 2026, étant observé que la décision du juge des référés du tribunal administratif de Besançon est particulièrement récente. Si M. [T] [O] soutient que la procédure au fond devant le tribunal administratif est considérée comme non-urgente, il est constant que la date d’audience n’est en l’état pas connue, sans qu’il ne puisse en être déduit une absence d’audiencement dans un délai proche et durant la période de rétention de l’intéressé. Dès lors et en l’état, le placement en rétention administrative de M. [T] [O] demeure régulier, dès lors qu’il est fondé sur un arrêté d’expulsion qui n’a pas fait l’objet d’une annulation.
S’agissant des perspectives d’éloignement, et alors que M. [T] [O] dispose d’un passeport en cours de validité qu’il a remis aux services compétents, il n’est justifié d’aucune impossibilité d’éloignement à bref délai vers la Turquie pendant la durée de rétention, étant observé qu’il résulte de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qu’un vol vers la Turquie était programmé le 7 mai 2026.
En application de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ' Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
M. [T] [O] a remis aux services de police son passeport en cours de validité. Il dispose d’un hébergement en France, [Adresse 1] à [Localité 3], adresse à laquelle il a exécuté une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique. Il justifie également d’un contrat de travail à durée indéterminée. Ces éléments mettent en évidence que M. [T] [O] bénéficie effectivement de garanties de représentation en France, sans que l’exigence d’un pécule ne constitue une condition de l’assignation à résidence.
Toutefois, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement doit également s’apprécier au regard de la menace à l’ordre public. Or, sur ce point et ainsi que cela a déjà été relevé par les précédentes décisions rendues, M. [T] [O] a été condamné en dernier lieu par la cour d’assises de Grenoble, le 21 décembre 2012 à une peine de 25 ans de réclusion criminelle pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime, tentative de meurtre, tentative de vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’un otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant 7 jours, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. Si cette condamnation est ancienne, il doit être relevé que M. [T] [O] a depuis lors exécuté cette longue peine de réclusion criminelle, en dernier lieu dans le cadre d’une détention à domicile sous surveillance électronique, suite à un jugement du 10 avril 2025. Il apparaît en outre que des réserves importantes ont été émises par le centre national d’évaluation en l’absence de travail de réflexion autour du passage à l’acte criminel et d’amorce d’un travail d’introspection par l’intéressé. Dans ces conditions, il existe un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement s’opposant à un placement sous assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [T] [O] recevable en la forme ;
Au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 08 Mai 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [T] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Mai 2026 à 16h05, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [T] [O]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Mai 2026 à 16h05
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [T] [O]
par visioconférence
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me CLAISSE
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [T] [O]
— à Maître Raphaël REINS
— à LE PREFET DU DOUBS
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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